M. Jean-Pierre Michel. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Au début, insérer les mots :
Après décision du juge des libertés et de la détention,
2° Remplacer les mots :
toute personne qualifiée
par les mots :
toute personne habilitée par la loi
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. C’est l’expression « toute personne qualifiée » qui nous a interpellés. Le rapporteur m’a indiqué qu’il s’agissait d’un regrettable malentendu, et que l’alinéa 7 tel qu’il est rédigé viserait les garagistes plus que les auxiliaires de justice.
Je rappelle les termes de l’alinéa 7 : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les déménageurs, par exemple ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Il peut donc s’agir des déménageurs, me dit le président de la commission des lois. S’il ne s’agit que des déménageurs et des garagistes…
Mme Éliane Assassi. Ou des serruriers !
M. Jacques Mézard. … ou des vétérinaires, dans ces conditions, ayant bien entendu votre observation, et sachant qu’elle figurera au Journal officiel et qu’il n’y aura donc plus aucune difficulté, j’irai jusqu’à retirer cet amendement !
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, je ne crois pas que j’irai jusqu’à retirer cet amendement-ci ! (Sourires.)
Permettez-moi de rappeler les termes de l’alinéa 13 de l’article 3 : « Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie. »
Pour ma part, je considère que cet alinéa est profondément déséquilibré, voire peu cohérent, car il ne vise le caractère suspensif de l’appel qu’en présence d’une décision ordonnant la mainlevée totale ou partielle de la saisie.
J’entends bien que ce texte a pour but de faciliter l’action de l’État dans un certain nombre de cas de délinquance financière, ce qui est légitime. Cependant, cette disposition me paraît assez originale et, pour tout dire, peu conforme à nos principes généraux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Ce qui importe, mon cher collègue, c’est que le recours soit suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée. Il s’agit tout de même d’éviter que la personne mis en cause ne dissipe le bien dont, éventuellement, la juridiction d’appel maintiendrait la saisie.
Si notre assemblée estime qu’il faut l’adopter, je ne m’opposerai pas à cet amendement au nom de la commission, bien que je ne le trouve pas nécessaire.
Je souhaiterais néanmoins connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre sentiment.
Je comprends bien le souci de simplification, mais le caractère suspensif du recours est en effet nécessaire pour assurer la représentation des avoirs concernés lorsque la décision prononce la mainlevée de la saisie, comme vous l’avez dit à l’instant.
Dans les autres cas, notamment dans l’hypothèse d’un recours contre une ordonnance refusant la saisie, le caractère suspensif n’est pas nécessaire.
Voilà les raisons pour lesquelles nous aurions préféré que cet amendement soit retiré.
J’ai exposé à l’auteur de l’amendement les difficultés que celui-ci présente, comme vient de le faire M. le rapporteur. Cependant, c’est au Sénat qu’il revient d’en juger.
Je m’en rapporte à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Le texte qui a été adopté par la commission me semble avoir l’avantage d’être clair et facilement compréhensible. M. Mézard pourrait-il tenter de nous convaincre à nouveau de l’intérêt qu’il y aurait à supprimer la fin de l’alinéa 13 ? Pour ma part, j’ai de la peine à percevoir cet intérêt…
M. Jacques Mézard. Puis-je vous interrompre, monsieur le rapporteur ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je vous en prie, monsieur Mézard.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, avec l’autorisation de M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard. Dire qu’un appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ne va pas de soi, monsieur le rapporteur.
Par qui cette décision est-elle donc prise ? Par un juge, et toujours un juge de l’ordre judiciaire. Or, si je comprends bien votre argumentation, dès lors qu’une mainlevée totale serait décidée, entre le moment de l’appel et le moment où il est statué sur l’appel, le délinquant potentiel, le « présumé innocent » pourrait vendre ou faire disparaître le bien.
Pourriez-vous imaginer que ce présumé innocent mais délinquant potentiel prenne le risque, en cours de procédure, de dilapider le bien, pour revenir ensuite devant la juridiction ? Il faudrait qu’il ait vraiment le goût du risque, car il encourt une peine beaucoup plus lourde ! Je veux bien admettre cette éventualité, mais, au regard des principes, cela me choque.
Cela dit, je n’en ferai pas une affaire d’État…
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Pour clore ce débat, compte tenu de l’intérêt et de l’attention que M. Mézard a portés à ce texte, je suis convaincu. (Sourires.) Pour ce qui est de la modification qu’il propose, comme pour d’autres modifications, d’ailleurs, je lui fais confiance. Adoptons donc cet amendement…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’essentiel, c’est que l’appel soit suspensif !
M. François Zocchetto, rapporteur. … et retenons ce principe selon lequel l’appel sera suspensif, un point, c’est tout !
M. le président. Eh bien, qu’il en soit ainsi !
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 23, première phrase :
Remplacer le mot :
décision
par le mot :
ordonnance
II. - Alinéa 27 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-149. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
III. - Alinéa 34 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-152. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
IV. - Alinéa 43 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706-157. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans la discussion générale. Notre collègue Jean-Pierre Michel y a fait référence plus d’une fois.
Avec le soutien de la commission des lois, qui s’est réunie ce matin, j’ai souhaité proposer de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention dans toutes les procédures de saisie visant la confiscation.
Notre objectif est de sécuriser ces procédures, notamment au regard d’une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt Medvedyev c. France. Je ne voudrais pas que l’on puisse reprocher à ces procédures d’avoir été déclenchées par des procureurs de la République auxquels on refuserait compétence pour le faire.
Mes chers collègues, prenons les devants. La présente proposition de loi ne doit pas pouvoir être remise en cause. Je vous demande donc d’adopter cet amendement, et ainsi de renforcer le rôle du juge des libertés et de la détention dans toutes ces procédures.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 27
I - Supprimer les mots :
Le procureur de la République ou
II - Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons l’amendement de M. Zocchetto ; par voie de conséquence, je retire cet amendement, ainsi que, je l’indique par avance, les amendements nos 9 et 10.
M. le président. L’amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer les mots :
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
sur commission rogatoire
Cet amendement a été précédemment retiré.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer les mots :
procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
juge des libertés et la détention
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je ferai de même que mon collègue Jean-Pierre Michel, sans être cependant totalement convaincu, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’indivision successorale et certains autres cas.
Compte tenu du soin qu’a mis le rapporteur à faire progresser le texte d’une manière tout à fait pertinente, garantissant tout à la fois son efficacité et sa compatibilité avec l’évolution de la jurisprudence européenne, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 10, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Remplacer les mots :
sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
par les mots :
, sur commission rogatoire,
Cet amendement a été précédemment retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 15?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Comme je l’ai dit tout à l’heure dans la discussion générale en réponse à Jean-Pierre Michel, je suis tout à fait convaincu par les arguments du rapporteur. Je sais qu’il s’agit pour beaucoup d’entre vous d’un amendement important.
Nous y sommes donc favorables.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je maintiendrai cet amendement, monsieur le président. (Sourires.)
Nous proposons la suppression de l’alinéa 30, dont je rappelle les termes : « La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière ».
Pour nous, cette disposition est totalement exorbitante du droit commun et va susciter des conflits d’exécution. Ainsi, si le jugement ordonne la vente forcée, ou autorise la vente amiable de l’immeuble à la requête du créancier de droit commun, quel sera l’effet du commandement de saisie pénale immobilière, et de sa publication ?
Nous pensons qu’il était opportun, en la matière, de renvoyer aux règles de procédure civile d’exécution découlant du décret du 27 juillet 2006. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, il est bon de relire l’article 18 du décret de 2006 : « Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ».
Je renverrai également à l’article 25 de ce décret. Évidemment, on me répondra très clairement que les dispositions de cet article 25 et, d’une manière générale, du décret de 2006 sur la saisie immobilière, sont totalement suspendues dès lors qu’il s’agit de saisies pénales. Cependant, je crois que cela engendrera inévitablement des conflits.
Mais je relis l’article 25 : « L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie ». Cela signifie que la saisie immobilière civile gèle la possibilité pour le débiteur de faire quoi que ce soit.
Y ajouter la possibilité, exorbitante du droit commun, de publier la saisie pénale au bureau des hypothèques, reviendrait à ajouter à une indisponibilité une seconde indisponibilité, qui n’aurait alors pour but que de bloquer la première.
La question qui motive mon amendement est simple : le Gouvernement considère-t-il que le décret de 2006 devient strictement inapplicable en cas de saisie pénale ?
Par ailleurs, des délais existent en matière de saisie immobilière civile. Un commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
D’où une seconde question au Gouvernement, qui intéressera les praticiens dans la suite des opérations : qu’advient-il de la péremption ? Il faut dire, de manière très claire, que ce que vous entendez par « suspension » permettra à celui qui a publié antérieurement le commandement de saisie immobilière de reprendre des poursuites passé le délai de deux ans.
Je ne suis pas convaincu que le texte, tel qu’il est rédigé, n’entraîne pas également une difficulté sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement va à l’encontre de l’économie générale du texte, dont le but est de permettre au juge pénal d’assurer rapidement l’indisponibilité des biens susceptibles d’être ultérieurement confisqués. À cette fin, la saisie pénale est prioritaire par rapport aux procédures civiles d’exécution qui, si elles ont été engagées antérieurement, sont suspendues – et non annulées - pendant le temps de la saisie pénale.
Toutefois, comme le prévoit expressément la proposition de loi, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable. L’alinéa 18 de l’article 3 dispose en effet : « En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées. »
En outre, lorsque le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, le juge pénal peut autoriser un créancier – un créancier « classique » - à engager ou à reprendre une procédure civile d’exécution.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il n’est toutefois pas inutile de demander au Gouvernement des précisions sur cette question, la seule qui fasse encore véritablement débat. Je m’associe donc aux interrogations de Jacques Mézard sur le sort des délais de péremption en matière de saisie immobilière civile. Nous devons avoir l’assurance qu’ils seront effectivement interrompus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement souscrit à l’avis défavorable émis par le rapporteur, pour des raisons tenant au respect de l’économie générale du texte. Cette position n’a toutefois que peu d’importance au regard de notre échange, monsieur Mézard, qui figurera au Journal officiel et aura une valeur, même modeste, pour l’interprétation de la loi.
Au nom du Gouvernement, je vous dis clairement que la saisie pénale devra primer sur la saisie immobilière civile – c’est l’un des aspects importants de ce texte –, en m’empressant de préciser que, à ce stade, il s’agit bien de saisie et non de confiscation. En cas de saisie pénale, le décret du 27 juillet 2006 ne s’appliquera pas ; la saisie pénale vaudra en effet interruption du délai auquel vous avez fait référence. Les formalités de publication n’auront pas à être réitérées au cours de la saisie pénale, ni à son issue.
Voilà une réponse claire et à l’auteur de l’amendement et au rapporteur. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. De façon à lever toute ambiguïté pour les procédures à venir, je souhaiterais que vos propos puissent être repris dans la circulaire d’application, monsieur le secrétaire d’État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Je m’y engage : ce sera repris dans la circulaire d’application, monsieur le rapporteur.
M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Compte tenu de cet échange, je le retire, monsieur le président, ayant compris qu’il n’y aurait pas de problème avec le délai de péremption.
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout cela est bel et bon, mais, au-delà de la circulaire, les procédures civiles d’exécution étant de nature réglementaire, il faudrait à mon sens modifier le décret du 27 juillet 2006 pour préciser qu’en cas d’application de ces mesures le délai de deux ans n’est pas opposable.
À partir de ce moment-là, le dispositif est « bordé » !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. On mesure dans ces moments l’expérience et la compétence du président de la commission des lois… (Sourires.)
L'amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, qui concerne les contrats d’assurance sur la vie, n’a pas été simple à rédiger. C’est pourquoi nous ne le présentons qu’au stade de la séance publique, en espérant qu’il pourra être adopté en l’état.
Il vise à permettre au juge pénal, le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, le juge d'instruction, de bloquer les sommes qui figurent sur ces contrats.
Comme je l’ai indiqué précédemment, l’utilisation de l’assurance sur la vie tend à se généraliser. La manœuvre est facile : le tiers bénéficiaire du contrat, rarement indépendant, est le plus souvent sous l’influence, le contrôle, voire la contrainte du délinquant, et ce dernier pourra facilement récupérer l’argent figurant sur le contrat une fois la procédure terminée. Il nous fallait donc impérativement trouver un moyen de bloquer ces sommes.
Nous vous proposons donc un dispositif qui permet de « geler » le contrat, en suspendant les droits du souscripteur pendant le temps de la saisie pénale, dans l’attente que la juridiction de jugement se soit prononcée définitivement sur le fond.
Un tel dispositif permettra à la fois de garantir l'exécution de la confiscation, dans le cas où elle serait prononcée, et de restituer « en l’état » le contrat dans le cas contraire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté à l'unanimité des présents.)