M. Rémi Féraud. Non, je le retire au profit de celui de la commission des finances, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-665 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-538.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.
(L’article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-646, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0 » ;
2° L’article 1447-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. La réforme de la taxe professionnelle de 2010 et la création de la contribution économique territoriale ont, entre autres conséquences, réduit la part des impôts économiques dans les recettes des collectivités locales.
Cette situation tend de plus en plus à réduire sensiblement l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Elle a conduit les élus à pratiquer des arbitrages douloureux, d’autant que les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement n’ont pas contribué à améliorer les choses. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle ont été réduites, et c’est surtout la part originale des initiatives locales qui a souffert de cette rigidité.
La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle. Quant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l’évolution incertaine, elle souffre déjà des effets d’éviction que les entreprises ne manquent pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale.
De plus, aucune réponse n’est apportée à la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de création d’un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est qu’une compensation et non une recette nouvelle.
À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut pas se réduire au simple remplacement de la taxe professionnelle, recette relativement dynamique, par une cotisation foncière dont la base est étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée.
La suraccumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l’activité n’est toujours pas découragée ni prise en compte dans l’assiette fiscale de la contribution économique territoriale.
C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la contribution économique territoriale en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Il s’agit, de fait, d’accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d’euros !
Cette proposition que nous défendons depuis un certain temps a d’autant plus de pertinence aujourd’hui qu’il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales.
M. le président. L’amendement n° II-650, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au dernier alinéa de l’article 1447-0. » ;
2° L’article 1447-0 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;
3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,01 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à apporter 600 millions d’euros au pot commun des collectivités locales pour bonifier les outils de péréquation en vigueur, par exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements, pour trois raisons.
La première tient au mode de calcul de la contribution économique territoriale : celle-ci comprend en effet une composante foncière, mais aussi la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, par définition, inclut le produit des actifs financiers. Ainsi, lorsqu’une banque paie la CVAE, il y a bien une part d’actifs financiers qui entre dans le calcul de l’impôt. Cela signifie que votre amendement reviendrait dans un certain nombre de cas à taxer deux fois ces actifs financiers.
La deuxième a trait à la nature même des actifs financiers : qu’une entreprise détienne des actifs financiers n’est pas forcément malsain ou spéculatif. Cela fait au contraire partie de la gestion normale d’une entreprise qui a besoin de « carburant » pour fonctionner. Il n’y a donc pas de raison de taxer spécifiquement les actifs financiers.
La troisième est liée au caractère trop peu opérationnel de votre amendement. Viser « l’ensemble des titres de placement et de participation » nous semble manquer singulièrement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-657 rectifié, présenté par Mmes Lherbier, Di Folco et Deseyne, MM. de Legge, Vogel, Daubresse, Panunzi et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Paccaud et Rapin, Mmes Lopez et Deroche, MM. Brisson et Dufaut, Mme Bories, MM. Decool, B. Fournier, Laménie et Babary et Mmes Bonfanti-Dossat et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
La parole est à Mme Brigitte Lherbier.
Mme Brigitte Lherbier. Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la diversité des réalités locales pour revenir à une répartition plus juste du produit des prélèvements sur les paris faits dans les hippodromes. Il existe des situations différentes : certains hippodromes se trouvent sur les territoires de plusieurs communes, d’autres se trouvent en intégralité sur le territoire d’une seule commune.
Cet amendement vise à opérer une distinction selon deux cas de figure.
Premier cas de figure, l’hippodrome est situé sur le territoire d’une seule commune, qui en est propriétaire et qui contribue aux investissements. Dans ce cas, la part du produit des prélèvements en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule.
Deuxième cas de figure, l’hippodrome appartient à une société de courses, qui ne bénéficie d’aucune contribution financière de la part des communes sur le territoire desquelles il est implanté. Il est normal, dans ce cas, que les recettes fiscales en question reviennent à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l’hippodrome est ouvert au public.
Mon amendement tend à mettre en place une allocation du produit des prélèvements sur les paris hippiques plus conforme aux charges effectivement supportées par les différentes communes en raison de l’implantation de l’hippodrome. Aujourd’hui, la part de ce produit revient exclusivement aux établissements publics de coopération intercommunale, ce qui n’est pas juste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une vraie question. En effet, la fiscalité profite exclusivement à l’intercommunalité, à l’exception de quelques reversements, alors même que l’hippodrome peut être communal. Selon moi, le régime fiscal devrait suivre celui des charges : si l’hippodrome est communal, la logique veut que la fiscalité profite à la commune ; lorsque l’hippodrome est en revanche intercommunal, la fiscalité doit revenir à l’intercommunalité. Il est normal que les recettes soient mises en face des charges.
À moins que cet amendement ne soulève des questions d’ordre technique qu’elle n’aurait pas pu expertiser et sur lesquels le Gouvernement pourrait sans doute nous éclairer, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement en raison de sa rédaction.
Il nous semble que l’amendement rend très complexe la répartition du produit du prélèvement entre les établissements de coopération intercommunale et les communes qui détiennent les hippodromes. Les critères de répartition que vous proposez notamment sont trop imprécis pour organiser une répartition pertinente de ce produit.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Lherbier, pour explication de vote.
Mme Brigitte Lherbier. Je précise qu’un amendement similaire a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale puis par la commission des finances du Sénat sous la précédente législature. En revanche, il n’avait pas été retenu lors de l’adoption définitive de la loi.
M. le président. L’amendement n° II-484 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Bonhomme et Houpert, Mme Gruny, MM. Paccaud, Morisset et Bazin, Mmes Imbert, Loisier et Dumas, MM. Mouiller et Bouchet, Mmes Procaccia et Bruguière, MM. Leleux, Genest, Brisson, B. Fournier et Laménie, Mme Lherbier et MM. Vogel, Schmitz, Bas, Mandelli, Kennel, Cuypers, Darnaud, Rapin, H. Leroy, Pierre et Cambon, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots « ou des courses hippiques ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Antoine Lefèvre, cet amendement tend à prévoir un changement d’imposition des terrains affectés à l’usage des courses hippiques : ceux-ci sont aujourd’hui imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils devraient l’être au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue rappelle le changement de fiscalité mise en œuvre pour les terrains de golf, qui a abouti à des effets contrastés, au moins au niveau local. En effet, contrairement à ce qui avait été annoncé à l’époque, notamment les effets globalement neutres de la réforme, certains terrains de golf ruraux ont vu leur fiscalité s’accroître considérablement. Il faut donc faire extrêmement attention à ce passage d’une imposition sur les propriétés bâties à une imposition sur les propriétés non bâties, lequel pourrait entraîner une perte de recettes pour les collectivités locales ou faire courir un risque aux redevables.
À ce stade, la commission n’a pas de raison objective de considérer qu’un tel changement de fiscalité est nécessaire. C’est pourquoi elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. Le Gouvernement suggère que cet amendement soit retiré.
Les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans certains cas de figure, lorsqu’ils ne sont pas exploités commercialement.
Un transfert systématique du régime des propriétés bâties vers celui des propriétés non bâties aurait des conséquences non négligeables sur les cotisations, non seulement pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Il aurait donc vraisemblablement un impact sur les recettes des communes, des EPCI et des départements.
Cet amendement tendrait à introduire une exception de plus à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et cette exception n’apparaît pas justifiée.
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-484 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Je peux comprendre les arguments invoqués au sujet des incertitudes qu’une telle mesure ferait peser sur nos collectivités et sur leurs recettes. Naturellement, nous défendons les unes et les autres. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-484 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-615, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne les sociétés civiles de moyens, ou SCM.
Quand la taxe professionnelle était encore en vigueur, les associés d’une SCM – ce sont souvent des professions libérales – étaient imposés, au titre de cette taxe, sur les parts qu’ils détenaient dans la société.
Depuis que la taxe professionnelle a été remplacée par la CFE, l’administration fiscale a pris la liberté de répartir cette cotisation, parfois de manière artificielle, entre les parties communes des locaux et les parties qui seraient exclusivement dédiées à chacun des membres de la SCM. Or cette répartition, qui n’est prévue par aucun texte de loi, pose souvent des problèmes.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un prélèvement de la cotisation foncière des entreprises directement au niveau de la SCM, puis, en interne à celle-ci, le coût sera répercuté en fonction des parts de chacun des associés.
Il s’agit d’un amendement de précision puisque, je le répète, aucun texte de loi ne fait référence au sujet. L’administration fiscale a pris la liberté d’opérer une répartition, qui lui donne plus de travail et qui, souvent, est artificielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant d’un problème de doctrine et d’interprétation, il me semble nécessaire d’entendre l’avis du Gouvernement. La commission, en tout cas, s’en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. La répartition de ces bases d’imposition se fait en application de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la notion de disposition d’un bien, la base d’imposition de la société civile de moyens devant comprendre les locaux à usage non privatif des membres – le secrétariat, les salles d’attente communes – et celle des membres devant comprendre les locaux qu’ils utilisent matériellement à titre exclusif pour leur activité, principalement le cabinet pour les cabinets médicaux ou d’avocats.
L’interprétation nous semble simple et nous n’avons pas de retours sur des complexités, divergences ou recours qui seraient survenus dans ce domaine.
En outre, imposer les sociétés civiles de moyens sur l’ensemble des locaux pourrait entraîner une perte de ressources pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, si cette proposition était adoptée, le montant de la cotisation due par la seule société ne serait pas nécessairement égal à la somme des cotisations de la société et de ses associés, telle que nous la pratiquons aujourd’hui. Je pense notamment au cas de la cotisation minimum de CFE : celle-ci serait payée par la seule société dans votre proposition, alors qu’elle est payée par la société et ses associés dans la réglementation actuelle.
C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. La précision que nous apportons avec cet amendement me semble utile.
Mme la secrétaire d’État m’explique que, du coup, nous perdrions sur la cotisation minimum. Mais celle-ci, d’une certaine manière, fait double emploi. On a en fait rajouté de la fiscalité, alors qu’au départ, il était simplement question de compenser la taxe professionnelle par la CFE. Cette interprétation a été faite sur la base d’une jurisprudence dont je n’avais pas connaissance.
Il me semble préférable d’imposer uniquement la SCM, puis de la laisser répartir la charge en fonction de la quote-part de ses membres. Je maintiens l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
L’amendement n° II-635, présenté par MM. Guené et Raynal, n’est pas soutenu.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. En l’absence des deux rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », cosignataires de cet amendement, je le reprends, et ce en plein accord avec le rapporteur général et au nom de la commission des finances, qui y est favorable.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II–725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.
II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.
B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.
IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.
X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2018 ».
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président.