M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je souhaite apporter une dernière précision. Le texte proposé pour l'article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme n’interdit pas les fermes fonctionnant à l’énergie solaire. Celles-ci seront soumises à autorisation spécifique et dépendront d’autres documents d’urbanisme.

Le Gouvernement n’a pas la volonté d’interdire ce type d’installations, mais ce n’est pas l’objet de cet article.

M. Dominique Braye, rapporteur. Voilà !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Celui-ci prévoit simplement qu’on ne peut pas, dans le cadre de cette loi, interdire la pose de panneaux photovoltaïques sur un toit ou sur un jardin. En revanche, un autre document d’urbanisme pourra toujours interdire les fermes solaires. Mais il s’agit là d’un autre débat.

Mme Évelyne Didier. On joue sur les mots !

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 160 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 228 est-il également retiré ?

M. Daniel Raoul. Oui, monsieur le président, car j’ai conscience que la précision qu’il tend à introduire est trop restrictive.

Je souhaiterais cependant avoir un éclaircissement, monsieur le secrétaire d'État, concernant ce que vous appelez les autorisations spécifiques.

M. Daniel Raoul. Dans quel cadre ces autorisations entrent-elles ? Quelles contraintes sont prévues ?

Mme Évelyne Didier. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 228 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 211, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.

« Ces dispositions sont toutefois applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, ainsi qu'aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé  en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code ; ces dispositions s'appliquent après avis de l'architecte des Bâtiments de France sur la qualité de l'intégration architecturale de l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, de tout dispositif de production d'énergie renouvelable,  de l'utilisation du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou de la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. L'article 4 a pour objet de favoriser le développement des installations photovoltaïques et d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable. Or certains périmètres échappent aux dispositions prévues par le texte qui nous est soumis : je pense, par exemple, aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou ZPPAUP.

L'amendement n° 211 vise à faire entrer ces périmètres dans le champ des dispositions prévues à cet article, tout en précisant la part que doivent prendre les architectes des Bâtiments de France dans cette dynamique.

Nous sommes tous d’accord ici pour reconnaître l’irremplaçable rôle que ces derniers jouent dans la préservation de nos paysages, notamment pour sauvegarder le patrimoine architectural des appétits de promoteurs insatiables. Pour autant, personne, à quelques rares exceptions près, ne conteste l’existence d’une bombe climatique à retardement et n’ignore que le compte à rebours a commencé. En d’autres termes, la lutte contre le réchauffement climatique concerne aussi les bâtiments inclus dans les zones ici évoquées.

Cet amendement vise à rappeler que l’avis des architectes des Bâtiments de France ne peut reposer sur l’opportunité a priori de faire telle ou telle installation sur les bâtiments classés en question, mais de se limiter à la manière architecturale dont on les réalise.

Je puiserai dans mon expérience de terrain un exemple concret pour illustrer mon propos.

En tant qu’élus, nous sommes confrontés assez régulièrement à des décisions des architectes des Bâtiments de France à géométrie variable,…

M. Jacques Muller. … y compris au sein d’un même territoire.

Dans ma commune de Wattwiller, il existe un bâtiment classé. L’architecte des Bâtiments de France que j’ai contacté m’a affirmé qu’il était impensable d’intervenir sur un bâtiment qui relevait du patrimoine architectural et, par conséquent, impossible d’apporter le moindre changement.

Or, le 19 juin dernier, à Rochefort-sur-Mer, M. Jean-Louis Borloo a inauguré les nouveaux locaux de la Ligue pour la protection des oiseaux, dans les Fonderies royales, bâtiment classé, où ont pourtant été notamment installés des panneaux photovoltaïques. Un remarquable travail a été accompli, qui s’inscrit dans le sens des conclusions du Grenelle de l’environnement.

Pourquoi ce qui est possible à Rochefort-sur-Mer ne l’est-il pas à Wattwiller ?

Je souhaite un peu plus de cohérence dans ce domaine. L’enjeu climatique est si crucial que nous ne pouvons plus tolérer que des décisions parfois discrétionnaires soient prises sur les projets qui sont présentés. C’est pourquoi je propose que l’avis des architectes des Bâtiments de France porte sur les modalités techniques de réalisation, et non pas a priori sur l’opportunité de réaliser ou non des travaux.

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2  du code de l'urbanisme, ajouter les mots :

À l'exception de la pose des doubles vitrages,

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, remplacer la référence :

L. 123-1

par la référence :

L. 123-1-5

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit de corriger une erreur de référence, par coordination avec l'éclatement en plusieurs articles de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les ZPPAUP ou les périmètres de protection d’un immeuble classé ne peuvent être exclus de la problématique du Grenelle de l’environnement.

Il n’en reste pas moins que l'amendement n° 67, présenté par Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui vise à insérer un article additionnel avant l’article 14, tend à adapter le règlement des ZPPAUP et la réglementation relative à d’autres zones protégées pour tenir compte des exigences du développement durable.

L'amendement n° 211 et celui de la commission de la culture ont donc un objet analogue. Toutefois, l'amendement n° 67 nous semble plus satisfaisant dans la mesure où il modifie les règles relatives aux ZPPAUP dans le code du patrimoine et non dans le code de l’urbanisme. Il est donc juridiquement plus pertinent.

C’est pourquoi, monsieur Muller, la commission vous demande de bien vouloir retirer les amendements nos 211 et 212.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n°75, constatant avec plaisir que cette erreur de référence n’a pas échappé à l’œil vigilant du rapporteur de la commission des lois ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je comprends qu’on puisse se demander pourquoi, dans les zones protégées, les ZPPAUP par exemple, la pose de panneaux solaires est interdite.

Ce n’est pas du tout l’objet de ce texte : une telle opération reste autorisée. Les aménagements réalisés à Rochefort-sur-Mer, pour reprendre l’exemple que vous avez cité, monsieur Muller, ont été possibles avant l’adoption de l'article 4 de ce projet de loi et des aménagements de même nature resteront possibles après son adoption.

L'article 4 prévoit qu’un document d’urbanisme, par exemple un plan local d’urbanisme, ne peut interdire, en dehors de certaines zones, comme les ZPPAUP, la pose de panneaux photovoltaïques. La possibilité d’une telle interdiction reste cependant ouverte dans les zones protégées.

Le Gouvernement considère qu’il faut un équilibre entre patrimoine et environnement. La rédaction actuelle du texte en tient compte et les avancées qui seront permises par l’adoption de l'amendement n° 67 iront dans votre sens et permettront de consolider cet équilibre.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 211 comme sur l'amendement n° 212.

Pourquoi faut-il laisser ouverte la possibilité d’interdire la pose de doubles vitrages dans une ZPPAUP ? Dans un tel périmètre ou en secteur sauvegardé, certains vitrages peuvent être assimilés à des éléments de patrimoine et, à ce titre, doivent être conservés. Supprimer la possibilité d’interdire la pose de doubles vitrages reviendrait à autoriser le dépôt de vitrages qui font partie du patrimoine. Il faut avoir conscience qu’un tel risque existe.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 75.

M. le président. Monsieur Muller, les amendements nos 211 et 212 sont-ils maintenus ?

M. Jacques Muller. Non, je les retire, monsieur le président. Il s’agissait, vous l’avez compris, d’amendements d’appel.

J’ai également déposé un amendement à l'article 14. Nous aurons donc l’occasion de reprendre ultérieurement cette discussion technique.

M. le président. Les amendements nos 211 et 212 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 184, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après les mots :

périmètres délimités,

insérer les mots :

en fonction de la co-visibilité,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 184 est retiré.

L'amendement n° 76, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par les mots :

de l'établissement public

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Demande de priorité

Article 5

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

Elles peuvent être modifiées, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°             du             précitée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Elles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été mis à la disposition du public avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

l'État

par les mots :

la puissance publique

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. « L’engagement national pour l’environnement » implique l’État, mais aussi l’ensemble des collectivités publiques chargées de mettre en œuvre de façon conjointe et partagée la compétence « Aménagement de l’espace ».

À ce titre, le rapport de la commission saisie au fond note très justement : « La simplification de la procédure d’élaboration des directives territoriales d’aménagement ne [doit] pas se traduire par une moindre implication des collectivités territoriales. De ce point de vue, le régime de la "concertation", prévu par le projet de loi, n’est pas suffisant et, sur une proposition de votre rapporteur, votre commission a donc rétabli le principe de l’association entre l’État et les collectivités. »

Nous considérons donc que les directives territoriales d’aménagement et de développement durables doivent refléter les objectifs et les orientations de la « puissance publique », c’est-à-dire de l’ensemble des collectivités publiques, en termes d’aménagement du territoire.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Nous avons longuement discuté de ce point ce matin en commission.

Puisque nous abordons une série d’amendements portant sur les DTADD, lesquelles sont appelées à se substituer aux actuelles DTA, je rappellerai un certain nombre d’éléments importants.

M. Adrien Gouteyron. Dites-nous donc d’abord ce que signifient ces sigles abscons !

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vous prie de m’excuser, mon cher collègue : une DTA est une directive territoriale d’aménagement et une DTADD, une directive territoriale d’aménagement et de développement durables.

M. Dominique Braye, rapporteur. L’élaboration d’une DTA était si lourde, compte tenu de la perfection exigée, que très peu ont été instituées et qu’aucune n’a donné satisfaction. Seules sept ont vu le jour. Parmi elles, celle de la Savoie est en cours d’élaboration depuis dix ans et n’a donc toujours pas été adoptée.

Il est donc prévu de remplacer les DTA par les DTADD, lesquelles, contrairement aux premières, ne seront pas opposables aux documents d’urbanisme.

En contrepartie, nous offrons la possibilité au préfet, pour remplir les objectifs de la DTADD, d’imposer des PIG –  pardonnez-moi, cher collègue Gouteyron ! (Sourires.) – ou projets d’intérêt général.

Évelyne Didier l’a rappelé, les DTADD seront élaborées en « association » complète avec les collectivités locales mentionnées dans le texte proposé pour l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, c'est-à-dire la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes, etc. Il ne s’agira donc pas d’une simple consultation de ces collectivités. Une fois qu’elles auront été adoptées, leur mise en œuvre relèvera de la responsabilité de l'État.

Dans ces conditions, il ne me semble pas souhaitable, dans l’intérêt même des collectivités locales, de remplacer « l’État » par « la puissance publique ». C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement.

J’indique d’ores et déjà, anticipant sur des dispositions que nous examinerons par la suite, que les DTADD seront bien entendu, comme tous les documents de ce type, susceptibles d’être révisées, au point de s’en trouver profondément modifiées, et qu’il faudra alors évidemment prévoir que les collectivités locales concernées seront également associées à ces révisions. En revanche, pour les modifications mineures, elles pourront n’être que consultées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Les DTA existant actuellement sont des outils d’urbanisme et, plus encore, d’aménagement du territoire à la main de l'État.

Elles ont été mises en place dans sept territoires en France, par exemple dans les estuaires, notamment celui de la Seine, ou dans l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Il s’agit de territoires représentant des enjeux particulièrement importants, où l’État a souhaité disposer d’un outil puissant d’aménagement du territoire, non pas prescriptif en tant que tel, mais opposable à l’ensemble des autres documents d’urbanisme.

Ces sept DTA ont objectivement montré leurs limites. Compte tenu de la complexité de leur mise en place, qui demande une dizaine d’années, nous considérons aujourd'hui qu’il s’agit d’un outil inefficace.

C’est pourquoi nous proposons d’instituer les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, ou DTADD, dont l’article 5 bâtit l’architecture. Il s’agit d’un dispositif plus souple et, surtout, d’un document non opposable, ce qui le différencie fondamentalement de la DTA.

Sur l’amendement n° 187, le Gouvernement émet un avis défavorable, car la formule « puissance publique » ne correspond à aucune catégorie juridique particulière. Dès lors, il sera difficile de savoir en quoi consistera, en l’espèce, la « puissance publique ».

Enfin, je précise que, si les DTADD demeurent un outil dans la main de l’État, elles sont élaborées dans le cadre du nécessaire dialogue que l’État engage avec les collectivités locales : celles-ci ne sont nullement oubliées.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. J’ai bien entendu, dans les explications données par la commission et par le Gouvernement, que les collectivités sont « associées » à l’élaboration des DTADD.

Pour être dans un secteur de DTA, je confirme que le dispositif s’est révélé particulièrement contraignant. Chez nous, la DTA avait été élaborée pour essayer de contraindre les communes de ne pas construire n’importe où, en particulier, dans les zones à risque que constituent les anciens sites miniers, où existent évidemment des menaces d’affaissement des sols. Il en est d’ailleurs résulté, dans l’est de la France, des contraintes exceptionnelles qui plombent aujourd'hui encore le développement des collectivités.

Je vais donc retirer mon amendement, monsieur le président.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Évelyne Didier. J’ajoute cependant que nous ne sommes pas très favorables aux projets d’intérêt général. Une fois de plus, nous retrouvons la main de l’État, qui devient de plus en plus pesante au fur et à mesure que les textes s’élaborent.

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. le président. L'amendement n° 187 est retiré.

L'amendement n° 185, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après le mot :

logement,

insérer les mots :

de mixité sociale,

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet article, qui traite des objectifs et des orientations que peuvent déterminer les directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dresse une liste importante des domaines concernés, parmi lesquels le logement et l’urbanisme.

Largement critiquée, la politique des grands ensembles a engendré tensions, ghettoïsation et stigmatisation des banlieues.

L’objectif de faire disparaître ces ensembles a été à l’origine, d’abord d’un certain discours, puis des dispositions législatives suscitées par le Gouvernement en matière de logement et d’urbanisme.

Malheureusement, à nos yeux, le problème dramatique du manque de logements, avec la flambée des prix de l’immobilier et l’augmentation du nombre de personnes ne pouvant se loger, n’a jamais été résolu. Il a même été aggravé par les dernières dispositions.

Il faut donc construire des logements, mais sans reproduire les erreurs du passé.

De nombreux urbanistes ont travaillé sur la question, en collaboration avec les élus locaux, qui sont en première ligne pour répondre à la double attente d’un nombre accru de logements à loyer abordable et d’une augmentation de la qualité de vie dans ces quartiers.

L’une des solutions plébiscitées par ces derniers est la mixité sociale, avec la nécessité d’une présence majeure de la force publique au travers des services publics. Il importe de ne plus cantonner et isoler la misère dans des quartiers où personne ne veut plus habiter à moins d’y être contraint, dans des zones abandonnées par l’État et qui ne font que produire encore plus de misère. Il faut donc réfléchir à l’intégration des habitations sociales à la ville. Seule la mixité sociale permet d’atteindre cet objectif.

La tentation, à laquelle il est bien facile de céder, de reléguer ces habitations à l’écart des centres-villes, des commerces, des services publics doit être combattue fermement si l’on veut obtenir un urbanisme efficace, au service de tous et générateur de qualité de vie, non de discrimination.

Je le répète, une des réponses est la mixité sociale et seule une volonté forte de la puissance publique peut faire évoluer les choses.

C’est pourquoi il nous semble indispensable d’intégrer cette dimension aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables.