M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1351-1, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5312-4-2, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
III. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Audrey Azoulay, ministre. Le sujet des lanceurs d’alerte est majeur, et vous aurez l’occasion d’en discuter dans le cadre d’un autre texte.
S’agissant de cette proposition de loi, votre commission a écarté l’amendement adopté par l'Assemblée nationale non pas, me semble-t-il, en raison d’un désaccord de fond, mais parce qu’elle a estimé la rédaction incomplète.
Nous souhaitons tous, je l’espère, mieux protéger les lanceurs d’alerte compte tenu du rôle qu’ils jouent dans les sociétés démocratiques d’aujourd'hui. Nous avons tous en tête des exemples récents. Grâce à eux, nos sociétés ont pu être informées de graves dangers menaçant notre santé ou notre environnement ou bien encore d’infractions portant atteinte au bon fonctionnement de nos règles collectives, notamment en matière de fiscalité.
Le Gouvernement est déterminé à apporter aux lanceurs d’alerte la protection qu’ils méritent. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que Michel Sapin s’apprête à présenter au Sénat, apportera aux lanceurs d’alerte des protections générales, fortes et claires.
Des recommandations du Conseil d’État qui viennent d’être rendues publiques éclairent la construction juridique de cette protection.
Mais, sans attendre, j’ai souhaité défendre dès maintenant un amendement gouvernemental qui vise à répondre à une préoccupation spécifique, celle de protéger les lanceurs d’alerte qui s’adressent à des journalistes, conformément à l’objet de la proposition de loi.
Dans certains textes, le lanceur d’alerte qui relate ou transmet de bonne foi une information est protégé, car le texte ne précise pas quelle personne ou quelle autorité est destinataire de l’alerte. Mais, dans d’autres cas, le lanceur d’alerte n’est protégé que s’il informe son employeur ou l’autorité administrative ou judiciaire.
En conséquence, je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter un amendement du Gouvernement, afin de corriger cette disparité dans la protection des lanceurs d’alerte s’adressant à des journalistes, en modifiant le code de la santé publique, pour les alertes en matière de sécurité sanitaire, ainsi que pour les risques graves pour la santé publique et l’environnement, le code du travail, pour les dénonciations de faits de corruption, et la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les dénonciations de situation de conflit d’intérêts.
En créant ce nouveau droit, il nous faut aussi prévoir les cas d’abus et ne pas oublier le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 226-10 du code pénal, qui doit être complété lorsque les faits relatés sont inexacts et susceptibles d’entraîner des sanctions contre la personne dénoncée. (Mme la rapporteur approuve.)
Dans tous les cas, par cohérence avec les recommandations du Conseil d’État et les dispositions du socle commun qui figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, est prévue une mise en jeu d’abord de procédures internes, puis de transmission à l’extérieur, afin de garantir une solidité juridique et une protection complète du lanceur d’alerte.
Par cet amendement, nous avons, me semble-t-il, un régime juridique solide, qui ouvre de nouveaux droits protecteurs aux lanceurs d’alerte, lesquels sont essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement et sollicite, en conséquence, le retrait de l’amendement n° 12 et des amendements identiques nos 36 rectifié bis, 50 et 64 à son profit.
M. le président. Le sous-amendement n° 88, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Abate et P. Laurent et Mme Prunaud, est ainsi libellé :
Amendement n° 73 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « , de bonne foi, » sont insérés les mots : « à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Ce sous-amendement a suscité en commission une discussion un peu compliquée. Je rappelle simplement qu’il a été rédigé et déposé sur le fondement de la première version de l’amendement n° 73, déposée voilà plus d’un mois. Or, il y a trois jours, le Gouvernement a procédé à une rectification de son amendement. Nous sommes donc évidemment ouverts au débat.
Dans sa première version, l’amendement n° 73 ne comportait aucune gradation entre les différents destinataires auxquels une alerte peut être adressée : autorité judiciaire, autorité administrative, journalistes. Il s’agissait d’introduire la formule « , soit à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » dans les codes de la santé publique et du travail, ainsi que dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et dans le code pénal, sans la précision « en dernier ressort » qui figure dans l’amendement n° 73 rectifié et dont nous souhaitons discuter, car elle ne nous paraît ni très claire ni très solide sur le plan juridique.
Par ailleurs, dans l’objet de l’amendement n° 73 non rectifié, le Gouvernement expliquait ceci : « L’amendement ne modifie pas les textes comme le statut de la fonction publique dans lesquels n’est pas précisée la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d’alerte relate ou témoigne de bonne foi des faits qu'il dénonce. Dans ce cas en effet, la rédaction actuelle de ces textes permet déjà d'inclure la communication des faits à un journaliste. »
Cette analyse valait lorsque la première version de l’amendement a été déposée, au début d’avril. Seulement, quelques jours plus tard, la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été adoptée définitivement, puis promulguée. Or l’article 4 de cette loi modifie l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, qui fixe le statut de la fonction publique évoqué dans l’objet de l’amendement n° 73, pour y ajouter la référence aux autorités judiciaires ou administratives, mais pas aux journalistes. Il s’agit apparemment d’un oubli, que l’adoption de notre sous-amendement permettrait de réparer.
Le jour où nous avons entamé l’examen de cette proposition de loi, le 6 avril dernier, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avaient été adoptées la veille à l’Assemblée nationale et devaient l’être le lendemain au Sénat.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est pour les besoins de la démonstration !
M. Patrick Abate. En tout cas, je souhaite que nous progressions en ce qui concerne les fonctionnaires. Nous considérons que, pour qu’ils soient protégés, madame la ministre, il faut viser la loi du 13 juillet 1983.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Je tiens avant toute chose à récuser certains mauvais procès. On a dit que votre rapporteur était hostile à la création d’un statut général du lanceur d’alerte. Qu’il me suffise de rappeler que j’ai proposé la constitution d’une mission commune d’information à la suite des révélations d’Edward Snowden, qui a mis au jour les écoutes massives de la NSA, et que j’ai déposé une proposition de résolution visant à proclamer Edward Snowden Citoyen d’honneur de la République française et à lui accorder l’asile politique. C’est dire combien je suis sensible à la question des lanceurs d’alerte, dans quelque domaine qu’elle se pose.
Seulement, en prenant connaissance des dispositions de la proposition de loi qui étendent la protection existante aux lanceurs d’alerte ayant relaté des faits à un journaliste, nous avons identifié une vraie difficulté, que j’ai signalée au Gouvernement : les journalistes ne sont pas mentionnés à l’article 226-10 du code pénal, relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse. L’amendement n° 73 rectifié réparant cette lacune, la commission invite le Sénat à l’adopter et, comme Mme la ministre, suggère aux auteurs des autres amendements de les retirer au profit de celui du Gouvernement, qui est le plus complet.
Je m’appesantirai un peu plus longuement sur le sous-amendement n° 88, qui vise à étendre la protection des lanceurs d’alerte aux fonctionnaires se confiant à un journaliste. En effet, la proposition de nos collègues du groupe CRC soulève plusieurs difficultés.
D’abord, comme je l’ai déjà fait observer en commission, le régime des fonctionnaires lanceurs d’alerte vient d’être entièrement révisé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle M. Abate a fait référence. Les canaux d’alerte ont été explicités, et à aucun moment il n’a été question d’y inclure les journalistes.
Ensuite, les fonctionnaires ne sont pas des salariés comme les autres, dans la mesure où ils sont déjà astreints à l’article 40 du code de procédure pénale, qui leur fait obligation de transmettre au procureur de la République les informations en leur possession concernant des crimes ou des délits. Par ailleurs, ils ont des devoirs spécifiques, conférés par leur position statutaire et réglementaire : en particulier, ils sont tenus, en vertu de l’article 28 du titre Ier du statut général de la fonction publique, d’obéir aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf, bien sûr, si elles sont manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; ils sont également soumis, conformément à l’article 26 du même titre, à un devoir de discrétion et au secret professionnel s’agissant des informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Si le supérieur hiérarchique n’entend pas l’alerte, le fonctionnaire pourra s’adresser au référent déontologue ; ce nouvel acteur, créé par l’article 28 bis de la loi du 20 avril 2016, est justement chargé, entre autres missions, d’aider les lanceurs d’alerte. Le référent déontologue sera lui-même astreint à l’article 40 du code de procédure pénale, ce qui n’est pas le cas des journalistes.
Enfin, le sous-amendement ne comporte aucune gradation des canaux d’alerte. Pis, si nous adoptions l’amendement n° 73 rectifié modifié par le sous-amendement n° 88, il résulterait de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire préviendrait les journalistes, puis seulement son autorité hiérarchique. Or, comme le Conseil d’État le souligne dans un rapport récent, une gradation des canaux d’alerte est nécessaire, prévenir le public devant être un ultime recours. Le Conseil d’État fonde cette analyse sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, d’ailleurs, pourrait être reprise dans le projet de loi Sapin II.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 88.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 88 ?
Mme Audrey Azoulay, ministre. Monsieur Abate, vous posez une vraie question : de quelle protection bénéficie un fonctionnaire qui lance une alerte en direction d’un journaliste ?
Comme Mme la rapporteur vient de l’expliquer, les fonctionnaires évoluent dans un cadre très particulier, du fait de leur position professionnelle, de leur statut et des règles spécifiques qui s’appliquent à eux, comme l’article 40 du code de procédure pénale et les dispositions relatives au référent déontologue, tout juste créé.
Pour autant, il n’est pas certain que la question ait été complètement réglée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. À l’issue de discussions au niveau interministériel, il a été convenu de traiter cette question complexe, qui n’aurait pas pu l’être complètement dans le cadre de cette proposition de loi, à la faveur du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En effet, ce texte, qui sera débattu au Parlement dans les jours qui viennent, a vocation à devenir le socle commun des règles de protection des lanceurs d’alerte ; il précisera l’articulation entre la procédure d’alerte et la protection des secrets pénalement protégés.
Il était délicat pour nous d’intégrer ces dispositions dans la présente proposition de loi, pour des raisons de coordination. Pour la même raison, je vous demande, monsieur Abate, de bien vouloir retirer votre sous-amendement, étant entendu, je le répète, que la question soulevée sera traitée dans un autre cadre législatif.
M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. J’entends bien les arguments qui viennent d’être exposés, mais il faut se figurer que, en près de neuf ans, il y a eu, je crois, six rendez-vous législatifs sur les lanceurs d’alerte… C’est dire à quel point nous avançons de manière hachée !
En outre, le régime législatif et réglementaire de protection des lanceurs d’alerte qui existe actuellement est très fragmenté, parce qu’il a été mis au point en réaction à des « affaires ». Or on s’apprête à aggraver encore cette fragmentation en visant l’ensemble des travailleurs, sauf les fonctionnaires.
Madame la ministre, madame la rapporteur, je regrette, mais le statut des fonctionnaires et les règles spécifiques qui peuvent s’attacher à certains fonctionnaires dans certaines de leurs activités ne sont pas exclusifs des protections générales ni, surtout, de la manifestation de l’intérêt général. Nous pensons, nous, que le lanceur d’alerte est un peu comme celui qui porte assistance à une personne en danger. Ne pas lancer l’alerte devrait être une faute pénale, à l’instar de la non-assistance à personne en danger ! Il faut inverser la logique.
Je récuse donc les arguments qui nous sont opposés et je vous répète très fermement, madame la ministre, qu’il faut viser la loi du 13 juillet 1983 si l’on veut inclure les fonctionnaires ; nous en sommes absolument convaincus, et il serait aisé de s’en assurer au plan technique.
En ce qui concerne le problème du « dernier ressort », je comprends bien la prudence de Mme la rapporteur, même si nous n’avons pas la même philosophie. Seulement, que signifie cette expression ? Pour que l’alerte transmise à un journaliste soit jugée sincère et, surtout, pour qu’elle soit légale, le fonctionnaire devra s’être adressé d’abord à son supérieur hiérarchique ou à une autorité administrative ou judiciaire. Mais de quel supérieur parle-t-on : du supérieur immédiat ou du supérieur du supérieur ? Et de quelle autorité : l’expression « en dernier ressort » signifie-t-elle qu’il faudra aller jusqu’à une décision de la Cour de cassation ?
En vérité, je pense que le Gouvernement avait eu raison de ne pas faire figurer cette expression dans la première version de son amendement. Au point où nous en sommes, et même s’il faudra discuter encore, nous pourrions peut-être l’accepter et attendre le projet de loi Sapin II ; mais, en tout cas, nous ne comprendrions pas que les fonctionnaires soient exclus d’un dispositif que nous trouvons déjà bancal, du fait de l’expression « en dernier ressort ».
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.
M. François Grosdidier. Je soutiens tous les amendements ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte. D’Edward Snowden à l’association L214, menacée de poursuites pour avoir filmé dans certains abattoirs, en passant par une infinité d’autres acteurs, les donneurs d’alerte rendent service à la société tout entière ; ils doivent donc être protégés.
Reste que le cas des fonctionnaires est très particulier, dans la mesure où ils sont censés dénoncer tout délit dont ils auraient à connaître. Le principe est inversé : c’est s’ils ne le font pas qu’ils peuvent être inquiétés. Au contraire, les salariés du secteur privé et l’ensemble des citoyens qui ne sont pas fonctionnaires, lorsqu’ils dénoncent un acte délictueux dont ils ont eu connaissance, risquent des poursuites ou des conséquences fâcheuses sur le plan professionnel.
Dans ces conditions, l’urgence me paraît être de protéger l’ensemble des donneurs d’alerte. La question des fonctionnaires se pose avec beaucoup moins d’acuité, compte tenu de la situation spécifique dans laquelle ils se trouvent : pour eux, je le répète, l’obligation de dénoncer les délits est la règle générale.
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.
Mme Maryvonne Blondin. Je salue à mon tour le courage des lanceurs d’alerte. Permettez-moi de prendre l’exemple d’une affaire qui date maintenant, mais dont, malheureusement, les conséquences ne sont pas terminées. Je veux parler d’Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, qui, en 2007, a lancé les premières alertes à propos du Mediator, après avoir constaté que 500 décès étaient survenus. La procédure s’est d’abord déroulée au sein des instances spécialisées, jusqu’à ce que, en 2009, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide le retrait du Mediator, en dépit des recours et des référés déposés par le laboratoire Servier.
Je pense que, sans les journalistes et sans le livre Mediator 150 mg, combien de morts ?, les morts auraient malheureusement continué.
Mes chers collègues, il faut vous représenter que la vie des lanceurs d’alerte change complètement lorsqu’ils décident de pratiquer cette assistance à personne en danger dont M. Abate a parlé. En vérité, leur vie bascule : ils sont soumis à des pressions de leurs collègues et de certains intérêts, par exemple des laboratoires, et leur vie professionnelle comme leur vie personnelle s’en ressentent.
Un article paru dernièrement au sujet de Mme Frachon explique que celle-ci ne peut plus s’endormir sans avoir en tête toutes les victimes du Mediator et qu’elle est épuisée, son énergie étant complètement absorbée par ce travail-là, mais qu’elle continue malgré tout. Continuons nous aussi notre travail de législateur au service de la protection des lanceurs d’alerte et de ceux qui les soutiennent, pour que les affaires puissent sortir au grand jour !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Leleux. Il est vrai que l’élaboration d’une législation en matière de lanceurs d’alerte est très longue, mais, au fond, cette lenteur est assez légitime, car chaque décision que le législateur prend dans ce domaine doit correspondre à une position d’équilibre. Or l’équilibre, dans ces matières délicates, n’est pas toujours facile à trouver.
L’amendement n° 73 rectifié du Gouvernement ne traite évidemment pas de l’ensemble du sujet, mais, dans le cadre de cette proposition de loi, il me paraît être un amendement d’équilibre, en particulier parce qu’il prévoit la sanction pénale des dénonciations calomnieuses. En effet, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et il peut arriver que certains aient des intentions malveillantes, ce qu’il faut prévoir. Cet amendement étant fondé sur un équilibre, j’invite nos collègues à le voter et les auteurs des autres amendements à s’y rallier.
La question des fonctionnaires, qui est particulière, mérite certainement d’être examinée, mais le sujet n’est pas mûr et, en tout cas, la rédaction du sous-amendement n° 88 n’est pas satisfaisante ; en ce qui me concerne, je ne le voterai donc pas.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. L’amendement n° 73 rectifié revêt une importance particulière, d’autant que, comme il est souligné dans son objet, qui est très pédagogique, il vise à la fois le code de la santé publique, le code pénal, le code du travail et la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Son importance tient aussi au rôle des lanceurs d’alerte, que Mme la rapporteur a fort justement souligné.
Sur une question aussi complexe, je fais confiance à l’ensemble de nos collègues de la commission de la culture, qui ont accompli un travail remarquable sur des sujets particulièrement importants dans la société actuelle.
Je comprends ceux de nos collègues qui se réfèrent à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, étant entendu que nos fonctions publiques sont très complexes et leurs missions particulièrement difficiles.
L’amendement n° 73 rectifié du Gouvernement opère une bonne synthèse ; il est de nature à répondre aux attentes en matière de transparence de la vie publique. Je suivrai donc l’avis de Mme la rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Pour saluer le progrès qui va être accompli en ce qui concerne les sources et les journalistes, je tiens à rappeler que les quatre éthers de glycol les plus dangereux ont été dénoncés par un chercheur, M. Cicolella, qui travaillait dans une institution publique, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’INERIS.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Exactement !
Mme Marie-Christine Blandin. Il a lancé des alertes internes à destination de sa hiérarchie, ainsi que doit le faire un fonctionnaire, mais il n’arrivait pas à se faire entendre. C’est un journaliste, Stéphane Foucart, du Monde, qui a révélé au public le problème de ces éthers de glycol.
M. Patrick Abate. Absolument !
Mme Marie-Christine Blandin. M. Cicolella a été licencié, et il a fallu que ce soit le Conseil d’État qui, après plusieurs années, le rétablisse dans son poste.
La loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, issue d’une proposition de loi que j’ai déposée, garantit que ce genre de choses ne se produira plus.
Ma loi prévoit une sanction en cas de dénonciation calomnieuse, mais elle ne traite pas des journalistes. De son côté, l’Assemblée nationale a réintroduit dans la présente proposition de loi les journalistes comme canal possible pour lancer une alerte, mais elle a oublié la dénonciation calomnieuse. Voici que Mme la ministre propose de réintroduire dans la proposition de loi la dénonciation calomnieuse, de sorte que l’édifice sera complet.
Dans ces conditions, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement. (MM. Jean-Louis Carrère et André Gattolin applaudissent.)
M. le président. L’amendement n° 64 est retiré.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je voudrais illustrer le débat sur les fonctionnaires à l’aide d’une expérience personnelle vécue dans ma région.
En décembre 2014, j’ai reçu la visite dans ma permanence parlementaire d’un inspecteur des impôts, qui s’est présenté à moi sans me donner son nom, mais en m’annonçant qu’il voulait me parler de la question des lanceurs d’alerte. Il m’a raconté pendant une heure comment se passait son travail. Comme je lui disais qu’il était protégé par l’article 40 du code de procédure pénale, il m’a répondu : oui, mais les choses ne se passent pas tout à fait ainsi ; il y a le souci de la carrière et le devoir d’obéissance des fonctionnaires, parfois le poids de la hiérarchie, parfois aussi des dossiers un peu sensibles concernant des personnes quelque peu exposées. Et lui de conclure : « Je n’ai pas les moyens d’exercer mon métier. » Je vous certifie que c’est vrai !
Je lui ai demandé de mettre son témoignage par écrit, dans un courrier anonyme. J’ai reçu ce courrier au Sénat un an plus tard, en décembre 2015. Il m’y explique en douze pages, de manière très documentée et argumentée, son expérience d’inspecteur des impôts de la fonction publique française. J’ai été très interpellé par ce récit, absolument authentique – j’ai le visage de ce monsieur en mémoire, à défaut de connaître son nom, qu’il ne m’a pas donné.
Mes chers collègues, il y a donc un vrai problème qui se pose, même dans l’administration fiscale française. Je transmettrai ce courrier au ministre compétent et, j’imagine, nous reprendrons ce débat au moment de l’examen du projet de loi Sapin II, ou en une autre occasion. En tout cas, ce témoignage m’a profondément interpellé.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Mme Blandin a parfaitement résumé la situation : l’amendement du Gouvernement opère une synthèse des différents amendements qui ont été déposés. Nous allons donc retirer aussi le nôtre, l’amendement n° 50, au profit de l’amendement n° 73 rectifié.
Un sujet reste en débat, soulevé par M. Abate : dans cette synthèse, les fonctionnaires n’auraient-ils pas été oubliés ? Il est exact qu’un problème se pose à cet égard et qu’il n’est pas traité dans le cadre de cette proposition de loi. Seulement, la manière dont les auteurs du sous-amendement n° 88 proposent de le traiter n’est pas satisfaisante, compte tenu de la complexité du statut de la fonction publique et des implications nécessaires dans la loi pour assurer la solidité juridique du dispositif, qui sont extrêmement importantes. Mme la ministre l’a bien démontré : dans le cadre du travail de dentelle que nous accomplissons, ce sous-amendement ne peut pas s’intégrer à l’amendement n° 73 rectifié.
Mme la ministre nous a assuré que le projet de loi Sapin II, qui sera examiné par le Parlement dans quelques jours, traiterait de cette question et aborderait la situation des fonctionnaires. Le débat n’est donc pas remis aux calendes grecques. Dès lors, il serait préférable que le sous-amendement soit retiré et que nous réalisions l’unanimité la plus forte possible.
Mme la ministre n’est certes pas de ceux qui pensent que les fonctionnaires devraient être en dehors du circuit de lancement d’alertes, parce qu’ils ont un statut particulier et que, en définitive, ils sont presque protégés par leur fonction, le signalement étant pour eux un devoir. Nous avons entendu tout à l’heure des arguments visant à nier qu’il faille aborder le cas des fonctionnaires. Nous, nous ne le nions pas, mais je crois que cette question doit être abordée à la faveur d’un autre texte. En effet, rien ne serait pire que de mettre au point un dispositif qui ne tiendrait pas sur le plan juridique et qui serait cassé, car on dirait alors que ce n’est pas le dispositif qui a été cassé, mais l’intention même dont il procède.
Je retire l’amendement, monsieur le président.