M. François Autain. Absolument !
M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est ce qui vous amène chaque année à déposer des amendements pour vous assurer de la prise en considération de ces études !
La législation relative à ces études a été modifiée depuis les travaux de la mission d’information. D’ailleurs l’encre de ces nouvelles dispositions législatives est à peine sèche…
Mme Marie-Thérèse Hermange. Exactement !
M. Alain Vasselle, rapporteur. …que vous proposez déjà de modifier cette législation…
M. François Autain. De compléter !
M. Alain Vasselle, rapporteur. …avant même que nous puissions évaluer les effets de mesures adoptées en 2007 ! Vous n’avez sans doute pas accordé de crédit à ces dispositions législatives et vous souhaiteriez que nous en adoptions d’autres.
C’est la raison pour laquelle, n’en soyez pas étonné, monsieur Autain,…
M. François Autain. Je ne suis pas étonné !
M. Alain Vasselle, rapporteur. …j’émettrai un avis de même nature sur cet amendement et ceux qui vont suivre et s’inscrivent dans le même esprit. J’en suis désolé, mais cet avis sera défavorable, pour les raisons que je viens d’évoquer.
M. Alain Gournac. Ne soyez pas désolé !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je pense que les questions que se pose M. Autain sont largement satisfaites puisqu’il existe un comité de liaison des études post-AMM…
M. François Autain. Tu parles !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. …qui regroupe à intervalles réguliers les différentes autorités concernées qui poursuivent des buts différents mais complémentaires. Ce comité de liaison réunit des représentants du ministère, de la Haute Autorité de santé, de l’AFSSAPS, du CEPS, de la CNAMTS, ponctuellement de l’Institut de veille sanitaire, l’InVS, pour permettre un échange d’informations et une coordination des demandes institutionnelles. Nous évitons ainsi les demandes d’études redondantes.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement et cette position vaudra pour les amendements qui vont suivre : M. Autain ne s’étonnera donc pas que je ne redonne pas d’explications plus développées que la simple mention « défavorable ».
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Monsieur le rapporteur, l’encre des dernières dispositions législatives adoptées n’est peut-être pas encore sèche mais, entre-temps, un tout petit événement s’est produit, qui ne vous a sûrement pas échappé : une modification des contrats concernant les études post-AMM est intervenue. Désormais, ces études peuvent faire l’objet de sanctions si elles ne sont pas réalisées dans les délais prévus.
Cette disposition, qui avait été adoptée définitivement en mai dernier, lors du vote de la loi sur le médicament, a été intégrée dans la dernière mouture de l’accord passé entre le LEEM et le CEPS. Elle est par conséquent applicable et c’est précisément parce que ce changement est intervenu que je me permets de revenir à la charge avec cet amendement : s’il ne s’était rien passé, je n’aurais peut-être pas déposé cet amendement, encore qu’il m’apparaisse totalement nécessaire. Je le redéposerai certainement l’année prochaine…
MM. Alain Gournac et François Trucy. Non !
Mme Nathalie Goulet. Pitié !
M. François Autain. …puisque Mme la ministre n’a pas répondu à ma question et pas plus qu’à celles que je vais lui poser ultérieurement, puisqu’elle a décidé de ne plus répondre !
M. le président. L’amendement n° 436, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (4° bis) de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
«, Ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard imputable à l’entreprise dans la réalisation de ces études qui pourront se traduire par une baisse de prix du médicament visé ».
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement reprend un amendement que nous avions déposé dans le cadre du PLFSS pour 2007 et qui tend à imposer des sanctions en cas de non-réalisation des études post-AMM programmées dans le cadre des conventions conclues entre le CEPS et les laboratoires pharmaceutiques.
Ces études jouent un rôle primordial sur un plan sanitaire et économique, permettant de confirmer ou d’infirmer le rapport bénéfices-risques, le bon usage et le rapport coût-avantages des médicaments, car elles ont pour objet de permettre une véritable évaluation des effets d’un médicament après sa commercialisation et de vérifier que ses données expérimentales sont transposables à sa « vraie vie ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 revêt donc un caractère important, conférant pour la première fois à ces études une existence légale.
Toutefois, cette modification peut se révéler inopérante dans la mesure où elle ne comporte pas d’aspect contraignant : en effet, aucune sanction n’est encourue en cas de retard ou de non-réalisation de ces études. Rappelons que le recours à ces études reste très insuffisant, comme le démontre le bilan réalisé par la Haute Autorité de santé, la HAS, pour la mission sénatoriale d’information sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments. En effet, selon la HAS, seules 7 % des études demandées depuis 1997 ont été menées à terme, 54 % d’entre elles n’ont pas commencé et pour 30 % d’entre elles, aucun document n’a été adressé par les laboratoires pharmaceutiques concernés à la HAS.
Ce bilan particulièrement pauvre et les lenteurs de réalisation mises en exergue montrent à quel point une politique ambitieuse en matière d’études post-AMM ne peut se contenter de conférer uniquement une existence légale à ces études en les faisant entrer dans le champ des conventions entre le CEPS et les laboratoires pharmaceutiques ; elle doit aussi clarifier, dans un souci d’efficacité, les mécanismes de sanctions applicables en cas de retard ou de non-réalisation.
C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, d’insérer la sanction applicable en cas de retard imputable à l’entreprise ou d’absence de réalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où le mécanisme proposé par Mme Annie David existe déjà.
Je comprends toutefois, madame David, que vous ne vous en souveniez pas. En effet, cette disposition, qui n’avait pu être retenue dans le PLFSS pour 2007 parce qu’il s’agissait d’un cavalier, a été reprise par le Gouvernement dans la loi du 15 avril 2008 ratifiant l’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Le texte que vous proposez étant déjà intégré dans le code de la sécurité sociale, votre amendement est sans objet.
M. le président. L'amendement n° 435, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa (4° bis) de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques visées à l'alinéa précédent ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, l'inscription du médicament concerné sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ne peut être renouvelée. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 439, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. L’instauration en 2003 de la procédure de dépôt de prix est largement responsable de l’inflation des prix des spécialités innovantes enregistrées à cette date.
Avant 2003, le prix des médicaments ambulatoires remboursables était régulé et était fixé par le CEPS au terme d’une négociation avec le laboratoire. Aujourd’hui, c’est le laboratoire qui fixe lui-même le prix de son produit, sauf si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de prix, le CEPS le remet en cause. Ce n’est qu’exceptionnellement le cas, celui-ci étant presque toujours validé par le CEPS.
Autant dire que le prix des spécialités innovantes est quasiment libre. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, que les hôpitaux aient quelques difficultés à contenir les augmentations de la liste en sus. Mais nous y reviendrons ultérieurement lors de l’examen d’un autre article
Certes, le prix déposé par le laboratoire doit être cohérent avec la moyenne des prix pratiqués en Europe, mais cette notion de moyenne européenne a des effets pervers. En effet, les prix affichés en Allemagne et au Royaume-Uni ne sont pas régulés et ils sont supérieurs aux prix réels en raison de l’existence d’une taxe sur les bénéfices qui est perçue après. En France, il n’existe rien de tel. Le prix fiscal est bien le prix réel puisque les molécules innovantes sont exonérées de remises conventionnelles. L’Espagne et l’Italie, quant à elles, fixent leurs prix essentiellement par rapport aux prix pratiqués en France.
On voit que ce système laisse aux laboratoires une large marge de manœuvre. En prenant connaissance de l’accord qui a été signé au mois de septembre entre le LEEM et le CEPS, je me suis d'ailleurs aperçu que le CEPS s’était engagé à ce que, dans les conventions, le prix ne soit jamais inférieur à la moyenne des prix européens.
Car rien ne dit comment est apprécié le prix d’une spécialité qui n’est pas encore sur le marché européen. Il y a là un véritable problème. Les laboratoires ont compris que les conditions étaient beaucoup plus favorables en France. C’est la raison pour laquelle notre pays devient très attractif pour la commercialisation des spécialités onéreuses.
Il me paraît souhaitable de supprimer cette procédure de dépôt de prix compte tenu des conséquences qu’elle entraîne et d’en revenir à la situation qui prévalait auparavant, c’est-à-dire avant 2003.
La France, et cela est nouveau, est devenue très attractive, car elle permet aux laboratoires d’afficher des prix plus élevés pour des spécialités innovantes qui servent ensuite de référence aux pays européens.
Donc, il ne s’agit pas d’un système vertueux, puisqu’il favorise au contraire l’inflation des prix.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu des difficultés que l’on rencontre par ailleurs dans les hôpitaux, nous proposons la suppression de cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La question posée par M. François Autain est tout à fait légitime. C’est un problème d’efficacité de la négociation par le CEPS.
La procédure antérieure permettait-elle de mieux maîtriser l’évolution des prix que la nouvelle procédure liée au dépôt de prix ? Monsieur Autain, je peux vous dire que M. Renaudin, dans le cadre du CEPS, est toujours engagé dans la négociation, même sur la procédure du dépôt de prix. Cette négociation est-elle aujourd'hui moins efficace qu’antérieurement ? Le Gouvernement, qui suit ce dossier de plus près, pourra nous donner son sentiment. Mais nous considérons que, en l’état actuel des choses, le caractère inflationniste, même s’il est lié à la sortie de nouvelles molécules ou de ces médicaments en sus, n’est pas aussi important que vous semblez vouloir le dire, monsieur Autain.
M. François Autain. On en reparlera tout à l'heure !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous allons donc entendre le Gouvernement, mais la commission serait plutôt encline à demander le retrait de cet amendement ; sinon, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La procédure de dépôt de prix, qui est reprise dans l’accord-cadre conclu entre l’État et l’industrie pharmaceutique, est très encadrée et, pour bénéficier de cette procédure, les laboratoires doivent se soumettre à des conditions strictement définies.
Ainsi, les entreprises pharmaceutiques doivent s’engager à accorder des remises compensatoires en cas de dépassement des prévisions de vente et mettre en place des études post-AMM, auxquelles vous avez très largement fait référence, et qui sont demandées par la Haute Autorité de santé.
Par ailleurs, le CEPS a toute possibilité de s’opposer au dépôt de prix, et ce sont des critères d’opposition qui nous protègent du caractère inflationniste du mécanisme du dépôt de prix. Toutefois, l’énorme avantage de cette procédure est qu’elle garantit à tous un accès rapide et équitable aux médicaments innovants très peu de temps après leur autorisation de mise sur le marché.
Il est important que les personnes qui souffrent de très graves pathologies et qui savent que des thérapeutiques très innovantes existent puissent en disposer rapidement. Il faut donc pouvoir très vite les proposer au remboursement afin de garantir aux malades qu’ils y auront accès.
Donc, dans un souci de bon accès aux soins et d’humanité, la procédure de dépôt de prix mérite d’être conservée.
M. le président. L'amendement n° 430, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doivent être rendues publiques. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Depuis le 25 mars 2007, date de la parution du décret d’application, l’article 26 de la loi relative aux droits des malades est enfin applicable ; il s’agit de l’article L. 4113-13 du code de la santé publique. Il prévoit que tout professionnel de santé – médecins, pharmaciens – doit déclarer ses liens d’intérêts avec les entreprises commercialisant ou fabriquant un produit de santé.
Cette obligation s’applique aux interventions professionnelles et dans les médias grand public, quel que soit le support : écrit, oral, électronique ou audiovisuel.
En effet, imposer l’indépendance, renforcer la transparence sont essentiels pour la garantie de soins de meilleure qualité, mais aussi pour la réduction des dépenses de sécurité sociale.
L’information subjective, partisane, manipulée, émise par un professionnel de santé à destination d’un patient, d’un confrère ou de n’importe quel citoyen peut entraîner des soins injustifiés et avoir de graves conséquences en termes de vie humaine au premier chef, comme ce fut le cas lors de l’affaire du Vioxx en 2004, mais aussi des conséquences financières.
Une étude en date de 2008 réalisée par le Congrès des États-Unis tend à démontrer qu’une économie de 35 % pourrait être réalisée chaque année sur les dépenses de santé si les patients comme les professionnels de santé disposaient de données non biaisées sur l’efficacité des traitements médicaux.
Or la loi n’est pas appliquée. On pourrait d’ailleurs en dire autant de l’article R.161-85 du code de la sécurité sociale puisque la Haute Autorité de santé n’a toujours pas rendu possible à ce jour la déclaration publique d’intérêts des membres de la commission de transparence pour la période 2004-2006.
Il semble que les ordres professionnels n’assurent pas la mission de contrôle et de sanction qui leur a été confiée par la loi dans ce domaine. Dépositaires des conventions et contrats liant le professionnel avec une entreprise en vertu de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, ils sont pourtant les seuls à pouvoir dire qu’un médecin qui n’a pas déclaré de lien d’intérêt n’en a effectivement pas en vérifiant qu’il ne leur a pas transmis de convention passée avec une entreprise.
Bien entendu, la mise en place d’une obligation, à la charge des professionnels, de rendre publiques les conventions passées avec les entreprises agissant directement ou indirectement dans le domaine de la santé ne doit pas porter sur l’ensemble des éléments inscrits dans ces conventions, telles que des données pharmacologiques ou cliniques, qui doivent rester dans le domaine de la propriété industrielle ; elle porte uniquement sur le fait que ce professionnel a un rapport de dépendance financière vis-à-vis de l’entreprise.
Pour aider les ordres professionnels dans cette tâche difficile, je propose, par cet amendement, que les conventions soient rendues publiques. Ainsi, quiconque le souhaite pourrait vérifier que le professionnel concerné s’exprime en toute indépendance sur un produit de santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends le souci de transparence de Mme Pasquet. Il y a transmission de ces conventions au conseil de l’Ordre et cela est vérifié sur le plan ordinal. Simplement, si ces conventions étaient rendues publiques, se poseraient évidemment des problèmes graves d’atteinte à la vie privée que cet amendement ne permet pas de résoudre.
Les contrôles existent mais ils doivent, à mon avis, rester de l’ordre de la surveillance ordinale.
C’est la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable à votre amendement, madame Pasquet, même si je partage votre souci de transparence, laquelle est assurée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. François Autain. Monsieur le président, devant le succès remporté par cet amendement, je retire les amendements nos 139 rectifié, 433 et 432. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Bravo !
M. le président. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaco-épidémiologiques dont peut être assortie une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être prescrites que dans la mesure où leur financement est garanti. »
L'amendement n° 433, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les études pharmaco-épidémiologiques mises en œuvre postérieurement à l'octroi de cette autorisation ne sont pas réalisées dans un délai de cinq ans, celle-ci ne peut être renouvelée. »
L'amendement n° 432, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration et ses modifications sont communiquées à la Haute Autorité de Santé, aux fins de vérifications et de contrôle. »
Les amendements nos 139 rectifié, 433 et 432 sont donc retirés.
L'amendement n° 229 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 632-12 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de médecin compétent. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Avec cet amendement, nous quittons la sphère du médicament pour entrer dans celle de la démographie médicale, qui pose problème.
Dans de nombreux départements et, notamment, les départements ruraux, la présence de spécialistes est de plus en plus aléatoire. Dans certaines spécialités, les patients sont parfois obligés de parcourir de longues distances pour se rendre dans les centres hospitaliers universitaires et recevoir les traitements. Les oncologues, par exemple, sont très peu nombreux et ne sont plus présents dans les départements ruraux.
Comment expliquer cette situation ?
La réforme de l’internat qualifiant a mis fin, en 1982, à la délivrance de compétences et entraîné, progressivement, la disparition des médecins compétents.
Or, dans certaines spécialités comme l’oncologie, les patients rencontrent de grandes difficultés pour se faire suivre. Il existe pourtant des spécialistes d’organe, par exemple les urologues. Si ces derniers peuvent opérer le malade atteint d’un cancer de la prostate, ils se voient interdire, par l’article D. 6124-134 du code de la santé publique, de prescrire une chimiothérapie : cette décision est laissée aux seuls médecins ayant obtenu le diplôme d’études spécialisées d’oncologie.
Il faut donc rétablir la notion de médecin compétent. Bien entendu, cette compétence pourra être reconnue, comme c’était précédemment le cas, par des commissions de qualification du conseil de l’ordre des médecins.
Ces dispositions permettront de répondre au déclin de la démographie médicale dans certaines spécialités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission émet un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je propose le rejet de cet amendement.
Les compétences ordinales ne sont pas reconnues en Europe et contreviennent à la directive de 2005.
Vous évoquez, monsieur Barbier, une question très importante, celle de l’accès aux soins en cancérologie. Le rétablissement des compétences ordinales ne permettrait pas, hélas ! d’y répondre de manière satisfaisante. Ce sujet est une priorité du Président de la République et nous le traitons dans le cadre de la révision du Plan cancer.
Plus largement, l’accès des médecins aux diverses spécialités tout au long de leur vie professionnelle fait l’objet d’une réflexion menée avec le ministère de l’enseignement supérieur et l’ensemble des acteurs au sein de la Commission nationale du troisième cycle des études médicales.
Un retour à l’ancien système ne résoudrait nullement les problèmes, tout à fait réels, que vous soulignez. Il est plus pertinent de suivre la procédure que j’ai décrite, plutôt que de revenir à une procédure qui ne répond pas à la législation européenne et, à ce titre, ne pourrait être maintenue.
M. le président. Monsieur Barbier, l’amendement est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
La désertification constatée sur le territoire pour certaines spécialités constitue un problème bien français et, malheureusement, ce sont les patients qui se retrouvent dans une situation délicate.
Je peux citer le cas du département du Jura qui souffre d’une pénurie d’oncologues. Tous les patients sont obligés de se diriger vers le CHU, ce qui leur impose des déplacements considérables et un inconfort important.
S’agissant de la compétence, j’estime qu’un urologue qui a appris son métier dans un centre hospitalier universitaire et, dans ce cadre, a côtoyé des cas de cancer de la prostate pendant plusieurs années, est capable de diriger un traitement de chimiothérapie, surtout s’il appartient à une équipe pluridisciplinaire, comme c’est le cas la plupart du temps.
Madame la ministre, je regrette que vous balayiez si rapidement ce problème d’exercice de certaines compétences sur notre territoire. Si les discussions qui sont en cours permettent d’améliorer la situation, ce sera dans l’intérêt des patients sur l’ensemble du territoire français.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y a peut-être lieu d’adopter cet amendement. Sous réserve d’une expertise ultérieure, je ne vois pas pourquoi ce qui était possible ne l’est plus et, même si ces dispositions ne devaient avoir de valeur qu’à l’intérieur de notre pays, je trouve qu’elles sont absolument nécessaires.
Tant que nous n’aurons pas trouvé une autre solution, je pense qu’il est bon d’explorer cette voie.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. L’argumentation de M. Barbier est intéressante non pas pour les Européens, mais pour les Français, notamment en milieu rural : dans certains endroits, il faut parcourir de nombreux kilomètres et attendre des jours et des jours pour consulter un spécialiste. Je n’ai pas voulu réagir sur ce point, madame la ministre, mais quand, à défaut de connaître un radiologue, il faut patienter plus d’un mois et demi pour une IRM, nous pouvons considérer qu’il reste encore beaucoup de progrès à accomplir dans ce domaine.
L’accès aux soins des Français est essentiel. Parfois, une attente trop longue peut engendrer des catastrophes, par exemple en ophtalmologie.
M. Barbier pose donc une question intéressante. Je comprends que le problème ne puisse être résolu au détour d’un amendement, mais les compétences attribuées à des professionnels reconnus pour leur pratique étaient très utiles par le passé. À une certaine époque, la possibilité d’obtenir une spécialisation en fonction de ses années de pratique a même été relancée. Nous pourrions peut-être de nouveau y réfléchir.