M. Joël Labbé. Cet amendement prévoit de récrire l’article 11, qui fixe des objectifs d’amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective, pour en renforcer et la cohérence, et l’ambition.
Tout d’abord, il réintroduit un objectif de 20 % de produits bio dans les cantines. Nous nous sommes déjà longuement exprimés sur l’importance d’une telle mesure, très attendue par nos concitoyens et par les producteurs.
Ensuite, il supprime la référence au cycle de vie. En effet, cette notion peut se révéler contre-productive pour favoriser l’utilisation des produits locaux en restauration collective. Une viande produite selon un cycle de production intensif et court importée par bateau pourrait ainsi être considérée comme plus « vertueuse » qu’un produit d’élevage extensif local. De plus, cette analyse est complexe, requiert beaucoup de données et peut être difficile à fournir pour un petit producteur. Le principe de circuit court respectant des critères de développement durable est ainsi bien plus opérant pour relocaliser l’alimentation et garantir un revenu aux producteurs.
Dans le même esprit, je proposerai de favoriser l’approvisionnement des restaurants collectifs via des projets alimentaires territoriaux garants d’une relocalisation efficace. Je propose également d’inclure dans les 50 % de produits de qualité les produits du commerce équitable, définis par référence à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette loi ouvre le champ de la définition du commerce équitable aux agriculteurs français. Des filières de commerce équitable locales qui répartissent la valeur se développent avec succès sur notre territoire. Pourquoi ne pas prévoir de favoriser l’inclusion de leurs produits dans la restauration collective ? Je ne comprends pas la référence à la loi de 2005, et je propose de rétablir la référence à celle de 2014, qui avait été introduite à l’Assemblée nationale.
Enfin, cet amendement supprime la référence aux données sous certificat de conformité des produits, de même que celle aux produits de haute valeur environnementale des niveaux 1 et 2, qui ne présentent pas de garanties suffisantes de qualité, surtout au regard des autres produits cités dans l’article. Cette rédaction me paraît satisfaisante pour garantir l’objectif de relocalisation et de qualité de l’approvisionnement en restauration collective, et rétablir l’objectif de 20 % de bio.
J’espère obtenir un vote favorable du Sénat. Si tel ne devait pas être le cas, je soutiendrais l’amendement de la rapporteur, Mme Loisier, pour lequel je demanderai un vote par scrutin public.
Mme la présidente. L’amendement n° 534 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot et Kanner, Mme Ghali, M. J. Bigot, Mme Grelet-Certenais, M. Bérit-Débat, Mmes Bonnefoy, Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, M. Fichet, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6. À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Après avoir préservé la proportion de 50 % de produits de qualité, qui était un élément essentiel, il convient maintenant de rétablir d’autres dispositions ayant été supprimées par la commission.
Nous proposons ainsi de récrire l’article 11, afin de rétablir l’objectif de 20 % de produits provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion dans la restauration collective. Il s’agit en effet de considérer la conversion vers l’agriculture biologique comme étant une démarche vertueuse, afin d’aider les agriculteurs à traverser cette période qui, malgré les aides, peut être difficile.
Nous avons déjà beaucoup échangé sur le sujet, mais je tiens à rappeler que les produits biologiques représentaient seulement 3 % des achats de la restauration collective en 2016. Nous sommes loin du compte !
Il serait donc incompréhensible de supprimer cet objectif. Il convient évidemment de le rétablir. La demande de la société en la matière est très forte, et la production en bio permet de protéger nos ressources en eau et d’améliorer la qualité de l’air, ce qui constitue évidemment une nécessité fondamentale.
Pour autant, notre amendement n’est pas restrictif, puisqu’il tend à intégrer les produits de haute qualité environnementale, ceux de niveau 3.
Pour résumer, nous proposons, au sein de l’objectif des 50 %, une part significative, de 20 %, qui serait ciblée sur les produits provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion.
Mme la présidente. L’amendement n° 691 rectifié, présenté par MM. Menonville, Guillaume, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique de proximité au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. L’amendement vise à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui prévoyait une part de 20 % de produits bio au sein des 50 % de produits d’approvisionnement local, tels qu’ils sont définis à l’article 11.
Il s’agit de préciser clairement que les produits bio doivent être issus de l’agriculture de proximité. En effet, il ne faut pas créer un appel d’air qui serait favorable aux importations. Je fais confiance à nos producteurs – ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient le faire – pour continuer de répondre aux opportunités de marché qui s’ouvriront à eux.
Aujourd’hui, les denrées bio consommées sont à 80 % produites en France. L’objectif de 20 % ne doit donc pas susciter d’inquiétudes.
Mme la présidente. L’amendement n° 672 rectifié, présenté par MM. Menonville, Guillaume, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, M. Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 672 rectifié est retiré.
L’amendement n° 427 rectifié bis, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 comprennent, en valeur, au moins 20 % de produits mentionnés au 2° et au moins 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 précitée en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du présent code ;
« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ;
« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 du présent code et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du présent code développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévues au 6° du même I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 7° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230-5-2. – Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.
« Art. L. 230-5-3. – Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.
« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230-5-1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 11, relatif aux obligations des gestionnaires des services de restauration collective publique.
Il vise à reprendre les objectifs de composition des menus avec 50 % de produits répondant à des exigences de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique. Les différents critères retenus reprennent la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, ainsi que les propositions de Mme la rapporteur au fond et de M. le rapporteur pour avis du Sénat.
Mme la présidente. L’amendement n° 771 rectifié, présenté par Mme Loisier et M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230–5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2°, répondant à l’une des conditions suivantes :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 ;
« 4° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
« 6° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
« 7° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
« 2° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 4° Les conditions d’une application progressive du présent article, en fonction de l’évolution des capacités de production locale et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230-5-2. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu’ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l’acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.
« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 230-5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent.
« Art. L. 230-5-4. – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l’atteinte des seuils définis à l’article L. 230–5–1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111–2–2 lorsqu’il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »
La parole est à Mme la rapporteur, pour le présenter et donner l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion.