Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a déjà examiné cet amendement sous une autre rédaction et a décidé de ne pas l’intégrer dans son texte.
En l’état du droit, en effet, les autorités consulaires sont tenues de délivrer un visa à un conjoint de Français, sauf manœuvres frauduleuses ou menaces à l’ordre public.
Vous proposez d’étendre ce dispositif aux personnes pacsées justifiant d’un an de vie commune.
La commission avait considéré que l’adoption de l’amendement dans sa version précédente risquerait de créer des effets inopportuns dans la mesure où le PACS n’est pas assorti des mêmes mécanismes de contrôle que le mariage. De ce fait, cette proposition pourrait encourager la multiplication des PACS dits de complaisance ou supposés de complaisance. (Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame.), ce qui irait évidemment à l’encontre des objectifs de maîtrise de l’immigration.
Toutefois, l’amendement a été rectifié afin de viser les personnes pacsées justifiant d’une année de vie commune. Dans ces conditions, la commission souhaite, avant de se prononcer, entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Garriaud-Maylam, vous proposez, s’agissant de la délivrance d’un visa de long séjour, d’aligner le traitement des conjoints de Français et celui des partenaires étrangers liés à un Français par un PACS.
Il faut bien réfléchir et avoir présentes à l’esprit les conséquences d’un tel alignement.
La délivrance d’un visa de long séjour permet de droit d’obtenir un titre de séjour d’un an.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement remettrait en cause l’architecture générale du CESEDA non seulement en matière de visa, ce que vous avez anticipé, mais également en matière de titre de séjour.
La situation des conjoints de Français, c’est-à-dire des personnes mariées, est globalement plus favorable que celle des étrangers non liés par le mariage avec un Français. C’est d’ailleurs l’un des principes fondamentaux et directeurs du code.
Le PACS n’ouvre pas de droit au séjour en tant que tel. Mais il est bien évidemment pris en compte pour l’appréciation du droit au séjour de l’étranger lié à un Français. Il constitue une circonstance importante, qui est retenue dans l’appréciation au cas par cas du droit au séjour.
Madame Garriaud-Maylam, je vous le dis très clairement : nous ne souhaitons pas aller au-delà. Nous n’entendons pas bouleverser aujourd’hui et au travers de ce texte l’équilibre général des règles d’entrée et de séjour prévues par notre droit.
Compte tenu de ces explications, je vous remercie par avance de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Madame Joëlle Garriaud-Maylam, l’amendement n° 489 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je le retire, madame la présidente. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme Éliane Assassi. C’est dommage !
Mme la présidente. L’amendement n° 489 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre des 3° et du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". »
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 132 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 346 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : «, sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 132 rectifié.
Mme Éliane Assassi. L’article L. 313-12 du CESEDA prévoit que le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Cela signifie a contrario que, en cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
En l’état actuel de la législation, et même si la rupture de la vie commune est due au décès du conjoint français, il n’y a pas de renouvellement de titre de séjour possible.
Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial par l’article L. 431-2 du CESEDA.
Le dispositif prévu à cet article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées.
Afin de pallier ce qui nous semble une incohérence, il nous paraît indispensable d’adopter une formulation similaire pour les étrangers conjoints de Français. Tel est le sens de l’amendement que je soumets à votre approbation. Son adoption par notre assemblée ne devrait pas poser de problème puisqu’il a déjà reçu l’avis favorable de la commission des lois.
Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 346.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement tend à insérer un article additionnel après l’article 21 ter, afin de compléter la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du CESEDA.
Ce deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du CESEDA est relatif au renouvellement des titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », VPF, spécialement délivrés aux conjoints de Français – c’est un renvoi explicite à la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11.
En l’état actuel du droit, le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 subordonne le renouvellement de ce titre de séjour au fait que « la communauté de vie n’ait pas cessé » entre les époux, sans apporter d’autres précisions.
Nous proposons, par cet amendement, de compléter la première phrase dudit article par les mots : «, sauf si elle résulte du décès du conjoint », afin de protéger ainsi tous les étrangers conjoints de Français.
En effet, les étrangers conjoints de Français, titulaires d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entrés en France au titre du regroupement familial, sont déjà prémunis du non-renouvellement de leur carte de séjour par l’article L. 431-2 du CESEDA.
Cela signifie que les autres conjoints de Français, bénéficiaires du même titre de séjour, octroyé sur le même fondement juridique, voient actuellement leur carte de séjour non renouvelée en cas de décès de leur conjoint français.
Il paraît dès lors incohérent que, face à une situation similaire, une différence de traitement injustifiée soit opérée selon que le conjoint soit ou non venu au titre du regroupement familial.
Cela peut notamment concerner tous les étrangers qui ont bénéficié d’un « changement de statut » après leur mariage avec un Français déjà en France et en situation régulière. Ils pouvaient en effet être titulaires d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié », changé en « vie privée et familiale » après le mariage.
Cela peut également concerner le conjoint étranger de Français, bénéficiaire de la procédure dérogatoire de demande de visa de « long séjour », déposée en préfecture, mais à trois conditions : s’il est entré régulièrement en France, s’il s’est marié en France et qu’il y a séjourné depuis plus de six mois avec son conjoint français. La demande de visa a donc été diligentée depuis la France, ou il résidait déjà, et a abouti à la délivrance de ce titre de séjour.
Dans tous ces cas, le renouvellement de la carte de séjour « VPF » du conjoint étranger doit être assuré en cas de décès de son époux, au même titre que s’il était entré en France via une procédure de regroupement familial.
Mme la présidente. L'amendement n° 340, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Les personnes victimes de violences conjugales doivent pouvoir bénéficier d’un titre de séjour autonome afin de ne plus dépendre administrativement de leur conjoint.
À l’heure actuelle, le renouvellement des titres de séjour des personnes qui rompent leur vie commune en raison de violences conjugales est laissé à la libre appréciation du préfet.
Quel choix une personne étrangère victime de violences conjugales a-t-elle entre, d’une part, quitter son conjoint avec le risque de perdre son droit au séjour ou, d’autre part, rester et subir la violence ?
D’une préfecture à l’autre, les documents requis varient. S’il est nécessaire d’apporter la preuve des violences conjugales via une plainte et des certificats médicaux, les préfectures exigent de plus en plus souvent la preuve de l’engagement d’une procédure de divorce pour faute et d’une condamnation pénale de l’auteur des faits pour décider de renouveler le titre de séjour. Ces documents sont extrêmement longs et difficiles à obtenir.
Ce pouvoir d’appréciation, en ce qui concerne la situation des violences conjugales, engendre des différences de traitements d’une préfecture à l’autre.
Telle est la raison du dépôt de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 316 rectifié vise à apporter deux modifications au texte applicable. La commission a émis un avis défavorable car le texte de 2010 est protecteur : les dispositions qu’il contient suffisent à atteindre les objectifs visés par les auteurs de l’amendement.
Je confirme à Mme Assassi que la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 132 rectifié. Il en va de même s’agissant de l’amendement n° 346, qui est identique.
La commission émet en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° 340, qui vise à rendre automatique le renouvellement du titre de séjour de l’étranger victime de violences conjugales.
Je rappellerai que les préoccupations des auteurs de l’amendement ont été reprises dans les dispositions de la loi du 9 juillet 2010, qui a ouvert à la victime de violences conjugales la possibilité de se voir délivrer ou renouveler automatiquement son titre de séjour dès lors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales.
En outre, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à la victime.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 316 rectifié.
Les amendements identiques nos 132 rectifié et 346 me donnent l’occasion de rappeler une réalité : en rendant le renouvellement obligatoire, cet article empêche le préfet de discerner les cas dans lesquels il pourrait y avoir une fraude. Toutefois, après avoir entendu la position de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
J’en viens, enfin, à l’amendement n° 340. La loi relative aux violences faites aux femmes a été adoptée voilà peu de temps – en juillet 2010 –, à l’unanimité. Le Gouvernement n’a pas l’intention de rouvrir le débat quelques mois seulement après l’adoption d’une loi. Il émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 132 rectifié et 346.
(Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 ter.
La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 340.
M. Roland Courteau. Il est vrai que nous avons légiféré récemment sur le fléau – je n’hésite pas à employer ce mot ! – des violences conjugales. Il est également vrai que le titre de séjour d’une victime de violences conjugales ayant bénéficié d’une mesure de regroupement familial peut être renouvelé, lorsque cette personne fait l’objet d’une ordonnance de protection.
Je tiens cependant à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que les victimes de violences conjugales ne font pas toujours l’objet d’une ordonnance de protection. Que se passera-t-il dans ces cas-là ? Le titre de séjour ne sera-t-il pas renouvelé ? Ces personnes seront-elles victimes d’une double peine, les violences conjugales et l’expulsion vers leur pays d’origine ?
C’est ce problème que nous voulons résoudre car, en l’occurrence, il existe manifestement un vide juridique !
Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 340.
M. Roland Courteau. Le ministre ne répond pas ?...
Mme la présidente. L’amendement n° 349, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Actuellement, l’étranger qui souhaite demander le relèvement d’une interdiction du territoire ou l’abrogation d’un arrêté d’expulsion doit obligatoirement résider hors de France. À défaut, sa demande est déclarée irrecevable.
Pourtant, certaines personnes sont « inexpulsables », soit en raison de leurs très fortes attaches en France, de leur longue présence sur le territoire ou de leur état de santé, soit parce qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine ; c’est par exemple le cas des réfugiés statutaires, victimes de traite ou de réseaux.
Par ailleurs, cette condition porte atteinte au droit à un recours effectif de l’étranger contre une décision d’expulsion ou d’interdiction du territoire.
Les conditions restrictives de recevabilité ont bien souvent comme conséquence de dissuader l’étranger d’exercer un recours, et ce d’autant plus qu’il est matériellement difficile, lorsque l’on se trouve dans un pays en développement, d’exercer des actes de procédure en France.
Cet amendement tend donc à supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d’une requête en relèvement d’interdiction du territoire français ou d’une mesure d’expulsion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer purement et simplement la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d’une requête en relèvement d’interdiction du territoire français ou d’une mesure d’expulsion.
Le fait de supprimer de manière générale cette condition enlèverait une grande partie de leur portée aux mesures d’expulsion ou d’interdiction du territoire. Il est préférable d’en rester au droit en vigueur, qui prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles l’étranger peut obtenir l’abrogation de ces mesures, alors même qu’il réside en France : l’examen quinquennal de l’arrêté, ou l’assignation à résidence du fait de son état de santé, par exemple.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Je partage l’avis de la commission.
J’ajoute, monsieur le sénateur, que l’étranger qui ne peut pas retourner dans son pays d’origine n’est pas « inexpulsable », contrairement à ce que vous avez dit. En effet, il peut et il doit rechercher un pays tiers d’accueil. Il est donc tout à fait expulsable !
Mme la présidente. L’amendement n° 348, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-1. - Les étrangers mentionnés à l'article 131-30-2 du code pénal se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ».
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. La loi du 26 novembre 2003 a institué dans le code pénal, à l’article 131-30-2, quatre catégories d’étrangers protégés contre les peines complémentaires d’interdiction du territoire, dont deux tiennent compte expressément des liens familiaux tissés en France. Toutefois, l’application de cette réforme de « la double peine » connaît quelques hoquets.
Dans les faits, de nombreux étrangers ont obtenu le relèvement de leur peine d’interdiction du territoire, mais ils se heurtent désormais à un refus de délivrance de la carte de séjour. La peine complémentaire est alors non pas pénale, mais administrative !
En conséquence, ces personnes constituent une nouvelle catégorie d’étrangers « ni expulsables ni régularisables ». Ils vivent en France sans titre de séjour, ou sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, ce qui ne favorise pas leur intégration dans la société.
Cet amendement vise donc à éviter que la sanction administrative, c’est-à-dire le refus de délivrance du titre de séjour, ne serve à contourner les dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal énonçant la liste des personnes ne pouvant faire l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français.
En conséquence, nous proposons de garantir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » aux étrangers protégés contre le prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les étrangers bénéficiant, en vertu de l’article 131-30-2 du code pénal, d’une protection contre la peine d’interdiction du territoire reçoivent une carte de séjour « vie privée et familiale ».
Ce faisant, cet amendement vise non pas, comme les auteurs le souhaiteraient, les personnes relevant d’une interdiction du territoire, mais des étrangers qui disposent déjà de titres de séjour, la plupart du temps de longue durée. Il ne semble donc pas logique à la commission de prévoir que leur soit accordée une carte de séjour temporaire.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)