Article 25
I. – A. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le 1° du même article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le 1° de l’article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ; ».
II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. – A. – 1. Les I et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par les mots : «, sous réserve des adaptations suivantes : » et un 1° ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.” ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« “L’autorisation mentionnée au précédent alinéa peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques.” ; »
B. – Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et recherche génétique » ;
1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 1131-2-1 et le dernier alinéa de l’article L. 1131-3 ; »
2° Il est ajouté un article L. 1541-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-6. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-2-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1131-2-1. – Pour être autorisés à réaliser des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1131-1, L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3.” »
IV. – A. – 1. L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.
2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Il est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« “4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens.” »
B. – Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »
2° Il est ajouté un article L. 1541-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-7. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1131-6. – Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-2 sont déterminées par décret en Conseil d’État.” » – (Adopté.)
Article 26
I. – A. – L’article 5 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Les 1° et 2° du I et le II du même article 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1542-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
b) Au second alinéa du 3°, après le mot : « française », sont insérés les mots : «, et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, » ;
2° L’article L. 1542-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1231-3, L. 1231-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1231-3 » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) À l’article L. 1231-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ; ».
II. – A. – L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I et les 1° à 3° du II du même article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 », est insérée la référence : «, L. 1245-6 » ;
2° Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : “règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6” sont remplacés par les mots : “règles de bonnes pratiques applicables localement” ; »
3° et 4° (Supprimés)
5° Après le premier alinéa du même article L. 1542-10, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.” ; »
6° L’article L. 1542-13 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) À la fin de l’article L. 1261-3, les mots : “dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé” sont remplacés par les mots : “applicables localement”. » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : «, notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».
III. – L’article 7 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. – A. – 1. Les II et III de l’article 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 1522-8 du code de la santé publique est complété par les mots : «, sous réserve des adaptations suivantes : » et sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1242-1. – Ne peuvent être prélevés qu’à l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire après avis de l’Agence de la biomédecine les tissus du corps humain, en vue de don à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.” »
B. – 1. Les II et III de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Au dernier alinéa de l’article L. 1542-9 du code de la santé publique, après le mot : « thérapeutiques, », sont insérés les mots : « des prélèvements de cellules à fins d’administration autologue ou allogénique ou des prélèvements de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique, ». – (Adopté.)
Article 27
(Non modifié)
I. – A. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De l’article L. 2131-1, les VII et VIII sont ainsi rédigés :
« “VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.
« “VIII. – La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal auprès de l’agence de santé est autorisée par l’Agence de la biomédecine.” ; »
2° Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ;
3° Au 3°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa ».
B. – 1. L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2441-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 2131-1 est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du second alinéa du III, les mots : “vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “vers le service localement compétent” ;
« 2° Le VII est ainsi rédigé :
« “VII. – L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1.” ;
« 3° Le VIII est abrogé. »
II. – L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. – A. – L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;
2° Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique.
2. L’article L. 2441-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au début du troisième alinéa, les mots : “Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester” sont remplacés par les mots : “Lorsqu’il est attesté” ; »
2° Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. – L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
I. – A. – L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le même article 13 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, à la première phrase du premier alinéa, les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé” sont remplacés par les mots : “ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent” » ;
2° L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-1 :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal,” sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, à la fin de la première phrase, les mots : “est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal” sont remplacés par les mots : “comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie” et, à la seconde phrase, les mots : “du centre précité” sont supprimés. » – (Adopté.)
Article 29
(Suppression maintenue)
Article 30
(Non modifié)
I. – A. – L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le 1° de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. À l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 et ».
II. – A. – 1. L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-4. – I. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : “qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale” ne sont pas applicables.
« II. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2142-1. – Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, à l’exception de l’insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.
« “L’autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d’assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
« “Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.” »
B. – L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. – L’article 21 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article 22 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)
Article 32
(Non modifié)
L’article 33 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)
Titre IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 33
(Non modifié)
I. – Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.
II. – (Suppression maintenue)
III. – À titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’État qui, sur le fondement de l’article L. 2151-8 du même code, prévoira les modalités d’application des dispositions introduites par la présente loi au titre V du livre Ier de la deuxième partie dudit code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011. – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier du fond du cœur Mme la présidente de la commission des affaires sociales et M. le rapporteur pour la manière dont ils nous ont permis d’aborder l’examen de ce projet de loi très important et portant sur un thème très difficile.
Mme la présidente a rappelé tout à l’heure le nombre d’heures que nous avions passées sur ce texte. Mais la complexité des sujets abordés le justifiait.
Je remercie également Mme la secrétaire d’État et ses collaborateurs des éclairages qu’ils ont pu nous apporter au cours de ce débat.
Lors de mon intervention dans la discussion générale, j’avais indiqué que le groupe CRC-SPG n’arrêterait sa position sur l’ensemble de ce projet de loi qu’à l’issue de son examen par notre Haute Assemblée.
Après des débats passionnants et passionnés, dans le sens le plus positif du terme, et après avoir longuement hésité, nous avons décidé, en dépit de quelques réserves importantes et de quelques regrets, de voter en faveur de ce projet de loi.
M. Christian Cointat. Très bien !
M. Guy Fischer. Je commencerai en évoquant les quelques points sur lesquels nous éprouvons une certaine déception.
Si nous sommes satisfaits de l’interdiction, inscrite en filigrane, de créer des banques privées de collecte de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire, nous aurions préféré que la loi pose clairement le principe de l’interdiction des banques autologues.
Nous regrettons également que notre assemblée ait refusé de créer un registre positif des donneurs d’organes. Pour nous, cette opposition est absurde. Elle repose sur un postulat que nous ne partageons pas, car celles et ceux qui se sont opposés à une telle mesure ont affirmé que, au final, ce sont toujours les proches du défunt qui doivent prendre la décision. Nous considérons au contraire que notre législation doit évoluer afin que soit respectée la volonté des personnes qui souhaitent donner leurs organes et contribuer au don de vie.
Enfin, notre dernier regret porte sur le rejet de l’ensemble des amendements que nous avions déposés pour garantir le don éthique de sang, ainsi que des mesures limitant le recours aux produits sanguins obtenus à l’étranger contre rémunération.
Cependant, malgré les insuffisances que je viens de souligner, le texte issu des travaux du Sénat nous satisfait sur des points à nos yeux fondamentaux.
Je note au passage que, tout à l’heure, M. Xavier Bertrand a clairement affirmé qu’il ne laisserait pas passer ce texte en l’état à l’Assemblée nationale, ce qui n’est pas pour nous surprendre !
M. Jean Desessard. Eh non !
M. Guy Fischer. Nous sommes ainsi satisfaits du refus de légaliser la gestation pour autrui.
Si nous comprenons le désir de celles et ceux qui n’ont pas la chance de connaître les joies que procure le fait de constituer une famille, nous ne pouvons accepter que les femmes soient réduites à leur seule capacité d’enfanter. Au sein de mon groupe, la question de la gestation pour autrui a fait l’objet d’un long débat important. En commission, je m’étais prononcé pour, mais j’ai fini par me rallier à l’avis majoritaire de mon groupe.
En effet, les risques mercantiles sont grands et nous considérons qu’il est de notre responsabilité de tout faire pour que, tant en France qu’au-delà de nos frontières, le corps des femmes soit extrait de cette logique marchande dans les mailles de laquelle il est trop souvent pris.
Nous nous réjouissons également du maintien de l’article 1er A, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
Enfin et surtout, nous sommes heureux que le Sénat, à une large majorité, ait fait le choix de conserver l’article 23 dans la rédaction issue des travaux de la commission. Celui-ci, parce qu’il permet d’affirmer clairement le principe de l’autorisation de la recherche sur l’embryon, mais de manière encadrée, nous paraît être de nature à faire progresser la science tout en apportant les protections indispensables en la matière, en raison de la nature même des embryons.
C’est avant tout le maintien de cette disposition qui nous conduit à voter pour l’ensemble du texte, en espérant que le soutien massif de notre assemblée, au-delà des clivages politiques habituels, sur la question si importante de la recherche constituera un signal en direction de nos collègues députés afin qu’ils conservent le texte issu de la Haute Assemblée.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues qui ont participé à ce débat, qui a toujours été empreint d’un profond respect. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à mon tour, je remercie Mme la présidente de la commission des affaires sociales ainsi que M. le rapporteur du travail très important qu’ils ont réalisé sur ce texte.
Comme M. Fischer, je tiens à souligner la qualité de nos échanges passionnants, très riches et toujours respectueux. C’est un des plus beaux débats que nous ayons eus, avec, peut-être, celui sur l’assistance médicalisée pour mourir.
À titre personnel, je m’abstiendrai sur ce texte, qui, s’il contient de nombreuses avancées et mesures positives, prévoit également des dispositions que je n’approuve pas. Pour ne pas allonger nos travaux, je n’entrerai pas dans le détail, vous renvoyant simplement à mes interventions au cours de la discussion des articles. J’attends beaucoup de la navette, pour que le texte évolue sur ces différents points, ce qui me permettra peut-être de voter pour ce projet de loi en deuxième lecture.
Mme la présidente. La parole est à Mme Roselle Cros.
Mme Roselle Cros. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je m’exprimerai également en mon nom personnel, tout en associant à mon propos quelques membres du groupe de l’Union centriste.
À mon tour, je veux remercier Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur, qui ont contribué à l’excellente tenue de ces débats et à leur grande qualité. Malgré les positions très tranchées des uns et des autres, qui ne recoupaient d’ailleurs pas les appartenances politiques, chacun a eu à cœur d’exprimer ses convictions tout en écoutant et en respectant celles des autres.
La complexité des sujets abordés, qui touchaient à la vie, au droit de l’enfant, à la filiation, à la parentèle, à la liberté de la femme, au désir d’enfant, à la recherche, explique qu’au fond de nous-mêmes nous gardions des doutes, des incertitudes ou, au moins, des hésitations.
Nos travaux ont permis de réelles avancées par rapport aux lois précédentes.
Le don croisé d’organes n’est pas le remède à la pénurie, mais il permettra de résoudre quelques cas.
Le droit à l’information redonné à la femme lors du diagnostic prénatal en respectant sa liberté constitue également une avancée.
Il en va de même de la reconnaissance de la primauté des enfants par l’interdiction du transfert d’embryons post mortem. Le texte de la commission, qui inverse le dispositif actuel en passant de l’interdiction, sauf dérogation, au régime de l’autorisation encadrée, va être plébiscité par les chercheurs. À titre personnel, j’aurais préféré que nous fassions preuve de plus de prudence et que nous maintenions le principe de l’interdiction assortie de possibilité de dérogation.
Néanmoins, faisons confiance à ceux qui encadrent et évaluent la recherche pour ne pas perdre de vue qu’il s’agit d’un domaine à part, nécessitant les plus grandes précautions.
Le Sénat n’a pas eu la même audace en ce qui concerne la levée de l’anonymat exclusivement pour le don de gamètes. Le Gouvernement avait ouvert une porte. L’Assemblée nationale l’a refermée, avec l’assentiment du Gouvernement. Notre assemblée aurait pu la rouvrir en revenant au texte initial du Gouvernement. La société évolue, les mentalités changent : le droit doit pouvoir s’adapter aux progrès de la science et aux demandes de la société, sans pour autant s’y soumettre.
Il m’apparaît aussi que des principes éthiques ont été sauvegardés, comme en témoigne la non-adoption de la gestation pour autrui. Je ne peux que m’en réjouir.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je voterai ce texte.