Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Le Nay, pour présenter l’amendement n° I–432 rectifié.
M. Jacques Le Nay. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les sept amendements restant en discussion ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces sept amendements, qui vont tous dans le même sens, sont vus d’un œil bienveillant par la commission des finances. L’année dernière, nous avons d’ailleurs adopté à l’unanimité l’amendement qui a été présenté à l’instant par Mme Lavarde, que l’Assemblée nationale avait ensuite supprimé.
Certains de ces amendements tendent à prévoir l’affectation d’une part de TICPE aux EPCI ayant adopté un PCAET pour dix euros par habitant – c’est le sens des amendements nos I–77 rectifié bis, I–263 rectifié bis et I–846 rectifié.
Les amendements nos I–404 rectifié et I–432 rectifié visent à organiser une affectation spécifique avec la signature obligatoire d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité.
Enfin, l’amendement n° I–1 rectifié bis, en sus d’une affectation spécifique par habitant, tend à tenir compte de la spécificité des agglomérations de Paris et Lyon.
Compte tenu de la révision à la hausse de la trajectoire carbone, l’affectation d’une partie du surplus financier aux collectivités territoriales me paraît tout à fait vertueuse. Les collectivités – personne ne peut dire le contraire – jouent un rôle de plus en plus important dans ce domaine.
Je pense en particulier aux régions, qui sont chef de file pour l’exercice des compétences en matière de climat, de qualité de l’air et d’énergie. Je pense également aux métropoles, dotées non seulement de la compétence économique, mais aussi de celle de la lutte contre la pollution de l’air.
C’est la raison pour laquelle le Sénat, dans la loi de finances pour 2018, avait adopté à l’unanimité l’amendement de Mme Lavarde que je vous propose d’adopter de nouveau. Je demande donc le retrait des autres amendements, qui seront satisfaits par l’adoption de l’amendement n° I–1 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Tout d’abord, pour une raison juridique : l’obligation faite aux intercommunalités de mettre en place des plans climat-air-énergie n’est pas considérée comme un transfert de compétences. C’est également le cas d’autres obligations faites aux collectivités qui, jusqu’à présent, n’étaient pas assurées par l’État, qui ne sont pas des transferts de compétences et qui, donc, ne relèvent pas du régime de transfert obligatoire des charges ainsi créées, faute d’être des charges transférées.
Ensuite, les modalités proposées dans les différents amendements, et notamment le calcul de la fraction de TICPE allouée aux collectivités en fonction du nombre d’habitants et, pour des établissements intercommunaux, avec des périmètres qui par nature sont variables et une démographie qui par nature aussi est variable, nous paraissent extrêmement difficiles à mettre en pratique.
Enfin, plus fondamental encore, le Premier ministre a annoncé, devant le Congrès des maires, que le conseil des ministres sera saisi, à la mi-avril, d’un projet de loi spécifique portant réforme de la fiscalité locale.
Ce sera l’occasion de revoir l’affectation d’un certain nombre de produits d’impôts entre les différentes collectivités. Il nous paraît donc inopportun, à ce stade, de modifier la répartition du produit d’impôts nationaux en faveur des collectivités territoriales.
J’ajoute, en écho aux propos de M. le rapporteur général, que les régions bénéficient déjà, au titre de leurs compétences, d’une fraction égale à 18 % de la TICPE, ce qui est justifié par l’exercice de compétences et par le fait que dès les transferts cela avait été prévu.
Mme la présidente. Monsieur Le Nay, les amendements nos I–77 rectifié bis et I–432 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Jacques Le Nay. Non, je les retire, madame la présidente, au profit de l’amendement n° I–1 rectifié bis.
Mme la présidente. Les amendements nos I–77 rectifié bis et I–432 rectifié sont retirés.
Monsieur Courteau, l’amendement n° I–263 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Joël Bigot, qu’advient-il de l’amendement n° I–846 rectifié ?
M. Joël Bigot. Je le maintiens également, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° I–1 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Je voterai l’amendement de Mme Lavarde.
Je profite de l’occasion pour exprimer le regret de ne pas avoir eu une idée plus tôt. Je m’explique : nous allons bientôt revenir, dans le cadre de ce projet de loi de finances, sur le financement du Grand Paris Express. Vous vous souvenez de cette affaire : 22 milliards d’euros, puis 35 milliards d’euros… Le compte n’y est pas et on va donc nous proposer d’alourdir encore une fois les taxes sur les entreprises, qui n’en peuvent plus et qui ont manifesté leur mécontentement.
Peut-être, monsieur le secrétaire d’État, serait-il intelligent de regarder si une part de la TICPE prélevée en Île-de-France ne pourrait pas servir à financer la Société du Grand Paris qui construit ce supermétro ?
Encore une fois, faire porter l’effort sur les entreprises me semble déraisonnable. Il y a des limites à tout. Notre collègue Dominati n’est pas là, mais je pense qu’il aura l’occasion de le souligner.
Il s’agirait d’une bonne manière dans la mesure où il semblerait que les recettes vont fortement progresser. Nous attendons les annonces du Président de la République, demain, mais il semble bien qu’elles vont progresser. Or nous avons des projets de transports structurants à financer que nous ne savons pas financer.
Je rassure mes collègues de province : le Grand Paris Express n’est financé que par la région Île-de-France, plus précisément par tous ceux qui y sont taxés – particuliers et entreprises. Pas un euro n’est prélevé à la province.
Sur la base de ces bons exemples, peut-être pourrait-on réfléchir à mettre en place un tel tuyau de financement ? Je n’ignore pas les problèmes que cela pose, mais, selon moi, il s’agit d’une piste à explorer.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.
M. Jean-François Husson. Comme l’an passé, je souhaite que nous nous efforcions de converger sur un seul amendement. Il semblerait que le plus rassembleur soit celui qui a été présenté par Mme Lavarde, puisqu’il intègre les demandes d’un certain nombre de nos collègues.
Dans le contexte actuel, un vote unanime serait un signal fort, à l’instar de ce qui avait été fait l’an dernier. C’est la raison pour laquelle j’appuie cet amendement. Il faut de la constance et de l’endurance dans l’effort.
Accompagner les plans territoriaux air-climat-énergie – et j’y ajouterai la santé –, c’est jouer gagnant. Nous proposons à l’État de sortir de la stratégie d’isolement dans laquelle il se réfugie pour l’instant.
Par ailleurs, alors qu’il est beaucoup question de solidarité entre les territoires, pourquoi ne pas réfléchir à la façon d’accompagner toutes les intercommunalités de notre pays ? Je rappelle en effet que les intercommunalités de moins de 20 000 habitants font toujours exception. Il faut se mettre d’accord pour savoir qui paie cette part de solidarité. Il serait bon d’intégrer ces intercommunalités qui conduisent, elles aussi, des réflexions en ce sens.
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, je m’étonne de la position du Gouvernement. Dans le cadre de ma participation à un nouveau dispositif, la Conférence nationale des territoires, l’instance de pilotage, le Premier ministre m’avait répondu, en juillet dernier, lorsque j’ai attiré son attention sur ces questions : « Vous avez raison, monsieur le sénateur, je vais regarder, je comprends et nous sommes disposés à accompagner les territoires ».
Et au final, c’est une nouvelle réponse négative. C’est vraiment décevant, d’autant que le contexte appelait tout de même, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d’État, à davantage de compréhension et d’ouverture, et de mise en œuvre. Car, comme l’entend souvent, c’est maintenant le temps de l’action.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. En fait, je vais retirer mon amendement n° I–925 rectifié ter au profit de l’amendement de Mme Lavarde.
Monsieur le secrétaire d’État, je suis très surpris de votre position. Vous privez les collectivités de ressources nouvelles, notamment pour financer la transition énergétique, alors que vous allez disposer de recettes supplémentaires dans le budget 2019. Et le comble, c’est que vous demandez aux régions, aux collectivités, dans le contexte actuel, de prendre des mesures pour accompagner les plus fragiles.
J’ai l’impression que le Gouvernement mène une politique assez invraisemblable : Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Au Sénat, nous faisons ce que nous disons ! Monsieur le secrétaire d’État, c’est un budget absolument incroyable au regard de la manière dont vous traitez les collectivités ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Antoine Lefèvre. Bravo !
M. Daniel Gremillet. Cela étant dit, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I–925 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous allons soutenir l’amendement de Mme Lavarde.
Monsieur le secrétaire d’État, votre annonce d’une révision de la fiscalité locale est relativement intéressante. Nous avons eu le même type de problème avec les éoliennes : certaines collectivités, qui avaient consenti des efforts pour réaliser des éoliennes, ont été complètement privées du bénéfice des travaux qu’elles avaient réalisés dans le cadre de la réforme des territoires et de la fusion des intercommunalités.
Nous allons attendre avec impatience de découvrir le texte dont vous avez parlé, mais comme une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance, nous allons déjà voter cet amendement. Cela constituera dès à présent une avancée.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’ai le même souvenir que vous, monsieur Husson. Lors de la réunion de l’instance nationale de dialogue, le 4 juillet dernier, le Premier ministre avait dit son ouverture d’esprit à toutes les discussions, à toutes les propositions, pour la refonte de la fiscalité locale.
L’avis défavorable que j’ai émis sur ces amendements ne constitue pas une opposition de principe ni une fermeture a priori. Simplement, nous aurons à discuter, tous ensemble, à partir du printemps prochain et sur la base d’un projet de loi, de l’intégralité de la fiscalité locale et de l’affectation à la fois d’impôts locaux et, éventuellement, de fractions d’impôts nationaux.
M. Jean-François Husson. Faites un signe aujourd’hui !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous considérons qu’il n’est pas opportun de retenir aujourd’hui des systèmes nouveaux ou supplémentaires d’affectation d’un impôt national au bénéfice de collectivités locales, alors même que nous aurons cette discussion au printemps prochain. Ce faisant, nous hypothéquerions des pistes de réflexion.
Par ailleurs, monsieur Gremillet, je crois que ce gouvernement se caractérise par une nouvelle relation avec les collectivités territoriales, notamment sur le maintien de l’enveloppe globale des dotations. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Sophie Primas. Arrêtez avec cette rengaine !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, permettez-moi d’illustrer mon propos avec trois chiffres : en 2017, le total des concours de l’État aux collectivités territoriales représentait à 47,8 milliards d’euros, en 2018 il s’établit à 48,1 milliards d’euros et en 2019, il s’élèvera à 48,2 milliards d’euros. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
C’est mieux que la baisse des dotations – que j’ai votée – des quatre années précédentes et que les engagements de certains candidats à la présidentielle qui prévoyaient de les baisser de 7,5 milliards d’euros.
Le niveau des dotations se maintient et progresse même légèrement. Je pense que tout le monde devrait s’en féliciter, même si cela n’épuise pas le débat sur les modalités de répartition.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de citer les propos de Mme Wargon, une de vos collègues au Gouvernement, lors de son audition devant notre commission des finances : « La contractualisation territoriale, qui m’est très chère, a été développée par Sébastien Lecornu au cours de la période précédente. Pour les projets actuels, on commence par mobiliser les fonds des différents acteurs existants, dans toutes les agences de l’État ou les collectivités territoriales. »
C’est très bien de nous demander d’attendre encore six mois pour découvrir ce prochain projet de loi, mais seuls treize territoires sont aujourd’hui engagés dans des contrats de transition écologique, seules cinq chartes ont été signées et un seul contrat a été conclu à la date du 11 octobre. Tout cela laisse bien à penser que les crédits ne sont pas là. C’est tout le sens de ces amendements. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Monsieur le rapporteur général, ayant quitté l’hémicycle quelques instants, j’aimerais savoir pourquoi votre préférence va à l’amendement de Mme Lavarde plutôt qu’aux amendements de MM. Bigot et Courteau.
M. Jean-François Husson. Il est plus large !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Courteau, tout simplement parce que votre amendement, ainsi que celui de M. Joël Bigot et tous les autres sont satisfaits par l’amendement de Mme Lavarde, qui tient compte aussi de la spécificité des agglomérations parisienne et lyonnaise.
Tous les amendements vont dans le même sens, mais l’amendement de Mme Lavarde est plus complet. Il présente également l’avantage de la constance, le Sénat ayant adopté à l’unanimité – c’est un bon signal –, l’année dernière, un amendement similaire.
M. Philippe Dallier. Il ne fallait pas nous oublier ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Les provinciaux que nous sommes n’avions pas saisi toutes les subtilités de cet amendement, et notamment la référence à la région parisienne et au Grand Lyon.
Dans la mesure où l’esprit de nos amendements nos I–846 rectifié et I–404 rectifié se retrouve dans l’amendement de Mme Lavarde, nous nous rallions à cet amendement. (MM. Jean-François Husson et Jérôme Bascher applaudissent.) Nous sommes ouverts, n’est-ce pas…
Nous retirons donc nos deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos I–846 rectifié et I–404 rectifié sont retirés.
Monsieur Courteau, qu’en est-il de l’amendement n° I–263 rectifié bis ?
M. Roland Courteau. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I–263 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.) – (M. Jean-François Husson applaudit.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18 duodecies.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 19 (priorité)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :
« |
- - destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; |
20 |
Hectolitre |
18,82 |
18,82 |
11,34 |
- |
- |
» ; |
b) À la première colonne de la trente-quatrième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
c) La quarantième ligne est supprimée ;
d) La première colonne de la quarante et unième ligne est ainsi rédigée :
« – – destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;
e) Les quarante-deuxième et quarante-cinquième lignes sont supprimées ;
f) La première colonne de la quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :
« – – destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;
g) La quarante-septième ligne est supprimée ;
h) Les cinquantième et cinquante et unième lignes sont supprimées ;
i) La première colonne de la cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« 2711-19
« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
j) Les cinquante-troisième et cinquante-quatrième lignes sont supprimées ;
k) La première colonne de la cinquante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« 2711-21
« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;
l) La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
m) À la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne, les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;
n) Les soixante-neuvième, soixante-dixième et soixante et onzième lignes sont supprimées ;
2° Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :
« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;
2° bis (nouveau) À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée » ;
3° L’article 265 ter est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;
b) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « 5 » ;
4° Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :
« Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :
« |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
21,58 |
24,34 |
27,09 |
29,85 |
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;
5° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) Les trois dernières lignes du tableau du second alinéa du 1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
Ex 3824-90 : produits destinés à être utilisés comme carburant |
Hectolitre |
» ; |
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par le mot : « , le » et, à la fin, les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;
– le c est abrogé.
II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :
1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date ;
2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.
III. – À compter du 1er janvier 2021 :
A. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-troisième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
2° Au 1 de l’article 265 B, les mots : « identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié à l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;
B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
2° Le 1° du C est abrogé ;
3° Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;
C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
IV. – A. – Pour l’application du présent IV :
1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B. – Pour les quantités de gazole identifiées à l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, bénéficient cumulativement :
1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit tel qu’il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié à l’indice 20 ;
2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées à l’indice 20 acquises en 2019.
Pour les quantités de gazole identifiées à l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° du présent B peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié à l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.
IV bis (nouveau). – Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265.
V. – A. – Pour l’application du présent V :
1° Le gazole non routier s’entend du gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
3° L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
4° Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 dudit tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
5° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
6° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.
B. – À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
1° Les quantités d’ancien gazole routier et ;
2° La somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.
Ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l’année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l’année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l’année 2019 et de l’ancien gazole routier de l’année 2018.
Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.
VI. – A. – Les 1°, 2°, 2° bis et 5° du I et les II, IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
Le 3° du I entre en vigueur le 1er mars 2019.
Le 4° du I s’applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.
C. – Le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;
2° Celui fixé pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.