M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement no 796, madame Khiari, il ne paraît pas opportun de figer la composition des CDAC.
En outre, si votre amendement était adopté, les CDAC comprendraient deux représentants dans le domaine de l’environnement, ce qui paraît déséquilibré.
Pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 714, comme nous l’avons déjà vu, madame Férat, le droit européen ne permet plus de réserver des sièges de la CDAC aux représentants des chambres consulaires. Nous avons repris dans le rapport les termes exacts des griefs que la Commission européenne a adressés à la France concernant la procédure d’autorisation commerciale. Au nombre de ces griefs, figure « la participation dans la prise de décision de représentants des intérêts économiques déjà présents ».
C’est la raison pour laquelle la commission est bien sûr défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 796. La rédaction actuelle du projet de loi offre une plus grande souplesse d’application tout en garantissant la présence d’une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 154 de la commission.
En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 714. Le système actuel a fait l’objet d’une procédure contentieuse de la Commission européenne. La présence de représentants de réseaux consulaires, au-delà de leurs qualités et de leurs compétences, peut soulever des difficultés en matière d’appréciation de projets d’installation concurrents.
Le Gouvernement, souhaitant se mettre en conformité avec les prescriptions européennes, a décidé qu’il convenait de ne plus désigner de représentants du réseau consulaire – chambres de commerce ou chambres de métiers – au sein des CDAC. Il prévoit la nomination de personnalités qualifiées dans le domaine économique, choisies par le préfet.
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur l’amendement n° 796.
M. Gérard Delfau. Il est regrettable qu’il ne soit pas clairement indiqué que le préfet devra désigner un représentant d’une association de consommateurs. C’est une régression considérable et un signal très négatif.
M. Jean Desessard. Et le Grenelle de l’environnement !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote sur l’amendement no 154.
M. Jean-Claude Danglot. Madame le rapporteur, vous proposez de supprimer le mot « concurrence » du champ de compétences des personnalités qualifiées. On peut s’interroger sur l’utilité de cette suppression dans la mesure où il n’y aura plus de concurrence, tant les positions dominantes en présence seront renforcées.
Le marché de la grande distribution connaît en effet un fort phénomène de concentration. Les différents groupes de la grande distribution se sont développés en investissant divers formats leur permettant de dominer une zone de chalandise spécifique.
La multiplication des enseignes a également été un moyen de contourner les dispositions de la loi Raffarin. Ainsi, Auchan transforme ses magasins Atac en Simply Market, sa filiale discount, sans rencontrer de difficulté.
Or, l’article 27 du projet de loi va renforcer les situations d’abus de position économique des centrales d’achat.
Face à ce problème majeur, que le Gouvernement évite sciemment d’évoquer depuis le début des débats, vous nous proposez un amendement qui formalise le fait que la commission départementale d’équipement commercial ne serait plus censée se prononcer sur le fondement d’un test économique !
Il est très regrettable de constater comment la majorité joue sur les mots pour ignorer les réalités.
Nous voterons donc bien évidemment contre votre amendement.
M. Jean Desessard. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.
Mme Bariza Khiari. S’agissant de l’amendement n° 796, je rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que vous avez supprimé la représentation des associations de consommateurs au sein de la CDAC. Dans la logique qui est la vôtre, cela peut se comprendre, puisque vous craignez ce type d’associations.
Il faut également se rappeler que vous nous avez vendu ce projet de loi de modernisation de l’économie, en termes de communication, comme un texte visant à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs. Or vous excluez les associations de consommateurs !
J’en viens à l’amendement n° 154. Vous vantez, tout au long de ce projet de loi, les mérites de la concurrence, qui permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous renoncez à désigner, pour siéger dans ce type d’instance, une personnalité qualifiée en matière de concurrence, qui pourrait être, par exemple, un ancien fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
Le point de vue que vous avez exprimé à propos des amendements nos 796 et n° 154 nous paraît donc incompréhensible, compte tenu de la campagne de communication que vous menez sur le thème du pouvoir d’achat.
M. Jean Desessard. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Je souhaite apporter une précision afin de répondre, à la fois, à Mme Khiari et à M. Delfau.
Si l’amendement de Mme le rapporteur est adopté, le préfet désignera trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. Une personnalité qualifiée en matière de consommation siégera donc bien au sein de cette instance.
M. le président. Madame Férat, l’amendement n° 714 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 714 est retiré.
L’amendement n° 583 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences d’une situation juridique créée par un arrêt du Conseil d’État.
Jusqu’à présent, le code de commerce n’avait pas prévu que les désignations par le préfet des membres des commissions départementales d’équipement commercial soient des désignations nominatives ; il s’agissait de désignations ès qualité.
L’arrêt du Conseil d’État en date du 18 janvier 2008 a annulé une décision préfectorale au motif que les désignations n’étaient pas nominatives. Nous courons donc le risque que toutes les décisions prises jusqu’au 1er janvier 2009, date d’un nouveau texte de loi, soient remises en cause, ce qui créerait une insécurité juridique totale.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de soutenir cet amendement modeste, qui a pour objet d’apporter un peu de paix dans ce monde de brutes, jusqu’au 31 décembre 2008. (Sourires.)
M. Jean Desessard. Il est compliqué à lire, votre amendement !
M. le président. Le sous-amendement n° 1034, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l’amendement n° 583 par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'implantation d'un projet d'aménagement commercial dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés est situé à moins de cinq kilomètres d'un ou de plusieurs départements limitrophes, la consultation des commissions départementales d'aménagement commercial du département d'implantation et du ou des départements limitrophes est requise. La décision d'autorisation est prise par un vote majoritaire de chaque commission départementale d'aménagement concernée.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 583 rectifié ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’une précision utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Cet amendement vise à garantir une sécurité juridique pour toutes les décisions des CDEC jusqu’au 1er janvier 2009. Le Gouvernement ne peut qu’y être favorable.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Nous avons eu l’occasion de vous faire part de nos inquiétudes sur les nouvelles règles de composition des CDEC. L’amendement qui nous est proposé n’est pas de nature à nous rassurer.
Pour que les choses soient claires, je voudrais rappeler quelques éléments.
Pour chaque demande d’autorisation, comme vous le savez, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
L’article R. 752-23 du code de commerce prévoit que le préfet adresse aux membres de la commission départementale un certain nombre de documents, parmi lesquels figure un formulaire qu’ils doivent remplir et remettre au président de la commission afin de pouvoir siéger. Dans ce document, ces membres déclarent, le cas échéant, les intérêts qu’ils détiennent et/ou les fonctions qu’ils exercent dans le cadre d’une activité économique.
Or l’arrêté préfectoral doit permettre, pour des raisons évidentes d’indépendance et d’impartialité des membres, de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger dans la commission. Cette connaissance résulte soit de la mention de la qualité au titre de laquelle elles sont appelées à siéger, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, de l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter.
Selon la jurisprudence récente du Conseil d’État, l’arrêté du préfet ne peut pas se borner à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter, sans indiquer le nom du représentant éventuel. Or, si nous avons bien compris son amendement, notre collègue Gérard Longuet propose que le législateur intervienne afin que cela soit possible à l’avenir.
Nous considérons que ce moyen de légalité externe n’apporte pas une contrainte excessive pour les membres des commissions et qu’il se justifie au regard du contrôle des garanties d’indépendance et d’impartialité. Il assure la transparence de la procédure en permettant de connaître l’identité des membres éventuellement amenés à siéger.
Selon nous, la jurisprudence donne une interprétation juste de l’article R. 751-7 du code de commerce. L’interprétation que l’on nous propose d’inscrire dans la loi le viderait d’une partie de son sens.
J’ajoute, en ce qui concerne l’argument tiré de l’insécurité juridique, que si les membres des commissions respectent la loi et la jurisprudence qui s’imposent à eux, il n’y aura plus de problème d’insécurité juridique. En l’occurrence, il est tout à fait normal de pouvoir prouver, lorsque l’on siège dans ce type d’instance, que l’on n’a aucun intérêt à défendre et à faire prévaloir.
C’est pourquoi nous sommes tout à fait opposés à cet amendement.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je suis d’accord avec mon excellente collègue, Mme Didier, pour ce qui concerne l’avenir. Si le code de commerce dispose que l’arrêté doit être nominatif – et M. le secrétaire d’État nous répondra sur ce point –, nous respecterons cette disposition.
Or le problème, en l’occurrence, c’est le passé ! Comme il existait une ambiguïté et que le code de commerce ne prévoyait pas que les arrêtés devaient être nominatifs, l’immense majorité des préfets ont pris des arrêtés non nominatifs. Toutes ces décisions pourraient donc être censurées si la jurisprudence du Conseil d’État était confirmée.
Je n’ai pas la prétention, au travers de cet amendement, de légiférer pour l’avenir, je souhaite simplement régler une situation que nous n’avions pas prévue lors de l’adoption de la précédente version du code de commerce.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Si je comprends bien, monsieur Longuet, il s’agit d’appliquer au commerce le principe de précaution !
M. Gérard Longuet. Vous n’avez rien compris !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. À la suite de cet échange entre Mme Didier et M. Longuet, je souhaite apporter une précision.
La nouvelle réglementation prévoira, en effet, la désignation nominative des représentants. En attendant, il importe de traiter le stock, si je puis dire, c’est-à-dire les dossiers jusqu’au 31 décembre 2008.
M. Gérard Longuet. Voilà !
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Tel est l’objet de l’amendement du sénateur Longuet, auquel le Gouvernement est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite obtenir une précision sur le moyen exclusif tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral. On peut en effet imaginer qu’une décision du préfet a été annulée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles figure ce moyen.
M. Jean Desessard. De toute façon, cet amendement est incompréhensible !
M. le président. L’amendement n° 256 rectifié bis, présenté par MM. Fouché, Alduy, Beaumont, Braye, Cléach, Doligé et Doublet, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc, est ainsi libellé :
I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 751-4 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ... : De la commission interdépartementale d'aménagement commercial.
« Art. L. 751-4-1. - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin lorsqu'il estime que la zone de chalandise du projet considéré dépasse le territoire du département, la commission interdépartementale d'aménagement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.
« II. - Elle est composée :
« 1° Des membres de la commission départementale d'aménagement commercial du lieu d'implantation du magasin ;
« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :
« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;
« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;
« c) Deux maires concernés par la zone de chalandise.
« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'aménagement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 751-4-2. - I - La commission interdépartementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« II. - Le préfet qui préside la commission interdépartementale ne prend pas part au vote. »
M. Alain Fouché. Cet amendement n’a plus d’objet, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 256 rectifié bis n’a en effet plus d’objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 670 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L’amendement n° 824 rectifié est présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 670.
Mme Françoise Férat. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ne pensez pas que je fasse une fixation sur les chambres de métiers et de l’artisanat ni sur les chambres de commerce et d'industrie, mais force est de reconnaître que celles-ci ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traiter des projets commerciaux avec toute la rigueur et l’objectivité nécessaires.
Les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres de commerce et d’industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité concerné, et participent à l’équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l’ensemble des incidences des implantations commerciales.
Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l’élaboration de schémas de développement commercial.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 824 rectifié.
M. Gérard Cornu. Cet amendement tend à préciser que l’avis des chambres consulaires est requis pour l’élaboration des schémas de développement commercial. Même si cela paraît naturel, cela va mieux en l’écrivant.
M. le président. L’amendement n° 695, présenté par Mme Payet, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Supprimer le VI de cet article.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Le VI de l’article 27 vise à supprimer les observatoires départementaux d’équipement commercial, les ODEC. Cette éventualité apparaît d’autant moins acceptable que les dispositions de l’article L. 751-9 du code de commerce, unique article de cette section, se réfèrent également aux schémas de développement commercial, qui permettent de définir des objectifs précis d’évolution de l’urbanisme commercial sur un territoire donné. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’ensemble de ce dispositif.
Je tiens à rappeler que la proposition de loi tendant à garantir l’équilibre entre les différentes formes de commerce, déposée par notre collègue Alain Fouché, visait notamment à consolider le rôle des ODEC et qu’elle avait été largement approuvée par le Sénat, et en particulier par le groupe UC–UDF.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Bécot et Dulait, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Détraigne, Cornu, Pointereau, Braye, Dériot et Barraux.
L’amendement n° 81 est présenté par M. Cornu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le VI de cet article : VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.
M. Michel Houel. Monsieur le président, cet amendement ayant déjà été défendu par M. Cornu lors de la présentation de l’amendement n° 824 rectifié, je retire.
M. le président. L’amendement n° 68 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 81.
M. Gérard Cornu. Je retire également cet amendement, pour les mêmes raisons, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 81 est retiré.
L’amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Détraigne, Doligé et Doublet, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, de Richemont, Richert et Saugey, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI - 1 - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d'urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d'aménagement commercial visée à l'article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l'application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »
2 - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l'instance chargée de l'établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. »
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement étant satisfait, il n’a plus d’objet.
M. le président. L’amendement n° 257 rectifié n’a en effet plus d’objet.
L’amendement n° 797, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, l'article L. 751-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez choisi, monsieur le secrétaire d’État, de supprimer la totalité de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, qui concerne les observatoires et les schémas de développement commercial.
Nous vous proposons, par cet amendement, de préserver l’existence des observatoires départementaux tout en supprimant, comme vous le suggérez, les schémas de développement commercial.
Le nouvel article L. 751-9 du code de commerce disposerait ainsi : « L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. ».
S’agissant des schémas de développement commercial, nous vous rejoignons sur le fond de la suppression : de tels schémas ne doivent plus avoir le département pour échelle, pas plus qu’ils ne doivent être élaborés par l’État.
En revanche, nous ne pouvons pas vous suivre dans votre projet de suppression des observatoires départementaux. Comme nous prévoyons, par ailleurs, de renforcer les outils de planification et de prospective commerciale à l’échelle des schémas de cohérence territoriale, il y a tout à fait matière à disposer, auprès des services déconcentrés de l’État, d’une banque de données sur l’existant commercial du territoire. Or qui mieux que les services de l’État peut disposer des informations de nature économique et fiscale ?
Ces observatoires sont tenus de tenir à jour un inventaire des équipements commerciaux à partir du fichier des surfaces commerciales de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont tenus de les confronter aux autres fichiers éventuellement existants. Ils tiennent aussi à jour une liste, par commune, des magasins de commerce de détail et des prestataires de services.
Ils font le point sur l’évolution de l’appareil commercial du département et sur les perspectives futures, notamment celles de la demande des consommateurs, et ce à l’échelle des bassins d’emploi, en particulier avec le concours de l’INSEE. Pourquoi se passer de tels outils qui, par ailleurs, ne demandent pas un grand investissement budgétaire ?
Aujourd’hui, les collectivités mettent en place des partenariats avec les services de l’État et des entreprises pour connaître le milieu économique local. Il faut que l’État conserve sa capacité de nourrir le débat par des porter à connaissance étayés.
C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je ferai un commentaire global sur l’ensemble de ces amendements.
Leurs auteurs souhaitent construire un dispositif équilibré qui permette un aménagement commercial de qualité. Je tiens à leur confirmer que la commission partage évidemment pleinement leur préoccupation. Nous avons d’ailleurs travaillé, depuis des semaines, à définir tout un dispositif de zones d’aménagement commercial pour lesquelles, en vertu des SCOT, une modulation des seuils de passage en commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, sera possible.
Nous y reviendrons dans quelques instants, lors de l’examen de l’amendement n° 147 de la commission. Je tenais à insister sur ce sujet dès à présent pour vous montrer, chers collègues, que nous comprenons votre attente, au point de vous proposer une réponse solide pouvant la satisfaire.
C’est pourquoi la commission vous prie de bien vouloir souscrire à son analyse et de l’aider, par votre soutien, à faire vivre ce dispositif, qui vous donne satisfaction sans pour autant placer les entreprises de commerce dans une incertitude juridique.
Elle vous demande, à cette fin, de définir, en quelque sorte, une position forte du Sénat sur cette question et, en conséquence, de bien vouloir retirer ces amendements au profit de ceux de la commission, à savoir les amendements nos 147 et 116.