M. Roger Karoutchi. Pourtant…
M. Philippe Dallier. En effet, on ne partait pas de rien, on ne créait pas un EPCI ex nihilo ; on partait de la fusion des départements.
Avec le présent texte, nous allons construire une métropole en vue de partager l’impôt économique et d’essayer de régler un certain nombre de problèmes, en omettant, toutefois, de traiter la question de la péréquation pour le financement des politiques sociales. On nous propose d’instituer un nouveau fonds de péréquation entre les départements de la petite couronne, qui ne sera qu’un sparadrap supplémentaire, une solution temporaire : nous serons amenés à revenir sur le sujet.
J’espère avoir donné quelques regrets à tous ceux qui, à l’époque, n’avaient peut-être pas prêté une attention suffisante à ma proposition. Un certain nombre de nos collègues, de droite comme de gauche, m’ont d’ailleurs déjà avoué qu’ils considéraient maintenant qu’elle constituait peut-être la bonne solution… Je serai heureux d’entendre les commentaires que suscitera cet amendement.
M. le président. Les amendements nos 46 rectifié bis et 148 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 46 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi et J. Gautier, Mme Debré, M. Charon, Mme Duchêne, MM. Cambon et Houel, Mme Mélot, MM. Gournac et G. Larcher, Mme Procaccia, M. Laufoaulu, Mlle Joissains, MM. Chauveau, Milon, Cointat et B. Fournier, Mme Sittler et MM. Doligé et Beaumont.
L'amendement n° 148 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Goy-Chavent, MM. Dubois, Amoudry, Lasserre et Roche, Mme Morin-Desailly et M. Guerriau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :
« Dispositions hors Île-de-France » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions spécifiques à l’Île de France
« Art. L. 5732-1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé « Pôle Métropolitain du Grand Paris » composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le périmètre d’intervention du Pôle Métropolitain du Grand Paris est intitulé l’« Unité urbaine du Grand Paris » qui comprend les territoires du département et de la commune de Paris, des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des communes des autres départements de la région d’Île-de-France membres d’un établissement public à fiscalité propre situé dans l’un des départements de l’Unité urbaine du Grand Paris.
« Art. L. 5732-2. - Le Pôle Métropolitain du Grand Paris a pour mission de définir et de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale de l’Unité urbaine du Grand Paris.
« Le Pôle métropolitain du Grand Paris élabore dans un délai d’un an à compter de sa création un projet métropolitain qui fixe les orientations générales des politiques conduites par le Pôle Métropolitain du Grand paris et ses membres afin de promouvoir un modèle de développement durable, de réduire les inégalités et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’Unité urbaine du Grand paris et de ses habitants.
« Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental de l'Unité urbaine du Grand Paris, des orientations stratégiques pour le développement du territoire ainsi que des domaines d'intervention prioritaire. Le projet métropolitain, peut être élaboré avec l'appui de l'Atelier international du Grand Paris et des agences d'urbanisme de l'agglomération parisienne.
« Le projet métropolitain comprend :
« - Un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France et prenant en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu aux articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan décline au niveau de chacun des membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris les objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement ;
« - Un plan métropolitain de l’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale inclus dans le périmètre de l’Unité urbaine du Grand Paris ;
« - Un plan métropolitain de l'urgence sociale. Ce plan définit notamment, dans le respect des orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées ;
« - Un plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'action permettant l'efficacité énergétique des bâtiments, d’améliorer la qualité de l'air ainsi que d’optimiser la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« Pour l'élaboration du projet métropolitain, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance du Pôle Métropolitain du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte pour son élaboration.
« Le projet métropolitain est soumis pour avis au comité régional de l'habitat, au conseil régional et aux départements d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le pôle métropolitain du Grand Paris délibère sur un nouveau projet de plan. Il le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.
« Les programmes locaux de l'habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les plans contenus dans le projet métropolitain. En cas d'incompatibilité, le représentant de l'État dans la région engage et approuve, après avis du pôle métropolitain du Grand Paris, la mise en compatibilité de ces documents, dans le délai maximum de trois ans après l'approbation du plan métropolitain.
« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil métropolitain délibère sur l'opportunité d'une révision du projet métropolitain selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour la mise en œuvre du projet métropolitain, le Pôle Métropolitain du Grand Paris définit un programme d’actions d’intérêt métropolitain qu’il conduit directement.
« Les actions d’intérêt métropolitain contenues dans le programme sont définies à la majorité des deux tiers de ses membres du conseil métropolitain.
« Le programme d'actions d’intérêt métropolitain peut être révisé à tout moment.
« Art. L. 5732-3 - Pour la mise en œuvre des actions d'intérêt métropolitain et conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finances, le Pôle Métropolitain du Grand Paris dispose des ressources que lui attribuent ses membres ainsi qu'une dotation de fonctionnement et d'un fonds d'investissement métropolitain.
« Les membres du pôle métropolitain peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.
« L'État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.
« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre le Pôle Métropolitain et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le Pôle Métropolitain du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.
« Le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l’alinéa précédent.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au quatrième alinéa du présent article.
« L’État peut mettre à disposition du Pôle Métropolitain du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Art. L. 5732-4 – Le Pôle Métropolitain du Grand Paris est administré par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres du Pôle Métropolitain du Grand Paris.
« Chaque membre dispose au moins d'un siège.
« En outre, pour les membres dont la population est supérieure à 300 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 300 000 habitants supplémentaires.
« Le président de la Métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.
« Afin de coordonner les actions du Pôle Métropolitain du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d'Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d'Île-de-France qui coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.
« L'assemblée des maires du Pôle Métropolitain du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées sur le territoire de l’Unité urbaine du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L'assemblée des maires est convoquée par le président du Pôle Métropolitain du Grand Paris qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels du Pôle Métropolitain du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5732-5. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Pôle Métropolitain du Grand Paris sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié bis.
M. Roger Karoutchi. Je ne vais pas refaire le pôle métropolitain en trois minutes…
Je voudrais seulement dire à M. le rapporteur que l’impératif de faire de la métropole un EPCI à fiscalité propre tue le reste. Quels que soient les efforts réalisés par la commission des lois, que j’ai déjà salués, le système proposé ne permettra pas la survie des EPCI actuels de la petite couronne, qui, pour la plupart d’entre eux, fonctionnent bien, et ne respectera pas la liberté des communes. Si nos amendements de réécriture de l’article 12 ne sont pas adoptés, nous essaierons néanmoins de faire en sorte que les communes, ainsi peut-être que les conseils de territoire, puissent tout de même récupérer certains pouvoirs.
Au-delà de ces considérations, c’est une question de philosophie qui se pose à nous.
Philippe Dallier est partisan d’un département unique. Je ne sais pas ce qu’il en sera dans dix ou vingt ans, mais, pour l’heure, le dispositif de l’article 12, dans sa rédaction actuelle, tuera les EPCI existants et contraindra beaucoup les maires. Les élus ont été associés à la mise en place des métropoles de Lyon, de Nice ou de Marseille, même s’ils n’étaient pas tous d’accord. Or les élus de Paris Métropole, syndicat que la gauche a créé pour répondre au souhait de Bertrand Delanoë, ont voté à 75 % contre le texte du Gouvernement… Ne venez pas maintenant nous dire que ce vote n’est pas représentatif, monsieur Kaltenbach : ce serait très désobligeant pour le maire de Paris ! Ce rejet massif devrait tout de même interpeller le Sénat !
Il est vrai que mon amendement de réécriture de l’article 12 maintient les EPCI existants, n’institue pas la métropole en EPCI et lui accorde des compétences plus réduites que ce que prévoit le texte. Pour ma part, je crois qu’il faut avant tout créer le mouvement, dans une région où les différentes instances n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble. Contrairement à Philippe Dallier, il ne me semble pas bon de trop encadrer les choses d’entrée de jeu. Il ne faut pas contraindre les élus, ni les rendre responsables de tous les maux dont souffre cette région : ces maux proviennent des spécificités que j’ai soulignées tout à l’heure.
Cela étant, mon amendement présente une faiblesse : il ne prévoit pas de financement propre pour la métropole. Dans ces conditions, je le retire au profit de celui de M. Capo-Canellas, qui organise, lui, un tel financement, tout en préservant les EPCI actuels, ainsi que les pouvoirs des communes.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.
M. Hervé Marseille. Je veux, à mon tour, remercier le rapporteur des efforts qu’il a déployés pour essayer de rapprocher les points de vue. Comme il l’a souligné, il a beaucoup écouté, et il a compris que le texte adopté unilatéralement par l'Assemblée nationale posait problème. Il ne s’est pas trouvé, au Sénat, de majorité pour en voter un. Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire partager sa conviction au sein de son propre camp ! Il s’est donc passé quelque chose.
Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d’interrogations et de préoccupations s’expriment sur toutes nos travées, dans les villes, dans les intercommunalités, au sein de Paris Métropole… Le conseil régional, quant à lui, a adopté une motion contre le texte présenté.
On nous propose de supprimer les EPCI, pourtant il existe des structures intercommunales qui fonctionnent bien depuis de nombreuses années. Le yo-yo des compétences annoncé créera une grande instabilité, alors qu’il avait fallu des décennies aux élus pour mettre en place les grands syndicats qui œuvrent dans les domaines de l’assainissement, de la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité.
À l’instar de mon collègue Roger Karoutchi, je retirerai mon amendement au profit de celui de M. Capo-Canellas, qui a le mérite de prévoir le financement de la métropole. Nous sommes pour la création d’une métropole à Paris et nous approuvons le périmètre retenu. Nous sommes également favorables à l’instauration d’une dotation financière pour faire fonctionner la future métropole, mais nous ne voulons pas que l’on impose du jour au lendemain le fait métropolitain, comme si Paris avait déjà absorbé sa banlieue ! Certains parlent déjà de l’« entité » constituée par Paris et sa banlieue : l’Anschluss a eu lieu ! (Exclamations amusées.)
M. Jean-Pierre Caffet. Vous êtes d’accord sur le périmètre !
M. Hervé Marseille. Et hop, opération Mandrake ! Un coup de baguette magique, et c’est parti ! Laissez vivre les EPCI ! Cela fait des décennies que l’on a lancé ce mouvement de coopération intercommunale !
M. Jean-Pierre Caffet. N’ouvrez pas les coffres-forts !
M. Hervé Marseille. Paris paiera aussi ! Tout le monde va payer !
M. Jean-Pierre Caffet. Bien sûr !
M. Hervé Marseille. Je retire mon amendement au profit de celui de mon collègue Vincent Capo-Canellas.
M. le président. L’amendement n° 148 rectifié est retiré.
L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Amoudry et Deneux, Mme Gourault et MM. Guerriau, Lasserre et Mercier, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ainsi intitulé :
« Dispositions hors Île-de-France. »
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions spécifiques à l’Île-de-France
« Art. L. 5732-1. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, un établissement public dénommé « métropole du Grand Paris » composé de la ville de Paris, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et des communes qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans le ressort des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« La métropole du Grand Paris est soumise aux règles prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l'organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l'article L. 5211-41-3.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d'Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.
« Art. L. 5732-2. - I. - La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.
« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, les compétences suivantes :
« 1° Aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;
« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
« II. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :
« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° Gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« Art. L. 5732-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.
« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« IV. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.
« V. - Les dispositions de l’article L. 1111-8 sont applicables à la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5732-4 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5212-2, et pour la mise en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris dispose des ressources issues de chacun de ses membres ainsi que d’une dotation métropolitaine et d’un fonds d’investissement métropolitain.
« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des communes membres, définies à l’article L. 2331-3 à l’exception des 7°, 8° et 9°. L’année de référence du prélèvement est fixée au 1er janvier de l’année qui précède la création de la métropole du Grand Paris. Ce prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La métropole du Grand Paris bénéficie d’un prélèvement sur les recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, définies à l’article 1379-bis 0 du code général des impôts.
« Le montant de celui-ci correspond à un pourcentage de l’augmentation de la recette fiscale de l’année considérée au regard de la recette fiscale perçue par chacun des membres l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. En cas de baisse des taux, le montant de ce prélèvement sera égal à la différence de recettes fiscales par chacun des membres l’année précédant la métropole du Grand Paris et les recettes fiscales obtenues à partir de la politique de taux de cette année de référence.
« Le montant de ce prélèvement pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de la métropole du Grand Paris viendra en déduction du 1°a), b), du 1°bis a), b) du III de l’article L. 5211-30.
« La détermination de ce pourcentage fera l’objet d’un rapport du Gouvernement qui sera remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2014. Celles-ci seront ensuite validées par la loi de finances avant le 31 décembre 2014.
« Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation métropolitaine. Le montant de cette dotation est prélevé sur les crédits de la dotation prévue à l’article L. 1613-1.
« Le montant de cette dotation correspond à la somme des éléments suivants :
« 1° Une dotation forfaitaire, calculée, la première année de perception, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations d’intercommunalité par habitant des établissements publics de coopération intercommunale existants au 1er janvier 2014 pondérées par leur population. Le montant de cette dotation évolue suivant les modalités définies à l’article L. 1613-1 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Par dérogation aux 1° et 2°, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier 2014 continuent de percevoir la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation suivant les modalités définies aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1. Ces sommes viennent en déduction de la dotation métropolitaine.
« Par dérogation aux articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés après le 1er janvier 2014, bénéficient de la dotation d’intercommunalité dès lors que les conditions d’éligibilité définies au deuxième alinéa de l’article L. 2336-5 sont vérifiées.
« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances.
« Les membres de la métropole peuvent mettre à sa disposition les services et partie de services nécessaires à l’exercice de ses compétences.
« L’État peut mettre à disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Dans le cadre de ses mises à disposition de services, une convention conclue entre la métropole et chaque membre intéressé en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la métropole du Grand Paris de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de remboursement sont celles définies par décret.
« Le président de la métropole du Grand Paris adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 5732-5 – La métropole du Grand Paris est administrée par un conseil métropolitain composé de représentants de la commune de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres de la métropole du Grand Paris, et des communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Hors Paris, chaque membre dispose au moins d’un siège.
« En outre, pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 100 000 habitants, un siège supplémentaire est attribué par tranche de 100 000 habitants supplémentaires.
« À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l’entier supérieur.
« Le président de la métropole du Grand Paris est élu par le conseil métropolitain en son sein.
« Afin de coordonner les actions de la métropole du Grand Paris avec celles du conseil régional et des conseils généraux et afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région, il est créé une conférence métropolitaine composée des membres du conseil métropolitain, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France coordonne les actions du pôle urbain du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5732-4. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de la métropole du Grand Paris sont exercés par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.