Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui donne de l’utilité, de la légitimité et du sens au contrat social, c’est avant tout la protection qu’il apporte à ceux qui s’y engagent. La sécurité publique n’est donc pas une question ordinaire ; c’est une question démocratique essentielle. Le projet de loi que le ministre de l’intérieur vient de vous présenter constitue par conséquent pour nous tous une opportunité de proposer de nouvelles réponses aux sujets d’actualité brûlants et d’anticiper ceux que nous connaîtrons demain.
Le ministère de la justice est chargé de deux questions importantes dans le cadre de ce texte.
La première concerne la prise en charge des mineurs dans le cadre de l’assistance éducative, mineurs dont la situation particulièrement complexe impose que les services de l’État viennent soutenir l’action des départements. Je pense, par exemple, aux enfants confrontés à la radicalisation violente, qu’ils reviennent d’une zone de conflit ou pas.
Dans ce contexte qui nous pousse à l’inquiétude, il me semble primordial de ne pas oublier que l’avenir de notre société réside dans ses enfants – je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette tautologie – et que les malheurs de ces derniers sont et seront nos malheurs.
Nous avons une responsabilité collective à leur égard. C’est pourquoi le dispositif de protection de l’enfance doit être le plus opérationnel possible et adapté aux problématiques nouvelles qui s’imposent à nous. À cette fin, nous nous sommes évidemment rapprochés des départements, car ce sont eux qui ont au premier chef la lourde tâche de veiller à la protection de l’enfance. Je tiens d’ailleurs à remercier ici l’Assemblée des départements de France pour sa disponibilité et sa compréhension. Lors de ces échanges, de vives inquiétudes ont été exprimées à l’égard de la prise en charge éducative et médicale de ces enfants.
Dès lors, il était légitime de s’interroger sur la place de l’État. Si la protection de l’enfance relève en effet des conseils départementaux, je garde en tête la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Son article 19 dispose en effet que l’État est responsable et doit garantir « des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié ».
Aussi, il me semble logique que l’État assume sa responsabilité et prenne toute sa place dans la conception et la diffusion d’outils adaptés à ce nouveau défi dans le cadre d’une politique publique coordonnée au niveau national.
Loin de concurrencer la compétence des conseils départementaux, l’État doit avoir pour objectif de se doter des moyens de leur apporter un soutien, de les accompagner dans la prise en charge de ces situations éminemment complexes et de coordonner les approches.
Depuis de nombreux mois, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse – la PJJ – réfléchit au sein de mon ministère à la difficulté que pourrait représenter pour les services éducatifs la prise en charge, potentiellement en grand nombre, de ces enfants. Elle accumule des connaissances, forme ses personnels et développe une expérience auprès d’adolescents mis en examen pour des faits de nature terroriste.
Je veux saluer cette capacité d’anticipation, qui n’est pas si courante au sein de l’administration. J’y vois le signe du profond engagement de la PJJ sur les questions de l’enfance. En effet, l’objectif est bien de protéger ces enfants et de transmettre les savoir-faire acquis aux services des conseils départementaux chargés de la protection de l’enfance.
Voilà pourquoi j’ai proposé une expérimentation d’une durée de trois ans dans ce texte. Je suis conscient qu’une telle démarche n’est pas courante, mais la matière, complexe, et l’urgence, évidente, paraissent l’imposer.
Demain donc, le procureur de la République et le juge des enfants qui l’estimeraient nécessaire pourraient confier aux services de la PJJ une mesure éducative de milieu ouvert, y compris lorsque l’enfant est confié à l’Aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un placement. Un service pluridisciplinaire interviendrait alors auprès de l’enfant et de sa famille, sous la forme d’entretiens, pour qu’ils puissent exprimer leurs difficultés et être aidés à trouver des solutions. Or un tel cumul de mesures n’est aujourd’hui pas autorisé par l’article 375-4 du code civil.
Notre intention est de faciliter le soutien de l’État aux départements face à la complexité de certaines situations, parfois anxiogènes, comme le retour de zones de conflit. Nous voulons développer une politique publique en direction des familles radicalisées violentes qui sont, ou qui ne sont pas d’ailleurs, de retour d’une zone de guerre.
Notre ambition est de mutualiser les compétences acquises dans le champ pénal et dans celui de l’investigation. En effet, les prises en charge dispensées par les conseils départementaux sont variées, mais leur expérience solide en matière d’enfance en est encore à ses prémices s’agissant de radicalisation violente. À ce jour, seuls vingt et un enfants de retour de la zone irako-syrienne sont suivis en assistance éducative sur l’ensemble du territoire national.
Il faut amplifier les premières initiatives qui ont été prises, afin de prendre en compte les traumatismes subis par ces jeunes, notamment le vécu de situations de guerre, qu’il s’agisse de bombardements, de privations, de blessures ou de la participation à des actes violents, ou le vécu de situations de repli. Il faut également tenir compte de l’incarcération des parents de retour en France et le placement des enfants, ce qui impliquera une séparation qui ne peut être que brutale.
Il faudra aussi prendre en considération le risque accru de prosélytisme à l’école, en activité de jour, en placement ou, au contraire, le risque de repli et de conformisme ne donnant aucune prise à l’action éducative.
Enfin, nous devrons tenir compte, dans la mesure du possible, de la nécessité de ne pas séparer les fratries. Il ne s’agit pas d’autoriser l’intervention de la PJJ dans toutes les procédures, mais bien de cibler celles qui font l’objet d’une politique particulière de l’État. C’est la raison pour laquelle je tiens à ce que le procureur de la République, qui met en place et anime ces politiques, demeure la voie d’entrée dans l’expérimentation par le biais de ses réquisitions.
L’État, quant à lui, doit structurer une offre d’accompagnement des collectivités locales en matière d’assistance éducative. Ainsi, au-delà de la généralisation de l’évaluation, les mesures éducatives en milieu ouvert devront être étendues pour permettre à l’État d’agir. Cela se fera par le biais d’une mesure judiciaire d’investigation éducative spécifique, dont l’objectif sera d’évaluer la problématique familiale, le danger encouru et, enfin, de proposer des mesures. À cette fin, l’expérimentation de double mesure s’inscrira dans un dispositif plus global qu’il faudra encore affiner, au fur et à mesure des échanges et des retours d’expérience de l’ensemble des partenaires concernés.
Dans le cadre de ce projet de loi, le ministère de la justice défend une seconde disposition relative à la sécurité pénitentiaire.
La mesure que nous vous proposons constitue une étape décisive dans l’amélioration de la sécurité pénitentiaire. La sécurité des établissements et de leurs personnels implique des actions à l’intérieur des enceintes et dans les domaines pénitentiaires, mais aussi lors des déplacements opérés dans le cadre des extractions médicales, administratives ou judiciaires.
Le 25 octobre dernier, j’annonçais la création d’équipes de sécurité pénitentiaire dans le cadre d’un plan ambitieux de lutte contre la radicalisation violente à l’intérieur des établissements pénitentiaires. La création de ces équipes ne modifiera pas l’unité du corps des personnels de surveillance, dans la mesure où la polyvalence qu’induit la variété des tâches qui incombent à cette unité constitue une véritable richesse.
Un décret publié le 17 janvier dernier crée la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et, par là même, les équipes de sécurité pénitentiaire. Cette sous-direction de la sécurité comprendra notamment un bureau de gestion de la détention et des missions extérieures, qui aura la responsabilité de définir, de coordonner et d’évaluer les normes et les procédures relatives à l’activité de ces équipes de sécurité pénitentiaire.
La disposition qui figure dans ce projet de loi permettra de doter ces équipes de pouvoirs de contrôle. Cette transformation s’accompagnera de l’armement des agents réalisant des missions extérieures. Cet armement sera adapté aux conditions dans lesquelles se dérouleront les missions. En outre, un programme de formation spécifique des agents est en préparation.
Votre commission des lois a souhaité compléter ce dispositif en adaptant à ces missions le nouveau cadre d’usage des armes proposé par le Gouvernement pour les autres forces de sécurité intérieure. Je ne suis pas opposé à cette préoccupation légitime. Il nous faudra simplement être certains que tous les cas de figure sont bien pris en compte dans la rédaction du texte qui sera retenue.
En fonction des effectifs et de la charge des missions effectuées, les équipes de sécurité pénitentiaires participeront à la sécurité périmétrique des établissements dans les limites du domaine pénitentiaire. En exprimant ce souhait, j’ai là une divergence avec le rapporteur. En effet, je ne souhaite pas étendre leur champ d’intervention en dehors du domaine pénitentiaire, sur la voie publique ; nous aurons donc un débat sur ce point.
Au-delà de cette divergence, nous nous retrouvons pour offrir de nouvelles prérogatives à ces équipes. Je pense, par exemple, à une déclinaison adaptée du modèle des équipes de sécurité de la SNCF et de la RATP, défini dans la loi du 22 mars 2016.
Évidemment, la création des équipes de sécurité pénitentiaires entraînera une structuration plus opérationnelle des missions extérieures, notamment dans sa dimension de prise en charge des questions de sécurité. Elle constitue le préalable nécessaire à la montée en puissance de ce pan d’activité de l’administration pénitentiaire.
Par ailleurs, un plan pluriannuel de recrutements sera défini, afin d’assurer un déploiement progressif de ces équipes sur l’ensemble du territoire.
Cela témoigne de la détermination du Gouvernement à conduire ce changement utile pour l’administration pénitentiaire, donc pour les personnels, les personnes détenues, mais aussi pour notre pays.
Enfin, j’entends également soumettre à votre assemblée un amendement de précision concernant le renseignement pénitentiaire. En effet, le travail réglementaire accompli depuis la loi du 3 juin 2016 pour permettre au renseignement pénitentiaire d’accéder à des techniques de recueil de renseignements a révélé que nous devions apporter plus de précisions dans les processus prévus par la loi, et que nous pensions renvoyer au pouvoir réglementaire. Pour satisfaire cette nécessité, j’ai souhaité déposer un amendement relatif à l’article 727–1 du code de procédure pénale.
Le nouveau dispositif vise à assurer l’articulation et la répartition des techniques entre le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure. Très concrètement, trois techniques sont maintenues dans le code de procédure pénale au titre de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Deux d’entre elles s’appliquent d’ailleurs à des dispositifs autorisés en détention : le dispositif de téléphonie publique SAGI et l’accès aux données stockées sur les ordinateurs autorisés en détention.
La troisième technique porte sur les systèmes d’information et les terminaux électroniques de communication détenus de façon illicite – je pense évidemment aux téléphones portables. Il nous faut éradiquer ce fléau, illustré par la découverte quotidienne de téléphones en détention. Il est prévu l’information du procureur de la République et un constant dialogue avec lui, afin d’envisager une judiciarisation.
Par ailleurs, l’administration pénitentiaire doit être en mesure de mettre en œuvre les techniques de renseignement prévues dans différents articles, que je ne citerai pas en détail compte tenu de leur complexité.
Seules sont concernées ici les personnes détenues, pour des finalités de prévention des évasions, de maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements. J’insiste sur ce point, car j’ai trop souvent lu que les entourages ou les personnels seraient, eux aussi, concernés. Il s’agit en fait du régime relevant du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Pour permettre la mise en œuvre de ces techniques par l’administration pénitentiaire, je vous propose de créer un titre V bis de ce livre VIII, qui serait intitulé « Du renseignement de sécurité pénitentiaire ». Naturellement, le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, au titre d’une nouvelle finalité « prévention des évasions et sécurité et bon ordre des établissements », est prévu.
Tout cela participera à la structuration et à l’avènement du renseignement pénitentiaire, dont, tout le monde en conviendra, nous avons tant besoin.
Tels sont les deux sujets sur lesquels le ministre de la justice souhaitait avancer des propositions, dans un texte extrêmement bien défendu par le ministre de l’intérieur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Michel Mercier et Mme Catherine Troendlé applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Grosdidier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des lois a été saisie du projet de loi relatif à la sécurité publique, déposé sur le bureau du Sénat le jour même de son adoption par le conseil des ministres, le 21 décembre 2016.
Ce texte est l’une des réponses apportées par le Gouvernement à la mobilisation des policiers ayant fait suite à l’agression de Viry-Châtillon le 8 octobre dernier. Les faits ont été rappelés : deux équipes de police avaient été sauvagement agressées par des individus armés de cocktails Molotov, au cours d’une attaque planifiée, ayant grièvement blessé deux policiers.
Cet acte, odieux et lâche, n’était, hélas, pas un fait isolé. Au cours des dernières années, les agressions contre les forces de l’ordre se sont multipliées, avec une violence accrue. La plus traumatisante, qui a été également évoquée, a été le meurtre d’un couple de policiers à leur domicile de Magnanville, le 13 juin 2016.
Parallèlement, jamais les forces de l’ordre n’ont été autant sollicitées et exposées à la menace terroriste.
Les policiers ont exprimé un malaise profond, le sentiment de ne pas être suffisamment soutenus tant sur le plan des conditions matérielles que sur celui des conditions juridiques de leur action.
Notre commission a délégué l’examen au fond de l’article 10, relatif à la création d’un dispositif de volontariat militaire d’insertion, à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle a chargé notre excellent collègue Philippe Paul d’établir le rapport.
Le chapitre Ier tend à créer un régime d’utilisation des armes commun aux forces de l’ordre relevant du ministère de l’intérieur. Il ne s’agit pas de satisfaire une revendication conjoncturelle des policiers, sous le coup de l’émotion suscitée par ces ignobles agressions ; il s’agit bien de déterminer un cadre stable, durable, cohérent, au sein duquel les agents des forces de l’ordre pourront agir, se défendre et défendre la vie des citoyens qu’ils ont le devoir de protéger.
Les gendarmes disposent d’un cadre large, déterminé par un décret ancien – il date de 1903 – qui reprend même des règles du XIXe siècle. Ce texte permet de faire feu, après deux sommations, y compris sur des personnes qui ne sont pas nécessairement dangereuses. Il est obsolète et, fort heureusement, n’est plus appliqué depuis longtemps. Ainsi, les gendarmes respectent, en toutes circonstances, les principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité posés par la convention européenne des droits de l’homme et par la jurisprudence.
Les policiers, eux, sont soumis au seul droit commun de la légitime défense, comme tous les citoyens. Pourtant, ils n’ont pas que le droit de se protéger ; ils ont le devoir de protéger tous les citoyens. Le droit n’est pas adapté à leur mission, même s’ils peuvent se prévaloir, dans certaines situations, de l’état de nécessité et, pour le maintien de l’ordre, de l’autorisation de la loi.
Les gendarmes sont formés à utiliser leur arme avec le plus grand discernement. Les policiers sont davantage formés à ne pas les utiliser. Nous avons vu ce jeune adjoint de sécurité affronter à main nue une foule et essuyer des coups de barre de fer sans sortir son arme. D’autres policiers ont pris le risque de mourir carbonisés dans leur véhicule, plutôt que d’utiliser leur arme, tant ils craignaient de voir leur vie basculer en cas de mise en cause.
De nombreux policiers nous ont confié leur peur d’utiliser leur arme pour se défendre ou pour protéger les citoyens. Cette inhibition paralyse nos forces de l’ordre et les démoralise. Nous devons donc les désinhiber, en nous gardant bien de tout effet de balancier.
Nous avons la grande responsabilité d’écrire le texte le plus équilibré et le plus précis possible, anticipant autant que faire se peut sa lecture par les agents et la jurisprudence.
Messieurs les ministres, il faudra à partir de ce texte dégager une doctrine partagée entre le ministère de l’intérieur et la Chancellerie, l’expliquer aux gendarmes et aux policiers, et la décliner sur tout le territoire, en lien avec les parquets. La formation devra être théorique et pratique, répondant à l’avance aux cas concrets les plus probables, et elle devra se doubler d’un entraînement renforcé.
Ce nouveau régime d’utilisation des armes s’inspire de celui des gendarmes. Il le rénove à la lumière des principes conventionnels et jurisprudentiels précédemment cités : l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité. Il s’appliquera aux policiers et gendarmes, y compris aux adjoints de sécurité, aux gendarmes adjoints volontaires et aux réservistes, dès lors qu’ils agiront dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus des insignes apparents de leur qualité. Je le rappelle à la lumière des nouvelles règles qui autorisent désormais les agents des forces de l’ordre à porter leur arme en dehors du service.
En dehors des heures de service, un agent peut faire usage de son arme, par exemple en cas d’agression soudaine. Il se retrouve, de facto, basculé dans le cadre de ses fonctions et bénéficie alors du nouveau régime juridique. Ce point doit être clair.
L’article 1er tend à prévoir cinq cas d’usage des armes.
Dans le premier cas, les atteintes à la vie et menaces par des individus armés, il s’inspire des dispositions de droit commun relatives à la légitime défense, en en élargissant le cadre. Il s’applique donc, soit lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre un membre des forces de l’ordre ou contre autrui, soit lorsque des personnes armées menacent sa vie, son intégrité physique ou celles d’un tiers. Même si la jurisprudence reconnaît la légitime défense putative, notre rédaction doit mettre les policiers et gendarmes à l’abri de toute incertitude jurisprudentielle à cet égard.
Dans le deuxième cas, on autorise les membres des forces de l’ordre à faire usage de leur arme, après deux sommations, quand « ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ». Cela ne s’applique qu’à des sites ou des personnes hautement sensibles.
Les troisième et quatrième cas, également après sommation, permettent l’arrêt d’un fugitif ou d’un véhicule, mais il ne s’agit pas de n’importe quel fugitif… Il doit être tenu compte de sa dangerosité et du risque que sa fuite fait prendre pour la vie d’autrui. Toutefois, la formulation proposée par le Gouvernement nous pose problème. Il faudrait que l’agent ayant fait feu puisse apporter devant le juge la preuve que le fugitif allait perpétrer une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. Or cette preuve est impossible à apporter.
Devant un véhicule dont les occupants exhiberaient des Kalachnikov et ne s’arrêteraient pas, ou redémarreraient après deux sommations, aujourd’hui, les gendarmes tireraient, mais pas les policiers. Tel que le texte a été initialement rédigé, les gendarmes laisseraient désormais partir le véhicule et les terroristes potentiels, aux dires mêmes du DGGN, le directeur général de la gendarmerie nationale, confirmés par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ! Ce n’était pas les intentions du Gouvernement, et ce ne sont pas non plus celles de la commission de lois.
Nous proposons donc une nouvelle rédaction, inscrite dans le droit fil des propositions de Mme Cazaux-Charles et reprenant une rédaction s’inspirant des dispositions que nous avons adoptées pour le périple meurtrier. L’agent pourra utiliser son arme s’il a des raisons réelles et objectives d’estimer que la perpétration par le fugitif d’atteintes à sa vie, à son intégrité physique ou à celles d’autrui est probable.
Le cinquième cas, enfin, traite d’un usage visant à mettre fin à un périple meurtrier.
Quelles forces de l’ordre seraient concernées par ces dispositions ?
Le Gouvernement a judicieusement étendu le régime aux douaniers, régis par un article du code des douanes, et aux militaires déployés dans le cadre de missions de sécurité intérieure.
Nous avons également jugé nécessaire de l’étendre aux agents de surveillance de l’administration pénitentiaire, même s’ils disposent déjà d’un cadre juridique spécifique. Celui-ci doit être complété, tant pour y inscrire les principes de la CEDH que pour tenir compte des nouvelles missions de certains de ces agents : sécurité des établissements, extractions judiciaires ou transfèrements.
Enfin, nous avons souhaité inclure les policiers municipaux dans le dispositif. Leur vie est de plus en plus exposée, tandis que leur formation s’est considérablement accrue et que leur entraînement, lorsqu’ils sont armés, n’a rien à envier à la police nationale.
Les polices municipales forment la troisième force de l’ordre de la République. Nous avons donc décidé de les englober dans le régime posé par le premier alinéa de l’article 1er et nous aurons une discussion sur le cinquième alinéa de cet article – le premier alinéa est un minimum minimorum ! Cette proposition a fait l’objet d’un large consensus en commission des lois, dépassant le clivage entre droite et gauche.
Nous n’avons pas retenu pour ces agents les possibilités de tir après sommation. Cette proposition n’aurait pas recueilli le même consensus.
Il importe surtout que l’usage des armes par les policiers municipaux relève désormais du code de la sécurité intérieure et de sa jurisprudence.
Je serai plus concis sur les autres dispositions.
À l’article 2, qui permet aux policiers, gendarmes et douaniers de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative, nous proposons de supprimer la condition du quantum de peine. La condition du risque doit être déterminante et suffisante.
À l’article 4, relatif aux enquêtes administratives sur des employés en lien avec la sécurité dans les transports, nous voulons encadrer les délais pour ne pas pénaliser les entreprises du fait de la durée des mesures conservatoires.
L’article 6 tend à autoriser le port d’arme pour les agents de sécurité privée chargés de missions de protection de l’intégrité physique des personnes. Il comble, nous le reconnaissons, un vide juridique pour la protection des personnes, mais pas pour les lieux sensibles. Nous proposons de régler cette question.
Nous avons ajouté un article 6 bis pour permettre l’échange d’informations intéressant la lutte antiterroriste entre les autorités judiciaires et les services spécialisés de renseignement, ce qui est aujourd'hui légalement impossible.
Nous avons également ajouté un article 6 ter reprenant la proposition de notre collègue Michel Mercier sur la composition de la cour d’assises spéciale.
L’article 7 vise à aggraver les peines prévues en cas d’outrage commis contre des personnes dépositaires de l’autorité publique. Nous renforçons aussi la sanction de la rébellion et celle du refus d’obtempérer.
L’article 8 a pour objet de doter les équipes de sécurité pénitentiaire des prérogatives nécessaires aux missions de sécurité. Il nous paraît indispensable d’étendre le périmètre de leur action au-delà de la stricte emprise foncière des établissements, à proximité, notamment pour empêcher les « parloirs par-dessus le mur » ou le jet d’objets illicites.
Un large consensus s’est dégagé au sein de notre commission pour approuver ce texte, ainsi amendé, étant précisé que le Sénat n’a jamais manqué un rendez-vous avec le Gouvernement, dès lors qu’il s’est agi de garantir la sécurité des Français dans le respect des libertés fondamentales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Alain Richard applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s’est plus particulièrement saisie des articles 1er et 10.
J’évoquerai tout d’abord brièvement l’article 1er.
En clarifiant les règles d’usage des armes et en les harmonisant, cet article améliore substantiellement la sécurité juridique pour les forces de l’ordre. Celles-ci seront plus confiantes dans leur capacité à répondre aux agressions sans risquer de se trouver mises en cause.
Par ailleurs, nous nous félicitons de la prise en compte des militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que de ceux qui protègent les installations militaires.
Les soldats intervenant dans le cadre du plan Vigipirate ou de l’opération Sentinelle forment une cible privilégiée. Ils pourront désormais répliquer dans les mêmes conditions que les gendarmes et les policiers, ce qui constitue une avancée très positive.
Même si ce n’est pas l’objet du débat de ce jour, je signale le souhait de la commission de voir la réflexion poursuivie avec les forces de sécurité intérieure sur la nécessaire complémentarité dans les déploiements respectifs et la remontée potentielle du renseignement de proximité par les militaires.
J’en viens à l’article 10, qui tend à instaurer une nouvelle étape dans l’expérimentation du service militaire volontaire – le SMV –, dénommée volontariat militaire d’insertion, ou VMI. Je rappelle que le SMV constitue une transposition expérimentale du service militaire adapté, le SMA, en métropole. Quatre centres lui sont dédiés, à Montigny-lès-Metz, Brétigny-sur-Orge, La Rochelle et Chalon-sur-Saône.
Selon le rapport d’évaluation transmis par le Gouvernement, le SMV a démontré son efficacité pour permettre à des jeunes « décrocheurs » d’acquérir des diplômes, des formations et de trouver un emploi : le taux de sortie positive avoisine les 70 %.
La formation militaire dispensée par les centres pendant les quatre premiers mois permet une structuration très bénéfique pour les volontaires. Les employeurs et les formateurs qui les accueillent par la suite témoignent de la confiance en soi retrouvée, de l’engagement et du dynamisme de ces jeunes.
Notre commission souligne l’engagement de nos armées en direction des publics les plus en difficulté. Cette expérimentation incarne par excellence le renouveau du lien entre l’armée et la Nation depuis les attentats. La commission s’en félicite, surtout s’agissant des jeunes les plus en difficulté.
Le présent projet de loi vise à améliorer le dispositif en conférant le statut de stagiaire de la formation professionnelle aux volontaires, qui pourront ainsi bénéficier des formations organisées et financées par l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle et recevront la rémunération prévue par le code du travail.
Cette nouvelle étape de l’expérimentation durera jusqu’au 31 décembre 2018. Le SMV ayant été également prolongé jusqu’à cette date par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, le législateur devra se prononcer à la fin de l’année 2018 sur la pérennisation ou non d’un dispositif qui sera nécessairement unique.
À ce propos, il me semble qu’il serait préférable, in fine, de garder la marque « SMV », plutôt que « VMI », car elle constitue un label déjà reconnu et traduit mieux le lien entre l’armée et la Nation, ainsi que la notion d’engagement, ces deux éléments constituant l’essence du dispositif.
La commission des lois a adopté plusieurs amendements de notre commission tendant à clarifier la nature du contrat souscrit par les jeunes, améliorer l’articulation de l’état militaire avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle et préciser la nature du rapport d’évaluation qui sera transmis par le Gouvernement.
Par ailleurs, nous resterons vigilants sur deux points. D’une part, le SMV, ou VMI, doit demeurer un dispositif militaire et ne doit pas connaître la même évolution que l’établissement public d’insertion de la défense, l’EPIDE, qui visait le même objectif, mais s’en est ensuite très vite éloigné. D’autre part, compte tenu du coût du dispositif, il faudra s’assurer de son efficacité sur le long terme et de sa bonne articulation avec les autres dispositifs de la formation professionnelle à destination de publics similaires.
Rendez-vous est donc pris pour le bilan, à la fin de l’année 2018. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)