M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Au mois de mars dernier, un rapport intitulé « Les leviers permettant de dynamiser le travail d’intérêt général », commis par MM. Paris et Layani, a été remis au garde des sceaux. Il conviendra de tirer les conséquences de ce rapport et, sans doute, de mettre en œuvre certaines de ses préconisations. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir un rapport annuel sur le sujet.
Je rappelle que le texte prévoit aussi d’élargir, ou en tout cas de faciliter, le recours aux travaux d’intérêt général par les tribunaux. Ils peuvent en particulier être effectués au sein des collectivités locales, mais nous ne fermons pas non plus la porte aux structures privées, plutôt de nature associative, même si c’est un peu compliqué.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets également un avis défavorable. D’une part, par principe, nous ne sommes pas extrêmement favorables à la multiplication des rapports. D’autre part, l’agence des TIG, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle sera créée dans quelques jours, remettra un rapport annuel d’activité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je partage la préoccupation tout à fait légitime de M. Cabanel.
On constate une surpopulation carcérale et chacun reconnaît qu’il convient de développer les peines alternatives. Or les travaux d’intérêt général sont une peine alternative très utile. Lorsque j’étais maire, un jardin public de ma commune a été dévasté par des jeunes, un soir, après une soirée quelque peu agitée. Il est apparu que les auteurs des faits étaient des jeunes de la bourgeoisie du centre-ville. J’ai convoqué les parents et je leur ai soumis deux solutions possibles : soit je portais plainte, soit leurs enfants travaillaient pendant deux mois au service des espaces verts. C’est cette seconde option qui a été retenue, et ces jeunes sont venus me remercier au terme de cette expérience, qui les aura marqués pour la vie. Telle est la philosophie des TIG, mesure précieuse, infiniment préférable à de courtes peines de prison.
Madame le garde des sceaux, vous allez créer une agence des TIG. Nous ne manquons pas d’agences : quand il y a un problème, on demande un rapport et ensuite on crée une agence ! Que fera cette agence ? Au moins un rapport, comme vous l’avez dit… Il serait tellement plus utile d’aider financièrement les collectivités locales à offrir à des jeunes des TIG qui leur feront le plus grand bien ! Je vous assure que c’est une expérience tout à fait positive pour des jeunes qui sont parfois dans une mauvaise passe.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Il est vrai que les travaux d’intérêt général ne sont pas forcément très connus. Il y a quelques mois, dans mon département, les Ardennes, la sous-préfète de Rethel et le procureur de la République ont pris l’initiative d’organiser sur le sujet une réunion d’information et de sensibilisation destinée aux élus locaux. Des collègues élus, notamment de petites communes, ont témoigné de l’utilité de ce dispositif.
Cependant, le développement des TIG se heurte malheureusement à des obstacles. Le maire doit déjà parvenir à convaincre son conseil municipal, ce qui n’est pas toujours simple. Ensuite, il faut trouver un tuteur, une personne suffisamment disponible pour encadrer le jeune – ce peut être le maire ou un autre élu. Enfin, cela a été souligné, le dispositif a un coût pour les collectivités locales.
Certes, beaucoup de rapports sont déjà produits et il ne paraît pas utile de les multiplier à l’infini, mais cet amendement a le mérite de poser le problème. Néanmoins, je me rallie à l’avis du rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à mettre en exergue l’intérêt des TIG, que quelques communes de mon département ont pu mesurer. Il me paraît important de promouvoir l’insertion par le travail. Les statistiques montrent que recourir à des TIG permet de réduire de 40 % le risque de récidive. Il apparaît donc essentiel d’encourager les communes à accueillir des personnes condamnées à des TIG, en prévoyant des moyens suffisants.
Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’agence des TIG n’aura pas pour unique vocation, monsieur le sénateur Sueur, de produire un rapport.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous connaissez mon esprit ironique ! (Sourires.)
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet !
Cette agence aura pour mission de rapprocher avec beaucoup plus d’efficacité l’offre de travaux d’intérêt général, qui pourra être proposée aussi bien par les collectivités locales ou par les grands services de l’État que par le secteur de l’économie sociale et solidaire, et les personnes appelées à effectuer de telles peines. Je le redis, une accréditation est prévue pour les tuteurs – c’est un point important – et une formation leur sera proposée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 44.
(L’article 44 est adopté.)
Article 45
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. »
II bis (nouveau). – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du I du présent article, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. – (Supprimé) »
IV. – Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation ».
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».
VII. – À l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».
VIII. – Le premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;
2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ;
3° (Supprimé)
IX. – (Supprimé)
X (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 747-2 du code de procédure pénale, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. Alors que la surpopulation et l’insalubrité des locaux pénitentiaires transforment les établissements carcéraux en lieux de déshumanisation, le choix politique de la garde des sceaux a fait le choix politique de supprimer le caractère systématique de l’aménagement des courtes peines, comprises entre un an et deux ans.
L’exécutif, par cette mesure, piétine plus de vingt années d’efforts et de réformes en faveur de la réinsertion sociale des personnes condamnées. En effet, avec la suppression de la possibilité offerte au juge d’adapter la peine au regard de la personnalité du condamné, le principe de l’individualisation des peines perd toute portée concrète pour les auteurs de délits mineurs.
L’exécutif souhaite mener une politique du tout-carcéral, mais ce choix ne fera qu’aggraver l’inflation du taux de surpopulation de nos prisons.
Enfin, nous déplorons le silence du Gouvernement face à une réalité souligne par les criminologues et les professionnels du droit : l’incarcération des courtes peines n’est d’aucune utilité sociale et favorise même la récidive.
M. le président. L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l’extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants du présent code ;
« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
« III. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
IV. – Le deuxième alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;
2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».
VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».
VIII. – L’article 723-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;
2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l’article 747-1 » ;
3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.