Mme Françoise Laborde. Cet amendement résulte d’une recommandation adoptée par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en conclusion de son rapport Femmes et santé : les enjeux d’aujourd’hui.
Il a pour objet de rétablir un article qui avait été inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture avec le soutien de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée.
Compte tenu de la très grande diversité des méthodes contraceptives susceptibles d’être aujourd’hui proposées aux femmes et des risques que peuvent présenter certaines d’entre elles, l’information des patientes est plus que jamais primordiale. Il est indispensable que toute femme concernée puisse choisir en connaissance de cause la méthode qui lui convient véritablement le mieux.
Or les femmes n’ont pas toujours le sentiment d’avoir véritablement choisi leur méthode contraceptive. Elles ont plutôt l’impression d’avoir adopté celle qui leur a été indiquée.
Cet amendement pose donc le principe du droit à l’information et au libre choix dans un domaine aux très fortes implications pour la santé des femmes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 700.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement, identique à celui qui vient d’être défendu, vise à demander le rétablissement de l’article 3 bis.
Ce dispositif vise à améliorer l’information sur les méthodes contraceptives en établissant, à l’article L.5134-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance des contraceptifs, le droit de toute personne à être informée sur les méthodes contraceptives et une liberté de choix préservée. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Comme l’indique dans son rapport de 2010 le Conseil économique, social et environnemental, au fil du temps, les méthodes de contraception ont connu une très grande diversification, sans pour autant que l’état des connaissances de la population et l’information des jeunes gens et des médecins suivent cette évolution des techniques.
Par ailleurs, un grand nombre des dispositifs existants ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Leur coût, de l’ordre de 150 à 200 euros par an pour l’anneau et le patch, par exemple, constitue un obstacle évident à leur diffusion.
De plus, chez les jeunes femmes, la pilule, qui n’est pas systématiquement remboursée, fait l’objet d’une prescription « de principe », alors qu’elle ne correspond pas forcément au mieux à la situation individuelle et au mode de vie des utilisatrices.
Devant ce constat, il est important de rappeler que tous les hommes et toutes les femmes doivent être informés par les professionnels de santé du panel contraceptif mis à leur disposition. Cette information doit être suivie du rappel de la liberté de choix par le patient de sa contraception, même si ce choix va à l’encontre d’une prescription régulièrement pratiquée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 943.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement, identique aux deux précédents, se justifie par les mêmes arguments.
Mme la présidente. L'amendement n° 460, présenté par Mmes Meunier, Monier, Jourda et Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives masculines et féminines et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Il s’agit là aussi de développer l’information sur l’ensemble des méthodes contraceptives. En effet, trop souvent, la pilule est systématiquement prescrite aux jeunes filles ou aux jeunes femmes alors qu’elle n’est pas forcément adaptée à leur mode de vie et que d’autres méthodes existent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 3 bis, supprimé par la commission et que ces quatre amendements visent à rétablir, visait à reconnaître à toute personne le droit d’être informée sur les méthodes contraceptives et d’en choisir une librement.
Il a paru à la commission que ces dispositions n’étaient pas nécessaires. En effet, un principe général de droit à l’information est prévu à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, tandis qu’un principe de droit au consentement est consacré par l’article L. 1111-4 du même code.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. J’entends bien le raisonnement de Mme la rapporteur. Néanmoins, en matière de droit à l’information sur la contraception, l’enjeu est suffisamment important pour qu’il paraisse utile d’inscrire clairement ce droit dans la loi.
Je voudrais rappeler que 70 % des interruptions volontaires de grossesse concernent des femmes sous contraceptif. Cela signifie que la contraception est mal maîtrisée, mal utilisée, pour quelque raison que ce soit. L’information doit donc être renforcée.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à ces amendements. Je demande cependant à Mme Meunier de bien vouloir retirer l’amendement n° 460 au bénéfice des amendements identiques nos 1 rectifié ter, 700 et 943, dont la rédaction me paraît meilleure.
Mme la présidente. Madame Meunier, l'amendement n° 460 est-il maintenu ?
Mme Michelle Meunier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 460 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, corapporteur. Si la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, c’est parce que le droit à l’information et le droit au consentement existent déjà. Remettre dans la loi ce qui y figure déjà nous semble complètement inutile. Il est possible que le public ne soit pas suffisamment informé et que la contraception ne soit pas toujours bien utilisée, comme l’a indiqué Mme la ministre, mais ce n’est pas en répétant ce qui a déjà été dit que l’on va changer les choses.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié ter, 700 et 943.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 245 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 163 |
Contre | 178 |
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l’article 3 bis demeure supprimé.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 701, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « lors d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « lors de l’entretien prénatal visé à l’article L. 2122-1. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à repositionner l’entretien prénatal précoce comme un outil de prévention en santé au sens large – c'est-à-dire incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux –, en l’inscrivant à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, consacré aux examens de prévention durant la grossesse. Il s’agit de permettre ainsi à un nombre plus important de femmes d’y accéder.
Pour mémoire, cet entretien individuel ou en couple a été instauré dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007 comme la première mesure de l’axe « Plus d’humanité », afin de favoriser la mise en place au plus tôt des conditions d’un dialogue permettant à toutes les femmes enceintes et aux futurs parents d’exprimer leurs attentes et leurs besoins.
Inscrit dans la législation au travers de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, cet entretien a été, à cette occasion, introduit dans le code de la santé publique en tant qu’« entretien psycho-social ».
Des professionnels nous ont alertés sur le fait que, d’une part, cet intitulé restreint le contenu de l’entretien prénatal précoce, lequel relève pourtant du champ de la prévention en santé au sens large, et que, d’autre part, le présenter comme un entretien « psycho-social » constitue un frein à son acceptation, aussi bien pour les populations qui accèdent le plus difficilement à la prévention que pour celles qui ne s’estiment pas concernées par les problématiques d’ordre psycho-social. Or cet entretien est extrêmement important !
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, une reformulation sémantique.
Mme la présidente. L'amendement n° 1024 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots « de l’entretien prénatal mentionné à l’article L. 2122-1 » ;
2° L'article L. 2122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien prénatal précoce au cours du quatrième ou du cinquième mois de grossesse est systématiquement proposé. Cet entretien est réalisé par une sage-femme ou par un médecin. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement a un objet similaire. Présenter cet entretien comme étant d’ordre psycho-social est stigmatisant et constitue dans les faits un frein à son acceptation par certaines populations, notamment celles qui ont le plus de difficultés à accéder à la prévention.
Il faut souligner que l’adoption d’un tel amendement visant à faire de l’entretien prénatal précoce un outil de prévention en santé n'impliquerait aucune charge nouvelle, puisque l'entretien prénatal est déjà inscrit à la nomenclature de l'assurance maladie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La proposition des auteurs de ces deux amendements fait écho à l’une des préconisations du rapport d’information sur la protection de l’enfance de Muguette Dini et Michelle Meunier, publié au mois de juin 2014. Cette préconisation a également été reprise par l’Assemblée nationale, au travers de l’introduction d’un article 11 ter dans la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, texte qui sera examiné en deuxième lecture par le Sénat dans les prochaines semaines. Dans cette perspective, la commission demande le retrait de ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. La disposition figure en effet à l’article 11 ter de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement. J’ajoute que cet article prévoit en outre, au contraire des deux amendements, que l’entretien sera systématique. Le Gouvernement étant attaché à ce caractère systématique, il demande également le retrait de ceux-ci ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Cohen, l'amendement n° 701 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 1024 rectifié est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 1024 rectifié est retiré.
L'amendement n° 371 rectifié, présenté par Mmes Laborde, Billon et Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, MM. Castelli et Détraigne, Mme Gatel, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno et Jouve, M. Kern, Mme Morin-Desailly et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre…
« Information des mineurs
« Chapitre unique
« Art. L. ... – Une consultation par un médecin ou une sage-femme est proposée aux mineurs pour les informer sur la contraception et sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.
« Le mineur est informé de cette consultation lors de l’envoi de la carte Vitale par la caisse d’assurance maladie. »
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. En France, 6,7 % des jeunes filles âgées de douze à dix-sept ans ont déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Cette proportion signe un constat d’échec pour un pays comme le nôtre. Il est donc indispensable de simplifier et de faciliter l’accès à la contraception pour les adolescents.
L’objet de cet amendement, qui reprend une recommandation de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, part du principe que l’information des jeunes en matière de contraception n’est pas toujours suffisante et que la famille n’est pas le lieu le plus propice à une telle information.
Il s’agit donc de proposer aux jeunes, dès seize ans, une consultation auprès d’un médecin ou, pour les jeunes filles qui le souhaiteront, auprès d’une sage-femme. Au cours de cette consultation, conçue non comme une obligation, mais comme une faculté, les jeunes pourraient recevoir une information sur les différentes méthodes de contraception existantes. Une totale confidentialité leur serait garantie. L’envoi de la carte Vitale pourrait être l’occasion de proposer cette consultation aux jeunes.
Instaurée dans un esprit de santé publique, cette consultation pourrait aussi contribuer à renforcer l’information des jeunes sur les pratiques à risques et sur la protection contre les infections sexuellement transmissibles. (Mme Corinne Bouchoux applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Si nous ne pouvons que partager le souci d’assurer une bonne information des jeunes sur les conduites à risques, cette proposition soulève toutefois plusieurs questions.
Ainsi, comment sera financée la prise en charge de la consultation prévue ? En effet, celle-ci devra nécessairement être payante, puisque la proposition a été validée au titre de l’article 40 de la Constitution. Les jeunes mineurs seront-ils incités à y recourir, alors que de nombreuses instances, en particulier l’école, les auront déjà sensibilisés à ces sujets ? Quid des mineurs de moins de quinze ans ?
Par ailleurs, l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la carte d’assurance maladie inter-régimes, dite « carte Vitale », précise que le contenu de la carte, les modalités d’identification du titulaire ainsi que ses modes de délivrance sont fixés par décret en Conseil d’État. On peut donc se demander si la disposition proposée a bien sa place dans un nouveau titre de la partie législative du code de la santé publique.
Néanmoins, en dépit de ces réserves, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra, à ce stade, un avis défavorable, en l’absence d’étude d’impact d’une mesure dont la mise en œuvre serait nécessairement très coûteuse. La consultation prévue ne pourrait qu’être payante, ce qui implique d’organiser sa prise en charge.
Au-delà, le projet de loi prévoit la mise en place d’un parcours éducatif de santé de l’enfant – cette disposition a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat – et est inspiré par la volonté de proposer des actions ciblées en direction des mineurs plutôt que des stratégies globales.
Cela étant, madame la sénatrice, j’entends votre préoccupation. Nous devons mener une réflexion sur la manière de mettre en place d’éventuelles consultations ou séances d’information sur la prévention à destination des jeunes. Cette réflexion doit également porter sur les aspects financiers d’un tel dispositif.
Mme la présidente. Madame Billon, l'amendement n° 371 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Je remercie la commission et le Gouvernement de leur réponse. Les collèges ont l’obligation d’assurer une formation, mais cette obligation n’est que peu respectée. C’est pourquoi je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 371 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. – Le livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225-16-1, après le mot : « dégradants », sont insérés les mots : « ou à consommer de l’alcool de manière excessive, » ;
2° L’article 227-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « locaux », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le fait de se rendre coupable de l’une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues. »
II. – Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L’article L. 3311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces campagnes doivent aussi porter sur la prévention de l’alcoolisme des jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive d’alcool. » ;
1° B (Supprimé)
1° L’article L. 3342-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés par le mot : « exige » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est également interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les types et les caractéristiques de ces objets. » ;
2° L’article L. 3353-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publics, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool dans les conditions fixées à l’article L. 3342-1 sont punies de la même peine. » ;
b) Après le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « porte au double le maximum des peines encourues. » ;
3° L’article L. 3353-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-4. – Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool sont réprimés par l’article 227-19 du code pénal. »
Mme la présidente. La parole est à M. François Commeinhes, sur l'article.
M. François Commeinhes. Nous sommes tous attachés aux avancées législatives qui ont permis, au cours des dernières décennies, de doter notre pays de politiques publiques efficaces en matière de lutte contre l’alcoolisme et les comportements excessifs. Nous le savons, ces derniers peuvent mettre en danger la santé et même l’existence. Le phénomène du binge drinking chez les jeunes en atteste.
Il faut naturellement agir, mais les actions doivent porter avant tout sur l’information, l’éducation et la prévention, à l’instar de celles mises en œuvre par la filière viticole, que je qualifierai d’exemplaire. En effet, seule la promotion d’une consommation qualitative et responsable est à même de permettre de lutter contre les abus.
La France doit continuer à favoriser le développement économique de la filière viticole. La viticulture française est l’un des fleurons de notre patrimoine ; elle contribue grandement à nos exportations et à notre prestige culturel. Demain, l’œnotourisme sera un atout de plus pour l’attractivité de nos territoires. Les viticultrices et les viticulteurs français sont des gens responsables, qui aiment leur métier et mettent en valeur nos terroirs. Ils doivent être en mesure de poursuivre leur travail sans subir de nouvelles contraintes.
Madame la ministre, vous avez exprimé votre souhait de ne pas remettre en cause le cadre législatif actuel, c’est-à-dire la loi Évin. Le Président de la République et le Premier ministre se sont également engagés en ce sens. Nous sommes toutefois favorables à la clarification de la loi, comme en témoigne l’amendement n° 32 rectifié de notre collègue Gérard César, que je soutiens résolument.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Excellent amendement !
M. François Commeinhes. Il vise à définir la publicité et à la distinguer clairement de ce qui relève de l’information, de la création artistique ou culturelle, de la promotion de nos communes et de nos territoires. Bref, il s’agit de faire en sorte que les journalistes qui parlent de nos régions ne puissent pas être condamnés pour cela. (M. Gérard César applaudit.)
Mme la présidente. L'amendement n° 968, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement, qui vise à supprimer l’infraction générale de provocation à la consommation excessive d’alcool, ne s’inscrit pas vraiment dans la logique de la précédente intervention…
Nous sommes bien sûr contre la consommation excessive d’alcool et contre l’incitation à celle-ci, mais le rapport d’information sur les rassemblements festifs et l’ordre public remis au gouvernement Fillon au mois d’octobre 2012 par mon collègue André Reichardt et moi-même a montré que la législation générale sur l’alcool était surabondante et l’arsenal répressif déjà considérable. Nous avions souhaité mettre l’accent sur la prévention, sans préconiser l’adoption de nouvelles mesures législatives.
Qu’il s’agisse de l’obtention d’une licence pour pouvoir vendre des boissons lors d’un rassemblement festif ou des dispositions introduites par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notre législation comprend déjà une dizaine de mesures destinées à réprimer sévèrement la consommation excessive d’alcool.
Il faut également souligner que la loi de 1998 interdisant le bizutage et la législation réprimant la conduite en état d’ivresse sont appliquées de façon très rigoureuse, ce qui est heureux.
Puisque le cadre légal semble suffisant, pourquoi en rajouter ? Le président de la commission n’a-t-il pas indiqué tout à l’heure que lorsque la loi suffit, il faut se borner à l’appliquer ?
Dès lors, comment éviter les drames liés à l’hyper-alcoolisation des jeunes ? C’est tout l’objet, selon nous, d’une prévention énergique et efficace.
Des actions de prévention coordonnées peuvent aboutir à des résultats, comme en témoignent les opérations engagées par un certain nombre de collectivités locales. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’amendement n° 969.
Nous considérons qu’il s’agit avant tout d’un problème éducatif, qui concerne toutes les familles, et d’un problème de coordination des politiques publiques. Il convient selon nous d’agir en ce sens, plutôt que d’élaborer une nouvelle loi qui permettra un affichage répressif mais ne sera pas respectée.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de la création d’une infraction générale de provocation à la consommation excessive d’alcool, mesure qui n’aurait pas de portée concrète.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Malgré les difficultés posées par le problème de la preuve, les dispositions prévues à l’article 4 du projet de loi devraient en principe faciliter la caractérisation de l’infraction en évitant l’exigence de conditions cumulatives, à savoir le caractère à la fois excessif et habituel de la consommation à laquelle le mineur se trouve incité.
En dépit des arguments développés par Mme Bouchoux, la commission a souhaité adopter l’article 4 sans modification. Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous aurons sans doute l’occasion, lors de l’examen d’autres amendements, d’aborder la question de l’incidence de la consommation excessive d’alcool sur la santé publique, que l’on ne peut pas ignorer.
Il faut sortir des débats manichéens : se préoccuper des enjeux de santé publique ne signifie pas nier l’importance économique et culturelle de la filière viticole. Cependant, aujourd'hui, ignorer le coût social et sanitaire de la consommation excessive d’alcool dans notre pays, en particulier par les jeunes, c’est véritablement tourner le dos à une réalité que vient à nouveau de mettre en évidence de façon spectaculaire une étude indépendante, qui chiffre ce coût à 120 milliards d'euros pour la France.
Les jeunes – qui ne sont pas seuls concernés, je vous rejoins sur ce point, madame Bouchoux – sont particulièrement exposés à des stratégies commerciales visant à inciter à la consommation d’alcool, qui se déploient notamment dans des endroits où est vendu de l’alcool à bon marché ou lors de fêtes, sur des campus universitaires, dans certaines grandes écoles où se pratique ce que l’on appelle le bizutage.
À ce propos, j’observe que les critiques que vous exprimez étaient également formulées, voilà maintenant quinze ans, contre la répression du bizutage. Les opposants à la mise en œuvre d’une législation visant à lutter contre cette pratique faisaient valoir qu’il serait difficile de l’appliquer, dans la mesure où tout se passe dans le secret des universités ou des grandes écoles. Aujourd'hui, la pratique du bizutage n’a pas disparu, mais elle est clairement identifiée comme problématique. Elle a régressé, et l’existence d’une telle législation a libéré la parole de ceux qui en sont victimes.
Tout en exprimant mon incompréhension, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption constituerait un signal préoccupant à destination des jeunes et des moins jeunes en ce qui concerne la consommation d’alcool.