M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voilà de nouveau invités à examiner ce « serpent de mer » que représente la réforme de la prescription pénale, votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale. Nous nous étions donné le temps de la réflexion au Sénat l’année dernière en adoptant, comme cela a été rappelé, une motion de renvoi en commission, avant un examen en séance en octobre dernier.

Au début du mois de janvier dernier, estimant que cette réforme était « urgente », les députés n’ont finalement pas souhaité adopter une version du texte conforme à celle de la Haute Assemblée. En effet, ce point a été rappelé et fera l’objet de nos échanges, les députés n’ont pas accepté la proposition du Sénat visant à allonger le délai de prescription des délits de presse, tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881, de trois mois à un an pour les publications numériques.

Tout en réaffirmant l’urgence d’une adoption de ce texte avant l’arrêt des travaux parlementaires à la fin du mois de février, les députés se sont opposés, au nom de la défense de la liberté de la presse, à l’extension du délai de prescription du délit de presse. Le président de l’Association des avocats praticiens du droit de la presse, M. Jean-Yves Dupeux, a alors affirmé ce n’était « ni fait ni à faire » !

L’ensemble des syndicats de la presse, comme le Syndicat national des journalistes et le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne, se montre d’ailleurs opposé à cette disposition, craignant « une discrimination injustifiée entre presse imprimée et numérique ».

Au-delà de ces réactions, et afin de préserver l’équilibre fragile trouvé au travers de la loi de 1881, nous devons nous interroger et avoir un véritable débat. Nous ne pouvons pas nous contenter de la seule discussion d’un article, au détour d’un texte relatif à l’allongement du délai de prescription en matière pénale. Il est essentiel de mener une véritable réflexion, pour légiférer sur l’évolution des usages du numérique, que le plus grand nombre de nos concitoyens ne maîtrisent pas. On le voit bien dans l’actualité récente, cette bulle numérique, qu’il s’agisse de l’évolution des pratiques de diffusion de l’information, de l’accès à cette information ou des processus de vérification de l’information, pose des questions essentielles.

Nous avons tous en tête des exemples d’informations apparaissant soudainement sur différents réseaux numériques, qui semblent être d’actualité, alors qu’elles sont parfois périmées depuis un an ou deux. Elles donnent pourtant lieu à des commentaires comme si les faits s’étaient déroulés quelques jours auparavant !

Mon groupe l’a souligné en première lecture, il nous paraît prématuré, voire maladroit, je le dis sans jugement de valeur, de vouloir, au détour de cette proposition de loi, modifier la loi de 1881 et remettre en cause l’équilibre que celle-ci permettait. Nous aurions tout intérêt à mener une réflexion plus large. Plutôt que de prendre une décision lourde de sens visant à multiplier par quatre le délai de prescription initial en matière de presse écrite, mieux vaudrait aborder, notamment, la question de la sécurisation de la profession des journalistes qui, aujourd'hui, publient et travaillent de plus en plus, voire pour un certain nombre de médias quasi exclusivement, avec l’outil numérique.

À l’inverse des membres du groupe socialiste et républicain, nous sommes opposés aux autres mesures du texte adoptées conformes, notamment au doublement des délais de prescription. Nous avions déjà longuement expliqué nos raisons ; je n’y reviendrai donc pas.

En l’état, le groupe CRC s’abstiendra sur l’article du texte restant en débat et votera contre l’ensemble des mesures de cette proposition de loi relative à l’augmentation du délai de prescription pénale. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le code pénal et le code de procédure pénale ont cela de particulier que des modifications a priori minimes, telles que remplacer ici ou là « trois » par « six » et « dix » par « vingt », produisent des effets non négligeables, qui s’imposent à de très nombreuses personnes, justiciables et praticiens du droit.

Il convient donc d’agir avec une particulière prudence. C’est dans cet esprit que nous abordons une nouvelle fois l’examen de la proposition de loi des députés Fenech et Tourret.

Le président Mézard avait expliqué en première lecture les raisons de notre méfiance à l’égard de ce texte. Il y a d’abord le souci de renforcer la cohérence générale de notre droit, qui devrait nous garder de procéder toujours par des réformes ponctuelles, au gré des faits divers impliquant ou non des chiens dangereux…

Le souci de la cohérence aurait également impliqué de traiter la réforme de la prescription pénale avec la question de l’échelle des peines, sans quoi des contradictions pourraient s’installer. Il y a dix ans déjà, le rapport d’information Pour un droit de la prescription moderne et cohérent de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung insistait sur ces deux exigences prioritaires.

Au contraire, la proposition de loi discutée aujourd’hui dépasse les recommandations formulées dans ce même rapport en faveur de l’allongement des délais de prescription pénale. Il était alors question d’une augmentation des délais de droit commun de trois à cinq ans pour les délits, et de dix à quinze ans pour les crimes, contre six et vingt ans dans le texte proposé aujourd'hui.

Il est regrettable que ce débat ait lieu si tardivement, dans les derniers jours utiles de cette législature, et qu’il ne s’inscrive pas dans une stratégie plus globale. Ce débat est nécessaire, nous ne le contestons pas : le régime est devenu trop hétérogène, en raison de l’existence de différents délais, de cas de reports du point de départ, de suspensions…

Dans certains cas, l’existence de la prescription peut être vécue par nos concitoyens comme un déni de justice, particulièrement dans les affaires de mœurs, j’y reviendrai.

Enfin, après 1945, la poursuite des crimes contre l’humanité a entraîné la réintroduction de l’imprescriptibilité dans notre droit, conformément aux principes fixés par des conventions successives. C’est le cas, d’abord, de la charte de Londres qui institue le tribunal de Nuremberg et nie les principes de non-rétroactivité et de prescription des crimes contre l’humanité. En 1968, la convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est également adoptée.

Certains considèrent également les délais de prescriptions français comme inférieurs à ceux des délais pratiqués dans d’autres États membres de l’Union européenne, justifiant cette réforme.

Il faut cependant rappeler que notre régime de la prescription actuel est lié à notre histoire, à la volonté des révolutionnaires de 1789 de rompre avec l’imprescriptibilité qui caractérisait la justice arbitraire royale, une époque où l’on ne légiférait pas en France dans le seul but de s’aligner sur le droit des États voisins ! Il faut se souvenir de l’adage de l’Ancien Régime : « Qui a mangé l’oie du roi, cent ans après en rend la plume ! » (Sourires.)

Au-delà de cet héritage humaniste, de la question du « droit à l’oubli », la prescription impose à la justice d’être efficiente. En effet, il est généralement admis que la peine est plus efficace lorsqu’elle intervient tôt après l’infraction : elle permet à la fois de corriger plus rapidement un comportement criminogène et, pour la victime, de se reconstruire plus vite.

La prescription est également un instrument de bonne justice. Comme l’a souligné un syndicat de magistrats, pourtant favorable à une réforme de la prescription, laisser une durée excessive entre les faits et l’instruction « augmente le risque de dépérissement des preuves et altère considérablement la fiabilité des témoignages ». Cela pourrait nourrir de faux espoirs et, à terme, « faire injustement peser sur l’institution judiciaire la responsabilité d’un insupportable revers ».

Cette observation est particulièrement déterminante dans un contexte de restrictions budgétaires, qui contraindra les magistrats à faire face à ces nouvelles espérances à moyens constants. L’allongement des délais de prescription apparaît en effet comme une résignation à l’idée d’une justice sous-dotée.

C’est l’une des raisons qui justifient notre opposition aux propositions de porter jusqu’à trente ans les délais de prescriptions pour certains crimes sexuels, malgré les revendications légitimes d’associations de victimes. Pour le législateur, il ne s’agit pas de faire naître des espoirs de justice, mais bien de permettre de rendre justice.

La priorité n’est pas la question des délais, c’est de rendre plus efficaces les dispositifs de détection et d’accueil de mineurs victimes de violences sexuelles…

Aussi, comme en première lecture, et parce que c’est pour nous une question de principe, la majorité des membres du RDSE n’apportera pas son soutien à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne. (M. Loïc Hervé applaudit.)

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis afin d’examiner la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Le texte initial prévoyait trois mesures phares : l’allongement des délais de prescription de droit commun ; l’imprescriptibilité des crimes de guerre ; enfin, la clarification des modalités de calcul des délais de prescription de l’action publique.

Lorsque nous nous étions réunis le 13 octobre dernier afin de discuter du texte, le groupe de l’UDI-UC s’était opposé aux dispositions qui prévoyaient l’imprescriptibilité de l’action publique pour les crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité.

En effet, nous avions défendu l’idée que le droit à l’oubli était un outil fondamental concourant à la pacification de notre société. Il est parmi les fondements mêmes de ce qui rend notre vivre ensemble possible. De plus, nous avions fait valoir que ces dispositions risqueraient de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l’humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l’imprescriptibilité.

Outre cette modification très symbolique, notre commission avait amélioré le texte de la proposition de loi sur d’autres points.

Le texte de l’Assemblée nationale prévoyait ainsi d’intégrer les plaintes simples parmi les actes interruptifs de la prescription, contrairement aux solutions retenues jusqu’à présent par la jurisprudence. À juste titre, notre commission a supprimé cette possibilité, qui aurait pu ouvrir la voie à des manœuvres abusives.

Si nous sommes de nouveau réunis aujourd’hui, c’est parce que l’adoption définitive de la proposition de loi a achoppé le 12 janvier dernier, en deuxième lecture, à l’Assemblée nationale.

Alors que les députés avaient choisi de ne pas modifier le régime de prescription dérogatoire prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Sénat a porté, en première lecture, sur l’initiative de François Pillet, le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des abus de la liberté d’expression commis sur internet de trois mois à un an. Au nom de la défense de la liberté de la presse, le groupe socialiste et républicain s’est opposé à cette extension du délai de prescription du délit de presse.

Pourtant, cette disposition s’expliquait par le constat dressé par MM. Pillet et Mohamed Soilihi, dans leur rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet, au sujet de l’insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d’expression commis sur ce nouveau média. Le délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui excessivement court et inadapté à la répression de ces abus.

Comme le confirme une nouvelle fois notre commission, un allongement à un an maintiendrait un délai de prescription dérogatoire et bien inférieur aux délais de droit commun fixés à six ans, tout en accordant aux victimes un plus long délai pour agir en justice. Cet allongement resterait également conforme à la jurisprudence constitutionnelle, tout en répondant à un débat désormais régulier depuis 2004.

En effet, à la différence d’un écrit paru dans un périodique publié sur un support papier ou d’une parole, un message peut être publié une première fois sur un réseau social par une personne, puis reproduit par une autre à l’influence plus grande sur le même réseau des mois plus tard, sans que la jurisprudence puisse considérer de manière distincte ces infractions. Je rappelle que la commission des lois a eu l’occasion de produire des rapports sur la question des traces laissées sur internet par un utilisateur, lesquelles peuvent ressurgir des années plus tard.

Dès lors, une personne pourrait être victime de diffamations, d’injures ou de provocation à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant réelles et actuelles, sont en réalité prescrites, les messages litigieux ayant été publiés pour la première fois plus de trois mois auparavant.

La modification du délai de prescription des abus de la liberté d’expression commis sur internet apparaît donc essentielle pour permettre aux victimes de disposer du temps nécessaire pour constater l’infraction, identifier le responsable des propos et mettre en mouvement l’action publique ou civile.

Ces délits sont généralement commis par des particuliers, de manière anonyme, et requièrent plusieurs actes d’enquête, notamment des réquisitions auprès des opérateurs de communications électroniques ou des hébergeurs de contenus sur internet, situés le plus souvent à l’étranger.

Actuellement, la courte prescription trimestrielle porte atteinte au droit des victimes à un recours effectif. Une évolution de la loi du 29 juillet 1881 apparaît donc nécessaire pour permettre une répression plus efficace des messages litigieux publiés sur internet.

Éclairé par l’excellent travail de François-Noël Buffet, le groupe UDI-UC maintiendra la position exprimée en octobre dernier par notre commission des lois, puis par le Sénat, en accord avec les députés.

Nous appelons donc à rétablir le délai de prescription d’un an pour les messages litigieux publiés sur internet, en lieu et place du délai actuel de trois mois, de manière que le plaignant puisse engager les procédures nécessaires.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe de l’UDI-UC, dans sa grande majorité, votera en faveur de la proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, afin d’aller au bout du travail qui a été engagé en 2015, en totale cohérence avec les avis et les votes formulés depuis la première lecture du texte. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, le récent rapport d’information relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet a dressé l’incontestable constat d’une insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Il n’est personne désormais pour nier le besoin d’évolutions législatives en ce domaine.

La persistance des contenus dans l’espace public et l’amélioration de leur accessibilité remettent en cause la justification d’une courte prescription, déjà particulièrement dérogatoire, reposant en partie sur le caractère éphémère et temporaire des troubles causés par un écrit sur support papier ou une parole.

À la différence de ce qui prévaut pour la presse écrite, où le directeur de la publication est responsable de l’ensemble des contenus publiés, le régime de détermination de la personne responsable de propos publiés sur internet est particulièrement complexe.

De plus, du fait de la jurisprudence, la loi du 29 juillet 1881, donc la prescription de trois mois, s’applique à l’ensemble des actions pénales et civiles qui peuvent être engagées contre des messages injurieux ou diffamatoires. Le délai de prescription commence à courir dès leur première publication ; peu importe si, par exemple, le même message est retweeté plusieurs mois ou années après.

En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, dont la CNIL critique largement le bien-fondé dans son rapport annuel de 2015, les assignations en matière civile aux fins de retrait d’un contenu illégal sont soumises à cette prescription.

Cela s’applique donc également aux assignations fondées sur le droit à l’oubli reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne ou sur le droit de rectification ou de modification des données à caractère personnel consacré par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Comme le rappelle François-Noël Buffet dans son rapport rédigé au nom de la commission des lois, une simple assignation d’un moteur de recherche à des fins de suppression de liens hypertextes doit être soumise au même formalisme que les citations directes aux fins de répression pénale, ainsi qu’à la même prescription.

À l’heure d’internet, personne ne peut sérieusement contester que la courte prescription trimestrielle porte atteinte au droit des victimes à un recours effectif. La prescription trimestrielle ne protège pas la liberté d’expression ; elle favorise l’impunité des délinquants.

La loi du 29 juillet 1881 n’est pas un totem intangible. Elle a déjà été modifiée à de nombreuses reprises, pour prévoir un délai de prescription allongé d’un an pour les infractions d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de contestation de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité. Prescrire par un délai d’un an les infractions commises sur internet ne constitue donc pas une innovation.

Si, en 2004, le Conseil constitutionnel a rejeté le report du point de départ du délai de prescription au regard du support de commission de l’infraction, il a reconnu que les messages disponibles sur support informatique correspondaient à une situation particulière, ouvrant la possibilité d’une différence de traitement du fait de cet écart de situation. Face à l’augmentation très importante des délais de prescription prévue par la loi dont nous discutons aujourd’hui les dernières dispositions, la constitutionnalité de ces dernières ne peut être mise en doute.

Oui, cette réforme de la prescription traiterait les supports papier différemment des supports numériques. Toutefois, cette distinction se justifie par les caractéristiques de la diffusion et de la conservation des informations véhiculées sur internet.

On peut d’ailleurs constater que l’utilisation d’internet comme un outil facilitant les infractions est depuis longtemps prise en compte par le législateur dans les incriminations. C’est par exemple le cas pour les peines d’apologie du terrorisme, qui sont aggravées lorsque le délit est commis sur internet ; c’est le cas du viol lorsque la victime est mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique ; c’est également le cas en matière de propriété intellectuelle, lorsque l’atteinte a été commise sur un réseau de communication au public en ligne.

En fin de compte, la question, parfaitement posée dans le rapport de François-Noël Buffet, est bien de savoir quel temps l’on veut donner à une victime pour porter plainte ou, par exemple, pour demander par une assignation au civil le retrait d’un lien illégal.

Mes chers collègues, pourquoi les victimes des infractions commises sur internet resteraient-elles les seules à ne pas bénéficier d’un allongement de la prescription et à être soumises à un délai de prescription ultra-dérogatoire au délai de droit commun ?

Pourquoi ceux qui veulent utiliser internet pour informer, débattre, émettre une opinion s’opposeraient-ils à ce que ceux qui l’utilisent pour injurier ou diffamer puissent être effectivement poursuivis ?

Peut-on expliquer à nos concitoyens, chez qui les excès commis provoquent une profonde défiance à l’égard de l’ensemble des médias – les dernières enquêtes sur ce sujet le prouvent abondamment –, en quoi la prescription de délits existants peut agiter autant les journalistes ou internautes responsables de leurs écrits ?

Prenons quelques exemples concrets. Le délai de prescription serait de six ans à compter d’un fait sans lendemain lorsque l’on mendie activement avec un chien, mais il resterait fixé à trois mois lorsque l’on calomnie sur un blog une entreprise et que l’on provoque des licenciements.

Le délai de prescription serait de six ans pour une filouterie d’essence sur l’autoroute ou une vente à la sauvette, mais il resterait fixé à trois mois pour une injure mille fois relayée et conservée sur Twitter ou sur Facebook, bouleversant la vie privée d’une personne ou la cohésion d’une famille.

Le délai de prescription serait de six ans pour les délits involontaires sans aucune intention de créer un préjudice, mais il resterait fixé à trois mois en cas d’atteinte perpétuelle, volontaire et diffamatoire à l’honneur d’un homme, atteinte dont nous avons déjà connu dans notre histoire l’épilogue tragique, sur les bords d’un canal, à Nevers.

Forts de la cohésion transversale qui a pu nous animer, cohésion aujourd’hui affaiblie pour des raisons que j’ignore, ne cédons pas à de troubles pressions, à des groupes d’intérêts obscurs, qui se font un masque de la liberté d’expression. De nos échines, notre vote révélera le coefficient de courbure. Et par-dessus tout, notre vote démontrera notre capacité à proposer l’équilibre nécessaire entre la liberté d’expression et d’autres libertés fondamentales. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Assouline, Mme Lepage, M. Magner, Mmes Monier et S. Robert, MM. Carrère et Manable, Mmes Blondin, D. Michel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 2 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 3 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. David Assouline. Je voudrais avant toutes choses réagir à la conclusion de l’intervention de François Pillet. En effet, il ne faut pas tout confondre. La liberté de la presse est une liberté fondamentale, inscrite dans le droit. Dans cet article 3, il est prévu d’opérer une différence entre la presse papier et la presse en ligne.

Comme vous le savez, mes chers collègues, nous nous sommes évertués, lors de l’examen de tous les textes relatifs à la liberté de communication, à défendre la neutralité des supports. Le Sénat a eu notamment l’occasion de plaider, avec une belle unanimité, en faveur de l’égalité fiscale entre les supports.

En voulant régler un problème que je ne nie pas – les conséquences de la révolution numérique sur la liberté d’expression, lesquelles doivent être mieux appréhendées et mieux régulées –, les dispositions de cet article touchent au droit de la presse par la distinction qu’elles établissent entre presse papier et presse numérique.

Or, quand on connaît la façon dont est exercé aujourd'hui le métier de journaliste, cette distinction est impossible. Vous pouvez très bien lire un article sur le site numérique du Monde le matin et le retrouver dans l’édition papier de l’après-midi. Avec cet article 3, tel qu’il est rédigé, les propos tenus dans l’article de la version papier connaîtront un autre délai de prescription que ceux qui sont tenus dans sa version numérique. Ce n’est pas possible !

Certes, la révolution numérique n’a pas entraîné avec elle les régulations nécessaires. Nous courons même derrière elle, faute d’avoir suffisamment anticipé ses conséquences. La diffamation, l’injure, l’incitation à la haine existent sur internet, tout le monde le constate. Néanmoins, il faut régler ces problèmes en imaginant une façon de réguler les réseaux sociaux, et non pas en touchant aux délais de prescription.

Je rappelle que quelque 140 entreprises de presse, reconnues comme telles, souscrivant à la déontologie journalistique, ont des activités sur internet. Et il faudrait que la réglementation pesant sur ses activités diffère de celle qui est applicable à la presse papier ? Non, mes chers collègues, cette solution ne correspond ni à la réalité du travail de la presse ni à son avenir.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. David Assouline. Je comprendrais plutôt que vous vouliez, chers collègues de la majorité, aligner tous les délais de prescription.

La modification législative véhiculée par l’article 3 est moins anodine que vous ne le croyez. Elle touche à des principes fondamentaux, contenus par exemple dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

M. le président. Il faut vraiment conclure, monsieur Assouline !

M. David Assouline. Ces principes ne peuvent être remis en cause de manière incidente, au détour d’un débat portant sur d’autres sujets.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

Mme Esther Benbassa. J’ai eu l’occasion de le souligner lors de la discussion générale, le groupe écologiste considère que rien ne justifie l’allongement de trois mois à un an du délai de prescription des infractions commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

Dans un texte dont l’objectif premier est de rendre le droit de la prescription plus cohérent et plus lisible, la création de deux délais de prescription pour une même infraction en fonction du support utilisé nous semble tout à fait contre-productive.

Nous considérons également, à l’instar du Gouvernement, que toute modification de la loi de 1881 doit être envisagée de manière très prudente. Il ne s’agit de rien de moins que du fragile équilibre entre liberté d’expression et répression des abus de cette dernière. Si une réforme de cette loi se révélait nécessaire à l’heure du numérique, il conviendrait d’y apporter rigueur et réflexion approfondie.

En conséquence, nous proposons de supprimer les dispositions dont nous parlons, à savoir les alinéas 2 et 3 de l’article 3.