Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 442.
Mme Mireille Schurch. La commission a adopté, à l’article 16, des amendements visant au transfert de la gestion des voiries départementales aux communautés urbaines ou d’agglomération.
D’aucuns diront qu’il s’agit d’une invitation à signer des conventions, mais le refus d’un conseil général de déléguer sa compétence en matière de voirie devra tout de même faire l’objet d’une délibération motivée. Ce transfert implique aussi la mise à disposition des services départementaux chargés de la voirie et, par voie de conséquence, un dessaisissement du département. Les amendements de la commission tendent donc à redéfinir les compétences entre les communautés d’agglomération ou urbaines et le département.
Nous ne supputons pas que des arrière-pensées particulières aient présidé à la rédaction de l’article 16 et nous ne contestons pas qu’il soit important d’assurer une gestion intégrée des transports en commun en site propre, mais il nous semble prématuré de redéfinir les compétences des collectivités territoriales dans le cadre de ce projet de loi avant d’avoir débattu de la réforme de ces dernières.
C’est pourquoi nous demandons la suppression du 2° ter de l’article 16, qui vise à transférer à la communauté urbaine ou à la communauté d’agglomération l’exercice des compétences du département en matière de voirie : classement, déclassement, plan d’alignement, coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol en dehors des agglomérations, etc.
Mme la présidente. L’amendement n° 455 rectifié, présenté par MM. Leroy, Le Grand et du Luart, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° ter de cet article :
« IV. - Une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 346 rectifié bis et 442 ?
M. Louis Nègre, rapporteur. Il est effectivement tout à fait possible que nous entrions dans le vif du sujet prochainement, avec l’examen de la réforme des collectivités territoriales.
Pour autant, comme je l’ai déjà dit, n’ayons pas peur ! Il s’agit de conventions passées volontairement entre un département et, par exemple, une communauté urbaine en vue d’améliorer les transports collectifs. Si d’aventure le projet de réforme des collectivités territoriales venait demain changer la donne, nous en tiendrions alors compte, mais, de grâce, faisons en sorte que les transports en commun fonctionnent et donnons-nous les moyens de notre politique !
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 346 rectifié bis et 442.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 217 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l’adoption | 137 |
Contre | 186 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. Paul Raoult. Miracle !
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 347 rectifié bis et 443 sont identiques.
L'amendement n° 347 rectifié bis est présenté par MM. du Luart, Leroy et Revet.
L'amendement n° 443 est présenté par Mmes Schurch, Didier et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le c) du 3° de cet article.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 347 rectifié bis.
M. Charles Revet. Cet amendement relève du même esprit que le précédent. Dès lors qu’interviendront bientôt une réforme territoriale et une redéfinition des compétences, il paraîtrait assez légitime que l’ensemble des nouvelles dispositions puissent être examinées à cette occasion.
M. Paul Raoult. Quel manque de conviction !
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 443.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement procède lui aussi de la même logique que celui que j’ai défendu précédemment. Nous souhaiterions ne pas anticiper cette fameuse réforme des collectivités territoriales et attendre de savoir qui organisera réellement les transports.
Mme la présidente. L'amendement n° 456 rectifié, présenté par MM. Leroy, Le Grand et du Luart, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du c) du 3° de cet article :
« VII. - Une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 347 rectifié bis et 443 ?
M. Louis Nègre, rapporteur. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut aller de l’avant dans ce domaine, car nos concitoyens attendent que nous prenions des positions claires sans délai. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Revet, l'amendement n° 347 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 347 rectifié bis est retiré.
Madame Schurch, l'amendement n° 443 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 16
Mme la présidente. L'amendement n° 474, présenté par M. Ries, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 529-11, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigé :
« Section II ter.
« Dispositions applicables aux contraventions en matière de stationnement payant
« Art. 529-12. - Pour les contraventions en matière de stationnement payant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521, par une transaction passée entre le contrevenant et l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 529-13. - La transaction est réalisée par le versement d'une redevance forfaitaire instituée par l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 et du 2° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la redevance forfaitaire ne peut être supérieur à la somme exigée pour une journée complète de stationnement, sans pouvoir excéder un montant défini par décret en Conseil d'État.
« Ce versement est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ou, dans les quinze jours à compter de cette constatation, auprès du service indiqué dans la proposition de transaction apposée sur le véhicule.
« À défaut d'un versement effectué selon ces modalités ou d'apposition de la proposition de transaction sur le véhicule, la proposition de transaction est adressée par courrier au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Il est alors ajouté à la somme due le montant des frais de constitution de dossier. Le paiement doit être réalisé auprès du service indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi. Ce délai est porté à soixante jours en cas de paiement par télépaiement.
« L'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales peut demander aux services de l'État d'adresser, pour son compte, la proposition de transaction. Les données d'immatriculation et d'infraction sont en ce cas transmises aux services de l'État, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 529-14. - Le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de la proposition de transaction, une protestation auprès de l'autorité publique en charge du stationnement payant sur voirie. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
« Art. 529-15. - À défaut de paiement ou de protestation dans les délais mentionnés aux articles 529-13 et 529-14, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'autorité publique compétente au ministère public, et le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Art. 529-16. - La réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 530 du présent code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : «, au second alinéa de l'article 529-5 ou à l'article 529-15 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 530-1, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article 529-14, » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 707-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les comptables du Trésor en charge du recouvrement des amendes bénéficient d'un droit de consultation directe du fichier national d'immatriculation des véhicules. ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est instituée une redevance forfaitaire telle que mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale, exigible du contrevenant en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des droits précités relatifs au stationnement payant sur la voie publique.
« La gestion du stationnement payant sur la voie publique peut être confiée par convention à une personne morale de droit public ou privé dans le respect des règles de mise en concurrence propres à chaque catégorie de contrat. Cette convention ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de dessaisir le maire des attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et en particulier la fixation des droits et redevances précités de stationnement.
« Lorsque les communes gèrent le stationnement payant sur voirie en régie directe, les recettes de stationnement payant sont encaissées par un régisseur de recettes » ;
2° L'article L. 2333-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération établissant les tarifs de stationnement détermine également le montant de la redevance forfaitaire qui est due par le contrevenant en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, conformément aux dispositions des articles 529-12 à 529-16 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l'article L. 2333-87, il est inséré un article L. 2333-87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-1. - I. - Le montant des redevances et des redevances forfaitaires mentionnées à l'article L. 2333-87 et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier, est acquis à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent en vertu de l'article L. 2333-87 du présent code.
« Dans le cas où la proposition de transaction mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale a été adressée au contrevenant par l'État, agissant pour le compte de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, une fraction du montant de la transaction correspondant aux frais de constitution du dossier reste acquise à l'État selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent transmet à l'État l'information concernant le montant des redevances forfaitaires encaissées, quelles que soient les modalités choisies pour la gestion du stationnement payant sur voirie, selon une fréquence et des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« II. - Par dérogation au I du présent article, une partie du produit brut des redevances forfaitaires perçues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes situés en région d'Île-de-France, quelles que soient les modalités choisies pour leur encaissement, est reversée à la région d'Île-de-France et au Syndicat des transports d'Île-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 33° Les dépenses occasionnées par l'application du II de l'article L. 2333-87-1. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est complété par les mots : « ou, en matière de stationnement payant sur voirie, par des agents des personnes morales de droit public ou privé auxquelles la gestion du stationnement payant sur voirie a, le cas échéant, été confiée, agréés par le préfet de police. » ;
6° L'article L. 2512-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les voies et portions de voies mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, la redevance forfaitaire prévue par l'article 529-13 du code de procédure pénale est établie après avis conforme du préfet de police. » ;
7° Le 6° de l'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend notamment un droit d'accès au fichier national d'immatriculation des véhicules. » ;
b) Dans le troisième alinéa, le mot : « débiteurs » est remplacé par le mot : « redevables ».
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les agents des personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie, agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. » ;
2° Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Aux comptables directs du Trésor. Les personnes morales de droit public ou privé, chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues par l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, obtiennent communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dès lors qu'elles ont pour seul but de lui adresser un formulaire de redevance forfaitaire constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant, par l'intermédiaire d'un serveur national mis en place par les services de l'État selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur .»
IV. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est ainsi rédigé :
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la part du montant des redevances forfaitaires relatives au stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-87-1 du même code. »
V. - Sans préjudice de l'application de l'article 529-13 du code de procédure pénale et des articles L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 529-13 du code de procédure pénale, applicable par défaut à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, est fixé par décret en Conseil d'État.
VI. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application :
1° Des dispositions résultant du 1° du I du présent article, conformément aux dispositions de l'article 530-3 du code de procédure pénale ;
2° Des dispositions résultant des 1° à 7° du II du présent article ;
3° Des dispositions résultant du IV et du V du présent article.
VII. - Les dispositions des sections I à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. Si j’ai décidé de présenter cet amendement, c’est parce que la situation actuelle du stationnement payant n’est satisfaisante pour personne.
Les conclusions d’un rapport de synthèse établi conjointement en 2005 par l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale des services judiciaires, l’Inspection générale de l’administration et le Conseil général des ponts et chaussées sont, à cet égard, sans appel : la verbalisation du stationnement payant est « inefficace, obsolète, peu transparente », « la chaîne de traitement des amendes reflète l’absence de politique de stationnement payant » et « plusieurs raisons pourraient conduire l’État à se désengager de ce dossier : incapacité jusqu’à ce jour à construire une véritable politique et à coordonner les acteurs, incapacité et complexité du système, équilibre financier incertain ». Il est vrai qu’en la matière « l’insertion du stationnement payant dans une politique publique de déplacements urbains est un objectif prioritaire. Elle conditionne la maîtrise et le partage de la voirie et constitue un levier essentiel de l’aménagement urbain. »
Sur ce sujet, une étude publiée voilà une dizaine d’années par deux chercheurs, l’un français, Jean-Marie Guidez, l’autre suisse, Vincent Kauffmann, démontre d’ailleurs le caractère stratégique de l’offre de stationnement en matière de choix modal : selon ses caractéristiques en termes de quantité et de tarif, les particuliers sont incités ou pas à prendre leur voiture.
Le rapport de synthèse que j’évoquais précédemment relève que, compte tenu de l’inscription du stationnement payant dans les politiques de déplacements et de maîtrise de la voirie, les collectivités territoriales sont mieux placées que l’État pour conduire, dans un cadre territorialisé, les évolutions nécessaires, le recentrage de l’État sur ses fonctions essentielles devant le conduire à abandonner la compétence en matière de stationnement payant.
Tel est le sens, mes chers collègues, de l’amendement que je vous soumets maintenant. Il est presque identique à celui qu’avait déposé Christian Philip à l’Assemblée nationale en 2005. Les années passent, mais les problèmes restent…
Cet amendement a pour objet d’améliorer le traitement des infractions mis en œuvre en cas de manquement d’un automobiliste aux obligations liées au stationnement payant sur voirie et de renforcer la maîtrise des collectivités locales sur le dispositif général du stationnement payant, pour en faire un instrument au service de leur politique de déplacements. Il vise à étendre au stationnement payant sur voirie, qui relève aujourd’hui du régime des contraventions pénales de la première classe, un mécanisme de transaction comparable à celui qui existe pour les infractions commises en matière de transports publics, qu’il s’agisse de la SNCF, de la RATP ou des transports urbains.
Le dispositif proposé prévoit pour le contrevenant à l’obligation d’acquitter la redevance de stationnement la possibilité de régler, par la voie d’une transaction, une redevance forfaitaire auprès de l’autorité compétente. En pratique, l’amende forfaitaire actuelle de 11 euros, de nature pénale, sera remplacée par une redevance forfaitaire dont le montant sera fixé par les autorités organisatrices locales.
Le paiement de la redevance forfaitaire ainsi que son tarif seront instaurés, pour les emplacements de stationnement payant, par le maire, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains. Le dispositif a en effet vocation à s’appliquer quel que soit le fondement juridique de l’instauration du stationnement payant, qu’elle relève du pouvoir de police du maire ou d’une compétence de gestion domaniale.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’amendement n° 474 tend donc à corriger les dysfonctionnements constatés en matière de stationnement payant et à donner ainsi aux collectivités territoriales les moyens de mettre en œuvre une politique de déplacements urbains et de maîtrise de la voirie. Cela est conforme aux engagements qu’avait pris Nicolas Sarkozy pendant sa campagne électorale,…
M. Paul Raoult. C’est une référence !
M. Roland Ries. … au travers d’un courrier qu’il avait adressé à mon prédécesseur à la présidence du Groupement des autorités responsables de transport, Michel Destot. Il y indiquait vouloir « donner aux maires – ou aux présidents d’agglomération – qui le demandent l’instrument d’une politique volontariste des déplacements urbains : les pleines compétences sur le stationnement, ce qui suppose de dépénaliser les infractions de stationnement sur voirie. Je souhaite que cette décentralisation se fasse à la carte, pour que chaque collectivité soit libre de choisir : soit une nouvelle procédure décentralisée, soit la procédure administrée par l’État. Dans la procédure décentralisée, la collectivité sera libre de moduler tous les tarifs : elle sera responsable du contrôle et du recouvrement, et bien entendu recevra le produit des redevances et amendes. »
Je serais donc surpris, chers collègues de la majorité, que vous ne vous ralliiez pas à notre proposition, dans la mesure où l’amendement n° 474 reprend l’essentiel des engagements du Président de la République ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Paul Raoult. C’est de bon sens !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur. M. Ries a d’excellentes références ! (Sourires.)
Cet amendement, très intéressant (M. le secrétaire d'État acquiesce), tend à aborder la réforme du stationnement payant par la voie non pas de la dépénalisation, mais de la transaction, étape intermédiaire entre le paiement à l’horodateur et l’amende.
À titre personnel, je pense que cette proposition ne va pas assez loin (Exclamations sur les travées du groupe socialiste),…
M. Paul Raoult. Allez donc de l’avant !
M. Louis Nègre, rapporteur. … car elle conserve le caractère pénal du dispositif en cas d’infraction.
Toutefois, la rédaction proposée est intéressante et elle pourra utilement alimenter la réflexion du groupe de travail sur la réforme de la politique de stationnement, qui est commun aux commissions de l’économie, des finances et des lois.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. Roland Courteau. Voyons, un engagement du Président de la République !
M. Louis Nègre, rapporteur. Pour autant, mes chers collègues, quand on lit le rapport établi conjointement en 2005 par l'Inspection générale des finances, l’Inspection générale des services judiciaires, l’Inspection générale de l’administration et le Conseil général des ponts et chaussées, on se dit qu’il est temps de travailler à ce dossier !
En effet, selon ce document, le taux de paiement spontané s’élèverait à 35 % en moyenne à l’échelon national, et il serait encore plus faible à Paris, où il atteindrait seulement 10 %.
M. Roland Courteau. Cela ne m’étonne pas !
M. Louis Nègre, rapporteur. Selon les auteurs de ce rapport, « le produit global des redevances de stationnement n'est pas connu. Aucune centralisation n’est faite. Le montant global recouvré au titre des amendes n'est pas connu, car il ne fait pas l'objet d'un suivi spécifique. Une évolution profonde et globale du système est donc indispensable. »
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, d'examiner ce dossier avec la plus grande attention.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Je comprends parfaitement l'objet de l'amendement n° 474. Pour avoir été vice-présidents du GART, M. le rapporteur et moi-même connaissons bien cette revendication des collectivités territoriales. D'ailleurs, j’avais confié en d’autres temps à M. Christian Philip, alors député du Rhône, la rédaction d’un rapport sur ce sujet.
Néanmoins, je crois qu'il est encore un peu tôt pour voter une telle mesure, et ce pour deux raisons.
Premièrement, nous n'avons pas réglé complètement le problème de la pénalisation. Un travail a été engagé en ce sens avec les ministères de l'intérieur et de la justice.
Deuxièmement – je le constate en tant que président de conseil général –, il s'agit là, grâce à la péréquation, d’une ressource qui n’est pas négligeable pour les petites collectivités. Il nous faut donc régler aussi ce problème.
M. le rapporteur est tout à fait décidé à s'engager sur ce dossier, et le Gouvernement est disposé à travailler avec lui. Nous ne sommes pas éloignés d’une solution, monsieur Ries, toutefois nous ne pourrons aboutir aujourd'hui. Cette réforme se fera, j'en suis certain – elle est d'ailleurs consensuelle dans notre pays –, mais nous ne sommes pas encore prêts techniquement.
Pour des raisons qui tiennent non pas au fond, mais à l’opportunité, je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Ries, l'amendement n° 474 est-il maintenu ?
M. Roland Ries. Monsieur le secrétaire d'État, peut-être n’êtes-vous pas prêt, peut-être n'est-ce pas le bon moment, mais voilà dix ans que cela dure ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Les gouvernements successifs ont créé des commissions, organisé des réflexions complémentaires et prétendu que le moment n’était pas opportun, mais le problème est pourtant simple : le système actuel ne fonctionne pas. Comme M. le rapporteur le rappelait tout à l'heure, seulement 10 % du produit des amendes est effectivement perçu. Et encore s'agit-il de contraventions de 11 euros, qui ne sont absolument pas dissuasives ! Certes, je m'exprime ici en mon nom propre, et non en tant que président du GART, mais toutes les autorités organisatrices, de droite comme de gauche, sont unanimes sur ce point. Il faut vraiment que nous avancions sur cette question !
Je maintiens donc cet amendement, afin que chacun prenne ses responsabilités.