M. le président. L’amendement n° 597 rectifié, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Bérit-Débat, Dagbert, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que du maintien des droits issus du statut ou du cadre collectif d’emploi pour l’ensemble des salariés précédemment employés sous le régime d’un statut particulier ou d’une convention collective, sans mise en cause possible de ces droits sauf si les nouvelles conditions d’emploi sont plus favorables au salarié

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. Dans le même esprit que les amendements précédents, nous proposons le maintien intégral des droits issus du statut, en guise de « filet de sécurité » ou de « backstop », comme disent les Britanniques.

Cet amendement vise à instituer un bras de levier permettant de tirer vers le haut les conditions sociales futures des salariés concernés, qui bénéficient aujourd’hui d’un statut spécifique.

M. le président. L’amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-16-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île-de-France ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1.

« Art. L. 3111-16-3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa et dans le respect du secret des affaires.

« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-2 du présent code, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision s’impose aux parties.

« Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3111-16-4. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ;

« 2° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

« Art. L. 3111-16-5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié et les garanties procédurales associées.

« III. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement tend à apporter des précisions concernant la procédure applicable en matière de transfert. Il pose le principe d’une information claire et précise des salariés tout au long du processus d’ouverture à la concurrence et vise à déterminer le nombre de salariés à transférer pour faire fonctionner le service, ainsi que les critères de désignation des salariés dont le contrat de travail sera effectivement transféré.

M. le président. L’amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-16-6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2261-14 et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.

« Art. L. 3111-16-7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3111-16-8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code des transports lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

« Art. L. 3111-16-9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant-droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 3111-16-10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :

« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ;

« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3111-16-11. – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

« Art. L. 3111-16-12. – Les articles L. 3111-16-6, 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement porte sur les garanties accordées aux salariés en cas de transfert. Les salariés de la RATP ne sont pas dans une situation identique à celle des autres salariés : ils ont été recrutés sous statut et pensaient faire toute leur carrière à la RATP. Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, il n’est pas envisageable de ne pas leur garantir certains droits spécifiques.

À ce titre, tous les salariés bénéficieront, notamment au moment du transfert, d’une garantie de rémunération et du maintien de leurs accords collectifs pendant une durée de quinze mois maximum, ainsi que de l’accès au centre de soins de la RATP et, pendant douze mois, à ses activités sociales et culturelles. Quant aux salariés sous statut, ils bénéficieront de la portabilité, de la garantie de l’emploi et du régime spécial de retraite, qui sont des éléments structurants de leur statut.

M. le président. L’amendement n° 975 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Karoutchi, Mmes L. Darcos, Chain-Larché, Thomas et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Duranton et Deromedi, MM. Magras, Le Gleut, Regnard, Sido, Laménie, Vaspart et de Nicolaÿ et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-16-2. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111-16-1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.

« Art. L. 3111-16-3. – Par exception à l’article L. 3111-16-2, lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas d’une unique entreprise, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issus le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Il s’agit simplement de préciser l’objectif de maintien des conventions et accords antérieurs avant renégociation d’un pacte social propre au nouveau délégataire après le transfert.

M. le président. L’amendement n° 978 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Karoutchi, Mmes L. Darcos, Chain-Larché, Thomas et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Duranton et Deromedi, MM. Magras, Le Gleut, Regnard, Sido, Laménie, Vaspart et de Nicolaÿ et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-16-. – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

« Art. L. 3111-16-. – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d’accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le rapporteur, peut-être pourriez-vous tout de même donner un avis favorable à cet amendement, qui vise à préciser les conditions d’information des salariés dont le contrat de travail serait transféré.

À propos de cet article 39, qui me semble protecteur, je dois dire, pour agacer Mme Assassi (Sourires.), que je ne m’attendais pas à ce que le Gouvernement et les entreprises parviennent à un accord aussi positif. Mais attendons tout de même la suite !

M. le président. L’amendement n° 598 rectifié, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Bérit-Débat, Dagbert, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

Un décret en Conseil d’État fixe les règles

par les mots :

Un accord collectif étendu après négociation entre les partenaires sociaux concernés ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe les règles communes

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La négociation collective prévue au premier alinéa du présent I est ouverte au plus tard trois mois suivant la promulgation de la loi n° … du … d’orientation des mobilités. En l’absence d’accord dans les dix-huit mois suivant l’ouverture de la négociation, un décret en Conseil d’État détermine au plus tard vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi n° … du … d’orientation des mobilités :

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. La loi et le règlement ne sauraient se substituer a priori au dialogue social. Cet amendement vise à encourager la négociation collective et à en définir les modalités et le cadrage, afin qu’elle puisse aboutir dans les meilleurs délais.

M. le président. L’amendement n° 204, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en s’appuyant sur le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs et des règles en vigueur à la Régie autonome des transports parisiens

II. – Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 949, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

de fractionnement et

II. – Après l’alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

« 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 du code du travail ;

« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-44 du même code du travail applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;

« 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121-18 dudit code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;

« 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Au travers de cet amendement, il s’agit de garantir la continuité du service et la sécurité des circulations au sein d’un périmètre géographique parisien et francilien caractérisé, comme nous le savons tous, par des conditions d’exploitation des bus que l’on ne rencontre pas ailleurs.

Cet amendement tend à compléter la liste des dérogations possibles à certaines dispositions législatives du code du travail en matière de durée du travail, de congés et de repos des conducteurs opérant à l’intérieur de ce périmètre.

L’amendement vise non pas à fixer le contenu des règles applicables, mais à autoriser le pouvoir réglementaire à le faire en vue de définir un cadre social territorialisé, un CST, qui s’appuiera sur le décret du 14 février 2000 sur la durée de travail dans les entreprises de transport public urbain et, si les partenaires sociaux de la branche en décident ainsi, sur un avenant territorial à la convention collective du transport public urbain.

Continuant de s’appliquer en l’état aux salariés de la branche du transport public urbain, le décret de 2000 sera complété par une annexe définissant les règles spécifiques applicables en matière de durée du travail et de repos aux conducteurs de bus opérant sur des lignes dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone urbaine dense francilienne. Ces règles spécifiques tiendront compte des conditions particulières d’exploitation dans cette zone et pourront notamment porter sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la réduction du repos quotidien, l’adaptation du délai de prévenance en cas de changement d’horaire par l’employeur, ainsi que sur les contreparties associées en matière de repos, de jours de congé et de modalités de fixation des jours fériés chômés qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des circulations.

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

conducteurs des services de transport public urbain de personnes par autobus dont le parcours est majoritairement effectué

par les mots :

salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons, comme le texte le prévoyait initialement, que l’application du cadre social territorialisé soit étendue à l’ensemble des salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transport par bus, et non pas limitée aux seuls conducteurs de bus. L’objectif est d’instaurer de la cohérence en matière traitement des salariés dans la zone très dense francilienne et de ne pas multiplier les différences de situation entre les agents. Nous proposons d’en revenir à la rédaction que le Gouvernement avait initialement proposée.

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Les dispositions du projet de loi visées dans cet amendement prévoient l’alignement du traitement des personnels du réseau des bus de la RATP sur la convention collective des transports urbains.

Une telle disposition conduirait à une dégradation évidente de leurs conditions de travail, puisque les termes de cette convention sont, en règle générale, moins favorables que leur statut actuel.

Par ailleurs, rien dans les dispositions relatives au futur décret socle ne permet, en l’état, de garantir que cette convention collective sera améliorée. Les agents des transports urbains se verront donc appliquer brutalement des règles moins favorables que celles qui sont contenues dans les textes réglementaires en vigueur à la RATP.

Nous ne pouvons accepter cette régression, qui ne s’explique que par la volonté de réduire les garanties sociales dont bénéficient les agents du service public, considérées comme autant de freins à l’entrée pour les opérateurs et de charges insupportables pour l’entreprise publique, qui devra de plus faire face à l’arrivée de nouveaux opérateurs.

À nos yeux, le haut niveau de garanties sociales dont bénéficient les agents de la RATP est non pas une charge qui rendrait l’entreprise insuffisamment concurrentielle, mais un atout pour l’offre de transport public, car il amène ces agents à développer un sens aigu du service public et de l’intérêt général, indispensable notamment en temps de crise ou lors d’événements majeurs.

Nous demandons donc la suppression de ces dispositions, dont l’application généralisée signe également la fin du statut spécifique de la RATP et son remplacement par une convention collective valable pour l’ensemble des agents du réseau de bus.

M. le président. L’amendement n° 600 rectifié, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Bérit-Débat, Dagbert, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

pour la seule organisation des lignes de dessertes concernées et sans déroger aux règles régissant l’organisation du travail statutaire en vigueur au sein de la Régie autonome des transports parisiens, sauf dans les cas où les dispositions de la convention collective seraient plus favorables aux salariés que ces mêmes règles

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté du texte.

La rédaction actuelle semble étendre les conditions de la convention collective des transports urbains aux agents de la RATP, alors même que le statut de ces agents de cette entreprise n’a pas été modifié et que l’article L. 3316-3 indique que la convention collective ne peut apporter des compléments que dans les limites du statut particulier.

M. le président. L’amendement n° 952, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II de l’article L. 3316-1.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à préciser que la convention collective du transport public urbain, qui n’a pas été négociée en vue de s’appliquer aux conducteurs de bus intervenant dans la zone RATP, ne s’applique pas aux agents de la RATP, en cohérence avec le cadre spécifique qu’il est proposé de créer.

M. le président. L’amendement n° 951, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application du décret susvisé, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.

II. – Alinéa 20

Remplacer la référence :

L. 3316-3

par la référence :

L. 3316-4

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à garantir l’application du cadre social territorialisé à tous les conducteurs de bus qui interviennent dans le périmètre de la zone dense urbaine, quelle que soit la convention collective applicable à leur employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission est favorable aux amendements nos 950, 947, 948, 949, 952 et 951 du Gouvernement.

Elle demande le retrait de l’amendement n° 972 rectifié bis ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L’avis de la commission est défavorable sur les amendements nos 191, 193 et 195, ainsi que sur l’amendement n° 597 rectifié.

La commission sollicite le retrait des amendements nos 975 rectifié bis et 978 rectifié bis, ce dernier étant satisfait par l’amendement n° 947 du Gouvernement.

Enfin, la commission est défavorable aux amendements nos 598 rectifié, 204, 205 et 196, ainsi qu’à l’amendement n° 600 rectifié, qui est satisfait.