M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. À mon sens, il s’agit d’un amendement assez dangereux, car il sous-entend que la métropole est obligatoirement le lieu de la concentration administrative. Or la métropole a un rôle d’animation économique. Cet amendement opère donc une confusion et, s’il était voté, il contribuerait à renforcer les craintes sur les métropoles vues comme lieux de concentration.
Nous allons avoir des situations dans lesquelles, deux régions fusionnant, il y aura deux capitales. Si l’on dit dès le départ que la métropole sera la capitale régionale, on renforce cette idée, déjà très présente sur beaucoup de territoires, selon laquelle la métropole est le lieu qui concentre, alors qu’elle est le lieu qui anime économiquement, ce qui est assez différent. Je voterai donc contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. La cohérence n’est pas là où vous le pensez. Je peux comprendre votre point de vue sur les chefs-lieux et les équilibres, mais vous devez avoir bien conscience que la France, contrairement aux autres pays européens, n’a qu’une très grande ville et une très grande région : Paris et l’Île-de-France, qui concentrent l’essentiel de l’activité économique.
Ensuite, il n’y a guère que deux grandes métropoles : il y a Marseille et il y a Lyon, qui devient une collectivité exceptionnelle en étant à la fois département et grande ville, et qui pourrait, à la limite, se passer de la région qui l’environne, même si ce n’est pas, me semble-t-il, le but du président de cette métropole.
Pour le reste, nous avons des villes qui, au regard de l’Europe, sont des villes moyennes. Munich, c’est 2 millions d’habitants, Barcelone, 4 millions d’habitants, et je ne parle pas de Francfort…
Nos métropoles, qui doivent porter le développement économique, sont, en général, le siège des universités. Dans la région que j’appelais de mes vœux, à savoir l’Alsace-Lorraine, celle de Strasbourg rayonne, avec trois prix Nobel et de nombreuses implantations, mais Nancy a aussi une université tout aussi importante, avec laquelle l’université de Strasbourg a déjà noué des partenariats.
Nantes n’a que 650 000 habitants. Ce seul exemple nous permet de mesurer ce que sont nos grandes agglomérations !
Si nous ne les confortons pas dans nos grandes régions, je ne vois pas quel est le sens de cette réforme. Certes, nous mettons en avant le développement économique, mais, derrière, il y a l’organisation administrative et la gestion de proximité. Nous devons nous assurer que personne ne sera « déshabillé » par cette réforme.
Lorsque Lyon, Nantes et d’autres décidèrent de faire des pôles métropolitains, à la suite du vote d’un amendement imaginé par Gérard Collomb et André Rossinot, et qui reste emblématique de la loi de 2010, nous étions conscients que nos villes ne seraient des métropoles efficaces que si elles étaient capables de nouer des alliances avec d’autres villes pour rayonner ensemble.
Monsieur le ministre, lorsqu’un député, qui ne partage pas ma sensibilité, a proposé à l’Assemblée nationale que, dans la grande région Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine que vous souhaitez faire, Strasbourg soit d’office capitale régionale parce qu’elle est le siège d’institutions européennes, il lui a été répondu que cet argument n’était pas suffisant à lui seul.
Finalement, monsieur le ministre, vous me confortez dans ma position. Vous aviez dit que l’intérêt de Strasbourg était d’être dans une grande région. Or je n’ai rien entendu de tel aujourd’hui.
Je sais bien que le Gouvernement, comme l’a dit Marie-Noëlle Lienemann, a toujours soutenu Strasbourg dans sa place de capitale européenne, mais, à l’avenir, ce soutien ne sera efficace que si son rôle de capitale régionale est reconnu.
Je regrette que cet amendement n’ait pas plus d’écho, même si je peux comprendre la raison pour laquelle la commission spéciale craint qu’une telle disposition ne puisse poser des problèmes dans d’autres régions.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Cette discussion conforte véritablement les craintes que l’on peut avoir. Une grande région Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace, avec Strasbourg comme chef-lieu, ce sont 300 emplois actuellement présents à Châlons-en-Champagne, préfecture de la région Champagne-Ardenne, qui se trouveront relocalisés à Strasbourg.
S’il l’on ajoute à cela qu’il n’y aura qu’une agence régionale de santé, ce sont encore 200 emplois qui iront à Strasbourg. De même, s’il n’y a plus qu’une région de gendarmerie, nous verrons encore disparaître 50 emplois.
Ainsi, une commune comme Châlons-en-Champagne, qui vient déjà de perdre 1 000 emplois avec le départ d’un régiment, va perdre 1 000 emplois supplémentaires !
Alors, monsieur Bigot, soyez ouvert : si nous sommes ensemble dans une grande région, il faudra bien faire en sorte de répartir les services. Mais c’est là que le dispositif trouve ses limites, car, en disséminant les services, on portera atteinte à la cohérence de l’action administrative. L’exercice est donc particulièrement difficile.
Après avoir écouté l’intervention de mon collègue strasbourgeois, j’appréhende bien les difficultés d’aménagement du territoire. Strasbourg ne peut pas grandir au détriment du reste de cette grande région que l’on veut afficher demain. Ce n’est pas ainsi qu’elle sera tirée vers le haut !
On déstabilise des territoires en retirant ce qui existe dans des régions en situation déjà difficile pour les relocaliser dans des régions un peu plus riches : ce n’est pas ma conception de l’aménagement du territoire !
Mes chers collègues, nous devons être attentifs à cette question de la définition du chef-lieu de région. Pour ma part, je voterai résolument contre l’amendement de Jacques Bigot.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Nous avons beaucoup entendu parler de cas particuliers hier et aujourd’hui. Or nous ne pouvons pas faire des généralités à partir de cas particuliers. C’est pourquoi il n’est pas possible d’accepter votre amendement, monsieur Bigot.
Il arrive que la préfecture du département ne soit pas la ville la plus importante. Pourquoi le chef-lieu de région devrait-il être nécessairement la métropole ? Les conseils régionaux décideront.
M. Jacques Mézard. Il faut mettre la future capitale régionale Auvergne–Rhône-Alpes à Aurillac ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Voilà ! Il peut très bien y avoir d’autres choix. Il est même arrivé que des États choisissent délibérément de ne pas faire de la ville la plus importante du pays leur capitale. Chacun peut citer quelques exemples.
Je le répète, il revient aux conseils régionaux de décider, et ils peuvent aussi décider que le chef-lieu sera la métropole.
Par ailleurs, il vient d’être à nouveau question d’une grande région Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine. Or, jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas ce qu’a décidé le Sénat. Nous avons la faiblesse de nous en tenir à ce que nous avons voté…
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je souhaite répondre à l’intervention de Jacques Bigot sur la conscience que nous devons avoir du rôle particulier de Strasbourg.
Si nous n’acceptons pas cet amendement, ce n’est pas parce que nous n’avons pas à l’esprit que Strasbourg a un statut particulier en France qui pourrait justifier qu’on en fît une capitale régionale, c’est tout simplement parce que l’amendement que vous proposez, monsieur Bigot, s’il était voté, aurait des effets collatéraux sur toutes les autres régions.
Il faut donc regarder s’il est possible de prendre une disposition spécifique pour Strasbourg dans la suite de la discussion, notamment à l’Assemblée nationale, eu égard à son statut de capitale européenne, sous réserve que cela puisse faire l’objet d’un consensus et que ne se présente pas un obstacle constitutionnel. Mais nous ne pouvons pas prévoir ce traitement particulier avec cet amendement qui aurait des incidences sur le reste du pays.
M. Jacques Bigot. Monsieur le président, je souhaite retirer mon amendement, mais je voudrais dire quelques mots pour m’en expliquer.
M. le président. Dans ces conditions, je vous redonne la parole.
M. Jacques Bigot. J’ai bien compris les objections de M. le ministre, mais je pense que la notion de chef-lieu méritera d’être affinée dans chaque conseil régional. Effectivement, il n’y a pas de raison que le commandement de la région de gendarmerie se trouve à Strasbourg si cette ville est le chef-lieu de la future région. Toutefois, comme l’a dit M. le président de la commission spéciale, nous laisserons les régions arbitrer.
Cela étant précisé, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 71 rectifié est retiré.
L'amendement n° 81, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° bis Les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions regroupées élaborent conjointement un rapport consultatif sur la localisation définitive du chef-lieu et sur le nom de chaque nouvelle région. Le rapport est communiqué aux présidents des conseils régionaux concernés avant le 31 mars 2015 et fait l’objet d’un débat sans vote de l’assemblée délibérante.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Bien qu’étant en désaccord avec les objectifs de ce projet de loi, particulièrement dans ses articles 1er et 2, il nous avait semblé intéressant, à l’instar de nos collègues de l’Assemblée nationale, de proposer d’associer les CESER à la décision de faire de telle ou telle commune le futur chef-lieu de la future région en cas de fusion.
En effet, les présidents des CESER ayant généralement l’habitude de travailler collectivement, ils auraient sans doute sollicité l’avis des différents groupes de ces assemblées consultatives, enrichissant ainsi le contenu du débat démocratique.
Nous souhaitions même aller plus loin que nos collègues députés en proposant d’élargir cette consultation au nom de la future région.
Cependant, la commission spéciale et son rapporteur ont purement et simplement supprimé cette consultation des présidents de conseil économique et social régional. Aussi souhaitons-nous rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Il s’agit essentiellement d’associer le plus largement possible la société civile à la procédure.
M. Ronan Dantec. Absolument !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. En effet, la consultation des présidents de conseil économique et social régional ne saurait avoir un caractère obligatoire. En revanche, les conseils régionaux peuvent d’ores et déjà les consulter de manière spontanée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. À l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait exprimé un avis ouvert sur un amendement de même type. Je comprends parfaitement la logique de cet amendement et je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je ne voterai pas cet amendement.
Du reste, si une mesure de simplification de notre architecture territoriale s’impose, c’est bien la suppression des CESER ! (Rires et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. L’amendement n° 82, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
délibération
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Nous souhaitons que le conseil régional ne se contente pas d’émettre un simple avis, sans portée juridique, sur son chef-lieu et sur le nom de la région, mais qu’il puisse voter une délibération, acte administratif ayant, lui, une valeur juridique.
Au nom de la démocratie, on ne peut se satisfaire d’un simple débat où chaque élu donnerait son avis, sans que le conseil régional se prononce pour autant.
Après le dépôt de ce projet de loi dans la précipitation, après le refus du Gouvernement d’organiser tout référendum local de consultation préalable des collectivités territoriales, vous conviendrez que l’élaboration de cette réforme est marquée d’un véritable déficit démocratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission spéciale considère que l’avis qui sera rendu par le conseil régional prendra la forme d’une délibération, par laquelle il exprimera sa volonté. Il y aura donc bien un acte juridique officiel, constitué par cette délibération.
Peut-être y a-t-il une confusion entre l’avis et le vœu, lequel revêt effectivement une autre forme.
Je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Favier, l’amendement n° 82 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Je retire cet amendement, mais je pense qu’il serait tout de même plus simple et plus clair de faire référence à une « délibération ».
M. le président. L’amendement n° 82 est retiré.
L’amendement n° 83, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant de délibérer, le conseil régional peut organiser une consultation populaire sur le futur nom de la région, à la demande d’une majorité de ses membres ;
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement a pour objet de permettre au conseil régional qui le désirerait d’organiser une consultation des citoyens sur le nom de leur future région, sous quelque forme que ce soit. Il va donc dans le sens de tout ce que nous avons proposé pour faire en sorte que la démocratie s’impose dans toutes ces décisions importantes intéressant l’avenir de nos territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Là encore, la commission émettra un avis défavorable à défaut du retrait de cet amendement.
En effet, la loi autorise déjà l’institution régionale à organiser un référendum de ce type. Ainsi que je l’ai déjà signalé, l’article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. » Il est donc inutile d’introduire une disposition similaire dans le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Favier. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 83 est retiré.
L’amendement n° 84, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. À la lecture de l’alinéa 6, que l’amendement n° 84 tend à supprimer, la première question qui vient à l’esprit est celle du bien-fondé des contraintes imposées aux nouvelles régions.
Déterminer leurs lieux de réunion et le programme de gestion de leurs implantations immobilières relève du fonctionnement courant. Or elles ont, de fait, la maîtrise de ces affaires courantes au nom de la libre administration qui leur est garantie par la Constitution. Pourquoi déroger alors à l’article L. 4138-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit : « Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente. »
D’après le texte du projet de loi, les nouvelles régions créées en 2016 devront avoir défini, « avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de [leurs] lieux de réunion » pour l’après-2020. Quid de la période entre 2016 et 2020 ? Une telle disposition ne sert donc à rien et, de surcroît, elle est discriminatoire.
Laissons donc s’appliquer la règle actuellement en vigueur et faisons confiance aux assemblées délibérantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. En effet, elle considère que le nouveau conseil régional décidera seul de ses lieux de réunion. Il faut lui laisser cette liberté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 147, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »
II. - En conséquence, alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement légistique.
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’hôtel de région et la préfecture de région peuvent être situés dans une ville distincte du chef-lieu de région. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 86, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’hôtel de la région est situé dans l’aire urbaine de la ville chef-lieu de la région. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 86 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 147 ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination. L’avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Patriat et Durain, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions regroupées est transféré à la nouvelle région. Le transfert des biens est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Les politiques régionales portant intervention directe ou indirecte auprès des personnes physiques ou morales extérieures à cette même région sont harmonisées dans un délai de trois ans. Dans l’attente, les délibérations des régions regroupées continuent à s’appliquer sur leur territoire d’origine jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité portant harmonisation.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
À compter de la date du regroupement, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables, sur la base du budget de l’année précédente des régions regroupées et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs de ces mêmes régions.
La nouvelle région est compétente pour adopter les comptes administratifs des régions regroupées, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.
... – Les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les agents conservent le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions relatives au temps de travail, à la formation, à l’action sociale prises par l’ancienne région d’implantation, ainsi que toute autre disposition impactant l’organisation et l’exercice de leurs missions, leur sont applicables jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité.
Les agents nouvellement recrutés relèvent, pour ces mêmes dispositions ainsi que pour le régime indemnitaire, des délibérations prises par l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les dispositions de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions prévues à ce même article.
Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un an à compter du regroupement pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
- les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
- le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
- les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante.
« La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par la loi. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° bis L’article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du même code sont abrogés à compter du 31 décembre 2016.