M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je ne vois pas du tout l’intérêt de préciser que l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée du jugement « propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux ». Il me semble que la décision du juge suffit et qu’aucun inventaire n’est nécessaire : en effet, le juge aura statué au préalable sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 235 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 550 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 34
Après le mot :
consommateurs
insérer le mot :
lésés
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à s’assurer que l’opt in est respecté tout au long de la procédure d’action de groupe et à préciser que ce sont bien les consommateurs « lésés » qui constituent le groupe représenté par l’association.
Seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 550.
Mme Élisabeth Lamure. Là encore, nous proposons d’ajouter un mot, en l’occurrence le terme « lésés », pour consolider la procédure de l’opt in.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Les consommateurs sont obligatoirement lésés, faute de quoi ils ne peuvent pas faire partie du groupe.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Oui ! C’est superfétatoire !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cela dit, je voudrais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 235 rectifié et 550.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer une section ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Frais de recouvrement et d’exécution
« Art. L. 423-7- ... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés.
Il importe en effet de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.
Par cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, sont à la charge du professionnel visé.
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement est similaire à celui qui vient d’être présenté.
La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe en effet de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.
En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement, et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.
L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement les frais de recouvrement et d’exécution à la charge du professionnel.
C’est pourquoi nous suggérons d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements, dont les auteurs demandent à juste titre que les frais de recouvrement et d’encaissement soient à la charge du professionnel condamné, sont satisfaits par le droit actuel.
En effet, l’article L. 141-6 du code de la consommation permet au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. Non, monsieur le président, je le retire compte tenu des explications de M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 236 rectifié, monsieur Tandonnet ?
M. Henri Tandonnet. Je le maintiens, monsieur le président.
Avec le dispositif envisagé, c’est le juge qui aura la possibilité d’en décider, alors que je propose une automaticité. Je rappelle que le créancier est tenu de payer, sous conditions, un droit de recouvrement à l’huissier de justice qui procède au recouvrement ou à l’encaissement des sommes dues par le débiteur.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 237 rectifié est présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 551 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 37
Après les mots :
participer à une médiation,
insérer les mots :
indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure,
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à permettre le recours à la médiation, en précisant qu’un processus de médiation, facultatif, pourra être ouvert entre les consommateurs et/ou l’association, d’une part, et le professionnel, d’autre part, indépendamment de toute action de groupe, mais aussi à tout moment de la procédure d’action de groupe, afin de trouver un accord amiable.
Je propose donc d’élargir la médiation à tout stade de la procédure.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 551.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces deux amendements visent à préciser que la médiation peut avoir lieu indépendamment et avant toute procédure, mais aussi à tout stade de la procédure.
Ils sont, pour une partie, inapplicables et, pour l’autre partie, satisfaits.
Il est en effet impossible que la médiation puisse être lancée indépendamment ou avant toute procédure : pour qu’il y ait une association requérante, il faut que l’action de groupe soit engagée.
Par ailleurs, la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends ». Autrement dit, il est tout à fait imaginable qu’une médiation soit engagée par des consommateurs avec un professionnel.
Enfin, aux termes de l’article 1er, tel qu’il est rédigé, la médiation peut être lancée à tout moment de la procédure d’action de groupe. Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 237 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 551, madame Lamure ?
Mme Élisabeth Lamure. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 551 est retiré.
L'amendement n° 552, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Après le mot :
préjudices
insérer le mot :
matériels
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à préciser que l’action de groupe est limitée à la réparation des préjudices matériels individuels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’alinéa 9 de l’article 1er est suffisamment clair sur les préjudices matériels. Cet amendement me paraît donc satisfait.
Mme Élisabeth Lamure. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 552 est retiré.
L'amendement n° 203, présenté par MM. Bizet et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 38, seconde phrase
Après le mot :
informer
insérer les mots :
, par l’intermédiaire d’un huissier de justice,
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Pour ne pas fatiguer l’ensemble de nos collègues, je ne reprendrai pas la totalité des arguments que j’ai déjà développés sur la présence des huissiers de justice dans la procédure. J’insiste simplement, là encore, sur la cohérence avec l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et avec l’article L. 121-38 du code de la consommation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Ce sera la même argumentation que précédemment sur les huissiers de justice : la saisine du juge est suffisante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 553, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 38, seconde phrase
Après le mot :
concernés
supprimer la fin de cette phrase.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à supprimer l’opt out introduit dans la procédure de médiation.
En effet, si l’association et l’entreprise mise en cause parviennent par la médiation à un accord négocié susceptible de mettre un terme à la procédure d’action de groupe, cet accord homologué par le juge doit engager l’ensemble des consommateurs membres du groupe et mettre ainsi un terme à l’action judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le dispositif envisagé dans cet amendement pourrait avoir des effets contraires à l’objectif visé.
Le groupe n’est pas encore constitué quand la médiation est lancée. Le membre de phrase que nos collègues souhaitent supprimer permet de prévoir l’adhésion des consommateurs potentiellement concernés à l’accord qui vaut l’adhésion au groupe. Si ce bout de phrase était retiré, l’ensemble des consommateurs lésés seraient liés par l’accord négocié, ce qui constituerait justement un système d’opt out.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les termes de l'accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n'y ont pas expressément consenti.
« L'accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s'applique un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Cet amendement vise à sécuriser le recours à la médiation dans le cadre d’une action de groupe en apportant une précision : les termes de l’accord qui résulte d’une médiation ne sont pas opposables aux membres du groupe n’y ayant pas participé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement proposé par notre collègue Robert Tropeano me semble en partie satisfait par le texte issu des travaux de la commission, notamment les alinéas 38 et 49 de l’article 1er.
L’alinéa 49 indique en effet que les décisions résultant d’une médiation ont autorité de la chose jugée pour les membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. Et l’alinéa 38 prévoit que l’accord homologué par le juge précise les modalités d’information des consommateurs destinées à leur permettre d’y adhérer.
La combinaison de ces deux alinéas aboutit donc à un dispositif clair, conforme à ce qui est recherché par les auteurs de cet amendement. J’en sollicite donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Tropeano, l'amendement n° 158 rectifié est-il maintenu ?
M. Robert Tropeano. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 41
1° Après les mots :
fonctionnement de l'Union européenne,
insérer les mots :
la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de
2° Supprimer les mots :
ne peut être engagée devant le juge
3° Remplacer les mots :
de recours
par les mots :
des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à autoriser l’engagement, et seulement lui, de l’action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence avant que la décision de l’autorité compétente en la matière soit devenue définitive.
Ainsi, les droits du consommateur sont garantis, puisque les mesures d’instruction qui autoriseront le recueil des preuves et faciliteront leur conservation pourront être engagées sans délai. En outre, le cours de la prescription sera interrompu, ce qui préservera les droits des consommateurs victimes.
Dans le même temps, les droits du professionnel seront préservés, puisque sa responsabilité ne pourra être déclarée tant que l’affaire n’aura pas été définitivement jugée. Par ailleurs, l’action de groupe ne pourra faire l’objet d’aucune publicité.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 41
1° Après la référence :
L. 423-1
supprimer le mot :
ne
2° Après le mot :
juge
supprimer le mot :
que
II. - Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.
« Art L. 423-10-1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Cet amendement concerne les actions de groupe dans le domaine de la concurrence.
Le projet de loi prévoit qu’une telle action n’est possible que sur le fondement d’une décision reconnaissant les manquements du professionnel déjà rendue par les juridictions européennes ou nationales compétentes, et qui n’est plus susceptible de recours.
Cela limite considérablement la possibilité pour les consommateurs de faire reconnaître et réparer des manquements au droit de la concurrence, via une action de groupe.
C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir, quand aucune décision n’a encore été rendue, que le juge puisse également saisir l’Autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis. Lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence devient définitive, le juge peut alors poursuivre la procédure d’action de groupe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 15 de la commission des lois, vise un objectif louable puisqu’il tend à raccourcir les délais.
Nous savons, en effet, que, en matière de concurrence, la procédure est très longue. Dans ces conditions, il est possible que les premières actions de groupe ne puissent être engagées avant longtemps, c'est-à-dire d’ici à sept ans, voire plus.
La solution proposée par la commission des lois me paraît intelligente et de nature à satisfaire les droits tant des consommateurs que des professionnels.
L’action de groupe pourra être engagée sans une décision préalable de l’Autorité de la concurrence devenue définitive : ainsi, les mesures d’instruction pourront être lancées et la conservation des preuves pourra être engagée sans délai.
Du point de vue des droits des professionnels, ces derniers ne pourront voir leur responsabilité déclarée tant que l’affaire n’aura pas été définitivement jugée.
La commission est favorable à l’amendement n° 15 et demande à M. Tropeano de bien vouloir se ranger à cette proposition.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
Qu’il me soit permis de corriger M. le rapporteur sur un point : les actions de groupe pourront être déclenchées dès le lendemain de la promulgation de la loi, notamment en ce qui concerne des dossiers relatifs à la concurrence qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Cela signifie que dans ce domaine, des décisions très rapides pourront être rendues sur l’indemnisation des consommateurs français.
L’argument selon lequel il faudra attendre trois, quatre, cinq, six, voire sept ans pour que soit prise une décision forte d’indemnisation des consommateurs dans le champ de la concurrence n’est donc pas recevable.
Je comprends le souci, tout à fait louable, d’accélérer la procédure. C'était d'ailleurs la volonté du Gouvernement lorsqu’il a voulu mettre en place une procédure d'exécution provisoire : tel est son choix en cas de décision définitive de l'Autorité de la concurrence.
Néanmoins, je veux vous mettre en garde : pour un gain modeste, voire très modeste, de temps, vous allez instaurer de l'insécurité juridique. Or avec ce texte, la volonté du Gouvernement est tout autre : il souhaite créer les conditions dans lesquelles une stratégie macro-économique qui soutient la compétitivité des entreprises ne soit pas altérée, affaiblie ou neutralisée par des procédures qui, dans le champ de l'action de groupe, pourraient nuire à la recherche de la sécurité juridique pour ces mêmes entreprises.
La commission des lois ne s’en est peut-être pas aperçue, mais l’adoption de l’amendement n° 15 aurait pour conséquence de remettre en cause le principe de l'exécution provisoire. Pourquoi ? Ce principe, tel que nous l'avons retenu, notamment en matière de concurrence, permet de réduire les délais et n’est applicable qu’à une condition : le juge civil doit être lié au fond par la décision de l'Autorité de la concurrence.
Or si l'on rend possible l'introduction de l'action avant que la décision de l'Autorité de la concurrence soit définitive, le juge civil, qui est le juge de l'action de groupe, ne pourra pas statuer sur des manquements au droit de la concurrence définitivement établis, ce qui crée une insécurité d'autant plus grande.
J'ajoute que les dispositions que nous proposons sont conformes aux recommandations de la Commission européenne dans ce domaine en matière de recours collectif.
Il est donc important de peser les avantages et les inconvénients de tels amendements. Incontestablement, le souci est louable, et nous le partageons, mais le gain de temps est à mes yeux relativement modeste, pour ne pas dire marginal, par rapport à l'insécurité juridique potentielle ainsi créée.
C'est la raison pour laquelle, et j’y insiste, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 15, eu égard à l'équilibre de la procédure d'action de groupe que nous avons voulu arrêter.
M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. J'ai écouté avec attention les arguments de M. le ministre.
Cependant, l'action de groupe pourra être engagée sans une décision préalable de l'Autorité de la concurrence devenue définitive.
Ainsi, les mesures d'instruction pourront être lancées et la conservation des preuves pourra être engagée sans délai. Par conséquent, le juge reçoit, mais ne juge pas.
Du point de vue des droits des professionnels, ces derniers ne verront pas leur responsabilité déclarée avant que l'affaire soit jugée. Le système est donc sécurisé pour eux. C’est pourquoi la commission des affaires économiques a voté l'amendement présenté par la commission des lois.
J’espère que ces quelques précisions dissiperont la crainte d'une insécurité juridique.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai déjà eu connaissance de ces précisions, car nous avons tous beaucoup travaillé sur ces questions.
Qu’il me soit permis d’insister : les entreprises peuvent faire l'objet, dans le domaine de la concurrence, d'une réformation du jugement de l'Autorité de la concurrence. Je comprends et je partage le souci d'accélérer la procédure, notamment pour augmenter les chances de conservation des preuves par la victime.
Je le répète, le choix politique du Gouvernement, qui se traduit dans de multiples textes, est d'éviter l'insécurité juridique. Je vois bien l’intérêt de la proposition que nous examinons en termes de temps, mais elle me paraît également entraîner un risque en termes de sécurité.
J’ai entendu les arguments avancés, mais ils ne m’ont pas convaincu. C’est la raison pour laquelle je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement. Mais votre assemblée reste souveraine.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 15.
M. Jean-Jacques Hyest. En commission, j'ai voté cet amendement, car j’ai pensé que la mesure nous ferait gagner du temps.
À la réflexion, monsieur le ministre, je dois avouer que vos arguments me paraissent pertinents. Je ne vois pas l’intérêt d’engager une action pour ensuite arrêter et attendre une décision. Certes, se pose la question de la préservation des preuves, notamment. Mais chacun sait que l’objet des débats en séance est d’éclairer la discussion.
J'ai soutenu toutes les propositions émanant de la commission des lois, d’autant que cette dernière s’était montrée très sensible aux travaux de nos collègues Béteille et Yung sur l'action de groupe. Vous avez d’ailleurs reconnu, monsieur le ministre, que leurs travaux avaient également largement inspiré le Gouvernement.
Quoi qu’il en soit, sur ce point précis, je ne suis plus tout à fait convaincu par l'argumentaire des deux commissions. Je ne voterai donc pas l’amendement n° 15.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 159 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Le présent amendement vise à instaurer dans les actions de groupe portant sur des manquements dans le domaine de la concurrence la possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves.
Une telle faculté est prévue à l’alinéa 16 de l’article 1er pour les actions de groupe dans le domaine de la consommation. Il est surprenant que ce ne soit pas le cas en matière de concurrence.
Nous vous proposons donc de corriger cet oubli ou cette incohérence en adoptant le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre d’une action de groupe dans le domaine de la concurrence, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la conservation des preuves. Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, il est en grande partie satisfait par le droit actuel et par les règles de la procédure civile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 43
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
ni
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.