Mme Marie-France Beaufils. Je le répète, l’assiette est déjà très étroite, contrairement à ce que l’on peut entendre dire, et l’on nous propose encore d’exonérer tel ou tel secteur d’activité. Si ces exonérations ne sont pas compensées pour les collectivités territoriales, contrairement à ce qui se pratique pour les exonérations de taxe d’habitation, les bases se réduiront comme peau de chagrin au fil du temps. Là est le problème à nos yeux.
Nous proposons donc de renoncer aux exonérations ou, à défaut, d’affirmer très clairement qu’elles seront compensées pour les collectivités territoriales.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends mieux !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-495.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-71, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Ce sous-amendement vise à supprimer le plafonnement de la nouvelle contribution économique territoriale à 3 % de la valeur ajoutée.
Nous connaissions déjà, depuis 2007, le bouclier fiscal pour les plus favorisés ; aujourd’hui, l’article 2 tend à instaurer un véritable « bouclier économique local », pour reprendre une expression de M. le rapporteur général, au profit des entreprises.
Cette disposition n’est pas totalement nouvelle, puisqu’il existait déjà un plafonnement à hauteur de 3,5 % de la valeur ajoutée depuis 2006.
Cependant, l’article 2 renforce encore la protection des entreprises tout en accroissant l’injustice subie par les collectivités territoriales, notamment les communes et les intercommunalités, qui percevront la cotisation foncière.
Actuellement, les collectivités locales maîtrisent l’évolution du taux de la taxe professionnelle sur leur territoire. Par conséquent, la responsabilité de la hausse des impôts pesant sur les entreprises leur incombe. Mais demain, avec l’instauration de la nouvelle contribution économique territoriale, les collectivités locales n’auront aucune maîtrise du taux de cotisation sur la valeur ajoutée. En conséquence, le plafonnement mis en œuvre ne portera que sur la seule imposition foncière perçue par les communes.
Pour reprendre les termes du rapport de M. Gilles Carrez, « tout se passera donc comme si était en place un plafonnement de la cotisation locale d’activité à un taux décroissant avec le chiffre d’affaires ».
En effet, une entreprise peut, du jour au lendemain, voir son chiffre d’affaires augmenter – c’est d’ailleurs ce qu’il faut souhaiter aux entreprises françaises. Or, à cause du plafonnement, plus le chiffre d’affaires augmentera, plus le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée croîtra et, parallèlement, plus la cotisation foncière au bénéfice des communes diminuera ! Qui supportera donc la charge de ce plafonnement, sinon les communes ? Mais elles n’auront pas la maîtrise de l’augmentation du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Il faut rappeler que, en 2008, le plafonnement aura coûté 765 millions d’euros aux collectivités territoriales, soit 2,6 % de leurs recettes de taxe professionnelle. Quant au coût du nouveau plafonnement, il est estimé par M. le rapporteur général à 760 millions d’euros : les communes devront payer, alors qu’elles ne seront pas responsables de cette évolution.
M. le rapporteur général n’apporte aucune réponse par le biais de l’amendement n° I-1, puisqu’il renvoie cette question, pourtant essentielle pour les collectivités territoriales, à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2010, voire à l’année prochaine, puisque le nouveau plafonnement ne s’appliquera qu’à compter de 2013.
Au-delà des modalités pratiques, c’est l’instauration même d’un plafonnement qui est symptomatique de votre méfiance envers les élus locaux. Alors que vous restaurez la liaison stricte des taux, vous prouvez que vous vous méfiez encore des collectivités territoriales en protégeant les entreprises par un « bouclier économique ».
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. François Marc. D’une certaine façon, le Gouvernement inflige une double peine aux collectivités territoriales. Dans ces conditions, nous souhaitons remettre en question ce plafonnement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-451, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000 euros, à 3,5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 euros, à 4 % au-delà de 3 000 000 euros. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Comme viennent de le rappeler Bernard Vera et Marie-France Beaufils, le dispositif de plafonnement vise à traiter de la même manière toutes les entreprises, notamment celles qui auraient le malheur d’être soumises aux deux cotisations, c’est-à-dire la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire.
Dans ce débat, notre premier objectif est de nous opposer à l’instauration de seuils d’exonération, car l’assiette de la cotisation locale est déjà tellement limitée qu’il nous semble quasiment indécent de prévoir encore des exonérations fondées sur une prise en compte de la valeur ajoutée quelque peu « arrangée ».
Notre deuxième objectif est d’assurer l’équité de traitement entre entreprises. Cela nous amène naturellement à proposer un mode de lissage des effets du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui atténuerait la charge liée à celui-ci pour les comptes publics et, de fait, répartirait plus équitablement le poids de l’impôt entre les redevables : une petite entreprise bénéficierait d’un plafonnement à un taux plus bas qu’une grande unité de production, laquelle peut supporter un niveau d’imposition plus élevé.
Enfin, notre troisième objectif tend à rendre encore un peu plus progressive la fiscalité locale, cette progressivité n’étant, pour l’heure, qu’imparfaitement assurée par le dispositif de l’article 2. Par principe, la progressivité en matière d’imposition, c’est la justice et l’égalité de traitement. Dès juin 1975 et le débat sur la création de la taxe professionnelle, cette préoccupation animait les parlementaires de notre groupe.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-450, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
4 %
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement porte sur le sujet important du plafonnement de la contribution des entreprises au financement des collectivités territoriales à concurrence d’un certain pourcentage de la valeur ajoutée.
En résumé, l’ensemble constitué par la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire ne devra pas représenter plus de 3 % d’une valeur ajoutée dont il faudra d’ailleurs définir les contours. Si la cotisation des entreprises est plafonnée selon un pourcentage de la valeur ajoutée, les collectivités locales seront appelées à participer à la compensation.
En effet, la valeur ajoutée prise en compte ne sera ni celle que l’on retrouve dans le produit intérieur brut – c’est-à-dire environ 1 000 milliards d’euros, soit la moitié du PIB –, ni même celle dont la définition sert de base à la rédaction des déclarations de TVA des entreprises.
Pour rendre le dispositif encore plus complexe, la commission des finances distingue d’ailleurs des valeurs ajoutées par grands secteurs, selon que l’on est en présence d’une entreprise non financière, d’une banque ou d’un établissement de crédit, d’un organisme de placement financier ou encore d’une entreprise de réseau.
Dans le dernier cas, d’ailleurs, la cotisation locale d’activité est remplacée par une imposition spécifique dont la caractéristique principale sera de maintenir globalement le niveau du produit fiscal de la taxe professionnelle, alors même que les éléments de taxation sont fort variables d’une entreprise de réseau à une autre.
Sur le fond, la vraie question qui nous est posée est tout autre.
En effet, la formidable modernité de la substitution de la cotisation locale d’activité à la taxe professionnelle consiste en fait à faire renaître l’antique patente, c’est-à-dire à réduire l’assiette du nouvel impôt à un périmètre parfaitement inapproprié à la capacité contributive des entreprises.
Tel n’était pas l’objectif initialement visé, bien entendu, puisqu’il s’agissait tout simplement de supprimer un impôt à la demande expresse d’une partie de la société, aux dépens de toutes les autres.
Réduire encore une assiette déjà très étroite est donc quasiment inutile. On nous annonce que les collectivités locales bénéficieront d’une recette dynamique, mais elle ne le sera en réalité que dans une très faible mesure. De fait, en portant le plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée, nous lierions un peu plus la réduction de l’assiette à un relèvement naturel de l’obligation fiscale des assujettis. Les entreprises n’en mourront pas !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-471, présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
3,5 %
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La plupart de ces sous-amendements traitent soit de la suppression, soit de la modification du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
Cette contribution économique territoriale est un impôt virtuel. Plus exactement, c’est la faveur dont on entoure les deux jambes évoquées par Mme la ministre, à savoir la cotisation foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le recours à l’expression « contribution économique territoriale » a pour objet de montrer que les deux cotisations doivent « faire masse » en termes de pression fiscale sur l’entreprise, notamment de capacité contributive de celle-ci au regard de sa valeur ajoutée. Au demeurant, cette appellation met bien l’accent sur l’épithète « territoriale » ; il n’est donc pas infondé que nous veillions à ce que la réalité des choses soit bien conforme à leur intitulé.
Dans le nouveau dispositif, comme on le sait, dès lors que la base et le rendement de ces impôts sont, au départ, sensiblement plus faibles que ne le sont ceux de la taxe professionnelle, leur produit sera en-deçà du plafonnement existant. Le coût de ce plafonnement sera donc nettement plus faible pour l’État.
Le plafonnement conserve cependant un grand intérêt pour certaines entreprises. On me dit ainsi que 12 % des entreprises acquitteraient, au titre de la seule cotisation foncière, un impôt représentant plus de 3 % de leur valeur ajoutée. Le plafonnement à 3 % de celle-ci aura donc une incidence significative, même s’il est vrai qu’il jouera beaucoup moins souvent et pour des montants beaucoup moins importants que ce n’était jusqu’à présent le cas avec la taxe professionnelle.
La commission considère qu’il n’y a pas de raison particulière de modifier ni la règle ni le niveau du plafond. Nous allons observer précisément le fonctionnement du dispositif au cours de l’année 2010, en tenant un peu le même raisonnement que pour le barème : le Gouvernement nous propose un exercice, nous jouons le jeu et nous tirerons ultérieurement les leçons de l’expérience.
Ces considérations me conduisent à demander aux auteurs des différents sous-amendements de bien vouloir les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces sous-amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Je rappelle que la contribution économique territoriale est un animal qui marche sur deux jambes : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au taux national de 1,5 %, d’une part ; la cotisation foncière des entreprises, d’autre part. Par conséquent, les entreprises qui bénéficieront de l’abaissement du plafonnement de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée présentent, en général, des bases foncières élevées. Nous souhaitons que toutes les entreprises puissent tirer parti de la réforme, donc acquitter une contribution économique territoriale d’un montant plus faible que celui de la taxe professionnelle dont elles étaient jusqu’à présent redevables.
Les entreprises dont les bases foncières sont très importantes voient donc leur cotisation dépasser le niveau du plafonnement. Nous ramenons ce plafonnement de 3,5 % de la valeur ajoutée, aujourd’hui, à 3 %, tout simplement parce que nous souhaitons que toutes les entreprises puissent bénéficier de la réforme et, par conséquent, d’une diminution du montant de leur cotisation à la contribution économique territoriale par rapport à la cotisation de taxe professionnelle qu’elles payaient précédemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-71.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite demander une précision à Mme la ministre.
Le principe du plafonnement de la nouvelle taxe est tout à fait admissible. C’est une garantie pour les entreprises, qui leur évitera de connaître des majorations importantes de leur imposition. Cela étant, le plafonnement représente une charge pour l’État, puisqu’il y a dégrèvement.
J’aurais donc souhaité savoir, madame la ministre, si les prévisions réalisées par vos services sur le coût à moyen terme de la réforme pour les finances de l’État tiennent compte de ce plafonnement. En effet, comme les taux de la contribution foncière des entreprises vont pouvoir être modulés – il serait étonnant que ce soit à la baisse ! –, le plafonnement risque de jouer de plus en plus fréquemment. On nous dit que le coût de la réforme pour l’État s’élèverait, en régime de croisière, à quelque 4 milliards d’euros par an : a-t-on évalué le coût du plafonnement, qui peut à mon sens représenter une charge assez importante, à terme, pour les finances publiques ?
Mme Jacqueline Gourault. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, en l’état actuel des taux d’imposition sur le foncier –mais ces taux pourront éventuellement varier, comme nous le verrons plus tard –, le coût résultant de l’abaissement du plafonnement de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée a été évalué à 255 millions d’euros.
M. Jean-Pierre Fourcade. Merci, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu vos explications sur la contribution foncière, madame la ministre. Or son montant ne sera pas celui de la taxe professionnelle et ses bases seront plus étroites : j’ai donc du mal à comprendre en quoi elle risque de s’avérer lourde pour certaines entreprises et pourquoi il serait nécessaire d’abaisser le plafond, le taux actuel de 3,5 % de la valeur ajoutée semblant déjà raisonnable.
Vous nous dites également, madame la ministre, que seul l’État assumera la compensation de ce plafonnement. Or, aujourd’hui, les collectivités territoriales participent à son financement : pouvez-vous nous garantir qu’il n’en ira pas de même demain ? Je n’ai rien vu, dans les textes qui nous ont été soumis jusqu’à présent, qui nous donne une telle assurance. J’aimerais que ce point soit éclairci.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le projet de loi de finances, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit que l’État supportera intégralement le coût du plafonnement dans la mesure où celui-ci joue de manière exceptionnelle ; en revanche, si le plafond est atteint de manière récurrente, ce qui signifierait que les taux ont été fixés à un niveau artificiellement élevé, ce coût sera assumé par la collectivité territoriale.
Cela étant, nous allons débattre de cette disposition à l’occasion de l’examen des sous-amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Puisque Mme la ministre évoque nos futurs débats sur la répartition de la recette collectée à partir des bases en question, je voudrais aborder dès maintenant ce sujet sensible.
Nous avons considéré, en commission des finances, que nous répartirions la totalité des recettes, sans effets de seuil. Cela signifie que, dans cette hypothèse, la charge de la compensation du plafonnement reposerait intégralement sur l’État, ce qui peut poser problème à qui est attentif aux finances publiques. Dans le cas contraire, cela créerait des difficultés aux collectivités locales, ce qui serait également fâcheux.
En tout état de cause, je pense qu’il faut être très clair sur ce point : la charge sera-t-elle assumée par l’État ou par les collectivités locales ? Pourriez-vous, madame la ministre, nous confirmer dès maintenant que c’est bien l’État qui sera sollicité, car les propos que vous venez de tenir m’inquiètent un peu…
M. Charles Pasqua. Inquiétude légitime !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Ce dispositif s’intègre dans l’ensemble de la réforme, qui, je le rappelle, garantit en l’état l’intégralité des recettes de chaque collectivité territoriale. C’est le principe de base !
Dans ce cadre, le coût du plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée sera pris en charge par l’État dès lors que ce mécanisme joue de manière occasionnelle. En revanche, s’il est mis en œuvre de manière récurrente, la charge sera supportée par les collectivités territoriales. Voilà ce que prévoit le texte dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-71.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-451.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-450.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-525, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
et dégrèvements
par les mots :
dégrèvements et crédits d'impôt
II – Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.
III – Alinéas 150 à 155.
Supprimer ces alinéas.
IV – Alinéa 163, seconde phrase
Supprimer cette phrase
V – Alinéa 164, troisième phrase
Supprimer cette phrase
VI - Après l'alinéa 166
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« 2.1.5 bis. Il est institué un article 1647 C octies et un article 1647 C nonies ainsi rédigés :
« Art. 1647 C octies- I. 1. Les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1465 A, du I ter de l'article 1466 A, du I quater de l'article 1466 A, du I quinquies de l'article 1466 A ou du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 B bis de l'article 1466 C ou fait l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au 1 exonérés de cotisation foncière des entreprises, multiplié, le cas échéant, par le taux de l'abattement déterminé selon les modalités prévues au I ter de l'article 1466 A, au I quater de l'article 1466 A, au I quinquies de l'article 1466 A, au I sexies de l'article 1466 A, à l'article 1466 B bis ou à l'article 1466 F et applicable au titre de l'année d'imposition.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est égal au produit du montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, multipliée par le rapport entre les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux établissements exonérés et ses bases totales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« VII. Pour l'application du VI, les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont ainsi déterminées :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Art. 1647 C nonies- I. 1. Sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application du 3° de l'article 1459 ou des articles 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A, du I quinquies A de l'article 1466 A, du I quinquies B de l'article 1466 A ou des articles 1466 D ou 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au premier alinéa, pour sa fraction perçue par la commune ou l'établissement public de coopération communale. Ce montant est multiplié, le cas échéant, par le taux fixé, selon le cas, à l'article 1464 A, aux articles 1465 ou 1465 B, ou au I de l'article 1466 déterminé par application de la délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et applicable au titre de l'année d'imposition.
« Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est déterminé en application des règles prévues aux VI et VII de l'article 1647 C octies. Toutefois, lorsque l'entreprise est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à un taux supérieur au taux moyen national, ce dernier taux est retenu pour l'application des présentes dispositions. Le taux moyen national s'entend du rapport entre d'une part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant celle pour laquelle l'imposition est établie et, d'autre part, la somme pour le territoire de l'ensemble des communes des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ».
« Les crédits d'impôts accordés en application de l'article 1647 C nonies sont mis à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ayant adopté la délibération correspondante, par un prélèvement sur leurs recettes ».
« 2.1.5 ter. Pour l'application en 2010 des crédits d'impôt prévus aux articles 1647 C octies et 1647 C nonies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition s'entend d'une cotisation calculée en appliquant :
« - à la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 et déterminée en application des règles en vigueur au 1er janvier 2010,
« - le taux moyen national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé par le rapport entre la valeur ajoutée mentionnée à l'alinéa précédant et le produit théorique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises obtenu en appliquant à cette valeur ajoutée les dispositions en vigueur au 1er janvier 2010.
VII – Alinéa 314
Supprimer cet alinéa
VIII – Alinéa 315
Remplacer les mots :
Les délibérations
par les mots :
Les délibérations prises conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
IX - Après l'alinéa 317
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- à celles relatives aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 nouveau ;
- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;
- à celles relatives à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater ancien, qui s'appliquent à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater nouveau ;
X – Alinéa 333
Après les mots :
d'une exonération de cotisation foncière des entreprises
supprimer les mots :
et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
La parole est à Mme la ministre.