M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° et 4° de l’article L. 1111-3 du code du travail sont abrogés.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à abroger les dispositions du code du travail qui prévoient la non-prise en compte dans les effectifs de l’entreprise des salariés titulaires d’un contrat initiative emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. En effet, les jeunes en contrat d’avenir relèveront de ces catégories.
Ces contrats, lorsqu’ils sont conclus sous forme de CDD, peuvent n’être que de trois mois, certes, mais aussi atteindre une durée de cinq ans pour les salariés âgés de plus de cinquante ans et les allocataires de minima sociaux.
Aux termes des dispositions visées par cet amendement, ces salariés ne sont pas pris en compte pendant la durée de la convention, qui peut elle-même être de deux ans, voire davantage.
La réglementation – c'est-à-dire la circulaire dont nous avons discuté ce matin en commission – précise qu’ils « peuvent être électeurs et éligibles au CHSCT, dans les entreprises de plus de 50 salariés », mais cela ne concerne que les éléments de santé et de sécurité.
J’observe par ailleurs que le CHSCT a notamment pour mission de veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité, qui doivent être appliquées non seulement par l’employeur, mais aussi par les salariés. En effet, la responsabilité de ces derniers peut être engagée si elles ne sont pas respectées alors qu’ils en ont été informés.
La situation est différente pour la représentation des salariés sur le plan général du droit du travail, des conditions de travail et des salaires. Ils n’ont alors pas le droit à l’expression. Surtout – c’est le point le plus important, monsieur le ministre –, la non-prise en compte dans l’effectif permet aux employeurs de ne pas atteindre les seuils de 20 ou 50 salariés, qui ont d'ailleurs déjà été lissés, eu égard à leurs effets sur le versement de plusieurs contributions.
Les salariés soumis à ce statut ne sont-ils pas pleinement et véritablement des salariés ? La question est importante pour les emplois d’avenir. Fort heureusement, dans l’état actuel du droit – ce point est prévu dans l’article y afférent du code du travail –, ils ne sont pas exonérés pour ce qui concerne le calcul des cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Toutefois, une réforme du régime des accidents du travail et maladies professionnelles est en cours : désormais, le taux de cotisation est forfaitaire pour les entreprises de moins de 19 salariés, mixte – forfaitaire et individuel – pour les entreprises employant de 20 à 149 salariés et individuel pour les entreprises de 150 salariés et plus.
À l’évidence, si les emplois d’avenir ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs, certains employeurs pourront échapper à une cotisation jugée trop onéreuse ; il leur sera possible de jouer à la marge.
J’aborderai ensuite une question peut-être plus affective, mais ô combien sensible. Monsieur le ministre, ces emplois d’avenir sont faits pour que des jeunes qui sont actuellement « à l’écart » réintègrent la société. Ces jeunes vont donc être accueillis dans une entreprise et ils vont s’entendre dire : « Vous n’êtes pas des citoyens comme les autres, vous n’entrez pas dans les effectifs de l’entreprise ! » Est-ce là une bonne manière de les accueillir ? À mon avis, non !
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Godefroy. En ce qui concerne les emplois d’avenir, en tout cas, il eût été souhaitable de les y intégrer. (Mme Odette Duriez et M. Michel Le Scouarnec applaudissent.)
Je reviendrai sur la question en explication de vote, n’ayant pas eu le temps d’évoquer un certain nombre de points, mais j’obtempère à l'injonction de M. le président !
M. le président. Mon cher collègue, je fais tout simplement respecter le règlement du Sénat !
Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Notre collègue Jean-Pierre Godefroy propose que soient pris en compte les titulaires de contrat unique d’insertion, donc les jeunes occupant un emploi d'avenir, dans le calcul des effectifs de l’entreprise.
On ne peut que partager, sur le principe, la philosophie qui sous-tend cet amendement : nous l'avons affirmé ici, les salariés en contrat aidé doivent être, dans toute la mesure possible, considérés comme des salariés à part entière. C'est si vrai que nous avons adopté un amendement visant à permettre aux jeunes admis en emploi d’avenir d'accéder à tous les accessoires du salaire, bref à l’ensemble des droits dont bénéficient les salariés de l'entreprise.
À cette occasion, nous avons rappelé un point qui est plus que symbolique : ainsi que nous l’avons vérifié, les jeunes en emploi d'avenir seront bel et bien électeurs et éligibles aux différentes instances représentatives du personnel.
Néanmoins, on ne peut sous-estimer les conséquences concrètes que pourrait avoir l’adoption de l’amendement présenté par Jean-Pierre Godefroy. Il aurait pour effet – telle est d’ailleurs sa vocation – de faire franchir du jour au lendemain certains seuils d’effectifs aux entreprises qui emploient des salariés en contrats aidés. Or le franchissement de ces seuils peut avoir des conséquences non négligeables : obligation de mettre en place les institutions représentatives du personnel ou de s’acquitter d’une série de prélèvements – je pense notamment au financement de la formation professionnelle continue, aux cotisations sur les bas salaires ou à la contribution à l’effort de construction.
Sur le fond, l'adoption de cet amendement pourrait être envisagée, mais il convient d'en mesurer très précisément les incidences.
J'ajoute que le Gouvernement a engagé au cours des dernières semaines des réflexions avec les partenaires sociaux sur la question de la sécurisation des parcours professionnels. Naturellement, la question de la place des institutions représentatives du personnel dans cet ensemble doit être revisitée. Il me semble que ce point mérite d'être repris dans la réflexion globale menée entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement afin qu’il puisse nous éclairer sur les différentes questions soulevées par cet amendement qui, je le redis, trouve toute sa légitimité, mais dont les effets méritent d’être évalués très précisément.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le président, avant de donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement de M. Godefroy, je voudrais rassurer M. Labazée.
Je vous confirme, monsieur le sénateur, que, comme l’a excellemment dit à plusieurs occasions Michel Sapin, les entreprises d’insertion font clairement partie des employeurs de droit commun d’emplois d’avenir. Nous trouverons la formule la mieux adaptée à la prise en compte de leur situation pour le montant de l'aide.
J’en viens, à présent, à la question de fond soulevée par Jean-Pierre Godefroy.
Son amendement vise à supprimer les contrats aidés de la liste des contrats qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise et, par conséquent, à les réintégrer dans le calcul des effectifs.
De fait, il faut être clair, la modification proposée de l'article du code du travail proposée impacterait très fortement les modalités de calcul des seuils des effectifs. Ces modalités sont utilisées aussi bien pour le calcul des taux de cotisation à la formation professionnelle continue – une question qui me concerne directement – que pour différentes exonérations sociales, comme les cotisations d'apprentis ou les contrats de professionnalisation, ou pour les institutions représentatives du personnel.
La question du calcul des effectifs est donc autant une question politique, dont il convient de discuter avec les partenaires sociaux – j'y reviendrai –, que juridique. Elle a des conséquences sur un nombre important de sujets au premier rang desquels figure l'alternance, que vous ne visez pas spécifiquement dans votre amendement, mais qui, par effet de ricochet, est concernée.
Je rappelle que la non-prise en compte des contrats aidés dans le calcul des effectifs de l'entreprise n'empêche pas les salariés concernés d'avoir la qualité d’électeur ou de candidat dans les élections de représentants du personnel, sous réserve du respect des règles de droit commun, notamment celle qui est relative à la durée de présence minimale dans l'entreprise.
Monsieur le sénateur, peut-être l’ignorez-vous mais ce point fait actuellement l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle devrait se prononcer, me dit-on, dans les toutes prochaines semaines. Nous tirerons bien entendu les conséquences de la décision qu’elle prendra, mais nous préférerions éviter de modifier plusieurs fois la loi, notamment, je le redis, dans le domaine de l’alternance, car des changements successifs compliqueraient le travail des employeurs en termes financiers et juridiques.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. Je m'engage – et j'aurai d'ailleurs plaisir à tenir cet engagement – à vous tenir informé des suites données à votre interpellation et à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
Par ailleurs, Michel Sapin et moi-même sommes très soucieux de ne pas répéter les pratiques des années antérieures, consistant à modifier par la loi le code du travail et à imposer ensuite ces règles aux partenaires sociaux. Vous comprendrez donc que, dans le cadre des suites à donner à la Grande conférence sociale, nous souhaitions, une fois que la Cour de justice de l’Union européenne aura rendu sa décision, pouvoir au préalable évoquer ces questions avec les partenaires sociaux.
M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, avant de répondre à la sollicitation de M. le ministre, je voudrais faire deux remarques.
Tout d'abord, vous avez raison de l’indiquer, monsieur le ministre, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des dispositions dont vous avez parlé, qui figurent dans une circulaire. Chacun le sait, une circulaire peut être attaquée devant les tribunaux ; cela a notamment été le cas de celle concernant les enfants mort-nés, pour laquelle la Cour de cassation française avait donné raison au requérant. Pour revenir au point qui nous intéresse, nous sommes donc, pour l’instant, dans un flou juridique.
Ensuite, je vous dirai avec une pointe de malice que j'aurais souhaité que les emplois d'avenir ne figurent pas à l'article L. 1111-3 du code du travail. Dans cet article, on trouve les contrats d'apprentissage, les contrats initiative-emploi et les contrats d'accompagnement dans l'emploi. Or j'ai entendu cet après-midi M. Sapin nous dire que, chaque fois qu’on employait l’expression « contrat d'avenir », il fallait glisser 2 euros dans une petite boîte en carton ! Je ne comprends donc pas que l'on « humilie » les emplois d'avenir en les faisant figurer dans un article du code du travail qui traite des contrats.
Par ailleurs, j'ai un doute quant à l’égalité de traitement. Les jeunes qui seront embauchés par les entreprises n’entreront pas dans le calcul de leurs effectifs, mais ceux qui travailleront dans les collectivités territoriales figureront, eux, dans le tableau des effectifs dans le cadre du budget ou du compte administratif. Il y a donc bien là un traitement différent selon que le jeune travaille dans le secteur associatif ou marchand ou dans une collectivité locale.
Monsieur le ministre, j'entends bien vos arguments juridiques, mais cette ambiguïté est un mauvais signal donné à tous ces jeunes.
Vous avez sollicité le retrait de mon amendement. Avant d’accepter, je vous rappelle que vous avez pris l’engagement de revenir devant nous pour nous faire part de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne. À partir de là, il faudra ouvrir une discussion avec les organisations syndicales. Celles-ci, à mon avis, ne seront pas hostiles à ce que l’on rediscute des possibilités d’intégrer ces personnes dans les effectifs…
Je le répète, j'aurais vraiment souhaité – et je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été fait – que les emplois d’avenir, qui sont des emplois et non des contrats, fassent l'objet d'un traitement particulier au lieu de figurer à cet article du code du travail. Vous avez voulu que ces emplois soient des CDI de trois ans. Et pourtant, ces employés ne sont pas comptés dans les effectifs de l'entreprise !
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
M. Dominique Watrin. Je le reprends au nom du groupe CRC, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 14 rectifié.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Nous estimons que M. Godefroy a pris l’initiative de déposer un excellent amendement. Les éléments qu'il a évoqués me paraissent complètement fondés et on ne saurait évacuer ce débat comme cela.
Je suis intervenu hier sur ce point précis, au début de la discussion de l'article 1er. J'ai évoqué la décision du tribunal d'instance de Marseille, qui est sans ambiguïté aucune : « les salariés en contrat aidé doivent être comptabilisés dans les effectifs des entreprises, ce qui leur donne accès au droit fondamental à une représentation syndicale et à une représentation du personnel ».
En l’espèce, cette décision portait sur la situation d’une association importante qui ne dispose d'aucune instance représentative du personnel alors qu’elle rassemble près de 200 salariés, dont 190 en emploi aidé. Voilà à quelle situation peut nous conduire l’absence de prise en compte dans les effectifs des salariés en contrat aidé, quel qu’il soit.
Par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas avancer des arguments à géométrie variable. J’en ai été le témoin à plusieurs reprises, la Haute Assemblée refuse, de façon unanime, de poser des règles de droit qui aboutiraient à stigmatiser les jeunes concernés prioritairement par les emplois d'avenir. C'est également une position constante de la gauche dans cette assemblée de considérer que la citoyenneté ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et que les emplois aidés doivent être comptabilisés au même titre que les autres dans les effectifs de la structure employeuse.
J'ai bien entendu une dernière objection, celle du rapporteur, qui est peut-être partagée par d’autres collègues. Cette comptabilisation ferait en quelque sorte peser une contrainte trop lourde eu égard aux effets de seuil qu’elle produirait. Soyons clairs, si l’on ne doit pas prendre en compte les contrats uniques d’insertion dans les effectifs d'une entreprise en raison de ces effets de seuil, alors il ne faut pas espérer non plus une pérennisation de l'emploi dans cette même entreprise et pour la même raison ! Or cela est bien évidemment en contradiction avec les intentions positives qui sous-tendent ce projet de loi.
On nous oppose l’argument de l'Europe et des négociations salariales, mais ici, au Sénat, je tiens à le rappeler, nous sommes souverains !
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe CRC vous invite à voter l’amendement que nous avons repris, car il nous paraît à la fois utile et juste. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des arguments que j’ai développés lorsque j’ai exprimé la position de la commission sur l’amendement présenté par Jean-Pierre Godefroy.
Tout au long de nos débats, nous nous sommes attachés à faire en sorte que les jeunes admis en emplois d’avenir puissent accéder aux mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise ; cela vaut tant pour les CAE que pour les CIE. Nous nous sommes également assurés que ces jeunes seraient bien électeurs et éligibles aux différentes instances représentatives du personnel.
Sur le fond, je partage votre point de vue, monsieur Watrin. Mais il me semblerait plus prudent de disposer d’une étude d’impact pour bien évaluer les effets d’une telle mesure.
Au demeurant, une discussion entre le Gouvernement et les partenaires sociaux vient de s’engager sur la sécurisation des parcours professionnels avec les partenaires sociaux, à la suite de la conférence sociale. Nous pouvons, me semble-t-il, faire confiance au Gouvernement. Nous avons entendu M. le ministre délégué prendre l’engagement de revenir devant la Haute Assemblée pour nous faire part des décisions des juridictions européennes avant une éventuelle évolution législative. Gageons que cet engagement sera tenu.
Nous partageons votre volonté d’offrir à cette jeunesse des droits équivalents à ceux dont disposent les autres salariés, mon cher collègue. Mais, en attendant les conclusions qui seront annoncées par M. le ministre délégué, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Le Gouvernement confirme-t-il son avis défavorable ?
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
I. – (Non modifié) L’article L. 1111-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à l’article L. 5134-66 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5522-17 » ;
2° À la fin du 4°, les mots : « de la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ».
II. – La section 1-1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est prise par :
« 1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311-4 ;
« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
« Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
2° À l’article L. 5134-19-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à » ;
3° L’article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides à l’insertion professionnelle prévues à » ;
b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d’aides à l’insertion professionnelle attribuées » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l’insertion professionnelle ».
III. – La section 2 du même chapitre IV est ainsi modifiée :
1° À la troisième phrase de l’article L. 5134-20, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;
2° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5134-21 est ainsi rédigé :
« Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;
4° L’article L. 5134-21-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » ;
b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 5134-21-1, il est inséré un article L. 5134-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-21-2. – Il ne peut être attribué d’aide à l’insertion professionnelle dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide peut être retirée par l’état ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l’attribution de l’aide emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide ;
« 2° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »
5° Au premier alinéa de l’article L. 5134-22, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle indique » ;
6° L’article L. 5134-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;
7° L’article L. 5134-23-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;
b) Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « ces conventions peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « l’attribution des aides peut être prolongée » et, à la seconde phrase, les mots : « les conventions individuelles mentionnées au 1° de l’article L. 5134-19-1 qu’il conclut » sont remplacés par les mots : « les aides mentionnées à l’article L. 5134-19-1 qu’il attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période pour laquelle l’aide initiale a été attribuée » ;
8° À l’article L. 5134-23-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l’aide est attribuée » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-24, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;
10° L’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « attribué l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à » ;
11° L’article L. 5134-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un » ;
12° Au début de l’article L. 5134-27, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;
13° L’article L. 5134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat d’accompagnement dans l’emploi. » ;
14° L’article L. 5134-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
15° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5134-30-1, les mots : « l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
16° À la première phrase de l’article L. 5134-30-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d’un » ;
17° À la première phrase du 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ».
IV. – La section 5 du même chapitre IV est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5134-65, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle » ;
2° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5134-66 est ainsi rédigé :
« Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;
4° À l’article L. 5134-66-1, les mots : « La conclusion d’une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;
5° À la fin de l’article L. 5134-67, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat initiative-emploi » ;
6° L’article L. 5134-67-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L’attribution de l’aide » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l’aide attribuée » ;
7° À l’article L. 5134-67-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l’aide est attribuée » ;
8° L’article L. 5134-68 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d’aide à l’insertion professionnelle » ;
b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide peut être retirée » ;
c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l’attribution de l’aide » et les mots : « au titre de l’aide prévue dans la convention » sont supprimés ;
9° À l’article L. 5134-69-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un » ;
10° À l’article L. 5134-70-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l’insertion professionnelle au titre d’un » ;
11° L’article L. 5134-72 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;
12° À l’article L. 5134-72-1, les mots : « l’aide financière versée au titre d’une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi » ;
13° À la première phrase de l’article L. 5134-72-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un » et le mot : « embauche » est remplacé par le mot : « recrutement ».
V . – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 522-18 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à ».