M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 158.
Mme Marie-Agnès Labarre. Cet article étend l’OQTF aux ressortissants européens qui abuseraient des droits à séjourner sur le sol français. Il mentionne le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de conserver un droit au séjour afin de bénéficier des prestations sociales.
Transposer dans le CESEDA un abus de droit exclusivement pour les étrangers est largement contestable, d’autant plus que l’expulsion vise des citoyens européens contrevenant au principe de libre circulation et de séjour des Européens sur le territoire des États membres.
Pourtant, l’abus de droit qui touche actuellement au domaine de la fiscalité permet à l’administration de sanctionner les manœuvres de certains contribuables mettant en œuvre des opérations juridiques dans le seul et unique but de diminuer leurs contributions à l’impôt.
Tout cela revient à créer, là encore, une suspicion envers les étrangers et à opérer une nouvelle distinction entre les bons et les mauvais émigrés, ceux de l’Union européenne cette fois, envisagés sous l’angle exclusif de l’abus des avantages qu’offre le territoire français.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 188 rectifié.
M. Jacques Mézard. Nos motivations sont très proches de celles qui ont été exprimées par nos deux collègues.
L’article 25 nous paraît en contradiction avec le principe de liberté de circulation des personnes et, partant, avec la directive européenne 2004/38/CE.
La notion d’abus de droit soulève des difficultés.
Tout d’abord, à l’alinéa 4 de l’article 25, l’abus de droit est caractérisé par « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises » pour ce maintien « ne sont pas remplies », mais aussi par « le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale », et je pense que c’est ce qui était fondamentalement visé.
L’appréciation que pourra faire l’autorité administrative, aux termes de l’alinéa 6, laisse aussi un très large pouvoir d’interprétation puisqu’elle tiendra compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle.
Une autre notion extrêmement difficile à caractériser juridiquement lors de contentieux est celle de l’intensité des liens de la personne avec son pays d’origine. Là encore, cette formulation donne lieu à nombre de possibilités pour les praticiens du droit.
Telles sont, brièvement exposées, les raisons pour lesquelles nous considérons, nous aussi, que l’article 25 doit être supprimé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.
Je précise que, dans le cadre de cet article, nous avons pris soin de tenir compte des engagements du Gouvernement concernant la situation des Roms et des Bulgares.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
En tout état de cause, je veux m’élever contre les affirmations de Mme Catherine Tasca selon lesquelles le Gouvernement pourrait avoir une politique fondée sur des critères ethniques. Ce n’est nullement le cas. Simplement, il applique le droit européen, qui, en l’espèce, prévoit certes la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne, mais avec des limites. Ce sont ces limites que le Gouvernement retient : par exemple, la limite d’ordre public et la limite de charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59, 158 et 188 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
décision motivée
insérer les mots :
indiquant les délais et voies de recours
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l’amendement n° 61.
M. le président. J’appelle donc l'amendement n° 61, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, ou un membre de sa famille
Veuillez poursuivre, madame Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’amendement n° 60 tend à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire en prévoyant que les délais et voies de recours lui sont indiqués. Il faut en effet se mettre à la place de la personne qui se trouve face à la jungle des procédures administratives du CESEDA !
Il s’agit donc simplement de faire en sorte que soit consenti l’effort d’information nécessaire, car, comme nous le savons tous ici, qui avons travaillé sur ce projet de loi, le droit des étrangers est un droit technique et très difficile.
La mention des délais et voies de recours nous paraît essentielle pour que l’étranger puisse envisager sa défense.
J’en viens à l’amendement n° 61.
Nous craignons que la rédaction prévue à l’article 25 n’autorise l’autorité administrative à prononcer une OQTF à l’encontre d’un ressortissant étranger du seul fait qu’il appartient à la famille d’un migrant ne disposant pas ou plus de droit au séjour, alors que la directive 2004/38/CE confère des droits aux ressortissants communautaires, mais aussi aux membres de leur famille.
Il est donc nécessaire de transposer les dispositions de la directive protégeant les familles des ressortissants communautaires.
Inutile de vous dire, monsieur le ministre, que la France est citée parmi les plus mauvais élèves en ce qui concerne cette transposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur l’amendement n° 60, la commission émet un avis défavorable. Je rappelle très clairement que les délais et voies de recours sont toujours notifiés avec les décisions administratives.
Concernant l’amendement n° 61, l’avis de la commission est également défavorable. Le texte fait bénéficier les membres de la famille du régime plus favorable dont bénéficient les ressortissants communautaires en la matière, comme c’est d’ailleurs le cas en droit positif. La mention dans l’article de la notion de « membre de sa famille » ne vise en aucun cas la possibilité d’éloigner une personne du seul fait qu’elle serait membre de la famille d’un migrant ne disposant pas d’un droit au séjour. Il importe que ce point soit également le plus clair possible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Les deux dernières phrases de l’alinéa 4 de l’article 25 viennent expliciter la signification de la notion d’abus de droit, qui justifierait l’expulsion de ressortissants communautaires et de leur famille du territoire.
En première lecture, le rapporteur indiquait : « Il sera, me semble-t-il, difficile de prouver l’abus de droit au court séjour, les personnes concernées n’étant soumises à aucune formalité particulière ou enregistrement pour pouvoir séjourner moins de trois mois.
« Il convient de garder à l’esprit qu’une personne qui rentre chez elle après deux mois et trois semaines et qui revient un mois plus tard utilise un droit que lui garantit le droit communautaire. Seule une personne qui effectue des passages répétés de part et d’autre d’une frontière dans un court laps de temps pourrait en tout état de cause être concernée par le présent article.
« Par ailleurs, l’abus du système d’aide sociale sera également difficile à prouver. »
M. le rapporteur avait donc émis, au nom de la commission, un avis de sagesse, mais il n’avait pas été suivi par la majorité. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de nouveau de supprimer les dernières phrases de l’alinéa 4 parce qu’elles ne sont pas compatibles avec le droit communautaire, en espérant que, cette fois, la sagesse l’emportera.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis que j’avais formulé en première lecture n’avait effectivement pas suffi à emporter la décision du Sénat ! (Sourires.) Aujourd'hui, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 63.
Je rappelle que la définition proposée à cet article est conforme à la directive « Libre circulation », en particulier à son article 14.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de ressortissants de l’Union Européenne ou de leurs familles, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
« Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Cet amendement vise à mieux protéger les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles contre les mesures d’éloignement du territoire.
Pour cela, nous proposons de transposer littéralement le paragraphe 2 de l’article 27 de la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Ce paragraphe constitue une garantie. Nous l’avons souligné à plusieurs reprises : le Gouvernement n’hésite pas à transposer les mesures qui l’arrangent, mais laisse bien trop souvent de côté les garanties offertes par le droit européen.
Ainsi, il nous semble important de préciser dans ce texte que les mesures d’ordre public permettant d’éloigner des ressortissants communautaires du territoire français ne peuvent être invoquées que si elles sont directement liées au cas individuel de la personne concernée. Elles ne peuvent l’être si elles reposent sur des raisons de prévention générale.
Ces garanties visent notamment à protéger la communauté Rom de certains gouvernements qui oublient parfois le droit afin de faire du chiffre ou de créer le buzz.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend pourtant à transposer mot pour mot les dispositions de la directive « Libre circulation » relatives aux garanties en matière de mesures d’éloignement dont bénéficient les ressortissants de l’Union européenne.
D’une part, le projet de loi prend déjà en compte les principales garanties prévues par la directive, à savoir la caractérisation précise de la menace pour l’ordre public et la nécessité pour l’administration de prendre en considération l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. D’autre part, la plupart des garanties que tend à introduire cet amendement existent déjà dans le droit en vigueur ou résultent d’une jurisprudence constante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je rappelle que l'article 25 du projet de loi a justement été modifié pour parachever la transposition de la directive de 2004. Ainsi, l’OQTF prise sur un motif d’ordre public est davantage encadrée.
L’alinéa 5 précise que le comportement personnel de l’intéressé doit constituer « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ».
J’ajoute que nous avons informé la Commission européenne des amendements apportés au projet de loi pour parachever la transposition de la directive et qu’elle en a pris acte sans demander d’éclaircissements supplémentaires.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-3-2. - En cas d'urgence, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne se voit notifier par écrit la décision l'enjoignant à quitter le territoire dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
« Les motifs précis et complets d'ordre public ou de sécurité publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.
« L'intéressé peut introduire un recours dans un délai de cinq jours et peut se voir indiquer le délai imparti pour quitter le territoire français qui ne peut, sauf urgence dûment justifiée, être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le Gouvernement s’obstinant à interpréter les dispositions du droit communautaire selon ses désirs et selon ses besoins électoraux, nous proposons de transposer de manière littérale les articles 30 et 31 de la directive « Libre circulation ».
Je rappelle que la Commission européenne, offusquée comme nous le fûmes par la politique menée cet été par le Gouvernement à l’encontre des Roms, a menacé très fortement la France d’ouvrir une procédure en manquement en raison de la mauvaise transposition de la directive « Libre circulation ». Elle estime notamment que la France n’a pas transposé cette directive de manière à en rendre les dispositions complètement efficaces et transparentes.
Les griefs de la Commission européenne portent particulièrement sur la transposition des garanties entourant les mesures d’éloignement. Sont expressément visés les articles 30 et 31 de la directive, qui prévoient une procédure de notification par écrit et des garanties procédurales comme l’accès aux voies de recours juridictionnelles.
Certes, la transposition en droit interne n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de la directive, et la Cour de justice des Communautés européennes admet qu’un contexte juridique général peut être satisfaisant dès lors que celui-ci assure effectivement la « pleine application de la directive d’une façon claire et précise ».
La Cour de Luxembourg ajoute, dans une jurisprudence constante, que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre « avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique ». Cette exigence requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient « mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits ».
C’est pourquoi la Commission européenne demande une transposition expresse des garanties prévues par la directive.
Nous connaissons votre argument selon lequel ces garanties existeraient déjà dans le droit en vigueur ; c’est ce que vous venez de déclarer, monsieur le rapporteur. Vous ne verrez donc pas d’inconvénient à ce que ces garanties soient réaffirmées ici.
Au-delà de ces arguments juridiques, nous insistons, comme nous l’avons fait en première lecture, sur la transposition de ces éléments de la directive. En effet, nous remarquons que le Gouvernement transpose beaucoup plus volontiers les mesures répressives, comme l’allongement de trente-deux à quarante-cinq jours du délai de la rétention permis par la directive Retour, que les mesures qui garantissent les droits des ressortissants communautaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l'amendement n° 62.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Je précise que, si la Commission européenne avait envisagé la procédure que M. Charles Gautier a évoquée, elle ne l’a pas engagée, ce qui fait une différence importante.
M. le président. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
L’article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;
1° bis (Supprimé)
2° Le dernier alinéa est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 12° L'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement tend à récrire l’alinéa 4 de l'article 26.
Le dernier alinéa de l’article 26 restreint l’interdiction d’expulser les membres de la famille d’un ressortissant communautaire qui sont issus de pays tiers aux personnes qui bénéficient d’un droit au séjour permanent.
Pour le coup, on ne peut accuser le Gouvernement – au demeurant, ce n’est pas notre genre ! (Sourires) – de ne pas transposer correctement la directive « Liberté de circulation ». En effet, cet article reprend précisément les dispositions du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive.
Ce que nous craignons, c’est que, sous couvert de transposition, on ne rogne sur les droits des membres de la famille des ressortissants communautaires.
Concrètement, le dernier alinéa de l’article L. 511-4 du CESEDA, que l’article 26 du projet de loi tend à supprimer, prévoit que, même s’il ne peut justifier être entré régulièrement en France ou s’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de la validité de son visa, l’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre de la famille d’un ressortissant communautaire ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Or ce dernier alinéa permet à de nombreux couples mixtes de poursuivre leur vie en famille sans être inquiétés.
Avec la modification prévue par le texte actuel de l’article 26, tous les conjoints de ressortissants communautaires qui n’ont pas obtenu le droit au séjour permanent sont potentiellement expulsables. C’est pourquoi nous proposons cette nouvelle rédaction de l’alinéa 4.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Le présent amendement tend à réintroduire à l’article 26 la protection dont bénéficient les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne contre l’éloignement. Or, désormais, ces personnes relèvent non pas de procédures d’éloignement de droit commun, prévues à l’article L. 511-1 du CESEDA, dont la rédaction a été révisée à l’article 23 du présent projet de loi, mais de procédures spécifiques inscrites à l’article 25. Dès lors, elles seront toujours protégées contre l’éloignement dans les cas où elles bénéficient actuellement de cette disposition puisque l’article 25 ne prévoit pas, dans ces différents cas, qu’elles puissent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?