M. le président. L’amendement n° 619 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 607 rectifié, présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « ou d’espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 102
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’alinéa que cet amendement vise à supprimer prévoit une entrée en vigueur de l’alinéa 21 au 1er juillet 2015. Or celui-ci prévoit lui-même l’engagement d’une procédure de mise en compatibilité dans un délai d’un an après approbation d’un schéma de cohérence territoriale.
Si l’on tient compte du délai nécessaire à la publication de ce projet de loi, une fois adopté définitivement, ce délai d’un an amène déjà l’application dudit alinéa à l’année 2015.
C’est pourquoi nous vous proposons par cet amendement sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en compatibilité, ce qui n’est pas anodin pour les collectivités territoriales. L’avis de la commission est défavorable, car il faut leur laisser le temps de prendre toutes leurs dispositions en la matière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 118 à 137
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Le point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, communément appelé drive, est une formule moderne de commerce. Il a été inventé en France, et de nombreux groupes étrangers cherchent d’ailleurs aujourd’hui à s’inspirer de cet exemple. Freiner son développement reviendrait très certainement à empêcher l’émergence d’un champion mondial français.
Le drive répond aux nouvelles attentes des clients, séduits par le gain de temps, la flexibilité, les prix compétitifs et l’aspect pratique. Il ajoute des éléments de confort au profit des consommateurs. Il est en outre créateur d’emplois.
Par ailleurs, il favorise le développement d’un écosystème bénéfique. Complémentaire des autres formes de commerce, il exerce une attractivité nouvelle et redynamise les flux à l’entrée des villes, permettant aux clients de réaliser plus rapidement leurs achats contraints et de libérer du temps pour les achats de plaisir.
Les drive sont déjà soumis à l’obtention d’un permis de construire. Soumettre leur implantation à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, sans considération de taille, conduirait inévitablement à freiner leur développement, en leur faisant subir de fortes contraintes et des lourdeurs administratives, alors même que l’acte de vente ne s’effectue pas sur place.
Nous vous proposons donc de supprimer les alinéas s’y rapportant.
M. le président. L’amendement n° 224, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 120
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à fixer de nouveau à 300 mètres carrés au lieu de 1 000 mètres carrés, ainsi qu’il avait été défini dans la loi de modernisation de l’économie, la LME, le seuil des implantations commerciales soumises à autorisation. Il tend donc à faire intégrer aux commerces d’une taille supérieure à 300 mètres carrés des contraintes en termes d’aménagement, de développement durable et de prise en compte des infrastructures de transport. En résumé, cet amendement est le fruit du bon sens le plus élémentaire !
Ces questions de seuil sont d’une acuité toute particulière à Paris, où la plupart des commerces qui s’implantent sont d’une superficie inférieure, précisément, à 1 000 mètres carrés.
Peut-être m’objectera-t-on que cet amendement sera satisfait dans le cadre de la réforme à venir de l’urbanisme commercial. Dans le doute, il est tout de même défendu ici.
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 122
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que ledit point est situé au sein d’un ensemble commercial et dont les surfaces affectées au stationnement des clients dépassent un seuil de 1 000 m²
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Nous considérons que le drive est essentiellement un entrepôt, et non un point de vente.
En revanche, une référence au nombre de places de stationnement prévues est sans doute nécessaire. Nous vous proposons donc de compléter l’alinéa 122 dans ce sens.
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par M. Bourdin, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 132
Après le mot :
carré
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de surfaces affectées au stationnement des clients
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Nous vous proposons de faire référence au nombre de places affectées au stationnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Sur l’amendement n° 29 rectifié bis, je voudrais rassurer Mme Lamure, nous ne soumettons pas les drive à autorisation d’exploitation dans le but de les empêcher d’exister, mais dans celui de réguler une forme de commerce dont l’impact territorial est fort.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai reçu un certain nombre de messages, j’ai même eu des entretiens avec des représentants d’enseignes de la grande distribution que je ne nommerai pas.
Vous auriez donc pu compléter votre développement en disant qu’en mettant en place une telle mesure, nous empêcherions la création de plus de 5 000 emplois, bref, l’argumentaire est bien rodé et il est même arrivé aux oreilles des rapporteurs !
M. Claude Dilain, rapporteur. Je le confirme !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Je me félicite, au contraire, que l’on puisse réguler ce type d’implantations, parce que toutes les autres formes de commerce sont concernées par la CDAC. Je regrette un peu que, dans beaucoup de communes ou d’agglomérations, les drive aient fait leur apparition, avec des enseignes connues, et aient en quelque sorte « préempté » l’ensemble du territoire. Dans certaines agglomérations, en effet, cette réglementation sera inefficace dès son entrée en vigueur, parce que les drive ont déjà occupé le terrain. On peut donc même regretter qu’elle arrive un peu tardivement.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 224 présenté par Mme Schurch, je ne vais pas vous dire, ma chère collègue, que le seuil de saisine de la CDAC sera ramené au niveau que vous souhaitez par le projet de loi qui sera présenté par Mme Pinel, car il est tout simplement contraire aux règles européennes de revenir à 300 mètres carrés.
Moi-même, je vous le rappelle, j’y ai été favorable et je le serais peut-être encore si cela était possible, car cela nous permettrait de mettre un terme à une concurrence très forte, notamment dans certains lieux, qui n’est pas directement liée à la surface, mais au type d’activité.
Nous pourrons peut-être présenter à nouveau cet amendement lors de l’examen du futur projet de loi sur l’urbanisme commercial, mais je crains que la même réponse ne nous soit opposée. Je vous suggère donc de retirer cet amendement, à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° 30 rectifié bis, qui vise à soumettre à autorisation l’ouverture d’un drive à partir de 1 000 mètres carrés de stationnement, est un amendement de repli en cas de rejet de l’amendement n° 29 rectifié bis. L’avis de la commission est également défavorable.
Par cohérence, il en va de même pour l’amendement n° 31 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Dans un contexte économique difficile, les acteurs de la grande distribution ont mis en place une nouvelle forme de commerce qui connaît un développement très rapide, et dont vous avez fait l’apologie, madame Lamure, en défendant l’amendement n° 29 rectifié bis.
Il se crée aujourd’hui cent drive par mois sans aucune procédure d’autorisation, ainsi que l’a indiqué le rapporteur, alors même que le très fort développement de ce modèle commence à montrer ses limites, avec les premières fermetures intervenues cet été. Ces grands entrepôts restent alors vides, et font naître le risque de voir apparaître des friches commerciales.
L’implantation des drive échappe aux procédures de l’urbanisme commercial et ne peut donc être examinée à une échelle pertinente. Combien de maires témoignent avoir vu des drive fleurir aux portes de leur ville sans avoir eu leur mot à dire ! Combien racontent avoir vu sortir de terre un drive alors qu’ils avaient délivré un permis de construire pour un entrepôt, parfois à proximité d’autres commerces ou de zones commerciales !
Il me semble donc juste et équilibré que les mêmes règles s’appliquent à tous les projets de nature commerciale susceptibles d’avoir un impact local dépassant les frontières communales, sur le commerce de proximité, notamment.
La CDAC doit être l’instance devant laquelle ces projets sont discutés à une échelle pertinente, c’est-à-dire à celle d’un bassin de vie. Le développement économique local ne peut se concevoir que par une action publique coordonnée, intégrant tous les enjeux du territoire : l’activité économique et l’emploi, mais aussi la cohésion sociale, l’environnement et l’aménagement du territoire.
Je crois, madame Lamure, que l’argument des créations d’emplois doit être manié avec précaution. En effet, chacun le sait, nombre d’emplois créés dans les drive sont des emplois précaires. De plus, certaines enseignes travaillent sur un modèle qui se caractérise par l’automatisation quasi complète du service, laissant présager, à terme, une disparition des emplois en question, étant entendu que les drive auront déjà fait disparaître les emplois existant dans les commerces auxquels ils se substituent de fait.
Il me semble en outre que nos concitoyens sont las des entrées de ville défigurées. Les drive doivent donc, comme les autres commerces, se plier à des objectifs de qualité et d’intégration urbaine harmonieuse, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui.
C’est pourquoi nous devons remédier à cette situation et mettre en place les conditions d’un essor harmonieux de cette nouvelle forme de commerce, qui peut en effet être complémentaire des magasins traditionnels.
Le Gouvernement propose donc que ces installations soient intégrées dans le droit commun de l’urbanisme commercial et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 29 rectifié bis.
M. François Grosdidier. Et si la commune ne veut pas d’entrepôts ?
Mme Cécile Duflot, ministre. En toute logique, je suis également défavorable aux amendements nos 30 rectifié bis et 31 rectifié bis.
Madame Schurch, la modification de seuil proposée dans votre amendement n° 224 n’apparaît pas souhaitable en ce qu’elle présente un risque maximal de contentieux avec la Commission européenne. En effet, le relèvement du seuil de 300 à 1 000 mètres carrés visait à rendre la législation française compatible avec la norme communautaire et à permettre ainsi la clôture d’une procédure en manquement introduite par la Commission européenne à l’encontre de la France. Une condamnation ayant été prononcée pour le même motif contre l’Espagne, la France a négocié un régime particulier, qui permet, dans les communes de moins de 20 000 habitants, de solliciter l’avis des commissions d’aménagement commercial pour des projets de moins de 1 000 mètres carrés. Revenir sur ces seuils serait dangereux et pourrait remettre en cause l’ensemble du système de régulation adopté par la France.
Le Gouvernement a néanmoins entendu les attentes fortes exprimées par de nombreux parlementaires en faveur d’un meilleur encadrement du développement du commerce en périphérie, d’une plus grande diversité commerciale en centre-ville et du maintien d’un commerce de proximité dynamique. Il s’est engagé à travailler avec vous sur ce sujet, dans le cadre du projet de loi sur le commerce qui sera présenté au Parlement par ma collègue Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, à partir du mois de décembre.
En conséquence, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 224.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié bis.
M. Jean-Claude Lenoir. Je partage les préoccupations qui ont été exprimées, notamment par Mme la ministre, devant la prolifération des drive.
Je souhaiterais vous poser plusieurs questions, madame la ministre. Vous ne pourrez peut-être pas y répondre immédiatement, mais je souhaiterais que vous puissiez le faire assez rapidement.
Tout d’abord, existe-t-il une définition juridique du drive ? Si nous disposons d’une définition précise, que faut-il penser de ces drive accolés à des établissements de restauration rapide qui sont apparus voilà déjà assez longtemps ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Bonne question !
M. Jean-Claude Lenoir. Sont-ils concernés par cette législation qui nous est proposée ?
Par ailleurs, nous voyons dans nos départements des producteurs agricoles locaux prendre des initiatives pour développer la vente directe des produits issus de leurs exploitations. Il s’agit plutôt, dans mon département de l’Orne, de producteurs de viande de bœuf ou de porc, qui proposent à des consommateurs, après une commande passée sur Internet, de livrer leurs produits. Des collègues de mon groupe m’ont fait part de pratiques similaires chez les viticulteurs.
M. Jean-Jacques Mirassou. S’ils livrent, il ne s’agit plus de drive ! (Mme la ministre approuve.)
M. Jean-Claude Lenoir. Selon la définition juridique que vous donnez des drive, madame la ministre, ce sont bien des drive.
Ces producteurs ne vont-ils pas être touchés par les dispositions que vous proposez ? Dès lors que n’est prévue aucune surface minimale, il me semble évident qu’ils le seront. En tout cas, ce point mérite quelques éclaircissements.
On comprend bien que, aujourd'hui, tout le monde s’affole devant la multiplication des drive. S’il s’agit de frapper les drive installés à proximité des grandes surfaces, pour ma part, je ne vois pas beaucoup d’inconvénients à ce que les présentes dispositions soient adoptées. En revanche, je ne souhaiterais pas que les petits établissements soient touchés par une législation trop rapidement élaborée.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. À défaut de pouvoir répondre précisément aux interrogations de notre excellent collègue Jean-Claude Lenoir, je voudrais alimenter le débat par quelques réflexions.
L’alinéa 127 de l’article 58 contient effectivement une définition du drive : « Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. »
Un point aménagé pour récupérer des commandes effectuées sur Internet : telle est donc la définition du drive.
En effet, monsieur Lenoir, on peut légitimement se demander si cette définition s’applique aux nombreuses initiatives qui sont prises pour promouvoir les circuits courts entre des producteurs et des consommateurs ?
La promotion de ces circuits courts existe déjà sans passer nécessairement par un point répondant à la définition du drive telle qu’elle figure dans le projet de loi – la commande ne se fait pas encore systématiquement sur Internet. Mais cette technique de vente constituera peut-être, demain, un système de promotion du commerce local.
En tant que corapporteur de ce projet de loi, il me semble intéressant d’anticiper sur les évolutions à venir et d’interroger Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le développement de ce type de ventes, auquel je sais qu’elle est très attachée, parce qu’il répond aux demandes des citoyens qui veulent acheter des produits locaux, authentiques, éventuellement des produits bio.
Au-delà, je voudrais vous faire part d’une réflexion. J’ai organisé récemment un colloque sur les nouvelles formes de distribution à partir d’Internet, notamment dans le monde agricole. Il semble qu’un véritable bouleversement de notre appareil commercial se prépare. Je ne suis pas loin de penser que nous sommes à la veille d’une révolution commerciale aussi importante que celle que nous avons connue au début des années soixante-dix, avec l’avènement de la grande distribution, qui avait nécessité à l’époque l’élaboration de la loi Royer, pour essayer de limiter, à travers les commissions départementales d’équipement commercial, les CDEC, les implantations d’hypermarchés.
Aujourd’hui, le modèle de la grande distribution connaît une forme d’essoufflement et il se pourrait que nous revenions à d’autres méthodes d’achat, qui tiendront compte non seulement de l’essor d’Internet dans notre pays, mais aussi de la volonté de nos concitoyens d’acheter authentique et local.
J’ai cru utile d’intervenir à ce stade de la discussion, en espérant que mon propos permettra d’alimenter la réflexion. Il me semble en effet que nous devons nous saisir de cette problématique pour pouvoir, demain, dans un texte qui traitera de l’urbanisme commercial, intégrer cette révolution qui devrait s’opérer dans les trois ou quatre ans à venir.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Heureusement que nous commençons à réguler les drive !
Madame Lamure, vous prétendez que l’emploi au mètre carré de surface y serait plus élevé que dans les grandes surfaces traditionnelles. Mais celles-ci sont-elles vraiment « la » référence aujourd’hui ?
M. Jean Desessard. Très bonne intervention !
M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre et je ne méconnais pas les contraintes européennes que nous subissons.
Je retire donc cet amendement, qui trouvera sa place dans la discussion du projet de loi défendu par Mme Sylvia Pinel.
M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 58 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Fichet, Mmes Herviaux et Blondin et MM. Bizet, Marc, Bas, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. - Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. - Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30% des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.
Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et du littoral doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. - Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. - Le Conseil national de la mer et du littoral détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. - Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. - Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. - Le 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d’aménagement, les chartes régionales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; ».
III. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :
« Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. Les directives territoriales d’aménagement sont établies par décret en Conseil d’État après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6.
Les directives territoriales d’aménagement et les chartes régionales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.