M. Guy Fischer. Dans ce cas, un scrutin public n’est pas nécessaire ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Méfiez-vous, cela peut mal tourner ! (Nouveaux sourires)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mon avis rejoint plutôt, en général, celui du rapporteur.
Pour autant, je ne suis pas favorable à l’amendement no 450, qui a pour objet de restreindre aux établissements publics de santé la possibilité de participer à la recherche publique, excluant par voie de conséquence les fondations créées par ces établissements.
L’objet de la disposition prévue dans le projet de loi est de permettre aux travaux des personnels médicaux des établissements publics de santé de bénéficier des dispositions du code de la recherche sur la valorisation de la recherche.
La recherche fait partie des missions de service public dont les établissements publics de santé peuvent confier la réalisation aux fondations qu’ils créent. Les personnels médicaux hospitaliers qui concourent à la recherche au sein de ces fondations doivent pouvoir également bénéficier de la valorisation de ces travaux.
Cet amendement aurait pour conséquence de priver nos établissements publics de santé d’une possibilité considérable, voulue justement à travers la création de ces fondations. Je trouve donc vraiment dommage, monsieur le rapporteur, que vous ayez émis un avis favorable. Votre position me paraît dogmatique. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. Guy Fischer. La ministre taxe le rapporteur de dogmatisme !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, nous ne sommes pas opposés à ce que ce type de mesure trouve sa place ailleurs. Mais l’article auquel il est fait référence porte sur la recherche publique, on ne peut donc pas a priori l’y rattacher.
M. François Autain. C’est ce qui nous avait semblé !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne s’agit pas d’une opposition au principe : nous pensons seulement que la disposition est mal placée.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Voilà quelques jours, nous avons adopté un amendement prévoyant la création de fondations pour soutenir la recherche publique et là on nous propose une démarche inverse.
Il me semble intéressant que la recherche publique soit financée aussi par des crédits privés : plus elle aura de crédits, plus elle sera forte. Je ne comprends pas très bien cette discussion, qui est un peu contradictoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Je partage tout à fait l’avis de M. Fouché dans la mesure où l’on a institutionnalisé l’association de la recherche publique et de la recherche privée dans les pôles cancer. C’est ce que l’on fait à Toulouse, en particulier, où l’on a associé la recherche publique et des laboratoires privés comme les laboratoires Fabre et où tout le monde travaille ensemble.
Ce qui est important, c’est que cette recherche aboutisse à la création de médicaments qui seront utiles à la santé de tous nos concitoyens. Il y a dans ce débat quelque chose qui m’échappe un peu.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’exposé des motifs de l’amendement n° 450 est parfaitement clair : « parce que, opposés au principe de la création des fondations, les auteurs de cet amendement entendent préciser que la recherche publique ne peut être menée par des établissements de santé privés. »
M. Alain Fouché. On a voté pour ce principe il y a trois jours !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Puis-je, à la suite de Paul Blanc, vous rappeler l’importance des centres de lutte contre le cancer, qui ont le statut d’établissement privé ? Vous rendez-vous compte des conséquences de cet amendement ? Si vous en aviez mesuré toutes les implications, vous ne l’auriez pas présenté.
M. Alain Fouché. Je suis tout à fait d’accord !
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote sur l'amendement n° 1245.
M. Gilbert Barbier. Depuis que cet amendement a été déposé, je me pose des questions et je reste perplexe.
La commission a considéré que l’appellation « clinicien hospitalier » n’était pas suffisante pour couvrir l’ensemble des praticiens susceptibles d’être intéressés par cette formule de travail.
Il fut un temps où nous étions recrutés comme « médecins des hôpitaux ». Les médecins des hôpitaux ont disparu et nous sommes devenus « praticiens hospitaliers », soit. Maintenant, on invente une nouvelle appellation : « clinicien hospitalier ».
M. François Autain. C’est un beau nom !
M. Gilbert Barbier. Je voudrais savoir ce qui se cache derrière cette nouvelle appellation car le praticien hospitalier contractuel existe déjà. S’agit-il de faire référence aux chefs de clinique qui ne s’occupent que des soins aux malades et n’ont aucune tâche de recherche ou d’enseignement ?
Je crains que cette appellation ne crée une certaine hiérarchie : il y aura les chefs de pôle, les chefs de service, les praticiens hospitaliers et enfin les cliniciens hospitaliers.
L’appellation « praticien hospitalier contractuel » me semble parfaitement compréhensible alors que celle de « clinicien hospitalier » risque de créer des troubles : comment ces médecins seront-ils considérés à l’intérieur de l’établissement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les praticiens hospitaliers ne sont pas seulement des médecins ; il y a aussi des pharmaciens.
M. Gérard Dériot. C’est vrai !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je me permets de le rappeler et de verser cette pièce au dossier. (Sourires.)
Le terme de « clinicien hospitalier » me semble convenir parfaitement. Il faut à l’évidence établir une distinction avec les praticiens hospitaliers pour éviter toute confusion puisque cette dénomination correspond à un statut. En l’occurrence, il s’agit d’un nouveau cadre auquel il faut trouver un nom.
Le terme de « médecin » ne convient pas, il faut trouver un terme générique qui englobe les différentes catégories de professionnels. L’expression « praticien hospitalier contractuel » me semble compliquée et de nature à créer une confusion. Si quelqu’un a une meilleure idée, je suis ouverte à la discussion.
Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je considère également que cette nouvelle appellation proposée par le Gouvernement risque d’introduire beaucoup de confusion dans le fonctionnement des services…
M. François Autain. … car il y aura à côté des cliniciens hospitaliers, des praticiens hospitaliers titulaires, des praticiens hospitaliers contractuels, des assistants et des assistants associés, des praticiens attachés et des praticiens attachés associés, des praticiens adjoints contractuels, enfin des praticiens à exercice limité, auxquels il faut ajouter, bien sûr, les médecins libéraux que vous avez introduits à l’hôpital à l’article 8.
M. François Autain. On ne saura plus à qui on a affaire et on ne saura même plus ce que veulent dire ces noms.
Nous aurions là aussi intérêt, me semble-t-il, à simplifier. Attendons que tout cela se décante un peu avant de créer une nouvelle appellation !
Voilà pourquoi je suis défavorable à l’amendement, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain, je comprends que vous soyez contre la création de ce nouveau cadre de recrutement.
M. François Autain. Vous l’avez compris !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais admettez qu’à partir du moment où l’on estime que cela permet de résoudre un problème de recrutement à l’hôpital il faut bien trouver une dénomination pour éviter toute confusion.
Je suis tout à fait ouverte aux propositions qui peuvent se faire jour ici ou là. Si vous trouvez une meilleure appellation qui, à la fois, tienne compte du fait que ne sont pas seulement concernés les médecins et exclue l’expression « praticien hospitalier », laquelle décrit un statut tout à fait particulier, je suis preneur !
M. François Autain. Alors on peut attendre !
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Mme la ministre nous encourage à proposer de nouvelles appellations pour éviter ce terme de « clinicien » qui va choquer beaucoup de monde.
Puisque le terme « médecins des hôpitaux » a disparu, madame la ministre, inscrivons : « médecins des hôpitaux », « pharmaciens des hôpitaux », « chirurgiens-dentistes des hôpitaux » !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Aux termes de l’article L.112-2 du code de la recherche, « la recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et dans les entreprises publiques ».
Il était donc difficile d’envisager d’y inclure les établissements de santé privés. Cependant, l’article L.112-3 fait référence à la recherche, comme mission de service public, dans n’importe quel type d’établissement.
Dès lors, l’amendement n° 450 n’a plus d’objet et la commission émet un avis défavorable.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 450.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 164 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l’adoption | 139 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. François Autain. C’est surprenant !
Mme la présidente. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Gournac et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le second alinéa du VI bis de cet article :
« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2°.» ;
II. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, les mots : «, français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
III. - Avant le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4221-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2° » ;
IV. - Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 4381-3 du même code, il est ajouté un article L. 4381-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4381-4 - Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.
« Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.
« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 256 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité pour l’exercice des professions médicales et pharmaceutiques, ainsi qu’à créer une procédure d’autorisation d’exercice des professions paramédicales pour les titulaires d’un diplôme communautaire.
Comme je l’ai annoncé dans mon propos liminaire, cet amendement permet aux médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui ont suivi l’intégralité de leur cursus en France, ont été soumis aux quotas des numerus clausus et ont obtenu leur titre en France de pouvoir pratiquer dans les mêmes conditions qu’un ressortissant français. Ce n’est que justice !
Par ailleurs, cet amendement vise à combler un vide juridique. En effet, les ressortissants extracommunautaires titulaires d’un diplôme communautaire, oubliés dans les directives européennes, auront la possibilité d’exercer une profession paramédicale en France.
Je le précise au passage, la démographie restera régulée, puisque le nombre de personnes susceptibles d’être autorisées à exercer sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Les étudiants français ne subiront donc aucun préjudice.
Enfin, ces dispositions ne sauraient s’appliquer aux personnels relevant d’un accord de coopération signé par la France, car nous ne voulons évidemment pas violer nos engagements solidaires.
Toutes ces mesures permettent de résoudre un certain nombre de situations difficiles et de lutter contre les discriminations sans, toutefois, prendre de risque quant à la qualité et à la sécurité des soins : tous les intéressés doivent être titulaires d’un diplôme obtenu au sein de l’Union européenne.
Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des travaux conduits par votre assemblée en février 2009, ainsi que des récentes préconisations formulées par la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Puisqu’il faut rendre à César ce qui est à César, rendons hommage à Mme Bariza Khiari, membre du groupe socialiste du Sénat, qui avait déposé une proposition de loi sur ce sujet, laquelle avait été adoptée à l’unanimité des membres de votre assemblée. Toutefois, l'Assemblée nationale ne l’a pas examinée, estimant que cette question n’était pas encore assez mûre.
Par cet amendement, nous reprenons une bonne mesure du volet « santé » de cette proposition de loi.
M. François Autain. Nous voterons cet amendement, madame la ministre !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien entendu, le groupe socialiste votera en faveur de l’amendement présenté initialement par M. Gournac et Mme Procaccia, que vous avez repris, madame la ministre, ce dont nous vous remercions.
Cet amendement reprend certaines dispositions d’une proposition de loi déposée par ma collègue Bariza Khiari visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, laquelle a d’ailleurs été adoptée, le 11 février dernier, à l’unanimité par le Sénat, fait suffisamment rare pour être signalé. (M. Paul Blanc fait un signe de dénégation.)
M. Guy Fischer. Paul Blanc n’a pas l’air d’être d’accord !
M. Jean-Pierre Godefroy. Elle a donc été adoptée à la quasi-unanimité…
M. Paul Blanc. Oui !
M. Jean-Pierre Godefroy. Depuis lors, nous attendons toujours qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.
Sans attendre, Mme Procaccia a jugé utile d’insérer dans le texte de la commission les dispositions de cette proposition de loi relatives aux médecins, aux sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes, et nous l’avons bien sûr soutenue. Aujourd’hui, elle propose donc d’étendre le dispositif aux titulaires du diplôme de pharmacie et aux professions paramédicales ; nous la remercions de son initiative.
En effet, un résident étranger suivant l’intégralité de ses études médicales en France n’a pas aujourd'hui les mêmes droits qu’un résident français ou communautaire ayant obtenu son diplôme en Italie par exemple.
M. François Autain. Absolument !
M. Jean-Pierre Godefroy. Pour pouvoir exercer sa profession, il doit demander et obtenir une autorisation ministérielle. Or cette procédure est lourde, longue et humiliante pour les praticiens concernés.
En effet, pourquoi la valeur d’un diplôme varierait-elle en fonction de la nationalité de son détenteur ? Autant il est compréhensible que l’État vérifie le contenu d’un diplôme obtenu à l’étranger et garantisse le niveau de qualification des personnes amenées à exercer des professions de santé en France, autant il n’est pas admissible que l’on n’accorde pas, au nom d’une réglementation datant de 1930, les mêmes droits à diplôme équivalent.
C’est ce raisonnement qui a conduit la HALDE à recommander au Gouvernement, dans sa délibération du 30 mars dernier, de « supprimer les conditions de nationalité pour l’accès aux trois fonctions publiques, aux emplois des établissements et entreprises publics et aux emplois du secteur privé, à l’exception de ceux relevant de la souveraineté nationale et de l’exercice de prérogatives de puissance publique ».
Je me réjouis que vous ayez repris cet amendement, madame la ministre, mais nous attendons toujours, je le répète, l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Le texte de l’amendement du Gouvernement diffère quelque peu de la rédaction proposée par la commission.
Mme la ministre a indiqué clairement que les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme ou certificat ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions.
Toutefois, cette disposition ne figure pas explicitement dans le texte de l’amendement, alors qu’elle est intégralement reprise dans le paragraphe VI bis de l’article 10, tel que rédigé par la commission.
Avant que la commission ne se prononce, j’aimerais que l’on résolve ce problème.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite le dispositif le plus large possible et suis tout à fait disposée à rectifier l’amendement du Gouvernement en ce sens.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais le texte de la commission donne toute satisfaction !
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans la mesure où nous ne retrouvons pas dans la rédaction de l’amendement initial de M. Gournac et de Mme Procaccia tous les éléments développés par Mme la ministre dans son argumentaire, je souhaite que celui-ci soit repoussé, et que nous nous en tenions à la rédaction proposée par la commission, qui apporte toutes les précisions nécessaires.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais l’amendement n’enlève rien au texte de la commission !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par cet amendement, vous réécrivez, madame la ministre, le second alinéa du VI bis de l’article 10, soit la totalité du texte proposé par la commission pour ce VI bis, puisque le premier alinéa ne fait qu’annoncer le second !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de cinq minutes.
Mme la présidente. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame la ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Madame la présidente, je rectifie mon amendement en supprimant le paragraphe I.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 256 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, les mots : «, français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
II. - Avant le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4221-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité visée au 2° » ;
III. - Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 4381-3 du même code, il est ajouté un article L. 4381-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4381-4 - Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, autoriser individuellement les ressortissants d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13.
« Ils doivent être titulaires d'un titre de formation obtenu dans un État, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen.
« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d'être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables en France. »
Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avec toute l’affection et le respect que je porte à Mme la ministre, je répète que l’amendement initial de M. Gournac et Mme Procaccia est satisfait par la rédaction du texte proposé par la commission. Qui plus est, le texte de la commission dit en cinq lignes, à l’article 15 bis, ce que l’amendement du Gouvernement dit en une page ! (M. Bernard Cazeau applaudit.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous en conjure, ne réduisons pas à néant, en deux temps trois mouvements, plusieurs journées de travail de la commission ! S’il y a lieu de compléter la rédaction, cela devra se faire dans le cadre de la commission mixte paritaire ! Vérifions auparavant si nous avons travaillé correctement ou non ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur les travées socialistes.)
Mme la présidente. L’amendement est-il maintenu, madame la ministre ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Permettez-moi de poser une question au président de la commission et au rapporteur, qui sont plus férus que moi de procédure parlementaire !
Je tiens beaucoup aux dispositions qui figurent dans cet amendement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Moi aussi !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si je retire cet amendement maintenant, sera-t-il possible de le reprendre en commission mixte paritaire ou ces dispositions seront-elles définitivement exclues ? Je souhaiterais obtenir une réponse claire avant de prendre une décision !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, dès lors que nous adoptons des amendements, les articles concernés restent en navette. Il n’y a aucun problème ! En cette période de fièvre porcine, je dirai cochon qui s’en dédie ! (Rires.)