M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J’ai eu l’occasion d’expliquer tout à l’heure les raisons qui ont conduit le Gouvernement à vous proposer de porter le seuil de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés pour le passage en CDAC.
Je rappelle au Sénat que le présent texte, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, permet un certain nombre d’avancées.
Ainsi, dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire peut saisir la CDAC lors de l’installation de tout magasin dont la surface se trouve comprise entre 300 mètres carrés et 1000 mètres carrés. Cette disposition, je tiens à le rappeler, concerne 55 % de la population française et constitue donc un progrès important.
J’ai aussi indiqué tout à l'heure que, pour instiller davantage de concurrence dans certains bassins de vie, il était nécessaire d’y développer un format de magasin dont on constate aujourd'hui l’essor et qui ne se réduit pas au hard discount.
D'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi n’est pas exclusivement destiné au hard discount. Il existe aujourd'hui un certain nombre d’enseignes de la distribution, comme Système U, Casino, Intermarché, mais aussi Marché Plus, qui appartiennent à Carrefour ou à d’autres groupes, dont le format est compris entre 300 mètres carrés et 1000 mètres carrés et qui proposent une offre concurrente soit dans les centres-villes, soit à proximité immédiate de ceux-ci.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.
Le traitement différencié des magasins à l’échelle d’un SCOT peut constituer une voie de réflexion intéressante et c’est pourquoi j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 147 de la commission.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote sur l’amendement n° 704.
M. Michel Mercier. Ce débat me laisse quelque peu perplexe. En effet, quelle que soit la superficie, le maire devra délivrer un permis de construire ! À écouter certaines interventions, on a l’impression que les commerces s’implanteront sans aucune formalité !
Je ne suis pas certain que le Sénat joue vraiment son rôle s’il n’est pas capable de faire confiance aux maires, s’il considère cette question comme trop sérieuse pour être laissée à l’appréciation des élus ! Nous devrions plutôt tenter de donner aux maires des outils pour les aider à prendre leurs décisions.
C'est pourquoi j’ai voté tout à l'heure le maintien des observatoires départementaux d’équipement commercial, qui peuvent fournir aux maires des renseignements extrêmement intéressants et éclairer leur décision, même s’il doit revenir au maire de délivrer, ou non, le permis de construire.
Mes chers collègues, une sorte de maladie nous prend au mois de juillet (Mme Odette Terrade s’esclaffe.) : quand on nous propose d’accorder de nouveaux pouvoirs aux élus, que ce soit au bénéfice du Parlement lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle ou au profit des maires en matière d’urbanisme, nous avons plutôt tendance à les refuser. Cette attitude est tout de même un peu étrange ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. C’est un autre sujet ! Vous êtes en plein rétropédalage constitutionnel !
M. Michel Mercier. Monsieur Sueur, je ne suis pas intervenu jusqu’à présent et j’apprécierais que vous me laissiez aller jusqu’au bout de mon raisonnement !
Je trouve tout à fait normal que le Sénat accorde tous les outils possibles aux maires.
L’Assemblée nationale a commencé d’œuvrer en ce sens pour un très grand nombre de communes : si le maire en décide ainsi, c’est l’état ante du droit qui s’applique, puisque la commission départementale d’aménagement commercial peut être saisie. Le maire peut très bien choisir de procéder de la même façon qu’avant l’entrée en vigueur du texte, et remettre ses pouvoirs à la CDAC. On est même allé un peu plus loin puisque le président de la communauté de communes dispose également de cette faculté.
On accorde donc un pouvoir au maire et, s’il juge la situation trop complexe, il peut décider de ne pas l’exercer et d’appliquer le droit antérieur.
La commission nous propose un certain nombre de mesures nouvelles concernant le SCOT. Elle nous suggère également d’aller un peu plus loin pour l’abaissement du seuil de population des communes.
Mes chers collègues, il faut tout de même nous recentrer sur l’essentiel, à savoir les pouvoirs du maire et les outils que nous donnons à celui-ci pour qu’il puisse remplir correctement sa mission. Le rôle du Sénat n’est pas d’affirmer que cette tâche est trop sérieuse pour être confiée au maire et qu’il faut plutôt la laisser au préfet, qui préside la CDAC !
Telles sont les raisons de ma perplexité ! Cela me conduit à demander une suspension de séance, monsieur le président, afin de réunir mon groupe.
M. le président. Il va bien sûr être fait droit à votre demande, monsieur Mercier.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure cinq, est reprise à une heure vingt-cinq.)
M. Michel Mercier. Monsieur le président, je vous remercie de nous avoir accordé cette suspension de séance, qui nous a permis de faire le point.
Avant d’indiquer la position de mon groupe, je souhaite que Mme le rapporteur nous précise l’objet des deux amendements auxquels elle fait allusion depuis le début de l’examen de l’article 27. Car si l’un a bien été distribué, l’autre n’est pas encore à notre disposition.
Il serait utile, pour la suite du débat, que Mme le rapporteur nous expose le dispositif prévu par la commission, afin que nous puissions nous déterminer définitivement.
M. le président. Mon cher collègue, l'amendement n° 116 est en cours de distribution.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L'amendement n° 147 définit les zones d’aménagement commercial à l’intérieur desquelles, dans le cadre d’un SCOT, le maire pourra saisir la CDAC pour des implantations commerciales de plus de trois cents mètres carrés.
Quant à l'amendement n° 116, il précise que le dispositif concerne les communes de moins de 15 000 habitants ou celles qui sont incluses dans le périmètre de la zone définie.
M. Michel Mercier. Ce n’est pas 20 000 habitants ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’extension du dispositif aux communes de moins de 20 000 habitants est proposée par l'amendement n° 255 rectifié quater de Michel Houel, auquel la commission est favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Madame le rapporteur, je vous remercie de ces explications, qui sont très claires.
Si j’ai bien compris, le maire conserve la maîtrise de l’opération : il peut, dans le cadre du SCOT, établir avec ses collègues un schéma de développement commercial et définir des zones d’aménagement commercial à l’intérieur desquelles il accordera ou refusera des autorisations d’implantation.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Oui !
M. Michel Mercier. En outre, si sa commune compte moins de 20 000 habitants – à condition que l’amendement de M. Houel soit adopté –, il pourra saisir directement la CDAC et rester dans l’état ante du droit. En outre, il aura la faculté de saisir également l’Autorité de la concurrence, si nécessaire.
Il était important d’avoir une idée précise des mesures susceptibles d’être adoptées avant de défaire le dispositif existant.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je souhaite apporter une nouvelle précision.
À l’intérieur des SCOT, lorsque les zones d’aménagement commercial auront été définies, le seuil d’habitants n’entrera plus en ligne de compte. Ainsi, si une commune de 50 000 habitants est incluse dans la zone d’aménagement commercial, son maire pourra saisir la CDAC. Cette faculté sera donc offerte à tous.
M. Michel Mercier. Seulement quand il n’y a pas de SCOT ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pas seulement ! Lorsqu’une zone est définie, on ne parle plus de seuil de 15 000 ou de 20 000 habitants.
M. Michel Mercier. Et si on est hors zone ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Alors, le seuil du nombre d’habitants joue.
M. Michel Mercier. C’est donc une incitation à faire des SCOT !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Absolument ! Bonne conclusion, mon cher collègue !
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Madame le rapporteur, je souhaite obtenir une explication complémentaire, et je vous assure que je ne vous tends pas de piège à cette heure-ci !
Que se passera-t-il, avec votre amendement, dans une ville de 150 000 habitants comportant des quartiers qui étaient auparavant des faubourgs ? Le problème se pose exactement de la même façon pour un quartier qui fonctionne comme un village, mais un village de 15 000 habitants.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans la mesure où le SCOT aura défini des zones à l’intérieur desquelles s’appliquera la disposition dont nous avons parlé, celle-ci pourra concerner tout ou partie du territoire de la commune de 150 000 habitants. Ce sont les élus qui définiront les zones, exactement comme pour les zones d’habitat ou les zones à vocation économique dans un PLU.
M. le président. La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Je vous présenterai ultérieurement l’amendement n° 255 rectifié quater, mes chers collègues, mais je veux vous expliquer la logique qui m’a fait retenir le chiffre de 20 000 habitants.
Il faut savoir que, sur les 36 400 communes de France, seules 444 ont une population supérieure à 20 000 habitants, d’où l’importance de ce dernier chiffre.
Sont aussi visés les établissements publics de coopération intercommunale. Je vais vous donner un second chiffre : sur les 2 583 EPCI à fiscalité propre que compte la France, 2 070 sont situés dans des communes de moins de 20 000 habitants. Si cet amendement est adopté, le territoire sera alors protégé à 80 % ou 90 %.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, si le travail législatif avait été réalisé d’une façon plus approfondie, notamment à l’Assemblée nationale, nous n’en serions sans doute pas ce soir à faire un travail de commission.
Nous souhaitons savoir précisément quelles dispositions nous allons voter. Il est fait référence à des amendements que nous découvrons, notamment à l’amendement n° 116, qui vient d’être distribué, ou encore à un amendement présenté par M. Houel et dont nous ne connaissons pas le numéro…
M. Jean-Pierre Raffarin. C’est l’amendement n° 255 rectifié quater !
M. Thierry Repentin. Je vous remercie de cette précision, mon cher collègue !
Nous référant au règlement, nous demandons une suspension de séance de dix minutes, afin de nous livrer à un petit exercice d’exégèse. Nous ne profiterons pas du fait que le groupe socialiste est proportionnellement plus important pour exiger une interruption plus longue que celle dont a bénéficié le groupe de l’UC-UDF. Dix minutes nous suffiront. Il n’est pas exclu que nous suivions Mme le rapporteur, mais nous voulons être certains des mesures que nous allons voter.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur Repentin, la commission a examiné ces amendements voilà deux semaines. Que vous souhaitiez éclairer vos collègues est un geste de charité, que nous partageons. Mais que vous souteniez que vous n’avez pas pu les examiner alors que vous avez partagé la réflexion de la commission me surprend.
M. Jean Desessard. C’est un geste non pas de charité mais de solidarité !
M. le président. Monsieur Repentin, souhaitez-vous toujours une suspension de séance ?
M. Thierry Repentin. L’amendement n° 147 de la commission, au demeurant intéressant, prévoit la possibilité d’élaborer des SCOT. Mais comment seront traités les territoires qui en seront dépourvus ? Le seuil des 1 000 mètres carrés s’appliquera-t-il ? C’est un élément déterminant ! Par conséquent, je maintiens ma demande de suspension de séance.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l’examen par priorité des amendements nos 147 et 116, ce qui permettra, mieux qu’une suspension de séance, d’éclairer les débats.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
M. le président. La priorité est de droit.
J’appelle donc, par priorité, l'amendement n° 147.
Présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, cet amendement est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le présent amendement tend à introduire la délimitation de zones d'aménagement commercial caractérisées par les spécificités de certains territoires en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire. Il va de pair avec l’amendement n° 116 que nous examinerons dans quelques instants et qui vise à modifier le dispositif adopté à l'Assemblée nationale sur la saisine des CDAC par les maires des communes de moins de 15 000 habitants.
Il est proposé que les SCOT ou, à défaut, les EPCI chargés de les élaborer, puissent adopter des documents d'aménagement commercial, les DAC, qui délimitent des zones d'aménagement au vu des trois critères que je vous ai déjà énumérés et qui sont définis par le droit européen.
Dans ces zones, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale sur la saisine des CDAC à des seuils inférieurs à 1 000 mètres carrés s'appliquera : ce point fera l'objet du second amendement.
Enfin, dans les régions couvertes par un schéma directeur, comme l'Île-de-France, le DAC pourrait être intégré au PLU.
Avec ces deux amendements, qui forment un tout, nous vous suggérons, dans un même temps, d'adapter le dispositif du projet de loi sur l'aménagement commercial à la diversité de nos territoires, les élus locaux disposant d’une possibilité de modulation dans le cadre des SCOT, d'encourager la mise en place et la vitalité des SCOT et de donner la possibilité d'un véritable aménagement commercial, qui soit compatible avec le droit européen, donc pérenne et facteur de sécurité pour les entreprises du commerce.
Par l'amendement n° 116, nous proposons une synthèse entre le dispositif de l'Assemblée nationale, qui est conservé, à savoir la saisine de la CDAC par les maires, et notre démarche initiale, qui consistait, à partir des SCOT, à favoriser la dimension collégiale du dispositif d'aménagement commercial.
M. le président. Mes chers collègues, je me dois d’appeler les amendements qui font l’objet d’une discussion commune avec l’amendement n° 147 ainsi que les sous-amendements portant sur ce dernier amendement.
Je prie leurs auteurs de bien vouloir les présenter de façon succincte, afin que nous ne perdions pas le fil de la discussion.
Le sous-amendement n° 805, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. La commission nous propose d’offrir la possibilité aux SCOT de définir des zones commerciales « en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. »
Si aucune obligation n’est prévue, le document d’aménagement commercial ne verra que très rarement le jour.
Aujourd’hui, les documents qui définissent les orientations en matière d’urbanisme commercial sont très divers : chartes, schémas, déclarations. Ils n’ont aucune valeur normative, puisqu’ils ne sont attachés à aucun document opposable. En conséquence, il arrive qu’ils soient élaborés à des échelles qui n’ont rien à voir avec celle des bassins de vie.
Évidemment, c’est à l’échelle du SCOT que les questions d’urbanisme commercial doivent être posées ; apparemment, un consensus se dessine sur ce point. Mais nous pensons qu’elles doivent l’être systématiquement.
La proposition de la commission, bien plus efficace à long terme que le compromis trouvé à l’Assemblée nationale sur ce sujet, gagnera en applicabilité si vous adoptez ce sous-amendement. En effet, en n’obligeant pas à prévoir un volet commercial dans les SCOT, on ne répondra pas aux attentes exprimées sur plusieurs travées de cet hémicycle. Se pose toujours la question de la différenciation, en matière d’urbanisme commercial, entre les territoires qui seraient couverts ou non par un SCOT.
M. le président. Le sous-amendement n° 806, présenté par MM. Sueur et Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 147 par une phrase ainsi rédigée :
Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre collègue Gérard Larcher, dans un rapport qu’il a rédigé en 1997 sur la gestion des espaces périurbains, a écrit ceci : « Sans nul doute, le manque d’une volonté politique supracommunale, qu’elle soit territoriale ou étatique, a fortement pesé sur l’absence de choix politique s’agissant des entrées de villes. » Je trouve cette analyse lumineuse. Le SCOT a en effet vocation à jouer un rôle important en ce domaine.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Voilà !
M. Jean-Pierre Sueur. Pour donner suite aux souhaits de M. le président de ne pas rallonger les débats, je me référerai simplement à ce que j’ai déclaré tout à l’heure, lors de mon intervention sur l’article 27, au sujet de la nécessité absolue de prendre en compte, pour les décennies futures, des considérations architecturales, paysagères et urbanistiques qui permettent aux entrées de villes d’avoir une autre allure que celles qu’elles connaissent actuellement.
C’est pourquoi le sous-amendement n° 806 vise à rendre obligatoire l’inscription dans les schémas d’aménagement commercial prévus dans les SCOT par l’amendement n° 147 des prescriptions permettant de préserver la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de villes.
M. Thierry Repentin. Excellent !
M. le président. Le sous-amendement n° 918, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 147 par une phrase ainsi rédigée :
Elle prend en compte l'objectif de prévention de l'étalement urbain, facteur de déplacements supplémentaires.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur le président, je le reprends !
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 918 rectifié.
Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce sous-amendement comporte des éléments intéressants puisque, dans cette délimitation des zones d’aménagement commercial, il est proposé de prendre en compte l’objectif de prévention de l’étalement urbain. Cela rejoint la préoccupation exprimée par nombre d’entre nous.
M. le président. Le sous-amendement n° 807, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa de l'amendement n° 147, remplacer le millésime :
2009
par le millésime :
2010
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement vise à prolonger d’un an le délai qui sera laissé aux élus et aux équipes responsables de l’élaboration des SCOT pour définir les zones d’aménagement commercial élaborer le document annexé au schéma.
Par la voix de son représentant, directeur du syndicat mixte du SCOT de la région grenobloise, le club des SCOT, organisme qui réunit les cinquante-cinq SCOT de France, nous a indiqué que, pour espérer réaliser un travail sérieux, les équipes élues sur les territoires devaient disposer d’au moins un an pour effectuer ce travail, notamment pour intégrer le volet commercial.
La date du 1er janvier 2009, qui figure dans l’amendement n° 147, est bien trop rapprochée. Nous vous proposons de retenir le 1er janvier 2010, date qui nous semble plus crédible et qui nous évitera de devoir adopter une nouvelle loi dans quelques mois, afin de repousser l’échéance prévue dans le texte qui nous est proposé.
M. le président. Le sous-amendement no 992, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du sixième alinéa du I de l'amendement no 147 par les mots :
renouvelables une fois
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement no 804, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement no 147, remplacer les mots :
peuvent comporter
par le mot :
comportent
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Comme le sous-amendement no 805, le sous-amendement no 804 a pour objet de rendre obligatoire une faculté.
Il est proposé dans l’amendement no 147 de faire en sorte que les plans locaux d’urbanisme puissent comporter le document d’aménagement commercial. Très bien, nous adhérons ! Nous souhaitons, en revanche, que cette adjonction soit automatique. Ainsi, les décisions d’urbanisme qui seront délivrées par le maire seront automatiquement compatibles avec ce schéma.
Cette proposition s’inscrit d’ailleurs dans la logique de l’article 27 quater, qui dispose que les PLU identifient « les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale ». Seulement voilà : si l’on conserve la rédaction actuelle de l’amendement, une distorsion apparaîtra dans la valeur normative de certains documents selon le lieu où ils auront été établis. Dans certains cas, le document d’aménagement rattaché au SCOT fera partie intégrante du PLU, dans d’autres non ; ainsi, les SCOT n’auront pas la même valeur juridique partout.
M. Jean-Pierre Sueur. Eh oui !
M. Daniel Raoul. Nous souhaitons donc remédier à cette conséquence, qui pourrait être fâcheuse : en particulier, les entreprises se trouveraient face à des dispositifs de portée normative différente en fonction des territoires.
M. le président. L'amendement no 803, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. – Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme doivent définir des zones d'aménagement commercial.
« Ces zones et leurs contenus sont définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.
« La définition des zones et de leurs contenus figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
« Ce document doit prendre en compte l'aménagement et le fonctionnement de l'ensemble du bassin de vie et tenir compte des autres composantes de l'aménagement. Il définit des orientations adaptées aux divers secteurs du territoire. Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.
« Il est élaboré en concertation avec les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2010 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
II. – Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils comprennent un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
… – Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au septième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme comportent le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
La parole est à M. Daniel Raoul.