M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 39 vise à compléter l'habilitation à réformer le droit financier par ordonnances par deux dispositions importantes.
Il s’agit, d’abord, du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et du régime des déclarations d'intention. Pourraient ainsi être intégrées certaines des propositions qui devraient être prochainement formulées dans le rapport attendu du groupe de travail présidé par M. Bernard Field, membre du collège de l'AMF.
Il s’agit, ensuite, du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux actions empruntées en période d'assemblée générale. Il convient, en particulier, d'améliorer la prévention de certains risques liés à la pratique des prêts et emprunts de titres. Les mesures législatives correspondantes pourraient intégrer certaines des propositions formulées par M. Yves Mansion, membre du collège de l'AMF, dans un rapport publié en janvier 2008.
Le délai d'habilitation proposé de six mois est identique à celui qui est prévu pour les autres ordonnances relatives au droit financier.
L’amendement n° 40 vise également à compléter l'habilitation à réformer le droit financier par ordonnances.
Il s'agit, madame le ministre, de conforter vos initiatives en matière de rationalisation de notre architecture de régulation, en vous permettant de prendre, dans un délai de dix-huit mois, les mesures législatives nécessaires à la fusion des deux autorités de contrôle prudentiel que sont la Commission bancaire et l'ACAM, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Nous avons eu l’occasion de nous exprimer assez longuement sur ces sujets en diverses enceintes, et je ne prolongerai donc pas exagérément mon propos. Qu’il me suffise de dire que cette simplification de notre architecture de régulation serait de nature à tenir compte de la « marchéisation » croissante des risques et du fait que ceux-ci, ces derniers temps, sortent volontiers des bilans bancaires pour circuler dans ceux des compagnies d’assurance et être récupérés dans les fonds d’investissement et tous les outils de marché. Cela renforce, me semble-t-il, la nécessité d’avoir une approche horizontale de la régulation financière.
M. le président. L'amendement n° 1064, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis. De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) de redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement d'une part entre autorités d'un même secteur, et d'autre part entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
b) de moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le conseil Ecofin ;
c) d'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
d) d'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales.
II. - Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :
, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a été déposé en réponse à l’amendement n° 40 que M. Marini vient de présenter.
Monsieur le rapporteur, vous proposez d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour fusionner l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire.
Je vous remercie de cette initiative, car, en la matière, il n’est pas inopportun de travailler par voie d’ordonnance, compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de soumettre ensuite, pour ratification, un travail extrêmement fouillé.
Vous proposez d’élargir le champ de l’habilitation, notamment sur ce point. Le Gouvernement partage pleinement votre objectif. Comme vous venez de le rappeler, nous avons eu l’occasion d’évoquer ensemble ce sujet dans différentes enceintes.
Les mutations du secteur financier, notamment le développement des bancassurances, qui connaissent des flux et des reflux, mais qui, me semble-t-il, sont en développement, l’avènement de standards prudentiels de Solvabilité 2 pour les assureurs inspirés de Bâle 2, et la porosité entre les secteurs de la banque et de l’assurance, que vous évoquiez tout à l’heure, dans un contexte de circulation rapide d’actifs à la valorisation parfois difficile, plaident pour un rapprochement des autorités prudentielles des banques et des assurances.
Je vais d’ailleurs confier, dans les prochains jours, une mission pour identifier, en étroite concertation avec les professionnels, les utilisateurs de notre place financière, les autorités de supervision et leurs personnels, les scénarios cibles les mieux adaptés pour permettre un rapprochement de ces autorités, et je ferai des propositions d’ici à la fin de l’année.
Par l’amendement n° 1064, le Gouvernement souhaite introduire de légères modifications à l’habilitation que vous proposez, monsieur le rapporteur.
Vous souhaitez une fusion de l’ACAM et de la Commission bancaire. Si je partage l’objectif d’un rapprochement, pour autant, je ne suis pas nécessairement convaincue, en tout cas à ce stade, de l’opportunité d’une fusion stricto sensu. Je souhaite en effet laisser les options ouvertes, afin que toutes les voies soient explorées, dans leur dimension nationale, bien sûr, mais aussi au regard de leurs implications européennes, et ce en étroite concertation avec l’ensemble des parties prenantes, qui, nous le savons, sont à la fois bien informées et très sensibles.
Il me semble par ailleurs que d’autres questions doivent être abordées au cours de ce chantier. Je souhaite notamment réfléchir à la fusion des autorités de contrôle et d’agrément, aux moyens de prévoir une meilleure articulation entre les procédures judiciaires et les sanctions administratives dans les matières financières, et à la possibilité de renforcer les moyens d’action de l’AMF en matière de lutte contre les comportements délictueux, notamment en réfléchissant à l’introduction d’une procédure de transaction.
Voilà, en quelques mots, ce à quoi une réforme pourrait ressembler et les thèmes sur lesquels je souhaite pouvoir réfléchir, dans le cadre d’une concertation avec la place financière.
Je veux maintenant préciser ce à quoi la réforme ne doit pas, selon moi, ressembler.
Cet été, l’expérience de Northern Rock, au Royaume-Uni, a montré le danger à couper le lien entre supervision prudentielle, d’une part, et accès à la liquidité de la banque centrale, d’autre part. Je suis donc fermement attachée au maintien du lien entre la Commission bancaire et la Banque de France.
Cette expérience a également souligné la difficulté à poursuivre au sein d’une institution unique les objectifs de transparence à l’égard des marchés et de gestion d’épisodes de tension dans le secteur bancaire. Je suis donc fermement attachée au maintien de deux pôles : un pôle prudentiel, d’une part, et un pôle « marchés financiers » autour de l’Autorité des marchés financiers, d’autre part.
Pour résumer, si je suis favorable à un rapprochement de l’ACAM et de la Commission bancaire, je souhaite que l’AMF en soit séparée, afin de conserver deux pôles distincts.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du b) du 2° de cet article, remplacer les mots :
d'autre part, l'articulation des rapports
par les mots :
et d'autre part, de conventions régissant les rapports
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de clarification.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :
, et de celles prévues au 1° bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 482 et 941, ainsi que sur l’amendement n° 1064.
M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 41 tend à compléter l’amendement n° 40 et à fixer à dix-huit mois le délai d’habilitation pour la fusion de la Commission bancaire et de l’ACAM
S’agissant des amendements identiques nos 482 et 941, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 40, au sujet duquel j’ai eu un aparté avec le président de la commission spéciale, il nous paraît raisonnable de le retirer au profit de l’amendement n° 1064 du Gouvernement.
J’ajouterai un bref commentaire sur ce point, madame le ministre. Vous évoquez un rapprochement entre la Commission bancaire et l’ACAM. Il est vrai que différentes formes de rapprochement peuvent être envisagées, notamment entre les collèges ou les services. Une approche qui permettrait peut-être de bien avancer dans ce domaine serait de faire en sorte que les spécificités professionnelles soient respectées dans l’organisation des services, mais qu’il y ait une même responsabilité collégiale. Une telle approche serait envisageable dans la mesure où le rapprochement ne se confondrait pas avec la fusion, mais s’en « rapprocherait », si j’ose dire, ce qui irait dans le sens de nos préoccupations. Mais n’en préjugeons pas !
J’observe, par ailleurs, que l’amendement n° 1064, qui vise à ajouter au 1° de l’article 42 une série de mesures que le Gouvernement pourra prendre par voie d’ordonnance, est très riche, d’une rédaction très claire et précise quant aux objectifs poursuivis et aux sujets à traiter par ordonnances. Bien entendu, le moment venu, le Sénat sera attentif à la ratification de ces ordonnances.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur les amendements identiques nos 482 et 941 visant à la suppression de l’article 42.
S’agissant de l’amendement n° 41, il deviendra sans objet si l’amendement n° 1064 du Gouvernement est adopté.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 482 et 941.
M. Richard Yung. Je souhaite simplement rappeler nos réserves sur cet article.
Nous ne sommes pas opposés, bien au contraire, à la modernisation de la place financière française et du droit financier. Nous savons que c’est indispensable, car nous devons être compétitifs. Nous savons aussi qu’un certain nombre de directives communautaires sont à transcrire. À cet égard, je tiens à féliciter le Gouvernement – une fois n’est pas coutume ! – de procéder à la transposition de directives de l’année dernière, alors que la France a généralement cinq ou six ans de retard dans ce domaine. Elle est donc maintenant dans les temps, et c’est une bonne chose. De même, les mesures concernant les normes comptables nous paraissent aller dans le bon sens.
En revanche, dans votre excellent rapport, vous indiquez, monsieur le rapporteur, que l’appel public à l’épargne est une notion cardinale, mais complexe, et que l’ordonnance relative à la réforme de l’APE est moins avancée que les autres, moins travaillée.
Vous semblez penser que les petits épargnants bénéficieront de garanties de transparence et de contrôle des informations. Pour notre part, n’en étant pas convaincus, nous préférons le recours à la loi sur ce sujet, afin d’assurer le maintien du caractère de l’appel public à l’épargne.
Telle est la raison pour laquelle nous souhaiterions avoir un débat beaucoup plus approfondi sur le fond et plus long. Et c’est ce qui explique notre réserve sur cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 482 et 941.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1064.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 41 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures.)
M. le président. L'amendement n° 954, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.
« À compter de la réception des éléments d'information susmentionnés, l'établissement bancaire, active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d’améliorer la mobilité bancaire dans notre pays et de résoudre un problème, récurrent depuis quelques années, qui irrite un grand nombre d’usagers du secteur bancaire désirant changer d’établissement.
À cette fin, nous proposons que la banque jusqu’alors gestionnaire du compte de dépôt transmette, moyennant l’acquittement de frais, au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur les éléments d’informations concernant le compte de dépôt, notamment les prélèvements automatiques opérés sur celui-ci
Cette demande a été exprimée à plusieurs reprises lors de l’examen des lois relatives à la consommation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est intéressée par cette initiative et souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à favoriser la mobilité bancaire en imposant à la banque d’origine du client de communiquer au nouvel établissement choisi par celui-ci les éléments relatifs au compte, notamment ceux qui concernent les prélèvements, afin d’assurer la continuité du service.
Il tend également à imposer à la nouvelle banque d’activer le compte dans un délai de dix jours et il prévoit le plafonnement, par décret, du prix de ce transfert.
Le Gouvernement partage votre souci de faciliter la mobilité bancaire. Vous l’avez rappelé, cette question a été débattue à de nombreuses reprises dans le passé, en particulier lors de l’examen de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
À la suite de cette loi, le Gouvernement a saisi, le 31 janvier 2008, le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, instance de concertation des consommateurs et des professionnels du secteur financier, et lui a demandé d’engager des travaux sur la mobilité bancaire, et ce de manière rapide compte tenu de l’urgence que vous avez évoquée et de la frustration d’un certain nombre de clients désireux de changer d’établissement bancaire.
Incidemment, j’ajoute que j’ai également saisi le CCSF de la question de la publicité en matière de crédit à la consommation.
Ces travaux de concertation ont permis au CCSF de parvenir à un accord, le 26 mai dernier, sur des principes en faveur de la mobilité bancaire. Concrètement, les banques françaises se sont engagées à mettre en place un véritable « service d’aide à la mobilité », qui sera proposé dans l’ensemble des établissements bancaires à compter du début de l’année 2009.
Ce nouveau service fonctionnera de la façon suivante : la banque d’accueil devra proposer d’effectuer à la place du client toutes les formalités pour que ses prélèvements et virements réguliers soient transférés depuis son ancien compte vers son nouveau compte. Si la banque d’accueil est ainsi mise à contribution, c’est parce qu’elle a intérêt à ce que le compte soit transféré de la manière la plus efficace possible.
La banque d’accueil demandera l’accord formel du client pour agir en son nom. Dès lors qu’elle l’aura obtenu, elle effectuera toutes les formalités administratives pour le compte de celui-ci auprès de ses créanciers.
Les banques se sont engagées à communiquer les demandes de changement de domiciliation bancaire à tous les créanciers ou débiteurs – EDF, GDF, téléphone, abonnement Internet, assurances, etc. – dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’accord du client.
Si un incident de fonctionnement est enregistré sur le compte à la suite d’une erreur de la banque ou de son prestataire extérieur durant la mise en place de ce service, les banques se sont engagées à ce qu’il ne puisse donner lieu à la perception de frais, ce qui était le cas précédemment.
Le client pourra ensuite demander que son ancien compte soit fermé dans un délai maximum de dix jours. Après sa clôture, les banques auxquelles seront présentés des chèques sur un compte clos auront l’obligation, avant tout rejet, de s’efforcer d’avertir le client pour lui donner la possibilité de régulariser sa situation.
Ce dispositif constitue une belle avancée pour les consommateurs. Salué comme tel par les organisations présentes au sein du CCSF, il répond, me semble-t-il, à votre préoccupation, monsieur le sénateur.
Le Gouvernement veillera attentivement à la bonne application du nouveau « service de mobilité bancaire » et demandera au CCSF d’en dresser un bilan au terme d’une période de deux ans pour s’assurer qu’il donne pleinement satisfaction aux usagers.
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite que la priorité soit désormais donnée à la mise en œuvre du dispositif issu des concertations entre consommateurs et professionnels.
Monsieur le sénateur, je souhaite faire confiance aux professionnels et aux consommateurs, et, si possible, éviter de légiférer sur ce sujet, en leur conservant le bénéfice de l’accord auquel ils sont parvenus, ce afin de le valoriser.
M. Jean Desessard. Espérons qu’il ne soit pas de la même eau que l’accord conclu par Xavier Bertrand avec les syndicats !
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 954 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 954 est retiré.
L'amendement n° 43, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;
« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;
« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet amendement visant à insérer un article additionnel après l’article 42, la commission propose de créer un nouveau cas d'offre publique de retrait, en vérité déjà prévu par l’article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, mais qui manque de base légale.
Les situations visées sont les suivantes.
Premièrement, le ou les actionnaires de contrôle d'une société proposent aux autres actionnaires des modifications significatives des statuts, tenant par exemple à la forme de la société ou aux conditions de cession et de transmission des titres de capital et des droits de vote.
Deuxièmement, ce ou ces actionnaires prennent une décision modifiant substantiellement la consistance économique de la société ou les droits des actionnaires : fusion, cession ou apport de la totalité ou de la majeure partie des actifs, réorientation de l'activité sociale ou suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération des titres de capital.
Ce dispositif est protecteur des intérêts des actionnaires minoritaires dans la mesure où il leur offre un « droit de sortie » lorsque le pacte social est substantiellement modifié dans un ou plusieurs de ses éléments essentiels.
Comme je le rappelais en introduction de mon propos, l’effectivité de ce droit de sortie est aujourd’hui aléatoire, faute d’une base légale précise et suffisante. C’est la raison pour laquelle la commission vous propose d’adopter cet amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 1069, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 43, après les mots :
dispositions statutaires
insérer les mots :
, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés
et après les mots :
réorientation de l'activité
insérer le mot :
sociale
La parole est à Mme la ministre, pour défendre ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 43.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de la commission, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement visant à préciser les cas de modifications statutaires et de réorientation de l'activité pouvant donner lieu au dépôt d'une offre publique de retrait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1069 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un excellent sous-amendement !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'amendement n° 948 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 ;
« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;
« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».
II - Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Le secret professionnel
« Art. L. 531-12. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d'une part, aux agences de notations et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Opérations de sous-participation en risque ou en trésorerie dans une opération de crédit au sens de l'article L. 321-2, 2° ;
« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 5° Cessions ou transferts de créances, de dettes ou de contrats ;
« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes concernées leur auront expressément ou tacitement permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations, couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles et ce, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes pourront à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».
III - L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 571-4. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».
IV - Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le fait pour les personnes visées à l'article L. 531-12 de révéler indûment une information à caractère secret est puni conformément à l'article 226-13 du code pénal. ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.