Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 18 prévoit l’ensemble des transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale et entre l’État et la sécurité sociale entraînés par les exonérations et diminutions de cotisations sociales.
Parmi les mesures prévues dans cet article, je retiens la modification de la destination de la taxe sur les salaires – actuellement destinée aux branches vieillesse, famille et maladie, elle ne bénéficierait plus qu’aux branches maladie et famille –, afin d’assurer la compensation de la suppression des exonérations de cotisations patronales du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE.
L’article 18 prévoit également une affectation de 6,6 % du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la CASA, au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et de 6,6 % de ce produit au financement des établissements accueillant des personnes âgées.
La part affectée à la section consacrée à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie passe de 70,5 % du produit de la CASA à 61,4 %, soit une baisse de 9,1 points, tandis que la part du produit de la CASA affectée aux concours versés aux départements pour les actions de prévention diminue de 4,1 points, pour s’établir à 23,9 %.
Pour 2018, l’Assemblée nationale a prolongé, à hauteur de 20 millions d’euros, la contribution de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à l’action conduite par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, afin d’adapter les logements à la perte d’autonomie.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoyait d’adapter 80 000 logements privés aux contraintes de l’âge et du handicap. Mais, entre 2015 et 2017, seuls 45 000 logements ont été adaptés, ce qui démontre la justesse des critiques que nous avons adressées au gouvernement d’alors sur le manque de moyens consacrés à la réalisation des objectifs prévus dans la loi.
Enfin, l’article 18 prévoit la revalorisation des petites retraites agricoles dans le plan 2014-2017. Cette disposition me permet de réitérer notre volonté d’une application de notre proposition de loi en faveur d’une retraite agricole minimale à 85 % du SMIC, afin de sortir les retraités agricoles de la précarité.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.
(L’article 18 est adopté.)
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 19
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-7 est complété par les mots : « , et à l’exonération prévue à l’article L. 241-17 » ;
2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 38,48 % » est remplacé par le taux : « 46,34 % » ;
– au troisième alinéa, le taux : « 48,87 % » est remplacé par le taux : « 36,09 % » ;
– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 12,65 % » est remplacé par le taux : « 6,79 % » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,78 % ; »
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136-8 du présent code est versé :
« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
« b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
« – de 5,97 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ;
« – de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
« – de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
« – de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
« – de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
« c) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
« d) À l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,45 % ;
« e) Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ; »
c) Après le même 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-8 est versé :
« a) Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
« b) À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
« 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 pour 18 % ;
« b) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour 82 % ; »
d) Au 5°, les références : « L. 137-18 et L. 137-19 » sont remplacées par la référence : « et L. 137-18 » ;
3° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8. » ;
4° Au deuxième alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts » ;
4° bis (nouveau) Après le I bis de l’article L. 136-6, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
4° ter (nouveau) Après le I bis de l’article L. 136-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre État et qui au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. » ;
5° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;
c) Le 1 du VI est complété par la référence : « et à l’article L. 131-8 » ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 138-21, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l’article 1600-0 S » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis à l’article L. 136-7 du présent code, à l’article 235 ter » ;
6° bis (nouveau) Au 9° du IV de l’article L. 241-2, la référence : « 4° du IV de l’article L. 136-8 » est remplacée par la référence : « b du 3° de l’article L. 131-8 » ;
6° ter (nouveau) Au 4° de l’article L. 241-6, les mots : « , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 » sont remplacés par les mots : « et L. 136-7-1, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 » ;
7° La section 5 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée.
II. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 14-10-3 ; »
2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 du I est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14-10-4 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 » ;
b) Le a du 2 du même I est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– après la seconde occurrence de la référence : « L. 14-10-4 », sont insérés les mots : « , une fraction d’au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 » ;
b bis) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
c) Le a du 1° du II est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– les mots : « comprise entre 74 % et 82 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 64,3 % » ;
d) Le a du III est ainsi modifié :
– les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;
– sont ajoutés les mots : « et une fraction d’au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4. » ;
e) Au a du 1° du IV, les mots : « 4 % et 10 % » sont remplacés par les mots : « 3,3 % et 8,2 % » ;
f) Au b du même 1°, au début, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots : « Une part des fractions », la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et, à la fin, les mots : « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » ;
g) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section VIII du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
« Art. 235 ter. – I. – Il est institué :
« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.
« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.
« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.
« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;
2° Les articles 1600-0 F bis et 1600-0 S sont abrogés.
IV. – Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 731-2, le taux : « 55,77 % » est remplacé par le taux : « 53,08 % » ;
2° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 4,18 % » est remplacé par le taux : « 6,87 % » ;
b) (Supprimé)
IV bis (nouveau). – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et I bis » et, à la fin, les mots : « physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° La première phrase du I de l’article 16 est complétée par les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 ».
V. – À la fin du F du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu au 2° du I l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code ».
VI. – Au deuxième alinéa du M du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts ».
VII. – Pour l’année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d’euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles retrace cette somme en charges.
VIII. – La part des contributions à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code, fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.
Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 dudit code après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.
La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du même code assure l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission.
IX. – En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.
La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail.
Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.
X. – Le III de l’article 9 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
XI. – Lorsque le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au c de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2019, n’est pas atteint, l’affectation prévue au même c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie au b du même article 1001.
XII. – Les dispositions des I à VI, VIII et IX du présent article s’appliquent :
1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 4°, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;
2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
3° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour le prélèvement prévu à l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 pour les prélèvements assis sur les produits visés aux C et D du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
XIII. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d’opérations d’apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.
XIV. – À compter du 1er janvier 2020, l’article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 46,34 % » est remplacé par le taux : « 53,10 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 36,09 % » est remplacé par le taux : « 19,35 % » ;
c) À la fin de l’avant-dernier quatrième alinéa, le taux : « 6,79 % » est remplacé par le taux : « 16,77 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,97 % » est remplacé par le taux : « 5,86 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
– à l’avant-dernier alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14 % » ;
b) Au c le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,77 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,49 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,71 % ».
XV. – À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 131-8 code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,10 % » est remplacé par le taux : « 52,53 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,35 % » est remplacé par le taux : « 12,18 % » ;
c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 16,77 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,86 % » est remplacé par le taux : « 5,74 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42 % » ;
– à l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02 % » ;
b) Au c le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,49 % » est remplacé par le taux : « 8,37 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,71 % » est remplacé par le taux : « 0,83 % ».
XVI. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 52,53 % » est remplacé par le taux : « 52,30 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 12,18 % » est remplacé par le taux : « 8,93 % » ;
c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 24,51 % » est remplacé par le taux : « 27,99 % » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le taux : « 5,74 % » est remplacé par le taux : « 5,64 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;
– à l’avant-dernier alinéa, le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;
b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;
c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 8,37 % » est remplacé par le taux : « 8,27 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % ».
XVII (nouveau). – A. – Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 en tant qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du même code, sous réserve du B du présent XVII, et aux faits générateurs d’imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 en tant qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 dudit code.
B. – Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux gains et plus-values placés en report d’imposition à compter du 1er janvier 2018.
Par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.