Mme Cécile Duflot, ministre. La question du compte séparé mêle deux objectifs antagonistes : d’un côté, la simplicité de gestion par les syndics des sommes qui leur sont confiées et la maîtrise des frais bancaires de leurs opérations de trésorerie, voire leur rémunération ; de l’autre, la capacité des copropriétaires à contrôler directement l’utilisation de leurs fonds et à les récupérer pleinement en cas de liquidation judiciaire du syndic.
Parce qu’une partie de leur rémunération provient des produits financiers issus de ces comptes uniques, fort naturellement, les syndics n’ont guère été enclins à réduire les encours de trésorerie de ces comptes et à réaliser des travaux. C’est ce qu’ont pointé du doigt des associations de locataires comme les associations de consommateurs, et certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont souligné les limites du compte unique.
Je souhaite que les choses soient claires en la matière : le Gouvernement a fait le choix de privilégier l’objectif de la protection et de la sécurisation des copropriétaires. Cela ne signifie pas qu’il ignore les avantages que confère au syndic la possibilité de gérer leur portefeuille de copropriétés via un compte unique. Cela ne signifie pas non plus qu’il ignore que le métier de syndic est difficile, souvent ingrat, et pourtant absolument indispensable au fonctionnement des copropriétés.
Après avoir pesé le pour et le contre, après avoir tiré les leçons des expériences et des sinistres du passé, le Gouvernement a décidé qu’il fallait mettre fin à la dérogation presque jamais utilisée du compte séparé.
Je tiens à cette décision, car je suis convaincue qu’elle est indispensable pour rétablir la confiance et mettre fin au mélange des genres. Un syndic n’est pas un établissement financier à la recherche de fonds à placer ; il fournit un service pour lequel il doit être rémunéré, au juste prix. Parfois, les prestations de certains syndics ont été sous-évaluées et la relation contractuelle n’était plus fondée sur une facturation au juste prix du service rendu.
J’entends cependant l’inquiétude des professionnels, qui a été relayée assez largement par certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Elle est compréhensible et, de fait, le risque financier qui pèse sur une copropriété de quelques lots n’est pas comparable à celui qui pèse sur une copropriété de plusieurs centaines de lots. Les budgets annuels varient de quelques milliers d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros, voire davantage dans certains cas.
Sans renier notre volonté de protéger les copropriétaires, nous pensons, en ayant poursuivi les échanges, qu’une réflexion est possible pour tenir compte de cette réalité et adapter la règle en fonction du risque qui pèse sur les copropriétaires et, notamment, de la capacité de transparence à l’égard des copropriétaires. C’est un point qui peut s’inscrire dans une discussion globale avec les professionnels de l’immobilier, afin de faire évoluer ce texte dans un cadre très maîtrisé. Je le rappelle, le choix du Gouvernement, c’est celui de la protection des copropriétaires.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Il ne m’a pas été répondu sur l’amendement n° 579 rectifié.
Je ne nie pas la nécessité et l’intérêt pour les copropriétés d’avoir des comptes séparés du compte du syndic. Mais là, il est question d’un cas très particulier, celui de professions soumises à des règles prudentielles particulières, qui les obligent à domicilier leur compte dans un certain type de caisse. Le compte est ainsi individualisé, le nom de la copropriété apparaît dans son libellé et les fonds qui y sont déposés bénéficient de la garantie de la caisse.
Cette règle ne s’appliquant pas aux syndics, je souscris pleinement à l’idée que la règle du compte séparé s’applique aux syndics relevant de la loi Hoguet ; en revanche, s’agissant de ces professions soumises à une réglementation très particulière, je ne vois pas pourquoi on leur imposerait de revoir leur mode d’organisation actuel, dans la mesure où celui-ci est gage d’une plus grande sécurité pour les copropriétaires et moins coûteux.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Je vais répondre précisément à la question posée par M. Collombat, au travers de l’amendement n° 579 rectifié, sur la dispense de comptes séparés pour les syndics disposant de comptes dans une caisse créée par la loi et garantie par une autorité indépendante, ce qui correspond, notamment, au cas des géomètres-experts exerçant une activité de syndic.
Lorsqu’ils exercent en tant que syndics, les géomètres-experts sont soumis aux dispositions de l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, en application de l’article 8-1 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts.
Les dispositions de l’article 26 du projet de loi relatif à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové ont pour objet, d’une part, de rendre les comptes séparés ouverts au nom du syndic obligatoires et, d’autre part, de laisser la liberté à l’assemblée générale des copropriétaires de choisir une banque distincte de celle du syndic.
Ces dispositions impliquent également que les géomètres-experts ne pourront plus déposer les fonds, effets ou valeurs reçus du syndicat à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres-experts dans la banque de leur choix ou à la Caisse des dépôts et consignations, qui les retracent dans leurs écritures.
L’article 26 implique aussi que la caisse des règlements pécuniaires ne pourra plus bénéficier des produits financiers issus du placement des fonds du syndicat. Si les géomètres-experts ne bénéficient pas directement du produit des placements – vous avez raison, monsieur Collombat –, en revanche, la caisse des règlements pécuniaires des géomètres en bénéficie actuellement au détriment des copropriétaires, car les fonds déposés sont directement issus des copropriétaires.
Le versement des fonds, effets, ou valeurs reçus pour le compte du syndicat à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres-experts ôte, par voie de conséquence, la possibilité laissée au syndicat de choisir sa banque et de bénéficier des produits financiers résultant du placement des fonds lui appartenant.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne souhaite pas introduire de dispense de compte séparé et émettra donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Collombat, j’espère avoir été claire. Tout le problème réside dans le fait que c’est la caisse des règlements pécuniaires des géomètres qui bénéficierait directement des bénéfices des placements financiers, si nous autorisions l’exception que vous souhaitez.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce sont les banques qui en bénéficient !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 380 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 26, première phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Le texte du projet de loi que nous examinons prévoit que, en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic.
La description de l’empêchement est très imprécise, si bien que l’on ne sait pas exactement quelle est sa nature. Une telle incertitude est source de contentieux.
En outre, le décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà la possibilité pour le président du conseil syndical de convoquer lui-même l’assemblée générale.
Mes chers collègues, nous vous proposons par conséquent de supprimer la première phrase de l’alinéa 26.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. J’espère que tous les tenants du choc de simplification me suivront dans mon avis défavorable sur cet amendement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Le décret de 1967 prévoit bien une procédure de convocation de l’assemblée générale, mais, dans les faits, la plupart du temps, lorsque le syndic est empêché, les copropriétaires doivent avertir le juge qui nomme un mandataire ad hoc uniquement pour convoquer l’assemblée générale permettant de désigner un nouveau syndic. Les copropriétaires se plaignent de cette complication, naturellement.
En outre, l’empêchement fait l’objet d’une définition précise, puisque, comme vous l’avez vu, le texte du projet de loi précise qu’il s’applique à certaines situations, et la carence à d’autres. Tout cela est donc assez précis, contrairement à ce que vous affirmez.
Le projet de loi actuel améliore effectivement la situation instaurée par la loi de 1965 et même celle qui est instaurée par le décret de 1967, puisque dorénavant, lorsque le syndicat est empêché, le président du conseil syndical qui, je le répète, est le seul représentant légitime démocratiquement élu, a le pouvoir de convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau syndic. Franchement, il ne s’agit pas d’un droit exorbitant ! Cette disposition facilite la vie des syndicats et allège leurs comptes, car payer un syndic est une dépense.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 411 rectifié bis, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Couderc et Bizet, Mmes Bouchart et Bruguière, MM. Cantegrit, Cointat, de Legge et de Montgolfier, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Ferrand, Fleming, B. Fournier, Gaillard, Gournac, Grosdidier, Houel, Laufoaulu, Lecerf et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mme Primas et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI . - Toutes les décisions votées par la copropriété en assemblée générale sont exécutoires par le syndic à moins qu’elles ne s’opposent à une disposition légale. Le non-respect de ces obligations emporte le remboursement de l'équivalent d'une année d'honoraires. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 778, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification, dont les dispositions, cependant, méritent peut-être quelques explications.
Cet amendement vise à régler le cas où la nomination d’un nouveau syndic intervient en cours de mandat et ne conduit pas automatiquement à la révocation immédiate du précédent. C’est-à-dire, par exemple, que l’assemblée générale désigne un nouveau syndic au mois de juin, mais ne révoque pas pour autant son syndic, qui doit aller jusqu’au terme de son mandat, en septembre.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous l’annonce d'ores et déjà, la commission est défavorable à l’amendement n° 381 rectifié, qui sera satisfait par cette nouvelle rédaction.
M. le président. L'amendement n° 381 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf décision contraire de l’assemblée générale
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Je prends acte de la proposition formulée par M. Dilain. Je n’ai pas eu l’occasion d’examiner de près la nouvelle rédaction. Cependant, je crédite M. le rapporteur d’une très grande bonne foi et je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. Claude Dilain, rapporteur. Merci !
M. le président. L'amendement n° 381 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 778 ?
M. le président. L'amendement n° 382 rectifié bis, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Par dérogation à l’article 18, pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires conviennent librement, avec le syndic dans le cadre de son contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et des modalités de perception des fonds.
« Si un seul lot est la propriété d’une personne physique, le régime de droit commun de l’article 18 précité est applicable. » ;
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Je voudrais faire remarquer, notamment à M. Desessard, que l’internationalisation du marché de l’immobilier tertiaire conforte l’intérêt d’une plus grande liberté des parties dans leurs relations avec leur syndic.
Dans cette hypothèse, il convient de soumettre à la liberté contractuelle le mandat de syndic, les missions qu’il prévoit, ainsi que le montant de la rémunération, la durée du mandat et les modalités de placement de fonds des syndicats de copropriétaires, étant observé que si un seul lot de copropriété de syndicat appartient à une personne physique, l’article 18 est applicable de plein droit.
D’où la rédaction qui vous est ici proposée, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. Jean-Claude Lenoir. Quel choc ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Lenoir, vous proposez d’appliquer différemment certaines mesures protectrices de la loi de 1965 dans le cas où les locaux ne sont pas d’habitation.
Comme je l’ai dit, l’objectif du projet de loi ALUR est d’améliorer la protection des copropriétaires de locaux d’habitation et non celle de personnes morales propriétaires de locaux qui ne sont pas des logements.
Par conséquent, tout en restant parfaitement cohérent, le Gouvernement est favorable à votre amendement.
M. Jean-Claude Lenoir. Merci !
M. le président. L'amendement n° 445, présenté par MM. Fouché, Laufoaulu, B. Fournier, Bécot, Doligé, Grosdidier, Fleming, Lefèvre, Portelli, Houel, Doublet, D. Laurent, G. Bailly, Pierre, Beaumont, Lecerf, Bourdin et Leleux, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les prestations de gestion courantes sont également définies dans le contrat de manière forfaitaire, fixées lors de l’assemblée générale et révisables une fois par an.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Que l’on réglemente mieux la profession de syndic ne me contrarie pas. Dans toutes les professions, certains sont honnêtes et d’autres ne le sont pas. Les premiers ne pourront pas s’offusquer de cette réglementation.
Sur cet article, qui concerne la prestation de gestion courante, je rappelle que la France compte près de 8 millions de logements en copropriété et 12 000 cabinets de syndics, dont la rémunération varie très fortement.
L’objet de cet amendement est d’encadrer les prestations facturées par les syndics, en particulier celles de gestion courante. En effet, les syndics sont aujourd’hui en mesure d’en fixer librement les montants ce qui entraîne des coûts parfois exorbitants. Par conséquent, cet amendement vise à les fixer forfaitairement dans le contrat et à permettre de les réviser à chaque assemblée générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je suis d’accord avec vous, monsieur Fouché. Toutefois, l’alinéa 32 que vous entendez compléter dispose déjà que « la rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. »
Par conséquent, je considère que votre amendement est satisfait et je vous demande de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La rémunération forfaitaire des syndics concerne précisément les prestations de gestion courante qui seront fixées dans le contrat voté à l’assemblée générale. La révision devra être fixée selon une périodicité annuelle déterminée par le contrat conformément au présent texte.
L’amendement que vous proposez est donc clairement satisfait, monsieur le sénateur. Je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Fouché, l'amendement n° 445 est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 445 est retiré.
L'amendement n° 446, présenté par MM. Fouché, Laufoaulu, B. Fournier, Doligé, Grosdidier, Cléach, Fleming, Lefèvre, Portelli, Houel, Doublet, D. Laurent, G. Bailly, Pierre, Beaumont, Lecerf, Bourdin et Leleux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prestation particulière « État daté » ne peut être facturée plus d’une fois pour une vente faisant apparaître plusieurs éléments de la copropriété dans le même acte de vente. Son montant est fixé forfaitairement dans le contrat de copropriété lors de l’assemblée générale et révisable une fois par an.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement vise des prestations particulières, notamment l’état daté. Il s’agit d’une prestation facturée par le syndic lors d’une vente, mais dont le montant n’est pas encadré, ni même discuté lors de l’assemblée générale.
Cet amendement tend à empêcher les facturations multiples par le syndic de plusieurs états datés lors d’une même vente. Par exemple, si un propriétaire vend deux ou trois biens immobiliers dans la même copropriété – il peut s’agir d’un appartement, d’un garage, d’une cave –, à la même date, ces biens apparaissant donc dans un même acte de vente, le syndic ne sera en mesure de percevoir qu’un seul état daté, alors que, aujourd'hui il peut en percevoir plusieurs.
Or les montants des états datés sont à la tête du client : ils peuvent aller d’une centaine d’euros à plus de 600 ou 700 euros. L’intérêt de cet amendement est donc de soumettre le montant de l’état daté aux copropriétaires lors des assemblées générales afin de l’intégrer au contrat de propriété. Sans état daté, évidemment, on ne peut pas signer chez le notaire.
Les montants facturés par les syndics peuvent s’élever à 500 euros pour un deux-pièces et 400 euros pour un parking et à beaucoup plus pour les mêmes biens situés à quarante mètres – j’ai vu un certain nombre de dossiers surprenants, mais je ne nommerai pas les syndics concernés, qui sont pourtant connus à Paris.
Le syndic envoie des documents qui font parfois cinq ou même huit pages, avec des cases à cocher. Tout cela représente des sommes considérables. Je crois qu’il faut les encadrer et qu’à chaque assemblée générale le montant de ces états datés doit être fixé. En effet, beaucoup de gens se font avoir – passez-moi l’expression, mes chers collègues – avec ces tarifs, ce qui est scandaleux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Fouché, je ne crois pas que ce que vous proposez soit possible. En effet, l’état daté, ce sont les charges, qui sont donc attachées à un lot. Vous dites vous-même qu’il peut s’agir d’un appartement, d’une cave, d’un parking... Tout cela est très différent. Si je comprends bien votre amendement, il s’agit de faire un état daté global. Or, étant donné la différence des lots, il est impossible de le faire, une fois par an. Il faut nécessairement procéder lot par lot.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Fouché, dans la présentation que vous avez faite de votre proposition vous avez apporté au débat deux éléments, bien que le second ne figure pas dans l’amendement lui-même.
Tout d'abord, l’état daté, effectivement, même s’il concerne plusieurs lots, ne peut être facturé qu’une seule fois. Cela nous semble problématique, étant donné que chaque état daté correspond à un lot. Il ne nous semble par conséquent pas logique d’imaginer qu’il puisse y avoir une seule facturation pour des états datés correspondant à des lots multiples.
Par ailleurs, vous avez aussi évoqué dans votre présentation le prix de l’état daté. Le plafonnement de ce dernier n’est pas prévu par votre amendement, mais je pense cependant qu’il s’agit d’une piste de réflexion utile pour régler le problème que vous avez indiqué, à savoir l’existence de facturations très élevées pour un lot qui est complémentaire du lot principal – vous avez raison d’évoquer les garages ou les parkings.
Le second point entre dans le cadre de la partie relative à la rémunération des syndics. En revanche, il me semble assez logique de conserver le principe d’une facturation par états datés.
C’est pourquoi, monsieur Fouché, je vous invite à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Fouché, l'amendement n° 446 est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. La facturation de l’état daté, madame la ministre, est parfois exagérée. Certains vendeurs négocient directement avec le syndic. Ainsi, lorsque ce dernier demande 500 ou 600 euros et que les vendeurs ne sont pas d’accord, ils font parfois baisser la facture à 300 ou 400 euros.
Certaines situations ne sont pas normales, et il me semble important qu’une attention particulière soit portée à ce genre de dossiers. Par conséquent, j’accepte de retirer mon amendement, mais à la condition que ma proposition soit retravaillée.
M. le président. L'amendement n° 446 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 369 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Cette révision fera l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil national de la consommation.
« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa.
« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement vise à clarifier la rédaction actuelle de l’alinéa 25, afin que les prestations complémentaires ne soient pas figées par une liste limitative fixée par un décret ou un arrêté. À défaut, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix d’une offre de services adaptée à leurs besoins.
Par exemple, dans le cadre des rapports locatifs régis par la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur les locataires sont fixées limitativement par un décret depuis le 26 août 1987. Ces textes ayant entravé toute modernisation et adaptation des immeubles mis en location, la situation n’a que très peu évolué.
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est définie en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Le projet de loi crée un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, qui aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet, dont les syndics de copropriété font partie.
Il paraîtrait incohérent que les termes du contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat de copropriétaires et un syndic, soient fixés par le seul pouvoir réglementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national. C’est la raison pour laquelle je propose, au travers de cet amendement, que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.
M. le président. L'amendement n° 383 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il tient lieu de décompte détaillé des honoraires tel que prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Le maintien, dans le projet de loi, de l’obligation prévue à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 apparaît aujourd’hui inutile et redondant. Nous en proposons donc la suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 369 rectifié, il me semble, monsieur Lenoir, que vous donnez beaucoup de pouvoir au Conseil national. En effet, ce dernier bénéficie presque d’un transfert de pouvoir réglementaire, dans la mesure où le contrat type serait défini sous son égide.
Ces dispositions ne respectent pas véritablement l’esprit de la loi, et celle-ci est plus équilibrée. Je ne suis d’ailleurs pas certain que cette revendication émane des professionnels.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Au travers de l’amendement n° 373 rectifié, monsieur Lenoir, vous posez un problème effectivement très important, puisque le cadre législatif auquel sont soumises les professions réglementées est différent.
L’article 9 du projet de loi prévoit que le Conseil sera consulté par les pouvoirs publics sur toute question concernant les professionnels soumis à la loi Hoguet. Il n’est donc pas tenu compte des professionnels qui appartiennent aux professions réglementées et, à ce titre, obéissent à d’autres règles.
C’est la raison pour laquelle la commission estime que cet amendement est satisfait et en demande le retrait.
Elle suggère également le retrait de l’amendement n° 383 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Pour terminer, je formulerai une observation. Sur la forme, il ne me semble pas souhaitable qu’une loi comporte une référence à un arrêté, puisqu’il faut respecter la hiérarchie des normes. Sur le fond, la commission ne souhaite pas que disparaisse l’obligation, pour le syndicat, de procéder à un décompte détaillé de ses honoraires. En outre, j’ai du mal à établir le lien entre ce décompte et le contrat type du syndicat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 373 rectifié.
M. Jean-Claude Lenoir. Je veux juste m’assurer d’avoir bien compris vos propos, monsieur le rapporteur. Vous laissez entendre que l’amendement n° 373 rectifié serait satisfait par l’article 9 du projet de loi, aux termes duquel le contrat type de syndic sera déterminé en lien avec la profession. Est-ce bien le cas ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Tout à fait, cher collègue !