Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu, Mayet, Bécot et Cardoux, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, J.P. Fournier, Gaillard et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
A bis. - Après la deuxième phrase du IV de l’article L. 2334-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la sécurité publique ainsi qu’à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. C’est un sujet sur lequel j’ai déjà interpellé la Haute Assemblée. Il s’agit de faire en sorte que les dépenses de fonctionnement engagées par les collectivités locales pour assurer la sécurité publique – je pense essentiellement aux polices municipales et aux agents de surveillance de la voie publique, les ASVP – soient prises en compte, à un titre ou à un autre. Cela aurait pu être dans le calcul de la DGF, mais je propose ici que ce soit dans la détermination du potentiel financier de la commune, en minorant celui-ci des dépenses de fonctionnement engagées.
Dans certains territoires où les problèmes de sécurité sont relativement aigus, les communes sont appelées à créer une police municipale ou à développer la vidéosurveillance, ce qui entraîne pour elles de très lourdes charges, qui absorbent une part importante de leurs recettes de fonctionnement.
Il existe à cet égard une certaine inégalité, pour ne pas dire une inégalité certaine, entre les communes, puisque celles qui disposent d’un commissariat ou d’une gendarmerie ont moins besoin que les autres de mettre en place une police municipale.
Jusqu’à présent, cette problématique n’a jamais été prise en considération. Il me semble nécessaire de reconnaître l’effort consenti par les communes en matière de sécurité. Tel est l’objet de cet amendement, dont l’adoption ne coûterait rien au budget de l’État, puisqu’il ne s’agit que de prendre en compte des dépenses engagées par les communes dans le calcul du potentiel financier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.
Le potentiel financier est l’outil de mesure de la richesse d’une collectivité, indépendamment de ses choix en matière de dépenses. Il détermine, par exemple, l’accès aux fonds de péréquation ou l’octroi de dotations.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Dallier, vous proposez de prendre en compte dans le calcul du potentiel fiscal des communes les dépenses qu’elles engagent au titre de la sécurité.
Sur le principe, comme l’a indiqué à l’instant M. le rapporteur général, votre proposition va à l’encontre de la notion même de potentiel fiscal, puisque ce dernier sert à mesurer la capacité d’une collectivité à équilibrer son budget. Il ne prend par conséquent en compte que les ressources potentielles dont elle dispose. Or les dépenses de sécurité constituent non pas une ressource, mais une charge pour la commune. Dès lors, leur prise en compte conduirait à détourner le potentiel financier de son objectif.
En 2014, les communes les plus pauvres bénéficieront d’un renforcement de la péréquation, au titre à la fois de la DGF, du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales – le FPIC – et du fonds de solidarité de la région d’Île-de-France, dont les montants seront augmentés. Ce renforcement de la péréquation leur permettra d’améliorer la qualité des services publics qu’elles offrent à leur population.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Madame la ministre, je suis au regret de devoir vous rappeler que la sécurité relève de la responsabilité de l’État, et non de celle des communes ! Le code des communes se borne à évoquer la tranquillité publique. Les systèmes de vidéoprotection servent essentiellement aux enquêtes de police. Il s’agit donc bien ici d’un transfert déguisé aux communes d’une mission régalienne.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’Île-de-France, il ressort des derniers chiffres connus de la péréquation horizontale que ce sont les villes moyennes de banlieue qui ont assumé l’essentiel de l’effort.
Au-delà des seules dépenses de sécurité, ce que nous demandons, c’est que les charges spécifiques pesant sur les habitants de nos communes de la région parisienne – loyers plus élevés qu’ailleurs, coûts de transport importants – soient prises en compte dans le calcul du potentiel financier. Au train où vont les choses, la péréquation horizontale finira par être financée par des villes moyennes très pauvres…
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, ne me faites pas l’affront de m’expliquer ce que sont le potentiel financier agrégé ou la péréquation ! Étant à la fois sénateur et maire d’une commune de la banlieue parisienne, je n’ai nul besoin de telles précisions…
Vous avez décrit la logique actuelle du potentiel financier, mais qu’est-ce qui nous empêche d’en changer le mode de calcul en le minorant des dépenses engagées au titre de la sécurité ? Le mécanisme que je propose d’instituer permet ainsi de prendre en compte l’effort de chacun. Je l’ai dit, on pourrait envisager de le faire au travers de la DGF ; j’ai d’ailleurs présenté des amendements en ce sens les années antérieures. En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue, le résultat sera le même.
Faites-moi une réponse de principe,…
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est ce que nous avons fait !
M. Philippe Dallier. … si vous considérez qu’il n’est pas opportun de prendre en compte les dépenses engagées par les communes au titre de la sécurité, mais, de grâce, ne m’opposez pas ce genre d’arguments techniques !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de dix minutes.
Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 38 à 59
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 22, conçu pour favoriser l’achèvement de la carte intercommunale, ne saurait clore le débat engagé depuis l’adoption de la loi de 1999.
Le paragraphe V du présent article prévoit expressément la disparition de la part communale de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.
Au demeurant, cette taxe n’est pas un petit sujet. Si l’on en croit l’« évaluation des voies et moyens », la TCCFE rapporte en effet 818 millions d’euros aux communes, 580 millions d’euros aux établissements publics de coopération intercommunale et 689 millions d’euros aux départements.
L’exposé des motifs du projet de loi et le rapport de la commission des finances se révèlent, de notre point de vue, quelque peu succincts au regard des enjeux.
Force est de constater que, d’une manière ou d’une autre, les 2,087 milliards d’euros de recettes de la taxe iront aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, les communes étant appelées, dans le meilleur des cas, à perdre 409 millions d’euros de recettes fiscales, tout simplement parce que la taxe ne serait plus perçue qu’au bénéfice de l’autorité organisatrice de la distribution.
Une telle évolution, me semble-t-il, aurait pour le moins mérité de faire l’objet d’une étude d’impact. D’une part, l’achèvement de l’intercommunalité, quand bien même il serait l’un des objectifs des politiques publiques dans les mois et années à venir, est encore loin d’être réalisé. D’autre part, la mesure figurant à l’article 22 tend à priver les communes d’une ressource qui n’est tout de même pas négligeable, sans espoir de compensation réelle.
En effet, la compensation prévue, à savoir l’abandon d’une compétence qui, au demeurant, pourrait être déléguée par l’EPCI aux communes sans changer grand-chose au fond, n’est évidemment pas à la hauteur. À ce stade, il nous semble donc prudent de ne pas adopter le dispositif du paragraphe V de l’article 22.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 42 et 43
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »
II. – Alinéas 50 et 51
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
III. – Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
IV. – Alinéas 54 et 55
Rédiger ainsi ces alinéas :
5° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
V. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
sont substitués
par les mots :
peuvent se substituer
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 12 a pour objet de prévoir un ajustement concernant les dispositions juridiques relatives à la perception de la TCCFE, en ciblant particulièrement le cas des communes de moins de 2 000 habitants.
Le dispositif du Gouvernement visant à clarifier un certain nombre de dispositions aboutit à rendre automatique la perception de la TCCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées. De fait, il peut conduire à une perte de recettes pour les communes de plus de 2 000 habitants. L’amendement vise donc à revenir sur l’automaticité de la perte de recettes, tout en conservant les précisions juridiques apportées par cet article.
Dès lors, le transfert de la perception de la TCCFE des communes de plus de 2 000 habitants à l’EPCI ou, le cas échéant, au syndicat intercommunal ou au département sera conditionné à l’adoption d’une délibération par les intéressés. Il s’agit d’un cas de figure que l’on retrouve assez régulièrement aujourd’hui dans les relations entre communes et intercommunalités. Il semble nécessaire d’apporter cette précision utile pour faciliter ces relations et éviter les pertes de recettes pour les communes.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 54 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 178 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 43, dernière phrase
Remplacer les mots :
de droit commun
par les mots :
prévues à l’article L. 5212-24-1
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à lever une ambiguïté apparue à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement tendant à prévoir que la TCCFE, quel que soit le groupement qui en assure la perception à la place de ses communes membres, soit recouvrée dans les conditions de droit commun. Cette rédaction a été substituée au texte initial du projet de loi, qui précisait que le recouvrement de la taxe s’effectuait sans frais.
Dans les deux cas, la rédaction pose un problème de cohérence juridique puisque, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité – une AODE –, donc un syndicat ou, éventuellement, le département, le recouvrement de la taxe s’effectue non pas dans les conditions de droit commun définies à l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, mais selon celles qui sont prévues à l’article L. 5212-24-1 du même code, lequel dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit 1 % des montants qu’ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1,5 % pour tous les autres groupements.
Un tel écart est justifié par le fait que, lorsque la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois au nombre de plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d’électricité, et donc les frais qu’ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.
Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45
1° Après les mots :
à l’article L. 5217-27
insérer les mots :
ou de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’un syndicat intercommunal à un autre syndicat intercommunal
2° Après les mots :
de chaque syndicat préexistant
insérer les mots :
ou ayant transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
3° Après les mots :
au cours de laquelle cette fusion
insérer les mots :
ou ce transfert de compétence
II. – Alinéa 46
1° Première phrase
Après les mots :
Le syndicat issu de la fusion
insérer les mots :
ou bénéficiaire de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
2° Deuxième phrase
a) Après les mots :
pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés
insérer les mots :
ou ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
b) Après les mots :
celle au cours de laquelle la fusion
insérer les mots :
ou le transfert de compétence
III. – Après l’alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même 1° de l’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’une communauté de communes à un syndicat intercommunal, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables à cette opération ; »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. L’article 22 du projet de loi de finances rectificative vise notamment à organiser les fusions de syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il a pour objet de préciser, en particulier, les modalités de perception de la TCCFE à l’occasion de ces opérations de fusion, ce qui est indispensable pour éviter des situations de vide juridique.
Mon amendement tend simplement à préciser que les dispositions relatives aux fusions de syndicats s’appliquent également en cas de transfert à un syndicat de la compétence en matière de distribution d’électricité soit par un ancien syndicat à vocation multiple, soit par une communauté de communes.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 53 rectifié ter est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 177 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 49, seconde phrase
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
80 %
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de porter de 50 % à 80 % la fraction du produit de la TCCFE qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre.
Mme la présidente. L’amendement n° 177 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Amoudry et Poniatowski.
L'amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. Requier, Fortassin et Collin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 57
Remplacer les mots :
ces communes
par les mots :
ces établissements publics
Ils ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 75, 54 rectifié ter, 110 et 53 rectifié ter ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de l’amendement n° 75, car il est satisfait par l’amendement n° 12, que j’ai présenté au nom de la commission des finances.
La commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 54 rectifié ter, qui tend à préciser les modalités de recouvrement de la TCCFE.
Enfin, la commission est favorable aux amendements nos 110 et 53 rectifié ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. La réforme proposée a pour objet de simplifier le dispositif pour faire coïncider la perception du produit de la taxe et l’exercice de la compétence de distribution de l’électricité. Les amendements nos 75 et 12 tendent à la remettre en cause, en maintenant la perception de la taxe par les communes de moins de 2 000 habitants comme principe de droit commun. Le Gouvernement ne peut qu’en demander le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement n’est pas davantage favorable à l’amendement n° 54 rectifié ter, qui lui paraît largement satisfait.
Enfin, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 110 et 53 rectifié ter.
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, maintenez-vous l’amendement n° 75 ?
M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente, pour me rallier à l’amendement n° 12.
Mme la présidente. L’amendement n° 75 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 65
Supprimer les mots :
, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses,
II. – Après l’alinéa 65
Inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses visées à l’alinéa précédent sont prises en compte après déduction des subventions perçues qui leur sont directement affectées. »
L'amendement n° 57, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I – Alinéa 65
Après les mots :
l’article 278 sexies
insérer les mots :
ainsi que des dépenses supportées au titre des travaux induits indissociablement liés à ces dépenses éligibles
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »
L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 78
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du b du 1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les communes adhérentes à compter du 1er avril 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé à l’avant-dernier alinéa du b du 1 du présent 5° : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le conseil de communauté. »
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour défendre ces deux amendements..
M. Vincent Delahaye. Ces deux amendements, préparés par notre collègue Hervé Marseille, visent à accompagner la finalisation de la carte intercommunale et la mise en œuvre des orientations de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
En cas de transfert de compétences à un EPCI, les attributions de compensation jouent un rôle important, puisqu’elles ont vocation à en neutraliser l’impact.
Toutefois, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou, au contraire, des communes nouvellement adhérentes.
Ainsi, il apparaît souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération s’étant dotées d’un référentiel commun adopté en conseil communautaire, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. L’ouverture de cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel pacte financier et fiscal.
L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction actuelle, ne s’appliquerait donc plus que a minima, lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.
Le premier amendement vise les communes adhérant avant le 31 décembre 2014 ; le second, qui est un amendement de repli, fixe comme date butoir le 1er avril 2014.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces deux amendements, car ils tendent à instaurer un régime dérogatoire en matière de règles de calcul des attributions de compensation, ce qui ne paraît pas souhaitable.