Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’a rappelé ma collègue, cet amendement est la traduction de la proposition de loi n° 449 sur les conséquences pécuniaires du divorce. Il vise à exonérer de plus-values immobilières les biens attribués à titre de prestation compensatoire.
La commission a considéré avec bienveillance cette proposition, son coût lui ayant semblé assez limité. Nous comprenons qu’il ne soit pas particulièrement intéressant d’attribuer des biens en paiement d’une prestation compensatoire si cette opération est traitée comme une cession à titre onéreux. Toutefois, la commission n’ayant pas pu expertiser l’effet de la mesure proposée sur les finances publiques, elle souhaite connaître la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État. Une réforme d’ensemble du régime d’imposition des plus-values immobilières a été réalisée en 2014. Comme l’a dit le rapporteur général il y a quelques instants, une certaine stabilité fiscale est nécessaire. Les régimes ne doivent pas évoluer chaque année.
J’ajoute que, à ce stade, nous ne disposons pas d’une évaluation robuste du coût de la mesure. Il est vrai que lorsqu’une telle cession est réalisée en exécution d’une décision de justice, le droit prévoit une imposition sur les plus-values immobilières.
Mon principal argument contre cet amendement reste celui de la stabilité.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est frappé au coin du bon sens. S’agissant de cessions intervenant dans le cadre d’un divorce, il est logique de procéder par voie de prestation compensatoire. Le problème est que la taxation afférente ne rend pas attractif ce mode de règlement, qui est pourtant souhaité. Chacun reconnaîtra que c’est là une question un peu particulière, n’ayant rien à voir avec l’instabilité législative ou fiscale.
Pour ma part, je soutiens cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je comprends l’argument de la constance dans le temps de notre fiscalité, mais, enfin, nous savons tous ici qu’il nous arrive, au cours de nos travaux législatifs, de laisser passer une forme d’injustice entre différents régimes.
Cet amendement vise à corriger une injustice dans le cadre particulier d’un divorce, la cession dans ce cas n’étant pas l’essence même de la transaction financière. Je le soutiens.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État. L’avantage de cette période, c’est que nous sommes amenés à nous voir régulièrement, à l’occasion que ce soit de la discussion du projet de loi de finances ou de l’examen du collectif budgétaire.
En termes de méthode, je vous propose, afin que nous puissions effectuer du bon travail, de nous laisser quelques jours pour que nous ayons le temps d’évaluer de manière complète le coût de cette mesure, et d’en reparler lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, discuté à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, et ensuite au Sénat.
Par ailleurs, j’entends l’argument avancé par Mme Primas et par Mme Goulet. Il nous faut examiner cette question avec le ministère de la justice. En tous les cas, cette décision doit être éclairée par l’ensemble des éléments du débat.
Au bénéfice de ces explications, je le confirme, je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Di Folco, l'amendement n° I-265 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Di Folco. Compte tenu du regard bienveillant de la commission et de M. le rapporteur général et du soutien de mes collègues, je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
L'amendement n° I-434 rectifié, présenté par M. Delahaye, Mme Guidez, M. Laugier, Mme C. Fournier, MM. Moga, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° , après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;
b) Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° A 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »
3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement, dont le premier signataire est Vincent Delahaye, a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.
Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se traduit par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvement social de 15,5 % et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.
Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En commission, nous avions suggéré à Vincent Delahaye de retirer cet amendement et de le déposer de nouveau en seconde partie du projet de loi de finances, dans la mesure où ses dispositions s’appliqueraient aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016. Il serait en effet sans doute plus adapté d’en discuter lors de l’examen de la seconde partie et de différer la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2019. Je ne veux pas me prononcer sur le fond pour l’instant.
Il serait également intéressant que le Gouvernement nous fournisse des simulations et une évaluation des effets financiers de la mesure.
Lorsque nous avons examiné son amendement en commission, certes brièvement, Vincent Delahaye avait indiqué qu’il le retirerait et qu’il acceptait qu’il soit discuté au moment de l’examen de la seconde partie. Nul doute que Nathalie Goulet sera d’accord.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission s’agissant de la méthode.
Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° I-434 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Il y a eu une défaillance dans la transmission, madame la présidente ! Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-434 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-394 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’argumentaire a déjà été développé lors de la présentation des deux amendements précédents, mais je voudrais répliquer aux remarques de ma collègue Fabienne Keller et du rapporteur général.
Il est vrai que le niveau européen est l’échelon pertinent pour l’application de la taxe considérée, mais on peut sincèrement s’interroger sur la volonté politique de ce gouvernement de faire les choses.
En effet, le lundi 22 mai, M. Macron, à peine élu, a demandé le report d’une réunion prévue en marge de l’Eurogroupe, alors qu’elle était une occasion d’aboutir à un accord entre les onze pays européens qui ont décidé, en 2011, de se constituer en coopération renforcée à la suite de l’impossibilité de s’entendre entre tous les États membres de l’Union européenne.
Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, son ministre de l’économie et des finances, ont préféré demander le report de cette réunion. Où est donc la volonté politique de ce gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En effet, le débat a déjà eu lieu. Je pourrais renouveler l’argumentaire sur l’utilité, pour les teneurs de marché, de disposer d’une certaine fluidité, donc d’une exonération. Vous l’aurez compris, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État. Même avis, madame la présidente. Les activités de tenue de marché ont pour objet d’apporter de la liquidité et de limiter la volatilité des cours. L’exonération de ces importantes activités paraît donc justifiée. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-394 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-395, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,02 % ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Dans le même esprit que l’amendement précédent, il s’agit ici de mettre à contribution les remarquables investisseurs qui souscrivent les fameux credit default swaps – CDS – ou, en français, contrats sur défaut de crédit.
Je ne vais pas vous décrire le processus par lequel les souscripteurs de tels produits dégagent des profits, mais c’est évidemment sur le dos des débiteurs les plus faibles.
On sait que de tels contrats avaient été souscrits à l’époque de l’émergence de la dette publique grecque et que l’espérance de gains de cette nature ne semble pas avoir abandonné les acteurs des marchés financiers.
Nous avons raison de nous inviter dans le débat sur l’Europe, comme nous le faisons régulièrement. Nous ne sommes évidemment plus dans la période des années 2008-2009, où la thrombose des marchés financiers, née de la crise immobilière états-unienne, avait provoqué une flambée des assurances de prêts, qui atteignaient 60 000 milliards de dollars.
Le stock de ces contrats d’assurance de prêts est aujourd’hui estimé à 12 000 milliards de dollars et il pourrait connaître, ces prochaines années, une forme de relance, pour peu que la crise systémique du secteur bancaire italien ne trouve guère d’autres issues que la fermeture de plusieurs établissements ou que la bulle de la dette étudiante américaine ne se diffuse en produits dérivés ou hybrides. Sans parler de la dette publique grecque, toujours cantonnée dans les écritures du mécanisme européen de stabilité et qui va finir par être amortie à compter de 2022.
Il nous faut participer au débat européen, ne pas nous isoler, ne pas nous aligner et ne pas être muets. C’est pourquoi nous proposons cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Savoldelli, vous allez être totalement satisfait, puisque, en fait, votre amendement est sans objet. En effet, le règlement européen du 14 mars 2012 interdit les achats à nu de CDS souverains.
L’année dernière, nous avions d’ailleurs proposé de toiletter le code général des impôts et de supprimer la taxe que vous évoquez : son assiette étant interdite par la réglementation européenne, son rendement est égal à … zéro ! Le Gouvernement s’était alors opposé à cette suppression pour des raisons de symbole, mais nous sommes dans de l’affichage pur.
Je le redis, en l’absence de base légale du fait de la réglementation européenne, le rendement de la taxe est nul. Vous pourriez donc en demander la multiplication par cinq ou dix, cela rapporterait toujours zéro.
Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État. Même avis que la commission, madame la présidente. Il me semble en effet que nous pourrions réfléchir à la disparition pure et simple d’un dispositif qui est purement virtuel.
M. Philippe Dallier. Eh oui !
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État. Je crois d’ailleurs que ce travail va être engagé en vue des prochaines échéances budgétaires.
Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° I-395 est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Non, madame la présidente, par esprit de responsabilité. Pour autant, il serait tout de même souhaitable que le Gouvernement nous fournisse un peu plus d’explications sur sa position dans les débats en cours au niveau européen. Quelles que soient les analyses de chacun, la représentation nationale mérite cette information.
Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-395 est retiré.
L’amendement n° I-306 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Médevielle, Longeot, Louault et Henno, Mme Gatel, MM. Kern et Vogel, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret 2010-605 du 4 juin 2010 fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;
5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« - 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;
« - 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;
« - 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des événements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;
7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. - Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des événements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par le dénouement des événements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. L’objet de cet amendement, à recette égale pour l’État, est d’adapter les prélèvements fiscaux à la réalité économique pour les paris hippiques et sportifs et le poker, en fondant la fiscalité sur le produit brut des jeux, le PBJ.
Le PBJ est constitué des enjeux moins les retours parieurs, y compris tout montant donné aux parieurs. Il constitue donc le revenu des opérateurs de paris.
Le passage au prélèvement sur le PBJ permettrait aux opérateurs et à l’État un partage de sort équitable, ce que ne permet pas une taxation sur les enjeux, qui ne représentent que le volume d’activité, et non le revenu.
Concernant le pari hippique, qui fait vivre toute une filière et représente 80 000 emplois non délocalisables, il serait alors envisageable de relever progressivement le taux de retour parieurs pour redonner de l’attractivité aux paris.
Ces dernières années, plusieurs rapports ont souligné l’effet contraignant du prélèvement sur les mises des joueurs, contrairement à celui sur le PBJ qui était utilisé – je le rappelle – jusqu’en 2010.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ ARJEL, notait ainsi, dans son rapport d’activité 2015-2016 : « L’assiette sur les mises se révèle trop lourde et handicapante pour un développement équilibré sur ce marché. Les opérateurs sont imposés sur des sommes qu’ils ne perçoivent pas ».
En 2016, un rapport de la Cour des comptes confirmait également que la fiscalité française était lourde, en raison de ce choix d’assiette sur les mises, d’autant que les taux sont élevés.
Plus récemment encore, un rapport de l’Assemblée nationale estimait qu’il était contestable de continuer à adopter comme assiette les mises qui ne font que transiter chez l’opérateur.
Le présent amendement vise ainsi à modifier les taux des prélèvements pour tenir compte du changement d’assiette. Ces niveaux assurent la neutralité de l’amendement pour les recettes fiscales de l’État, des opérateurs, de la sécurité sociale et des collectivités locales.
Les changements induits pourraient profiter assez rapidement à l’État, qui consoliderait ainsi une source de recettes. Ils constitueraient aussi un véritable levier pour relancer les paris hippiques du PMU et les revenus de toute la filière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement emporte de lourdes conséquences, car il modifie significativement la fiscalité des jeux en ligne. La base d’imposition serait constituée non plus des enjeux des paris, mais du produit brut des jeux.
La commission des finances, dans le temps qui lui était imparti, n’a pas pu mesurer tout l’impact de cette modification, qui, je le répète, est significative.
Je rappelle aussi qu’une partie du produit des prélèvements fiscaux en la matière est affectée au Centre national pour le développement du sport, dont les ressources ne seraient cependant pas touchées puisqu’il existe un plafonnement.
Devant la difficulté d’expertiser les conséquences de l’adoption de cet amendement, qui est technique et volumineux, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État. Je connais l’engagement d’Anne-Catherine Loisier en faveur des filières concernées, notamment la filière équine, et je comprends qu’elle souhaite améliorer un certain nombre d’outils liés au jeu afin de leur donner une meilleure attractivité.
Cependant, comme la commission et nonobstant l’importante capacité d’expertise des services de l’État, le Gouvernement n’a pas pu procéder à une étude d’impact suffisamment solide. Il est vrai que les modifications proposées sont substantielles, puisque la fiscalité serait assise non plus sur les mises, mais sur le produit brut des jeux, c’est-à-dire après soustraction des paiements faits aux joueurs.
Par ailleurs, l’adoption de cet amendement aurait aussi pour conséquence d’alléger la fiscalité sur les opérateurs en ligne, qui sont majoritairement basés à l’étranger, notamment à Malte.
C’est pourquoi il serait de bonne politique que le ministère de l’action et des comptes publics, qui joue un rôle central dans ce secteur économique, en particulier vis-à-vis des opérateurs, puisse travailler avec vous, madame la sénatrice, afin de calibrer au mieux les mesures qui pourraient être utiles pour conforter les filières concernées. Ces filières jouent un rôle important dans nos différents territoires et le PMU, pour ne citer que lui, permet de financer un certain nombre d’activités, qui sont essentielles localement.
On le voit, ce n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi le Gouvernement est amené, à ce stade de nos débats, à demander le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.