M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, Delahaye, Bockel, J. Boyer et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les II à IV de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.
« III. – Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« IV. – Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise, comme le précédent, à revenir sur certaines modalités des nouvelles dispositions en matière de péréquation votées dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Peut-être est-il trop tôt pour revenir dessus ; j’ai entendu le plaidoyer pour la stabilité et le message sur la nécessité de prendre du recul.
Cet amendement vise à lisser les effets de seuil engendrés par la rédaction actuelle de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, qui met à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée en réalité par le plus grand nombre. Un effet d’aubaine en résulte. Le but de cet amendement à la rédaction complexe est donc de lisser, voire de supprimer les effets de seuil.
Je suis conscient que cet amendement ne sera pas adopté aujourd'hui, mais il faudra prendre en compte le problème qu’il soulève dans notre réflexion à venir sur l’évolution du FPIC, afin d’éviter que ce système de péréquation ne donne lieu à des effets d’aubaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le problème que soulèvent Vincent Delahaye et les membres de son groupe existe bel et bien ; la commission en est tout à fait consciente. Les règles de cumul des prélèvements du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF, et du FPIC, aboutissent à ce que la charge du surplus de prélèvement soit reportée soit sur l’EPCI soit sur d’autres collectivités non plafonnées.
Cependant, je ne peux être favorable à l’amendement, dans la mesure où le dispositif proposé n’est pas satisfaisant en l’état et devrait être retravaillé.
La commission n’est pas insensible à cette difficulté : l’amendement n° 19 qu’elle a déposé vise à relever le niveau de plafonnement au-delà de ce qui est prévu par le Gouvernement. Je vous invite donc à vous rallier à cet amendement, mon cher collègue, même s’il faudra sans doute revenir de manière plus large sur le problème que vous soulevez.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’adoption de l’amendement n° 237 rectifié aurait deux conséquences. D’aucuns peuvent les juger souhaitables, mais il faut en avoir conscience avant de voter. Son adoption signifierait en effet moins de prélèvements en Île-de-France et moins de transferts de l’Île-de-France vers la province !
Je suis tout à fait hostile à cet amendement et je pense qu’il ne serait pas raisonnable de l’adopter.
M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 237 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président, et me rallie à l’amendement n° 19, comme m’y a invité M. rapporteur général.
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié est retiré.
L'amendement n° 208, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également minoré de l’effort annuel du groupement et de ses communes membres en faveur du logement social tel qu’il est retracé dans le compte administratif précédant l’année du calcul du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Le FPIC constitue – nous sommes tous d'accord sur ce point – un élément essentiel de solidarité entre les collectivités territoriales. Il est un instrument au service de l’égalité des territoires.
Il nous semblerait donc juste que l’effort réalisé par les collectivités en faveur du logement social soit pris en compte dans les critères permettant de déterminer les contributeurs et les bénéficiaires de ce fonds de péréquation.
J’ajoute que, l’amendement n° 209 ayant le même objectif, je le considère comme défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ce que les prélèvements et les attributions du FPIC prennent en compte les dépenses en faveur du logement social. Je ne puis y être favorable, car il n’est pas souhaitable, ni même raisonnable, de modifier les critères du FPIC sans avoir réalisé aucune simulation des effets de cette modification.
En outre, il existe plusieurs définitions des dépenses en faveur du logement social, et l’amendement ne précise pas vraiment celle qu’il retient.
On peut enfin contester que cela soit particulièrement privilégié comme critère de charge, alors que le Gouvernement vient juste d’intégrer le revenu dans l’indice synthétique de calcul des prélèvements.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 208 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 208 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, J. Boyer, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 95 % et le second par 5 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, J. Boyer, Bockel et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 90 % et le second par 10 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 209, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le c du 2° du I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Et du rapport entre la proportion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion nationale de logements sociaux en métropole ;
2° Le dernier alinéa du 2° du I est ainsi rédigé :
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 25 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 25 % et le quatrième par 25% ; ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas plus favorable à cet amendement. Je le répète, il n’est ni souhaitable ni raisonnable de modifier les critères du FPIC sans aucune simulation des effets de cette modification.
J’ajoute que le total des quatre parts que cet amendement prévoit de faire entrer dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges atteint 135 %, ce qui pose un léger problème de faisabilité…
Je suggère donc à notre collègue de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 209 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 197, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers ».
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Le présent amendement concerne lui aussi le FPIC.
Il existe une répartition dite « de droit commun » des prélèvements et reversements de ce fonds pour chaque ensemble intercommunal constitué d’un EPCI et de ses communes membres.
L’organe délibérant de l’EPCI peut néanmoins décider de procéder à une répartition différente.
Il peut opter pour une répartition dérogatoire en fonction du coefficient d’intégration fiscale, l’adoption de cette répartition dérogatoire nécessitant la majorité des deux tiers.
Il peut également choisir une répartition dérogatoire « libre », c’est-à-dire une redéfinition complète de la répartition, selon ses propres critères ; une délibération adoptée à l’unanimité est alors requise.
Ce critère de l’unanimité n’est nullement justifié, et il est même contraire à l’esprit qui a présidé à l’instauration du FPIC. En effet, il en résulte une possibilité de blocage absolu pour chaque conseiller communautaire ou commune membre de l’EPCI. Ce droit de veto potentiel remet en question la péréquation en direction des communes défavorisées, qui constitue l’objet même du FPIC.
Nous vous proposons donc une solution concrète, qui consiste à substituer la majorité des deux tiers à l’unanimité actuellement requise pour permettre une répartition libre des reversements du FPIC.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à ce que la répartition « libre » des reversements du FPIC, qui est l’une des trois formules possibles pour la répartition de ces reversements, puisse, comme la répartition dite « dérogatoire simple », être décidée à la majorité des deux tiers et non à l’unanimité. Je pense qu’il serait préférable que cette répartition libre soit a minima orientée par la loi si on passait à la règle de la majorité qualifiée.
La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Je le répète, il est bon de maintenir la règle de l’unanimité, qui est un facteur de cohésion au sein des EPCI : tous les membres de l’EPCI doivent arriver à se mettre d'accord.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 206, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand, Collombat et Mazars, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin de chaque année ».
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement concerne toujours le FPIC. Il s’agit cette fois d’assouplir les conditions dans lesquelles les organes délibérants des EPCI peuvent procéder à une nouvelle répartition des prélèvements et reversements du fonds. Actuellement, ils ne peuvent le faire qu’avant le 30 juin de l’année de la répartition, ce qui nous semble trop rigide. Nous proposons donc qu’il soit possible de procéder à cette nouvelle répartition avant le 30 juin de chaque année.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu du mal à comprendre le sens de cet amendement. Il s'agit en effet de remplacer la date du 30 juin par la date du 30 juin…
M. Jean Desessard. C’est Dupond et Dupont ! (Rires.)
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. En quoi le timing est-il modifié ? Nous nous sommes même demandé s’il n’y avait pas une finesse qui nous avait échappé. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer …
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Cet amendement est satisfait.
Les articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales permettent en effet aux EPCI de procéder, chaque année s’ils le souhaitent, à une répartition dérogatoire avant le 30 juin de l’année de la répartition. La date du 30 juin est évidemment une date butoir, qui n’empêche nullement les EPCI de délibérer plus tôt dans l’année. Je dirais même qu’il est souhaitable qu’ils délibèrent plus tôt, car leurs organes délibérants doivent se saisir en amont de cette question.
La souplesse que vous souhaitez introduire existe donc déjà. Peut-être souhaitez-vous modifier la date du 30 juin, mais, pour ma part, je ne suis pas certain que cela soit indispensable. C’est en tout cas la seule variable que la loi puisse introduire.
J’avoue que je ne comprends pas bien l’intérêt d’une telle modification, mais il appartient au Sénat d’en décider. Cependant, comme cet amendement me semble satisfait, j’estime qu’il gagnerait à être retiré.
M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 206 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.
L'amendement n° 187, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« 2° La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. Cet amendement vise à corriger certaines dérives dues à la réforme « bâclée » de la taxe professionnelle, et plus précisément les conséquences néfastes du calcul du nouveau potentiel financier pour les départements.
En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal et financier adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2012 ne prend que partiellement en compte les conséquences de la réforme fiscale. Or cet élément entre en considération dans le calcul de plusieurs fonds de péréquation – le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le nouveau fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises–, mais également dans celui de la dotation globale de fonctionnement, pour ne citer que les dispositifs financiers les plus concernés.
Les potentiels fiscaux ne sont plus utilisés logiquement : les recettes de taxe d’habitation et de taxe professionnelle n’étant plus perçues par les départements depuis la réforme fiscale, elles ont été remplacées par de nouvelles ressources fiscales. Toutefois, la prise en compte, dans le potentiel fiscal des départements, du FNGIR et de la DCRTP conduit, ces ressources étant des produits de neutralisation de l’impact de la réforme, à prendre en compte dans le nouveau potentiel fiscal non pas des ressources de substitution aux anciens potentiels fiscaux de taxe d’habitation et de taxe professionnelle, mais des ressources de substitution aux anciens produits fiscaux de taxe d’habitation et de taxe professionnelle.
En résumé, là où le calcul du potentiel fiscal et financier prenait jusqu’à maintenant en compte la richesse du territoire en termes de bases fiscales, indépendamment de la politique de taux menée, le nouveau potentiel fiscal et financier n’a de « potentiel » que le nom. Une partie des composantes entrant en ligne de compte dans son calcul à compter de 2013 sont des ressources réelles, et non plus potentielles.
Si la réforme fiscale est neutre sur les ressources de chaque département, elle ne l’est donc pas quant à la mesure de la richesse fiscale. Pour certains départements, les conséquences financières sont mêmes brutales, via, par exemple, la perte de l’éligibilité au Fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux.
Les effets induits par la nouvelle définition du potentiel fiscal et financier sont donc de nature à modifier profondément la répartition de l’ensemble des fonds de péréquation et des nombreux fonds de financement des compétences – APA, insertion, handicap –, alors même que les ressources effectives de chacun ont été neutralisées. On ne saurait comprendre pourquoi tous les départements connaissent des variations de dotations assises sur l’inégale répartition des ressources entre chacun d’eux, une répartition pourtant cristallisée par la réforme.
Le nouveau potentiel financier aboutit, bien souvent, à pénaliser les départements pauvrement dotés en bases fiscales et qui devaient jusqu’alors compenser par des taux de fiscalité supérieurs à la moyenne.
Les différentes mesures qui ont pu être prises jusqu’à maintenant n’ont qu’un caractère transitoire et ne permettent pas d’apporter une réponse pérenne aux effets induits par la nouvelle définition de ce critère.
L’amendement proposé vise à modifier la définition du potentiel adoptée en loi de finances pour 2012, afin d’y intégrer la correction nécessaire permettant de neutraliser, dans le calcul du potentiel fiscal, les imperfections constatées.
Une majorité de conseils généraux soutiennent cette mesure. J’ajoute que l’Assemblée des départements de France s’est déclarée, aujourd’hui même, en accord avec cette proposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à modifier la définition du potentiel fiscal d’un département, en y intégrant la différence constatée entre deux paniers de ressources, l’un avant la réforme de 2010, l’autre, après la réforme.
Avant la réforme, le panier était fonction des bases des taxes foncières et de la taxe d’habitation de 2010. Après, il comprend des éléments relatifs aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au produit de CVAE et des IFER, aux versements ou prélèvements au titre du FNGIR et de la DCRTP, et au produit de la taxe sur les conventions d’assurance.
L’adoption de cet amendement modifierait donc assez profondément les modalités de calcul du potentiel fiscal des départements.
Dans la mesure où elle ne disposait pas de simulations fines permettant d’apprécier les effets sur les différents fonds de péréquation, la commission des finances n’a pas été en mesure d’émettre, en l’état, un avis favorable sur cet amendement. Elle a souhaité, dès lors, recueillir l’avis du Gouvernement.