Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Sans reprendre l’argumentation fort bien développée par M. le rapporteur, j’indiquerai simplement que, l’ensemble de ces amendements tendant à supprimer des dispositions qui améliorent la cohérence de la surveillance judiciaire tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel, mon avis ne peut qu’être défavorable.
M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d’une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l’injonction de soins.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 5 ter prévoit en son 17° que le juge de l’application des peines peut, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire.
En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi socio-judiciaire tout en en maintenant d’autres, en particulier que lui soit reconnue la faculté de mettre fin à une injonction de soins.
Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Cet amendement est parfaitement cohérent avec l’esprit du projet de loi, qu’il conforte et complète d’une façon tout à fait opportune. L’avis est donc favorable.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments ayant pour effet de diminuer la libido. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Ma première intention était de proposer la suppression du dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique : il n’y a pas lieu de faire de certains types de traitements un cas particulier et de prévoir une procédure pour leur administration.
Toutefois, ayant parfaitement entendu ce qui a été dit hier, j’ai rectifié l’amendement de façon qu’il ne vise plus qu’à modifier le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 et dispose que « le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments ayant pour effet de diminuer la libido » ; j’aurais d’ailleurs dû plutôt proposer « inhibiteurs de la libido », pour rester en coordination avec la commission des lois et l’excellent travail non seulement de son rapporteur et de son président, mais de la commission dans son ensemble.
Cette rectification, vous l’aurez noté, entraîne la suppression de l’obligation de « consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an », du condamné, jusqu’ici prévue au dernier alinéa de l’article L. 3711-3. En effet, elle n’a pas lieu d’être, car son maintien reviendrait à accorder à un condamné plus de droits qu’à n’importe quel malade.
Je rappelle que nous avons voté il n’y a pas si longtemps de cela une loi relative aux droits des malades qui prévoit qu’un patient peut à tout moment interrompre son traitement. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, une contrainte s’ajoute : si le condamné interrompt son traitement, le médecin doit prévenir le médecin coordonnateur et le magistrat, ce dernier pouvant éventuellement prendre des mesures pour tenir compte du non-respect par l’intéressé de l’engagement qu’il a pris, je le rappelle, non pas avec le médecin, mais avec le juge.
Il ne faut pas l’oublier, le condamné a un lien avec le juge, car c’est à lui qu’il a donné son consentement – il s’agit d’une « injonction » de soins ! En revanche, le dialogue avec le médecin est un dialogue normal entre un médecin et un patient. Nous ne saurions modifier cette relation à l’occasion d’un texte comme celui dont nous discutons actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, la commission n’ayant pu examiner l’amendement rectifié, c’est à titre personnel que votre rapporteur et le président de la commission des lois, avec lequel il vient de s’entretenir, se déclarent favorables à l’amendement de M. About, à la condition, qu’il a lui-même mentionnée, que, dans un souci de cohérence, les mots : « ayant pour effet de diminuer la libido » soient remplacés par les mots : « inhibiteurs de libido ».
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Je rectifie bien sûr mon amendement, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, qui est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Je viens moi aussi de prendre connaissance de l’amendement rectifié, et je voudrais me tourner vers son auteur pour lui poser une question.
Je ne suis pas une spécialiste des problèmes médicaux, mais il me semble avoir entendu dans le courant de la discussion, indépendamment d’ailleurs des positions politiques, qu’un traitement, notamment un traitement inhibiteur de libido, ne pouvait avoir d’effet qu’avec le consentement de l’intéressé, consentement qu’il était donc indispensable d’obtenir. Qu’en est-il, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, qui est également médecin.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Je n’ai pas la prétention de donner des leçons dans ce domaine. Une chose est néanmoins sûre, et tout médecin la connaît : pour obtenir un bon résultat lors d’un traitement, il faut avoir le consentement de son malade, car, sans consentement, il n’y a pas de bonne observance. Ce qui est vrai pour tout citoyen l’est aussi, bien entendu, pour un condamné, et je n’ai jamais dit qu’il fallait passer outre son consentement.
Vous me pardonnerez, mes chers collègues, de me montrer un peu jésuite, mais celui à qui l’on vient d’imposer l’injonction de soins – puisque c’était cela ou retourner en prison – y a déjà consenti de façon libre et éclairée : libre, s’il voulait le devenir, et éclairée, certainement, par le juge, qui lui a fait comprendre tout l’intérêt qu’il avait à l’accepter. Et il faudrait que chaque année il signe à nouveau son consentement devant son médecin, alors que l’on ne demande cela à personne ?
Tous les malades comprennent bien que leur traitement ne fonctionnera que s’ils acceptent. Alors, pourquoi transformer cette relation entre le médecin et le malade à l’occasion de ce traitement qui, comme tout autre traitement – en particulier comme tout traitement à visée psychiatrique ou psychologique –, demande bien entendu le consentement ? Il y aurait donc deux types de citoyens, ceux qui ont été condamnés, dont on s’assure bien qu’ils sont consentants, et ceux qui ne l’ont jamais été ? Je pourrais évoquer certains tests de recherche de toxicité maximale menés, même lors de l’élaboration de médicaments, sans le consentement des gens en fin de vie !
À mon sens, il y a vraiment abus. Tous les citoyens français doivent être traités de la même façon !
M. le président. La parole est à Mme la ministre d’État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Je demeure extrêmement hésitante sur le sujet, d’autant qu’il a été souligné hier que ces traitements pouvaient avoir des effets négatifs.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Je peux répondre sur ce point !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Dès lors, il ne me semble pas anormal que, même dans l’intérêt du médecin, d’ailleurs, ce consentement puisse être demandé.
Je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, car, techniquement, je ne suis pas à même de me prononcer.
Il me semble plutôt raisonnable d’obtenir un tel consentement, non seulement du point de vue de l’efficacité du traitement, mais aussi du fait des conséquences négatives qui peuvent apparaître dans certains cas, mais ce point relève de la réflexion de chacun.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Je veux vous rassurer, madame la ministre : tous les traitements efficaces ont des effets indésirables, et c’est même ce qui les caractérise. Je n’en connais pas un qui soit tout à fait anodin et sans effet. Il suffit d’ouvrir le Vidal à la page de votre choix, au hasard, et vous verrez que la liste des contre-indications est plus longue que celle des indications !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Nous soutenons l’amendement de M. About. Nous aurions préféré que la rédaction s’arrête après le mot : « condamné », mais au moins ce texte clarifie-t-il les choses : le juge donne une injonction de soins ; ensuite, il appartient au médecin traitant de la mettre en œuvre et de proposer un protocole au condamné. Ces protocoles peuvent avoir des effets paradoxaux, mais c’est vrai de tout protocole : lorsqu’on reçoit une chimiothérapie pour un cancer, elle a aussi des effets indésirables ; c’est ainsi.
Si le condamné refuse le protocole, le médecin traitant saisira le médecin coordonnateur, qui saisira le juge de l’application des peines, et l’intéressé, au lieu d’être en liberté, retournera en prison ; c’est tout ! Le mécanisme est très simple !
L’amendement de M. About clarifie bien le rôle de la justice et celui du médecin, qui est avant tout un rôle de soins. C’est dans l’intérêt de la société, mais aussi du malade.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 100, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 48, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
2° Après le premier alinéa de l'article L.3711-3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C’est un amendement important.
La commission des lois avait supprimé les dispositions introduites par les députés selon lesquelles le médecin traitant était tenu d’indiquer sans délai au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation qu’une personne soumise à une injonction de soins ne consent pas à suivre un traitement antihormonal ou interrompt un tel traitement. Il ne lui paraissait pas pertinent de ne viser que ce type de traitement qui ne constitue dans de très nombreux cas que l’une des composantes de la prise en charge médicale.
Néanmoins, lorsque la personne refuse le traitement ou l’interrompt contre l’avis du médecin traitant, il semble justifié, dans l’intérêt tant de la société que du patient lui-même, que le médecin informe l’autorité judiciaire.
Tout en maintenant le principe obligatoire de cette information, l’amendement proposé présente plusieurs différences par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale : l’obligation ne vaudrait que si le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, et cela concernerait le traitement dans son ensemble, et pas seulement l’une de ses composantes – en l’espèce le traitement antihormonal. Le médecin traitant passerait nécessairement par l’intermédiaire du médecin coordonateur afin qu’une concertation puisse s’établir sur la situation née de l’attitude du patient. Le secret médical serait respecté, le personnel médical n’ayant à divulguer aucun élément à caractère médical. Le destinataire de l’information serait le juge de l’application des peines, à charge pour lui d’en informer l’agent de probation.
La rédaction proposée cherche une formule équilibrée prenant en compte les préoccupations tant des médecins que des magistrats.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable. Cet amendement me semble concilier la nécessité d’une prévention de la récidive et le respect du secret médical.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est la conséquence de l’adoption des amendements présentés par M. About, qui banalisent le traitement. Le médecin choisit le traitement, lequel peut être médical, chimique, somatique psychologique, etc., et le patient doit accepter l’ensemble de ce dernier. Cet amendement en tire les conséquences juridiques, et nous y sommes donc favorables.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. La notion d’inobservance ou de mauvaise observance ne me semble pas parfaitement prise en compte par cet amendement, car, dans ce cas, il n’y a pas forcément de refus ni véritablement d’interruption, et le médecin n’aurait pas à dénoncer le condamné. Je pense par exemple au cas d’un patient qui n’ingérerait que la moitié de chaque comprimé. Le médicament serait alors inefficace, compte tenu de l’effet dose en thérapeutique.
On pourrait donc envisager la rédaction suivante : « Lorsque le refus, l’inobservance ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant […] ».
Que l’amendement soit rectifié ou non, il faut en tout cas que chacun comprenne bien ce que recouvrent les mots « refus » et « interruption ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaite que nous en restions pour l’instant à cette rédaction. Les travaux parlementaires permettront d’en expliquer la portée.
M. Nicolas About. Effectivement !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le médecin traitant aura la possibilité de décider si l’observance limitée équivaut ou non à une interruption. Je préfère que l’on en reste pour le moment à cette rédaction, en attendant la réunion de la commission mixte paritaire.
M. Nicolas About. Absolument !
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 5 ter, modifié.
(L'article 5 ter est adopté.)
Chapitre Ier ter
Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes
Article 5 quater
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;
2° L’article 132-45 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après le mot : « activité », le mot « professionnelle » est supprimé et la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; » ;
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :
« Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.
« Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.
« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.
« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.
« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. » ;
2° L’article 720 est abrogé ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;
3° L’article 723-30 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; » ;
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
4° (Supprimé)
5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;
5° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : «, après avis » sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut solliciter l’avis ».
III. – (Non modifié) À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l’article 720, » est supprimée.
IV. – (Non modifié) À l’article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l’article 719 ».
V. – (Non modifié) Le 7° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal ; ».
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.