M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Une fois de plus, je ne livrerai que mon avis personnel puisque la commission n’a pas eu d’examiner cet amendement.
Je suis favorable à cet amendement technique. Néanmoins, la navette permettra peut-être d’en clarifier la rédaction.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce serait effectivement bienvenu !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Je suis favorable à l’amendement, mais je veux être sûre de bien le comprendre. J’ai compris l’objectif, mais j’ai l’impression que la disposition proposée va à l’encontre de cet objectif. Il me semblait que c’était en distinguant le congé de maternité de la PPAE que l’on assurait l’égalité entre les couples. Je fais confiance à Mme la ministre, mais j’espère que la navette permettra de rendre la mesure plus compréhensible.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je vais essayer d’être plus claire. Aujourd'hui, le congé parental est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne un certain âge. Par exemple, à partir du deuxième enfant, les droits sont ouverts jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. C’est au sein de cette période que nous prévoyons de réserver six mois au second parent.
En l’état actuel du droit, le congé parental débute à l’issue du congé de maternité.
En termes de droits, cela ne change absolument rien, dès lors qu’une seule personne prend ce congé jusqu’au bout, puisque la prestation lui est versée de toute façon jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans.
Toutefois, lorsqu’on intègre une période de six mois qui doit être partagée, celle-ci doit être décomptée par rapport à l’âge total de l’enfant, donc depuis sa naissance.
Pour définir les droits inscrits dans le texte pour chacun des deux parents, nous devons par conséquent effectuer un calcul sur une période commençant à la naissance plutôt qu’à la fin du congé de maternité.
Cela ne change rien, en revanche, au droit à ce congé, ni au droit au congé parental. Il s’agit simplement d’une présentation plus claire du texte.
M. le président. La clarté ayant été ainsi apportée (Sourires.), je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée de versement peut être augmentée dans la limite d’un âge de l’enfant fixé en fonction de son rang. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être augmentée sont fixés par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à garantir la souplesse du dispositif de partage du congé parental. Il vise à substituer, dans l’alinéa qui décrit le fonctionnement du congé parental, le mot « augmenté » au mot « prolongé ». Cela permet de lever une ambiguïté, dans la mesure où l’autre parent doit pouvoir, à tout moment, soit jusqu’au premier anniversaire de l’enfant s’il n’y en a qu’un, soit jusqu’au troisième anniversaire à partir de deux enfants, bénéficier de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
Si on laissait le mot « prolongé », on pourrait laisser entendre qu’il est impossible, pour un parent qui n’a pas utilisé ses droits dans un délai de trois mois après la naissance de l’enfant, de le faire. Par cet amendement, nous précisons que ce n’est pas le cas et que ces droits restent ouverts jusqu’à la date anniversaire de l’enfant.
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
fait valoir
insérer les mots :
simultanément ou successivement
La parole est à Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis.
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser que les parents peuvent demander le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant simultanément, lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux partiel, ou successivement lorsqu’il s’agit d’une PPAE à taux plein. La rédaction actuelle ne fait pas apparaître clairement cette possibilité.
Cet amendement de la commission des affaires sociales a reçu un avis favorable de la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le droit à la prestation partagée d'accueil de l'enfant est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite.
La parole est à Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 183.
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 95 vise à préciser que, dans le cas où l’un des deux parents n’a pas demandé le bénéfice de la prestation partagée d’accueil de l’enfant au cours de la période initiale, fixée à six mois pour le premier enfant et à trente mois à partir du deuxième, il peut faire valoir son droit à cette prestation dans la limite du premier anniversaire de l’enfant, pour un enfant de rang 1, ou de son troisième anniversaire, pour un enfant de rang 2 et plus.
Il poursuit donc le même objectif que l’amendement n° 183 du Gouvernement, dans une rédaction qui me semble toutefois plus intelligible. Celle du Gouvernement, qui consiste à remplacer le terme « prolonger » par le terme « augmenter », ne règle pas le problème posé. En outre, s’agissant d’une durée de versement, il me semble plus approprié d’employer le verbe « prolonger » plutôt que le verbe « augmenter », qui se rapporte plutôt à un montant.
C’est pourquoi je me permets de demander le retrait de l’amendement du Gouvernement au profit de l’amendement de la commission des affaires sociales, qui a reçu un avis favorable de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. L’amendement n° 94 reçoit l’avis favorable du Gouvernement. Vous l’aurez compris, nous souhaitons offrir les modalités les plus souples possibles aux parents et leur permettre, s’ils le souhaitent, de bénéficier de ce congé parental, de cette prestation, en temps partiel, voire très partiel, à 80 %, en même temps ou successivement.
L’amendement n° 95 porte sur le même point que l’amendement n° 183. La rédaction en est différente, mais, les relisant tous les deux, je ne vois pas bien ce qui les sépare. Je suis toutefois disposée à accepter la rédaction de la commission des affaires sociales.
Ces amendements ont en effet bien la même signification, tendant à garantir au deuxième parent la possibilité de décider, jusqu’à la date anniversaire de l’enfant, de bénéficier d’une partie de cette prestation.
M. le président. Je vais donc demander au Sénat de se prononcer d’abord sur les amendements nos 94 et 95.
Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 183 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, tous deux présentés par MM. Dériot, Bas et de Legge et Mme Kammermann.
L'amendement n° 29 rectifié ter est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :
« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;
« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté fixée à l’article L. 1225-47 du code du travail pour bénéficier d’un congé parental d’éducation ;
« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa du III de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 30 rectifié ter est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :
« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;
« - au parent, qui avant le versement de la prestation, avait droit à un revenu de remplacement visé à l’article L. 5421-2 du code du travail. »
La parole est à Mme Christiane Kammermann, pour présenter ces deux amendements.
Mme Christiane Kammermann. L’amendement n° 29 rectifié ter tend à ajouter deux cas de figure dans lesquels la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents, en plus de la dérogation ouverte pour les familles monoparentales.
Le premier cas se produit quand l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté pour avoir le droit de s’absenter de l’entreprise dans laquelle il travaille pendant le congé parental. La condition d’ancienneté est fixée à une année dans l’entreprise à la date de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le second intervient lorsque l’autre parent ne remplit pas la condition de huit trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse et, dès lors, ne peut prétendre au versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.
Dans ces deux cas, le partage de la prestation est clairement impossible, faute, pour l’un des parents, de remplir les conditions suffisantes, et cela au-delà même de la simple volonté des deux parents de partager ou non le temps à passer auprès de l’enfant jusqu’à ses trois ans.
L’amendement n° 30 rectifié ter vise, quant à lui, à ajouter un cas dans lequel la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents, en plus de la dérogation ouverte pour les familles monoparentales.
En effet, quand l’un des parents est au chômage, contraindre l’autre parent à partager une partie de la durée de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant revient à priver la famille du seul salaire disponible pour y substituer la limite du montant de la prestation à taux plein, soit 383,59 euros par mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Les familles monoparentales ne sont pas concernées par le dispositif de partage des droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant instauré à l’article 2.
L’amendement 29 rectifié ter vise à étendre cette dérogation aux situations dans lesquelles l’un des parents ne remplit pas les critères d’éligibilité au congé parental, en particulier la condition d’ancienneté d’un an au minimum dans l’entreprise, ou à la PPAE, avec la condition de huit trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse.
Dans ces deux cas, en effet, le partage de la prestation entre les parents est impossible, quand bien même ces derniers y seraient favorables.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. Jean-Claude Lenoir. Très bien !
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Dans le même esprit, l’amendement n° 30 rectifié ter vise à étendre la dérogation au partage des droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant aux situations dans lesquelles l’un des parents est au chômage.
La rédaction proposée est beaucoup plus large puisqu’elle vise tous les revenus de remplacement. Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Concernant l’amendement n° 29 rectifié ter, je voudrais rappeler que, quand le législateur a créé le mécanisme du complément de libre choix d’activité, donc du congé parental, il connaissait les effets que pouvait avoir une interruption longue sur la carrière professionnelle des allocataires.
Ces dispositions ont donc été adoptées en tenant compte des risques que pouvaient faire courir cette interruption à leur bénéficiaire. Aussi des conditions précises ont-elles été définies à l’époque, de manière à s'assurer de l’insertion professionnelle des personnes qui demandaient à en bénéficier, et donc de leur capacité à retrouver un emploi à l’issue de cette période.
Selon l’équilibre délicat qui a été trouvé, pour bénéficier du dispositif, il faut avoir travaillé au moins deux ans avant la demande, dans les deux années qui précèdent pour un premier enfant, dans les quatre années précédentes pour un deuxième et dans les cinq années précédentes à partir du troisième.
L’amendement n° 29 rectifié ter vise à supprimer cette condition pour l’autre parent, donc le père dans la très grande majorité des cas. Selon moi, cela constituerait une inégalité de traitement entre les deux parents, qui accroîtrait les difficultés de retour à l’emploi des bénéficiaires, pour les raisons que je viens de développer.
Ensuite, madame Kammermann, vous proposez qu’il soit dérogé, pour l’autre parent, à la règle selon laquelle il faut disposer d’un an d’ancienneté dans l’entreprise pour demander le bénéfice, cette fois-ci, du congé parental. Or il s’agit d’un dispositif qui relève du droit du travail, engageant l’employeur à garantir au salarié, à son retour, son poste ou un poste équivalent. Pour engager ainsi l’employeur, il a été estimé qu’une période minimale d’un an était nécessaire. Supprimer cette condition pour le salarié serait susceptible de poser un problème à l’employeur.
Le congé parental, avec les conditions qui l’entourent de manière générale, relève d’un équilibre délicat dans les relations de travail et dans les négociations entre partenaires sociaux. Il ne me semble pas approprié de le remettre en cause ici.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 29 rectifié ter.
Concernant l’amendement n° 30 rectifié ter, je partage le point de vue de Mme la rapporteur pour avis : votre proposition, madame Kammermann, reviendrait à annuler les effets des modifications que nous avons introduites, puisqu’on maintiendrait une durée de trois ans pour le CLCA, et donc à encourager le retrait du marché du travail au sein des couples où aucun des deux membres n’est en emploi, l’un étant au chômage et l’autre en congé parental partagé.
Derrière une idée qui, de prime abord, semble généreuse, se dissimule une mesure qui, à mon sens, est très problématique.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Il s’agit d’un amendement de jonction, visant à faire face aux situations dans lesquelles les familles sont mises en difficulté du fait de la seule date de naissance de leur enfant.
Au terme d’un congé parental allant, dans une famille de deux enfants ou plus, jusqu’aux trois ans de l’enfant, si l’enfant est né, par exemple, au mois de janvier, il subsiste un écart entre son anniversaire et le début du mois de septembre, date à laquelle il pourra être scolarisé. Durant cette période, les parents ne savent pas quoi faire de lui.
Avec le ministère de l’éducation nationale, nous avons décidé d’apporter une réponse à de telles situations. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, nous étudions spécifiquement le développement des classes passerelles. Aujourd'hui, quelques dizaines sont implantées en France à titre expérimental et ce chantier me paraît essentiel.
Par cet amendement, nous proposons de prolonger jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école maternelle le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant en faveur des familles modestes ayant au moins deux enfants et ayant bénéficié d’un congé parental partagé jusqu’aux trois ans de l’enfant. Celles-ci doivent avoir entrepris des démarches de scolarisation ou d’inscription dans une structure d’accueil collectif du jeune enfant, restées insatisfaites pour les quelques mois en cause, et l’un des deux parents doit exercer une activité professionnelle.
Cette mesure, qui assure, en quelque sorte, la jonction avec le calendrier scolaire, me semble importante pour mettre en phase nos dispositifs sociaux avec la situation que peuvent vivre les familles, et que tout un chacun peut comprendre concrètement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à mettre fin à une certaine iniquité à laquelle sont confrontés des parents dont les enfants sont nés au début de l’année civile ou en cours d’année scolaire.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Madame la ministre, quel est le plafond de ressources retenu pour l’application de la mesure que vous proposez ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Seront concernées les familles remplissant les conditions de ressources du complément familial.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.»
« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement a trait au COLCA, le complément optionnel de libre choix d’activité.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce dispositif permet aux familles de trois enfants et plus de pouvoir bénéficier d’un congé parental d’une durée plus courte – un an au lieu de trois ans – et mieux indemnisé, à hauteur d’environ 820 euros mensuels.
Nous souhaitons que ce complément optionnel, qui préexistait, obéisse aux mêmes règles que celles qui sont prévues dans notre réforme, à savoir que lui soit associée une période de partage, afin d’inciter le second parent à prendre son congé parental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Dans un souci de lisibilité et de simplification, il semble logique d’harmoniser les deux dispositifs en question.
La commission des affaires sociales n’ayant pas examiné cet amendement, c’est à titre personnel que je m’exprime. Je suis favorable à cette mesure, qui, sur le modèle de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, incitera les parents d’au moins trois enfants à un meilleur partage des responsabilités.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Troendle, MM. Reichardt, Hyest, Courtois, Buffet, Lecerf et Fleming, Mme Cayeux, MM. Lefèvre, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. L’alinéa 9 de l’article 2 interdit désormais la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la sécurité sociale au titre du complément de libre choix d’activité, le CLCA, avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, tels qu’ils résultent d’accords de branche ou d’entreprise.
Certains de ces accords prévoient notamment un chaînage entre les congés maternité, les congés d’allaitement et le congé parental. Ainsi, dans certaines conventions de branche, il est explicitement prévu que l’indemnisation des congés conventionnels se cumule avec le CLCA dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait bénéficier de son droit à congé parental. Dans ce cas, l’employeur maintient 100 % du salaire mensuel net du salarié sous déduction du montant versé par la branche famille au titre de l’indemnisation du CLCA.
Si le cumul, tel qu’il est prévu, est interdit, les entreprises subiront des conséquences financières si elles veulent maintenir le même niveau d’indemnisation des congés conventionnels, car elles ne pourront plus déduire le montant du CLCA. Une telle mesure placerait les branches concernées et leurs entreprises dans une situation délicate, sans parler de l’atteinte portée à la politique conventionnelle : soit elles supporteront le coût supplémentaire occasionné par le non-cumul, soit elles seront amenées à réduire, voire à supprimer, les avantages existants pour les salariées concernées.
Il convient donc, selon nous, de supprimer l’alinéa 9 de l’article 2 pour en rester au droit actuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. En l’état actuel du droit, contrairement aux congés payés, la rémunération des congés conventionnels est cumulable avec la prestation partagée d’accueil de l’enfant. Il en résulte une inégalité importante entre les salariés, car toutes les conventions collectives ne prévoient pas de congés conventionnels.
En outre, la possibilité de cumul a tendance à inciter au retrait d’activité tant de la part des salariés que des entreprises, ce qui va à l’encontre des objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers le présent projet de loi.
L’indemnisation des congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption n’est pas cumulable avec la prestation partagée d’accueil de l’enfant. Par conséquent, rien ne justifie le maintien d’une exception pour les congés conventionnels.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, le Gouvernement a inscrit dans son projet de loi une disposition visant à aligner le droit des différents congés en vue de simplifier la gestion des caisses.
En l’état actuel du droit, les congés conventionnels au cours desquels le versement du salaire est maintenu sont cumulables avec le CLCA, à l’inverse des congés payés.
Toutefois, nous avons pleinement conscience des difficultés que cette mesure de simplification pourrait entraîner dans certaines branches, notamment dans celles qui prévoient un maintien de salaire sous forme de complément aux prestations sociales.
Le regard pragmatique que nous portons sur cette question nous conduit à partager votre préoccupation, monsieur le sénateur. Je suis favorable à votre amendement dans la mesure où l’interdiction de ce cumul pourrait remettre en cause l’équilibre des dispositions conventionnelles existantes.
De manière plus générale, il serait toutefois opportun que cette question soit appréhendée dans le cadre de la réflexion globale qui sera menée par les partenaires sociaux au sujet de l’harmonisation des congés parentaux et personnels.
M. Jean-Claude Lenoir. Très bien !
M. André Reichardt. Excellent gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Kammermann, Boog et Deroche et MM. Milon, Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié dont l’enfant atteint l’âge de trois ans et qui bénéficie pour celui-ci d’un congé parental, peut demander une prorogation de ce congé jusqu’à la date de la rentrée scolaire si son enfant ne peut intégrer une école maternelle de la commune dont il dépend. Cette prorogation est de plein droit. Elle est sans effet sur l’extinction du droit à l’allocation de la prestation d’accueil du jeune enfant, laquelle prend fin aux trois ans de l’enfant. »
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Lorsque le salarié a bénéficié d’un congé parental d’éducation, en vertu du droit du travail, il doit, au troisième anniversaire de son enfant, réintégrer son entreprise ou démissionner.
Si le congé parental se termine au cours du deuxième ou du troisième trimestre de l’année scolaire, soit entre les mois de janvier et de juin, il est, la plupart du temps, impossible aux parents de faire intégrer leur enfant dans une école maternelle.
Se pose alors un problème de garde transitoire difficile à régler pour le parent concerné : l’enfant n’a pas de place à la maternelle ; il est trop âgé pour intégrer une crèche ; de surcroît, il est difficile de trouver une assistante maternelle en cours d’année dans les zones urbaines. Ce parent devra alors démissionner.
L’adoption du présent amendement permettra au parent n’ayant pas de mode de garde de ne pas perdre son emploi et de pouvoir réintégrer l’entreprise dès la rentrée scolaire du mois de septembre. Cette disposition est sans effet sur la prestation d’accueil du jeune enfant, qui prend fin aux trois ans de l’enfant.