Article 11
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat de sécurisation professionnelle
« Art. L. 1233-65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« Art. L. 1233-66. – Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
« À défaut d’une telle proposition, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
« Le recouvrement de cette contribution est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Cette contribution peut donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que les contributions précitées. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 communique sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de cette contribution les informations dont elle a connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Art. L. 1233-67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. Le reliquat des droits qu’il a acquis en application de l’article L. 6323-1 et qu’il n’a pas utilisé est affecté au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonnée à vingt heures par année de travail et à cent vingt heures sur six années, est doublée.
« Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Pendant les périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, le contrat de sécurisation professionnelle est suspendu ; il reprend à l’issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu.
« Art. L. 1233-68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
« 1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;
« 2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;
« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;
« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;
« 5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;
« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;
« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;
« 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :
« – l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;
« – les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1233-69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
« 1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire ;
« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« Le recouvrement de ces versements est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Ces versements peuvent donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que ces contributions. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et toute personne chargée de mettre en œuvre le contrat de sécurisation professionnelle communiquent sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de ces versements les informations dont elles ont connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues au 4° de l’article L. 1233-68.
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
« Art. L. 1233-70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1.
« À défaut de ces conventions, les dispositions qu’elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
tient compte
insérer les mots :
des volontés d’évolution de carrière exprimées par le salarié et
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 11 de cette proposition de loi pose les bases d’un nouveau type de contrat, le contrat de sécurisation professionnelle, censé être la fusion de la convention de reclassement personnalisé, la CRP, et du contrat de transition professionnelle, le CTP.
Pour notre part, nous sommes extrêmement réservés sur ce type de contrats, car ils ne permettent pas de limiter les licenciements spéculatifs, présentés à tort comme économiques et qui entraînent la rupture du contrat de travail du salarié.
Le fait que le salaire soit prolongé durant douze mois est certes un élément appréciable, mais rien ne garantit qu’à l’issue de cette période le salarié retrouve un emploi.
Tout cela est donc loin de la conception que nous nous faisons de la sécurisation des parcours professionnels. Une telle sécurisation suppose pour nous le maintien du contrat de travail jusqu’à ce que le salarié puisse retrouver un autre emploi.
Par ailleurs, les contrats de sécurisation professionnelle, tels qu’ils sont proposés dans cet article, reposent principalement sur la notion d’emploi en tension dans un espace géographique donné.
Cette conception utilitariste de la formation professionnelle ne peut nous satisfaire, puisqu’elle tend à considérer que les formations proposées doivent avoir pour seule finalité de permettre aux salariés qui en bénéficient d’être opérationnels pour des postes donnés et correspondant à des attentes particulières du patronat. De fait, cela empêche les salariés de bénéficier de formations qui correspondent à leurs attentes et qui peuvent leur permettre d’augmenter leur niveau de connaissances et de compétences, afin de progresser professionnellement et socialement.
Afin de remédier à cette situation, qui est injuste socialement et qui nuit à un véritable projet de reconversion professionnelle, nous proposons de préciser que ce projet tient compte des volontés d’évolution de carrière exprimées par le salarié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cette précision est inutile. Il est évident qu’aucun bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle ne sera forcé de se reconvertir dans une activité qu’il n’a pas envie d’exercer, ce qui est tout à fait normal. Cette mention est absente de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 qui définit les modalités de mise en œuvre du CSP. Il est surtout important que celui qui bénéficie du CSP soit correctement informé des opportunités d’emploi et des hypothèses de développement économique futur de son territoire.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nadine Morano, ministre. Cet amendement vise à introduire une procédure d’adhésion au bénéfice d’un salarié licencié pour motif économique éligible au contrat de sécurisation professionnelle auquel le dispositif n’aurait pas été proposé par l’employeur. Cette disposition reprend un mécanisme qui était appliqué dans le cadre du contrat de transition professionnelle. Il paraît indispensable de prévoir une telle procédure afin qu’un salarié n’ait pas à souffrir d’un oubli ou d’un manquement éventuel de son employeur.
Cet amendement tend également à fixer le niveau des contributions versées par l’employeur en cas de non-proposition. La contribution est égale à deux mois de salaire brut pour tout employeur ayant omis de proposer le contrat de sécurisation professionnelle ; elle est portée à trois mois de salaire brut quand un salarié choisit d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur ces deux points, les dispositions prévues par cet amendement permettent d’aller dans le sens de ce que souhaitent les partenaires sociaux et sont conformes à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. L’objet de cet amendement est très intéressant : il protège à la fois l’employé, qui sera pleinement informé, et l’employeur, qui devra verser une indemnité plus importante s’il ne respecte pas l’engagement qu’il avait pris de proposer des contrats de sécurisation professionnelle.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 80 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 69.
Mme Françoise Férat. Comme vous le savez, le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Cela étant, le mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée et du contrat de transition professionnelle est particulièrement complexe. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a donc prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions spécifiques à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Cet amendement tend donc à permettre un partage des rôles raisonnable.
Les particularités de la contribution spécifique due pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle rendent indispensable la réalisation du calcul de la contribution par Pôle emploi, qui est actuellement chargé de cette tâche et détient tous les éléments nécessaires.
Les URSSAF, quant à elles, se chargeront de mettre en recouvrement cette contribution dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi.
Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de cette contribution qui sert à financer le CSP.
Sur les règles et sanctions applicables au recouvrement de cette contribution, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire, eu égard aux particularités de la contribution, il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s’agit d’un ajustement technique qui tient compte des spécificités de cette contribution. Comme l’a précisé Françoise Férat, seul Pôle emploi dispose des informations nécessaires pour en calculer correctement le montant.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 69 et 80 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, il nous reste une vingtaine d’amendements à examiner. Je propose donc que nous poursuivions l’examen de ce texte, éventuellement au-delà de vingt heures, afin de nous éviter de revenir ce soir. (Marques d’approbation sur l’ensemble des travées, ainsi qu’aux bancs de la commission et du Gouvernement.)
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, cette suggestion est fort pertinente, et nous l’approuvons pleinement.
M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 48, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-66-1. - La proposition mentionnée à l’article L. 1233-66 est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
« Ce courrier précise les modalités d’application et informe le salarié qu’il peut bénéficier, à l’issue de son contrat de sécurisation professionnelle, d’une priorité de réembauche dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-45.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de précision.
L’article L. 1233-45 du code du travail prévoit qu’un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat.
Or les contrats de sécurisation professionnelle dont il est question ici ont une durée d’un an, ce qui tend à faire croire que la priorité de réembauche ne serait valide que pendant la période de ce contrat.
Pour notre part, nous considérons que, compte tenu du contexte économique, ce délai de rembauche doit pouvoir courir non à compter du début de la réalisation du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l’issue de celui-ci.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. L’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle précise déjà les modalités de remise du document qui constitue la proposition du CSP. Elle a lieu soit durant l’entretien préalable au licenciement, contre récépissé, soit à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel préalable au licenciement, contre récépissé également. Par ailleurs, pourquoi revenir sur un point qui a fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux ?
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Avec cet amendement, nous entendons nous opposer à la disposition prévue à l’alinéa 12 de cet article, qui vise purement et simplement à supprimer le principe de portabilité du droit individuel à la formation, le DIF, tel qu’il a été introduit dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie votée en novembre 2009.
En effet, cet alinéa prévoit le versement des sommes correspondantes au droit individuel à la formation non utilisées au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. En d’autres termes, ce sont les salariés eux-mêmes qui financeront en partie, avec leurs droits acquis au cours de leurs années d’activité, une mesure destinée à compenser des licenciements pour motif économique. C’est en quelque sorte une double peine que l’on inflige à des salariés pieds et points liés !
Faut-il rappeler que la somme acquise au titre du DIF et non utilisée permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation au profit du salarié ? Il s’agit d’un droit reconnu au salarié qui lui appartient et qu’il est libre ou non d’utiliser.
La suppression de la portabilité du DIF, introduite à l’alinéa 12 pour les signataires du contrat de sécurisation professionnelle, est donc contraire à l’esprit du DIF. De plus, elle crée une discrimination entre salariés, puisque les salariés contraints de signer un contrat de sécurisation professionnelle devraient perdre une partie de leurs droits, qui plus est des droits à la formation. C’est un non-sens !
Cette mesure est totalement inacceptable. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mme Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 12, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le double du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La suppression de l’alinéa 12 viendrait amputer le contrat de sécurisation professionnelle d’une partie de son financement. Qui plus est, les partenaires sociaux se sont entendus sur un accord national interprofessionnel qui met tout cela en œuvre et prévoit que ces sommes seront affectées au financement des prestations d’accompagnement.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49.
En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 81 rectifié, dont la rédaction lui paraît meilleure que celle de l’amendement n°70.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49 ainsi que sur l'amendement n° 70. Il émet un avis favorable sur l'amendement n° 81 rectifié.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 84 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n 73.