M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est évident !
M. Michel Mercier, rapporteur. Toutefois, en signe de bonne volonté, je suis prêt à renoncer à la mention des « trois mois » et à laisser les termes de « durée équivalente ». (MM. François Pillet et Jean-Noël Guérini rient.)
M. Jean-Yves Leconte. Ça, c’est de la négociation ! (Sourires.)
M. Michel Mercier, rapporteur. J’attends que le Gouvernement nous propose une solution… (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 79 ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur le rapporteur, ce qui nous pose problème, ce n’est pas tant la disposition que vous avez citée, mais la mention des décisions de renouvellement « prévues au 1° ou au 3° du présent article ».
La difficulté est de concilier deux exigences.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est la question du deuxième renouvellement.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Voilà ! Il est assez compliqué d’apporter des éléments nouveaux, comme le demande le Conseil constitutionnel, dans un délai de trois mois. C’est pourquoi nous souhaitons faire intervenir cette disposition au terme du deuxième renouvellement, c’est-à-dire après six mois.
Si nous sommes d’accord sur ce point, nous pouvons conserver la rédaction élaborée par le Gouvernement.
M. Michel Mercier, rapporteur. Nous pourrons examiner ce point au cours de la navette.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Tout à fait, monsieur le rapporteur. À ce stade, le Gouvernement émet toutefois un avis défavorable sur le sous-amendement n° 79.
M. Michel Mercier, rapporteur. Pour notre part, nous maintenons notre sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Guérini, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’accord de la personne concernée, le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner ce placement sous surveillance électronique mobile.
La parole est à M. Jean-Noël Guérini.
M. Jean-Noël Guérini. Cet amendement vise à permettre au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’opportunité de placer une personne sous bracelet électronique, comme solution alternative à l’assignation à une zone géographique.
En la matière, le raisonnement suivi est le même qu’au titre de l’amendement n° 45 rectifié. Néanmoins, par cohérence…
M. Michel Mercier, rapporteur. Cet amendement est retiré !
M. Jean-Noël Guérini. Vous me devancez, monsieur le rapporteur, vous êtes extraordinaire ! (Sourires.)
Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.
L'amendement n° 17, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Alinéa 17, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à supprimer la phrase indiquant qu’un décret en Conseil d’État « peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée ».
Voilà quelques instants, Alain Richard nous a expliqué que, dans le cadre de mesures de prévention, il y avait un rôle exclusif de l’État.
M. Alain Richard. Et de l’exécutif ! La justice fait partie de l’État !
M. Jean-Yves Leconte. Cher collègue, compte tenu de ce qu’impliquent ces mesures, à savoir la privation de liberté et de surveillance d’individus qui ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire, ce rôle, si l’on vous entend bien, ne peut pas être confié à une personne privée. Il n’est pas acceptable de lui confier un tel rôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Au travers de cet amendement, M. Leconte veut supprimer la possibilité de conclure un marché public pour l’obtention de bracelets électroniques.
Mon cher collègue, l’État ne peut pas produire les bracelets électroniques lui-même. Le ministère de la justice a déjà passé un marché public avec une société qui fabrique ces équipements et, surtout, les appareils permettant de suivre les personnes à qui ils sont appliqués. Cette procédure est indispensable.
Vous êtes sûrement favorable au bracelet électronique, mais la suppression que vous proposez empêcherait l’État d’en disposer. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. En la matière, la procédure du marché public est déjà appliquée par la justice.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je suis prêt à retirer mon amendement si cet alinéa porte bien sur le marché public des bracelets électroniques, et non sur le suivi des personnes. Je souhaite que la commission et le Gouvernement m’en donnent l’assurance.
M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Monsieur Leconte, il s’agit bien uniquement de la pose des bracelets, lesquels permettent d’alerter les policiers et les gendarmes.
M. Michel Mercier, rapporteur. C’est l’administration qui assure le suivi des individus !
M. Jean-Yves Leconte. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de :
« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;
« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. »
II. – Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée
par les mots :
Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées
2° Deuxième, troisième et dernière phrases
Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit, au travers de cet amendement, de rétablir la possibilité d’obliger une personne à communiquer ses numéros d’abonnement et ses identifiants. Je précise que cette mesure ne concerne pas les codes secrets. Nous n’avons pas l’intention d’écouter les conversations privées : il s’agit uniquement des identifiants.
Parallèlement, nous proposons de rétablir le texte initial quant aux interdictions d’entrer en relation. La rédaction issue des travaux de la commission limite les interlocuteurs concernés à ceux pour lesquels il existe « des raisons sérieuses » de penser que leur comportement est lié à des activités terroristes.
Le Gouvernement considère que cette qualification est trop restrictive compte tenu de la porosité entre les activités terroristes et la délinquance ou la criminalité organisée. C’est la raison pour laquelle nous préférons la référence à un « comportement constituant une menace pour la sécurité publique ».
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Guérini, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 228–5.- Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris, et le procureur territorialement compétent, de la mesure d’interdiction qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228–1 de se trouver en relation directe ou indirecte avec une autre personne mentionnée au même article. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure.
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Comme nos amendements précédents, cet amendement vise à permettre au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’opportunité de prononcer les autres mesures individuelles prévues au présent article.
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 23, deuxième, troisième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut être renouvelée, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 77 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 78
I. – Alinéa 3
1° Remplacer le mot :
équivalente
par les mots :
maximale de six mois
2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation doit être levée aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 69 rectifié, 64 rectifié et 78.
M. Michel Mercier, rapporteur. Le sous-amendement n° 82 est un sous-amendement de coordination.
Monsieur le ministre d’État, il faut bien qu’il y ait, sur ce texte, un point de désaccord entre le Gouvernement et la commission ! (M. le ministre d’État sourit.) Et, au titre de l’amendement n° 69 rectifié, on constate un vrai point de désaccord.
Au travers de cet amendement, le Gouvernement propose deux dispositions. La première ne soulève pas de problème insurmontable, mais elle est inutile. La seconde est également inutile, mais le Gouvernement a choisi de lui donner un relief particulier. Pour aller dans son sens, je vais donner un relief particulier à ma réponse ! (Sourires.) Il s’agit de l’obligation de déclaration des identifiants de communication électronique des personnes placées dans l’obligation de résider dans une commune. Cette mesure a pour but de faciliter la surveillance des individus.
Comme lors de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée – la loi du 3 juin 2016 – durant lequel le Parlement avait rejeté cette mesure, la commission s’est opposée à cette mesure pour quatre raisons.
Première raison : aucun cadre juridique n’est prévu pour encadrer la conservation et de l’utilisation de ces données. Il est prévu que ces données soient communiquées aux services de renseignement pour qu’ils puissent, notamment, mettre en place des interceptions. Or aucune durée limite de conservation n’est précisée. Le projet de loi n’encadre ni les finalités, ni les conditions d’utilisation de ces données, ni les personnes qui y ont accès. Aucune voie de recours n’est organisée pour permettre à la personne de contester cette conservation.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, a formulé les plus vives réserves sur cette disposition. Elle considère également que le champ des identifiants de communication – téléphonie fixe ou mobile, transmission vocale par internet, SMS, courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux – susceptibles d’être concernés par la mesure n’est ni précisé ni limité par le projet de loi.
Dans sa décision du 2 décembre 2016 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessité, pour le législateur, de prévoir, concernant la conservation des données, des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Cette première raison serait suffisante, à elle seule, à rejeter la mesure. Nous en avons pourtant trois autres.
Deuxième raison : cette obligation serait sanctionnée pénalement et porte donc atteinte aux droits de la défense en obligeant la personne concernée à faciliter sa propre incrimination.
Or depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cette mesure paraît également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 22 juin 2017 dans l’affaire Aycaguer c. France.
Troisième raison qui nous conduit à être défavorables à cette mesure et à laquelle je demande au Gouvernement d’être particulièrement attentif : cette obligation n’était pas exigée pendant l’état d’urgence. Il serait paradoxal d’imposer des obligations plus grandes dans le droit commun que durant l’état d’urgence.
Quatrième raison qui me semble résumer toutes les autres : cette demande est complètement inutile. La mesure proposée par le Gouvernement est, certes, de nature à faciliter la mise sous surveillance de la personne, en l’obligeant à livrer elle-même des informations qu’en temps normal les services de renseignement doivent collecter par l’utilisation de toutes les techniques de renseignement que nous leur avons fournies dans les lois précédentes.
Je suis sûr pourtant, monsieur le ministre d’État, que pour prendre la décision d’obliger une personne à demeurer dans une commune, vous avez obtenu quelques informations, fournies par les services de renseignement. S’ils ont pu considérer qu’il fallait contraindre cette personne à rester dans sa commune, ils avaient certainement trouvé ses identifiants électroniques.
La commission ne s’oppose pas à ce que toutes les personnes visées à l’article 3 fassent l’objet de mesures de surveillance, de mise sur écoute et, notamment, de géolocalisation. L’intégralité du droit commun du renseignement doit cependant s’appliquer : il appartient aux services de renseignement d’utiliser les procédures issues de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement afin de pouvoir récupérer les identifiants de connexion.
Il me vient une pensée mauvaise, en fin de compte. La seule justification de cette mesure se trouverait-elle dans votre souhait d’échapper aux dispositions de cette loi de 2015 ? Rassurez-vous, j’efface immédiatement de mes pensées ce soupçon, et je suis certain que vous accepterez de renoncer à cette mesure inutile, sans effet sur l’efficacité de l’administration, mais qui risque de poser de lourds problèmes de contentieux. (Sourires.)
Vous proposez également de supprimer une précision de la commission, qui a souhaité qualifier les personnes avec lesquelles les individus assignés n’auraient pas le droit d’entrer en relation, en raison de l’existence d’un risque ou d’une menace terroriste.
Le texte de la commission est innocent en ce qu’il se borne à reprendre la rédaction utilisée dans la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, c’est-à-dire l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes « nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ». Nous avions voté cette loi ensemble, il n’y a pas lieu de renoncer à l’appliquer.
L’amendement n° 64 rectifié est contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.
La commission est favorable à l’amendement n° 78, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 82 qu’elle propose.
Notre position est donc cohérente avec celle que nous défendions précédemment, nous y reviendrons au cours de la navette.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 64 rectifié, comme au sous-amendement n° 82.
Je souhaite répondre à M. le rapporteur, qui rappelle que la mesure proposée ne faisait pas partie du dispositif de l’état d’urgence. C’est tout à fait vrai.
Cependant, sous l’état d’urgence, la personne incriminée devait pointer trois fois par jour et se trouver à son domicile douze heures par jour. Il y avait donc moins de risque qu’elle échappe à la surveillance que dans les mesures que nous proposons ici.
La mémoire du Sénat est vaste ! J’ai souvenir que la commission des lois, lors de l’examen de 2016, avait peur que le numéro de code fasse l’objet de cette disposition, et donc que les conversations soient écoutées. C’est donc pour suivre votre raisonnement de l’époque que le Gouvernement a précisément indiqué que le mot de passe ne serait pas utilisé.
Pourquoi défendons-nous cette mesure ? Parce que si la personne surveillée achetait demain un nouveau téléphone sans le déclarer, ce qui arrive souvent, elle serait alors passible de trois ans de prison, ce qui est quelque peu dissuasif !
M. le président. Madame Jouve, l’amendement n° 64 rectifié est-il maintenu ?
Mme Mireille Jouve. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 64 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 82.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Grand et Cambon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Joyandet, Huré et Vasselle, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Chasseing, P. Leroy, G. Bailly et J.P. Fournier, Mmes Duchêne et de Rose, MM. Laménie, Dassault et Maurey, Mme Duranton, MM. Lefèvre, Cuypers et Bonhomme, Mme Giudicelli et MM. Revet et Chaize, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. Il possède la qualité d’officier de police judiciaire.
Il est donc proposé que les maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l’encontre de leurs administrés. Il en est toujours allé ainsi, je ne vois pas pourquoi cela changerait aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Cette proposition me semble disproportionnée et je suggère à M. Grand de retirer cet amendement. Il s’y attendait, parce qu’il a déjà déposé un tel amendement plusieurs fois ! (Sourires.)
Je comprends sa démarche, mais il ne m’apparaît pas qu’il faut communiquer toutes ces données aux maires. Ils sont 36 000 à être potentiellement concernés, on ne peut pas diffuser ainsi ces informations. Nous avons débattu de plusieurs amendements de ce type. Ce matin, nous avons accepté, dans certains cas, que le maire reçoive une information. En l’occurrence, on ne peut pas le faire.
L’efficacité même de l’action administrative nécessite que M. Grand accepte de retirer cet amendement, et je l’en remercie par avance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d’État. Je n’avais pas eu l’occasion d’entendre précédemment les propositions de M. Grand, mais je partage l’avis du rapporteur. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, laquelle relève de la compétence de l’État.
L’information à ce sujet exige la discrétion. M. le rapporteur en a indiqué les raisons. Si nous partagions des informations avec l’ensemble des maires, il y aurait quelques chances qu’elles se diffusent un peu !
M. le président. Monsieur Grand, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je vais le retirer, monsieur le président.
Monsieur le ministre d’État, je veux toutefois vous faire part d’un cas récent. Nous avons fait embaucher une personne, jeune, laquelle, quelques semaines après, a été mise hors circuit et est aujourd’hui en prison.
Peut-être pourrions-nous trouver un juste milieu avec les maires. Nous embauchons, notamment l’été, sur des contrats courts, des jeunes gens et des jeunes filles. Il ne me semblerait pas inconvenant, si certains d’entre eux étaient suivis par les forces de l’ordre, que nous en soyons informés.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’article 3.
M. David Assouline. La discussion sur cet article montre qu’il illustre ce qui est le plus contestable dans cette loi.
La volonté affichée dans ce texte est de nous donner tous les moyens pour faire face au terrorisme et à ses horreurs et pour ne pas baisser la garde.
Depuis deux ans et demi, tous les efforts – jusque dans le premier article de ce texte – tendaient à maintenir l’équilibre entre cette lutte impitoyable, ce refus d’une quelconque naïveté de la démocratie et la préservation des libertés.
Or, avec cet article 3, nous intégrons dans le droit commun, à mon sens, des mesures typiques de l’état d’urgence, c’est-à-dire des mesures exceptionnelles. On m’a répondu en relevant qu’il ne s’agissait plus d’assignation à résidence, mais d’obligation de résider dans le périmètre d’une commune ou, sous bracelet électronique, d’un département.
Monsieur Mercier, j’entends cet argument, mais cela ne change pas la nature de la disposition. Ce qui diffère d’une mesure d’état d’urgence classique, comme une assignation à résidence, c’est la gradation du dispositif, mais pas sa nature. Il s’agit bien de punir en limitant la liberté d’un individu. Au lieu d’être retenu chez lui, il peut se déplacer dans la commune, peut-être dans le département, mais, par nature, une décision aura été prise sans intervention du juge. C’est de cela qu’il s’agit.
Un autre argument a été avancé par le ministre d’État, qui concernait sa région, pour indiquer que la traçabilité était nécessaire. Maintenir quelqu’un dans sa commune permettrait d’éviter des drames. Il a ainsi donné l’exemple de ce terroriste qui a décapité son patron, en arguant que si l’on avait pu le suivre alors qu’il se trouvait dans un autre département et qu’il était repéré comme radicalisé, on aurait évité l’attaque.
Pas du tout ! Lorsqu’il a été repéré du côté de Besançon, si ma mémoire est bonne, il n’était pas considéré comme susceptible de passer à l’acte et donc comme relevant des mesures prévues dans cet article.
Le problème, c’est qu’il n’a pas été tracé, parce que la police n’a pas les moyens aujourd’hui de suivre le parcours, les déplacements et les changements de domicile de l’ensemble de ceux qui font l’objet d’une fiche S.
La question de l’efficacité rejoint donc celle des moyens, dont nous discutons peu. J’espère que nous en débattrons au moment de la loi de finances. Il s’agit de donner les moyens aux services antiterroristes et à la police de faire face à ce nouveau terrorisme complexe, plutôt que de croire que la loi, que les mesures de ce type permettent d’être efficace.
Inefficacité, atteinte aux libertés, cela impose, selon moi, le rejet de cet article.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.)