Mme la présidente. L'amendement n° 202, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1447-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La contribution économique territoriale des entreprises comprend une contribution provisoire, une contribution fondée sur la valeur ajoutée et une contribution assise sur les actifs financiers. »
II. - Après l'article 1586 nonies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La contribution assise sur les actifs financiers porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
III. - L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs financiers est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative des actifs définis et la valeur ajoutée de l'entreprise. »
IV. - L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1648 - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs financiers.
« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »
V. - Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers selon les règles fixées par l'article 1636. »
VI. - Pour compenser la perte de recettes découlant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Si les simulations opérées à la suite de la réforme des finances locales, engagée avec la suppression de la taxe professionnelle, révèlent une réalité, c’est bien le fait que, en raison des modes d’organisation de nos entreprises, la richesse créée par le travail des salariés connaît quelques déplacements.
En résumé, disons que la valeur ajoutée, c’est-à-dire la richesse réelle, est, d’un point de vue fiscal, très largement captée par les sièges sociaux de la plupart de nos grands groupes ; par conséquent, elle quitte le plus souvent l’endroit où elle se constitue, c’est-à-dire les unités de production.
En raison de la faiblesse du tissu économique, un certain nombre d’EPCI et de communes faiblement dotés en taxe professionnelle subissent les effets de l’écrêtement de leurs ressources.
A contrario, la présence de grands établissements de production, établissements secondaires de grands groupes industriels et commerciaux dans certaines villes ou EPCI, conduit à constater une chute importante du produit de la taxe professionnelle et une forte sollicitation du Fonds national de garantie.
Restent les cas, finalement assez peu nombreux, des communes, EPCI, départements ou régions où la matière fiscale est soumise à écrêtement par accumulation de valeur ajoutée « centralisée » sur les sièges sociaux.
Si l’on ne fait pas cette analyse, on ne comprend évidemment pas pourquoi il convient, dès maintenant, de procéder à l’extension de l’assiette de la contribution économique territoriale aux actifs financiers détenus par les entreprises assujetties.
En effet, quand la valeur ajoutée créée par le travail salarié est ainsi captée par les sociétés « tête de groupe » et largement utilisée pour réaliser des placements de trésorerie, des placements financiers, voire des raids boursiers, c’est tout simplement qu’il est temps de prendre en compte la réalité économique du pays.
La financiarisation pollue, depuis bien des années, toutes les stratégies d’entreprise ; de ce fait, par exemple, une grande entreprise automobile, dont l’État est encore actionnaire de référence, a choisi de délocaliser les trois quarts de sa production, ne serait-ce que pour assurer le niveau des dividendes qu’elle est amenée à distribuer.
Selon nous, il faut donc taxer les actifs financiers, et, au-delà de la constitution d’un outil de péréquation indispensable dans une fiscalité locale de plus en plus rabougrie, dissuader clairement les entreprises de s’éloigner de leur mission première : produire à un coût raisonnable des biens et des services accessibles aux consommateurs, tout en dégageant les moyens d’investir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent une réforme de la nouvelle contribution économique territoriale et la création d’une nouvelle contribution assise sur les actifs financiers. Une telle réforme paraît pour le moins prématurée, alors que la contribution précitée vient tout juste d’être créée. De surcroît, sa place n’est pas dans le projet de loi, mais dans un texte financier.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. Je reprendrai le même argument que celui que vient de présenter M. le rapporteur : un tel amendement trouve naturellement sa place dans l’une des lois de finances que nous examinons chaque année.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au I de l'article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Comme chacun le sait, la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, créée après la suppression de la taxe professionnelle, est perçue à compter d’un chiffre d’affaires s’élevant à 152 500 euros par entreprise.
Il en résulte un double effet : le nombre des entreprises assujetties à cette partie de la nouvelle contribution se trouve restreint et les collectivités locales sont privées de ressources susceptibles, dans les faits, d’être plus largement soumises à péréquation que la contribution « localisée » au titre des biens fonciers imposables.
Nous estimons, pour notre part, qu’il est indispensable d’accroître la part de la CVAE mise en redistribution. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’abaisser le seuil du chiffre d’affaires à 100 000 euros, afin d’accroître le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en vue de faciliter une plus grande péréquation des ressources, notamment en direction des collectivités faiblement pourvues de potentiel fiscal propre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Même avis que précédemment, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En 2010, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,8 milliards d'euros.
Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de l'enveloppe normée des concours budgétaires de l'État aux collectivités territoriales.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Le projet de loi dont nous débattons tend, notamment, à placer les collectivités locales en position de « partenaires obligés » de la réduction du déficit de l’État, la dénonciation du prétendu millefeuille territorial consistant surtout à trouver les moyens de réduire les dotations budgétaires accordées aux différents échelons de pouvoir local.
Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer, l’une des options de fond du texte est de renforcer la solidarité horizontale entre les collectivités et les transferts de ressources et de compétences entre elles, tandis que serait mise en déclin la contribution de l’État aux budgets locaux.
Nous souhaitons, contrairement à cette option, une majoration de la DGF.
Depuis des années, les désengagements de l’État se multiplient et les transferts de compétences ont lieu sans véritable transfert de moyens. Des compensations sont quelquefois réalisées, mais elles sont insuffisantes, au vu des lourdes conséquences, sur le terrain, de ces désengagements.
Les collectivités territoriales doivent également faire face à des tâches nouvelles, sans qu’une véritable décision de transfert soit intervenue. Les communes rurales gèrent ainsi les problèmes de permis de construire et de droit des sols, car les directions départementales de l’équipement n’exercent plus cette compétence. Le recensement général de la population, avec ses nouvelles modalités – un sondage annuel – est toujours plus lourd à réaliser. Quant à la prise en charge des cartes d’identité et des passeports sécurisés, elle mobilise toujours plus de personnels depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles en la matière.
En cet instant, je ne peux manquer d’évoquer l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 décembre dernier dans le contentieux qui opposait les départements de Seine-Saint-Denis et de Saône-et-Loire à l’État, relatif à la prise en charge des dépenses occasionnées par la mise en œuvre de la loi réformant la protection de l’enfance. Cet arrêt montre ce que signifie l’absence de transfert réel des ressources qui devaient être associées au transfert des compétences.
Je pense, d’ailleurs, que nombre de charges transférées ces dernières années aux collectivités locales présentent les mêmes défauts que la disposition législative incriminée par le Conseil d’État.
De surcroît, notons aussi que, depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat de la dotation globale de fonctionnement s’est sensiblement réduit et que, du fait de la faible progression de son montant, les collectivités territoriales n’ont pas été en mesure de faire face, avec toute l’efficacité et la souplesse requises, à leurs obligations comme aux besoins des populations.
Nous proposons donc, par le biais de l’amendement n° 203, un rattrapage minimal de cette déperdition du pouvoir d’achat de la dotation globale de fonctionnement. Cette mesure rapporterait des fonds à chaque échelon de collectivité et serait à même de permettre la modération de la pression fiscale que d’aucuns nous promettent, sans jamais la mettre en œuvre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet le même avis que sur les deux amendements précédents.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?