Article 48
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence nationale de contrôle du logement social
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 342-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342-2. – I. – L’agence a pour missions :
« 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission ;
« b) L’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
« c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
« d) Les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;
« e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s’acquittent de leur mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;
« 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;
« 4° D’assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19.
La mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études transversales.
« II. – L’agence exerce ses missions sur :
« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, tel qu’il est défini à l’article L. 351-2, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
« Section 2
« Saisine par d’autres autorités ou organismes
« Art. L. 342-3. – La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.
« Le représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.
« La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l’agence.
« Section 3
« Modalités d’exercice des missions
« Art. L. 342-4. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations.
« Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.
« Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2.
« Art. L. 342-5. – L’agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-6. – L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-7. – I. – L’agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de leur dossier de travail et de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.
« L’agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.
« II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :
« 1° À constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
« 2° À porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° À imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée.
« III. – Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.
« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342-9. – Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée ou au président ou au dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance ou au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
« S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel et des rapports thématiques dans lesquels elle expose ses observations. Préalablement, l’agence informe les organisations professionnelles représentant les organismes contrôlés des observations relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans les rapports publics et elle les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport auquel elles se rapportent. »
« Section 4
« Suite des contrôles et sanctions
« Art. L. 342-10. – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlé d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342-11. – En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de sa mission, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne contrôlé de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342-12. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Art. L. 342-13. – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :
« a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441-11 ;
« 2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs.
« Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :
« – la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le retrait de son agrément ;
« – l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« – la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
« c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres ;
« 9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.
« II. – Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 342-14. – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13.
« Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, celle-ci est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.
« Art. L. 342-15. – Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Art. L. 342-16. – Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation de l’agence
« Art. L. 342-17. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques publiques.
« Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. L. 342-18. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre compétent.
« Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont institués auprès du directeur général :
« 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« IV. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-19. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement des activités de l’agence
« Art. L. 342-20. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :
« 1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;
« 2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;
« 3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;
« 4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-12 ;
« 5° Les contributions et subventions de l’État ;
« 6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.
« La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionné au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
2° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
3° Après l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-35-1. – Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;
6° À l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;
8° L’article L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-11. – Le contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre, ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en application de l’article L. 445-2, est assuré par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 342-13 » ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
10° L’article L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;
11° À l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;
12° À l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;
c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
16° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 441-2-1, la référence : « L. 451-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
17° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
18° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « le représentant de l’État dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
20° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 » ;
21° À l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 342-6 » et les mots : « l’administration chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
II. – Le 2° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au début, la référence : « De l’article L. 313-13 » est remplacée par les références : « Des articles L. 342-13 et L. 342-14 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ».
III. – Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 342-20 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
15 000 |
» |
IV. – A. – Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l’Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.
1. Les fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d’emploi.
2. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l’État et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.
3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l’établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.
B. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.
C. – Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent IV se poursuit jusqu’à son terme. Jusqu’à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
D. – Le mandat des membres du comité d’entreprise de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction se poursuit jusqu’à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu’à cette date, ce comité d’entreprise exerce les attributions du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
E. – Jusqu’à la constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 342-18 du code de la construction et de l’habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d’entreprise.
V. – La situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à l’exception des fonds mentionnés au VI du présent article, sont repris par l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les droits et obligations du service interministériel chargé d’exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les transferts prévus au présent V et au VI sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
VI. – Les fonds gérés par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction dans le cadre de la convention d’objectifs dite « 9 % insertion sociale », en date du 26 octobre 1989, entre l’État et les partenaires sociaux sont transférés à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code.
Les fonds propres de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d’euros, à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Mme la présidente. L'amendement n° 673 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
placé sous la tutelle du ministre chargé du logement
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 407 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après la référence :
au 4°
insérer la référence :
et au 5°
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement concerne le réseau Action Logement.
Nous souhaitons éviter que certaines des missions de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’ANCOLS, ne se superposent à celles de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement social, l’UESL, afin de garantir la cohérence entre les fonctions de pilotage assurées par l’UESL et les fonctions de contrôle assurées par l’Agence.
En effet, si l’existence de la mission d’évaluation qui serait exercée par l’ANCOLS trouve sa justification pour les organismes d’HLM, qui sont dotés non pas d’une « tête de réseau » en tant que telle mais de fédérations, cela n’est pas le cas pour Action Logement, l’UESL exerçant ce rôle renforcé par le projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’adoption de cet amendement affaiblirait les attributions de l’alcool… je voulais dire de l’ANCOLS ! (Exclamations amusées.)
M. Jean-Claude Lenoir. Lapsus révélateur ! (Sourires.)
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Dont vous êtes à l’origine, monsieur Lenoir ! (Nouveaux sourires.)
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 798, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de ses missions individuelles de contrôle, l’agence peut également procéder à une évaluation d’ensemble de l’activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Nous voulons éviter que le pouvoir de contrôle de l’ANCOLS ne soit bridé. Nous avions adopté un amendement visant à bien séparer l’activité de contrôle de l’activité d’évaluation. En l’occurrence, il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 581 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Supprimer les mots :
de leur dossier de travail et
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est un amendement qui tend à brider les « Elliot Ness » de l’ANCOLS ! (Sourires.)
Ses prérogatives sont assez fortement étendues, notamment dans un domaine, la communication des dossiers de travail des commissaires aux comptes, qui, jusque-là, était réservé à un certain nombre de catégories chargées tout particulièrement de la répression et, surtout, de la régulation des activités financières : le procureur de la République, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Une telle extension ne nous paraît pas nécessaire à l’exercice de la mission de l’ANCOLS, qui consiste à essayer de voir le fonctionnement pratique de l’institution. Il s’agit de répondre aux besoins en matière de logement, par exemple, en donnant de la fluidité. Le problème de la répression est d’un autre type.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de cohérence, qui est frappé au coin du bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est favorable à une telle proposition.
Il est légitime que le Haut Conseil du commissariat aux comptes ait la seule responsabilité du travail réalisé par les commissaires aux comptes des différents organismes contrôlés par l’ANCOLS.
Néanmoins, aujourd’hui, nous avons fait face, dans le cadre du travail de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, l’ANPEEC, à des réponses dilatoires des commissaires aux comptes, qui se retranchent la plupart du temps derrière le secret professionnel. Or il faut avoir accès au travail du commissaire aux comptes ou, plutôt, celui-ci est tenu de répondre à un certain nombre de questions.
Un tel amendement est utile : il resserre les dispositifs tels qu’ils étaient rédigés dans le projet de loi. Je rappelle la nécessité d’une collaboration effective des commissaires aux comptes dans le cadre du travail de contrôle de la mission confiée à l’ANCOLS.
Mme la présidente. L'amendement n° 408 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 136
Remplacer le montant :
10
par le montant :
6,7
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à limiter au niveau actuel, fixé à 6,7 millions d’euros, le montant maximal des sommes susceptibles d’être prélevées sur les fonds de la Participation des employeurs à l’effort de construction, PEEC pour le financement de l’ANCOLS, montant maximal actuel du prélèvement susceptible d’être opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANPEEC.
La nécessité de la maîtrise des dépenses publiques et d’une gestion optimisée de la future agence justifie le maintien à son niveau actuel du montant du prélèvement opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANCOLS.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Pour fonctionner, l’ANCOLS a besoin d’un budget annuel de 20 millions d’euros. Il est proposé d’abaisser la participation de 10 millions d’euros à 6,7 millions d’euros ; l’État devra donc compenser le manque à gagner.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 262 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, Tandonnet et J.L. Dupont.
L’amendement n° 409 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 139 et 140
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 262 rectifié bis.
M. Daniel Dubois. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai simultanément les amendements nos 262 rectifié bis, 263 rectifié et 264 rectifié.
L’article 48 tend à unifier les organismes de contrôle du logement social au sein d’une autorité unique, l’ANCOLS.
L’amendement n° 262 rectifié bis vise à supprimer l’obligation faite à l’UESL et aux CIL de communiquer les informations statistiques au ministre chargé du logement, car elle est redondante avec la mission confiée à l’ANCOLS.
Par ailleurs, la rationalisation des informations par le biais de l’ANCOLS devrait avoir pour effet bénéfique de réduire le coût de production et de traitement des données.
L’amendement n° 263 rectifié vise à transférer les actifs et passifs du fonds de garantie de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL. Cela devrait faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL. Ce transfert est justifié du fait de l’importance des prélèvements opérés pour le financement des politiques publiques et des contributions d’Action logement, en vue de la production de 150 000 logements sociaux supplémentaires, prélèvements qui vont rapidement fragiliser la situation financière des CIL.
L’amendement n° 264 rectifié, dans le même esprit que les précédents, vise à transférer le solde des fonds propres de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 409 rectifié, 542 rectifié et 543 rectifié.
L’amendement n° 409 rectifié a déjà été défendu par M. Dubois lorsqu’il a présenté l’amendement identique n° 262 rectifié bis. Nous partageons ses arguments.
La modification proposée à l’amendement n° 542 rectifié vise à permettre le transfert des actifs et passifs du fonds de garantie au fonds d’intervention géré par l’UESL, s’agissant de fonds en provenance de la PEEC qui ne pourraient être légitimement affectés à la CGLLS.
Enfin, comme l’article 48 prévoit que les fonds propres de l’ANPEEC seront transférés à hauteur de 8 millions d’euros à l’ANCOLS et que le solde des fonds propres de l’agence sera versé au fonds géré par la CGLLS, la modification proposée à l’amendement n° 543 rectifié vise au transfert de ce solde au fonds d’intervention géré par l’UESL.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 262 rectifié bis et 409 rectifié ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 262 rectifié bis et 409 rectifié. Il nous semble normal que le ministre reste destinataire des données statistiques des collecteurs agréés. C’est un minimum !
M. Claude Dilain, rapporteur. C’est en effet la moindre des choses !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je suis un peu surprise par ces amendements. Pour que le ministère du logement puisse travailler dans de bonnes conditions, quelle que soit l’orientation politique du ministre concerné, il lui faut disposer de données fiables. L’interdiction de transmettre ces informations serait donc une erreur.
Je souhaite vous convaincre, madame Lamure, qu’il n’y a aucun intérêt à freiner la transmission des données. Nous souhaitons même voir s’établir une plate-forme partagée de données entre l’UESL, l’État et l’ANCOLS sur l’ensemble de ces questions. Tel est précisément l’objectif de la création de cette agence.
Nous nous sommes d’ailleurs appuyés sur un très bon travail de l’ANCOLS – M. Dallier ne m’a pourtant pas demandé de lui transmettre ce rapport commandé par la précédente majorité ! (Sourires.) –, mené dans le souci de l’intérêt général, pour proposer la fusion de l’ANPEC et de la mission interministérielle d’inspection du logement social, la MIILOS, sans apporter beaucoup de changements par rapport à ces préconisations.
J’émets donc un avis défavorable, et j’accueillerai de la même manière tous les amendements qui visent, comme ceux-ci, à brider les organismes et à les empêcher de travailler ensemble.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 262 rectifié bis et 409 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 263 rectifié est présenté par MM. Dubois et J.L. Dupont.
L’amendement n° 542 rectifié est présenté par M. Bas et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 185, seconde phrase
Remplacer les mots :
mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code
par les mots :
d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 dudit code
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le projet de loi vise à mobiliser davantage de moyens pour la construction de logement social. Il me paraît donc justifié de transférer cet argent, comme le prévoit le projet de loi, au fonds de la CGLLS, qui alimente les opérations de construction ou d’amélioration de logements sociaux par les bailleurs sociaux.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 263 rectifié et 542 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. Dubois et J.L. Dupont.
L’amendement n° 543 rectifié est présenté par M. Bas et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 186, seconde phrase
Remplacer les mots :
au fonds mentionné au même article L. 452-1-1
par les mots :
au fonds d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Selon nous, il vaut mieux verser à la CGLLS, qui est un fonds de soutien à la construction de logement social.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 264 rectifié et 543 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Chapitre III
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1
Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social