M. Didier Marie. Nous souhaitons compléter le contenu du rapport que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial.
Si, aux termes de l’article 33 de la loi de 1984, le rapport présenté au comité technique dresse notamment le bilan des recrutements, des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel, la réécriture de ces dispositions par l’article 3 du présent projet de loi ne reprend pas ces précisions.
L’Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion. Il s’agit à nos yeux d’un contresens, puisque les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales sur la base du rapport social unique. C’est donc bien ce rapport qui doit rassembler les données relatives aux recrutements, aux avancements, aux actions de formation et aux demandes de travail à temps partiel et de télétravail, ainsi qu’aux demandes de mobilité. Sur la base de ces données, l’autorité territoriale déterminera les lignes directrices de gestion.
Nous souhaitons donc remettre les choses à l’endroit !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il est proposé que le rapport social unique que l’autorité territoriale devra présenter au comité social territorial comporte une série d’indications relatives à la gestion des ressources humaines de la collectivité territoriale.
En l’état actuel du projet de loi, compte tenu des ajouts opérés à l’article 3 bis A, ce rapport devra déjà indiquer les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité territoriale et présenter des informations relatives aux parcours professionnels, aux recrutements, aux promotions et aux mobilités.
Monsieur Marie, il me semble donc que votre proposition est satisfaite. Avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 332, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 66
1° Première phrase
Remplacer les mots :
des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence
par les mots :
de conditions de travail prévue à l’article 32-1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
cette autorisation spéciale d’absence est attribuée
par les mots :
ce crédit de temps syndical est attribué
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous souhaitons rétablir l’alinéa 66 de l’article 3 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
En l’état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leur droit syndical d’un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : un contingent d’autorisations d’absence et un contingent de décharges d’activité de service.
Le dispositif dont le rétablissement est proposé ne fait que reprendre une disposition figurant à l’article 33-1 de la loi de 1984 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire. Une concertation est en cours pour préciser les conditions réglementaires dans lesquelles nous allons accompagner la réforme que nous proposons sur le plan des conditions d’exercice du droit syndical.
L’adoption de cet amendement nous permettra de poursuivre la concertation et de définir les modalités d’exercice de ce droit par voie réglementaire.
M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 66, première phrase
Remplacer les mots :
une autorisation spéciale d’absence
par les mots :
un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. C’est si peu habituel que cela mérite d’être souligné : notre amendement est quasi identique à celui du Gouvernement.
La commission des lois a remplacé le crédit de temps syndical accordé aux représentants du personnel qui siègent dans les comités sociaux territoriaux par des autorisations spéciales d’absence, sur la base de considérations exclusivement budgétaires. Outre que l’exercice des droits des syndicats ne peut s’envisager sous ce seul prisme, le régime des autorisations spéciales d’absence est plus restrictif que le crédit de temps syndical.
Par ailleurs, sans information du Gouvernement sur le contenu du décret qui fait l’objet de concertations, nous jugeons que la modification opérée par la commission des lois n’est pas opportune.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces deux amendements, presque identiques, tendent à rétablir le crédit de temps syndical, auquel nous avons préféré les autorisations spéciales d’absence. Le crédit de temps syndical correspond à un volume d’équivalents temps plein représentant une charge obligatoire pour les centres de gestion. Nous préférons la solution moins onéreuse consistant à autoriser un représentant du personnel à s’absenter pour exercer sa mission. Avis défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 113 rectifié bis ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur Marie, pardonnez le caractère lapidaire de ma réponse, mais je vous demande de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement, pour des raisons purement rédactionnelles. La formulation que nous avons proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée nous paraît plus complète et plus protectrice.
Madame la rapporteur, je souscris sur le fond à votre analyse des dispositifs et de la différence entre votre proposition et la nôtre. Toutefois, nous considérons que la simplification du dialogue social que nous menons avec cette réforme et la diminution du nombre d’instances nécessiteront d’adapter les moyens dont disposent les organisations syndicales au titre de leur représentativité pour exercer leur mandat.
Si nous accompagnions la réforme d’une règle purement arithmétique, une règle de trois, la diminution des moyens serait telle que les conditions et les capacités d’exercice des fonctions syndicales non par les délégués, mais par les organisations syndicales elles-mêmes, seraient extrêmement compliquées, voire précaires.
Nous avons pris l’engagement d’une concertation, puisque nous traitons ce sujet par voie réglementaire. Vous proposez de limiter le champ d’action du pouvoir réglementaire aux seules autorisations d’absence, ce qui nous paraît trop contraignant à ce stade.
Nous souhaitons trouver le bon équilibre entre la mise en œuvre de la réforme, avec une diminution du nombre d’instances, et les moyens dont peuvent disposer les organisations syndicales pour exercer pleinement leurs droits, leurs fonctions et leurs responsabilités auprès des agents et dans les instances. C’est la raison pour laquelle je me permets d’insister pour que le Sénat rétablisse la rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée par l’Assemblée nationale. Elle nous permettra d’aborder la discussion avec les organisations syndicales dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec le champ des possibles le plus ouvert.
Je comprends l’intention de la commission, mais je demande un peu de liberté et de marge de manœuvre dans la discussion que nous avons avec les organisations syndicales et les employeurs sur la définition des conditions d’exercice des mandats.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne changerai pas mon avis, qui est celui de la commission ; nous pourrons en reparler ultérieurement.
M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 113 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Au début du propos de M. le secrétaire d’État, j’étais totalement décidé à retirer cet amendement, mais, au fur et à mesure qu’il répondait à Mme la rapporteur, je commençais à m’inquiéter… Nous lui accordons néanmoins le bénéfice du doute, au regard de sa volonté d’approfondir le dialogue avec les partenaires sociaux, et retirons l’amendement. Nous vous faisons confiance, monsieur le secrétaire d’État, mais nous resterons vigilants.
M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 332.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 82
Remplacer les mots :
santé et en faveur de l’autonomie
par le mot :
soins
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Votre commission des lois a souhaité élargir le périmètre des compétences du comité social d’établissement des établissements publics de santé à la question de l’autonomie et de l’offre de santé, alors que les dispositions initiales concernaient l’offre de soins.
Nous avons eu ce débat en commission à l’Assemblée nationale, avec la volonté partagée d’être aussi précis que possible dans la rédaction des dispositions arrêtant les compétences du CSE. Viser l’offre de santé, comme vous le faites, nous avait alors paru une rédaction trop large, considérant que cela pouvait interférer avec les compétences d’autres établissements d’autre nature situés sur le territoire.
C’est la raison pour laquelle nous sommes attachés à ne mentionner que l’offre de soins, pour nous cantonner au secteur purement hospitalier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, j’en suis désolée, mais cette précision rédactionnelle a été introduite sur l’initiative de M. Marie et du groupe socialiste et républicain. Nous tenons à ce que cette référence à l’autonomie reste explicite.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Comme vient de l’indiquer Mme le rapporteur, cette disposition a été accueillie favorablement par la commission des lois. Nous ne souhaitons donc bien évidemment pas qu’elle soit remise en cause. L’offre de soins n’inclut pas les politiques en faveur de l’autonomie. Or il est nécessaire de le préciser.
C’est la raison pour laquelle nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 121
1° Remplacer les mots :
comprend une formation spécialisée compétente exclusivement
par les mots :
n’est pas compétent
2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.
II. – Alinéa 122
Après le mot :
obtenues
insérer les mots :
parmi la catégorie d’agents concernés
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise à clarifier le fait que le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
Premièrement, il vise à rendre explicite le fait que la formation spécialisée placée auprès du comité social d’administration du ministère de l’enseignement supérieur est bien la seule à pouvoir traiter des questions relatives au statut des enseignants-chercheurs.
Deuxièmement, il tend à isoler les suffrages exprimés par les seuls enseignants-chercheurs lors des élections professionnelles de l’enseignement supérieur, pour pouvoir déterminer la composition de cette formation.
Je ne vois pas d’obstacle à ces deux dispositions, même si je crains que la seconde ne soit complexe à mettre en œuvre. Aussi, l’avis est favorable.
M. le président. L’amendement n° 318, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 127
Remplacer les mots :
les politiques sociales et médico-sociales
par les mots :
l’offre médico-sociale
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit du même débat que celui qui a eu lieu lors de l’examen de l’amendement n° 315.
L’élargissement du périmètre de compétence des CSE des établissements sociaux et médico-sociaux aux politiques sociales et médico-sociales nous paraît excéder le champ de compétences de ces établissements. Nous souhaitons revenir à la formulation initiale, qui vise l’offre médico-sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement veut revenir sur la modification rédactionnelle opérée en commission, sur l’initiative de M. Marie.
Selon le Gouvernement, la formulation retenue par la commission est plus large que les attributions des établissements auprès desquels sont placés les comités sociaux. Il semble naturel que, parmi ces politiques, le comité social ne se penche que sur ce qui relève de l’établissement dont il dépend. Une formulation un peu plus large n’est donc pas pénalisante et évite de laisser des angles morts dans la définition des compétences.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Je remercie Mme le rapporteur d’avoir apporté ces précisions. Nous voterons contre cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 171
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 90-568 précitée, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ».
… – L’article 31-3 de la loi n° 90-568 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise là encore à apporter des clarifications. Il s’agit de mettre à jour les références législatives et réglementaires relatives à l’organisation actuelle de la représentation du personnel de La Poste, dans l’attente d’évolutions à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues à la fin de l’année 2022.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d’entreprise et aux CHSCT au fur et à mesure de l’organisation des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1er janvier 2020, à l’exception des agences régionales de santé, les ARS, et des établissements publics de santé. À l’époque, le législateur n’avait pas visé la situation spécifique de La Poste. Aussi, cet amendement a pour objet de remédier à cet oubli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est le bienvenu, et la commission y est favorable. Il a pour objet de sécuriser le droit applicable aux instances de La Poste, pour lesquelles des ambiguïtés demeurent après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
L’amendement prévoit explicitement que les dispositions du code du travail relatives aux CHSCT et qui sont antérieures à cette ordonnance seront maintenues en vigueur pour ce qui concerne La Poste jusqu’au prochain renouvellement des instances et jusqu’à la mise en place d’un comité social d’établissement.
L’avis est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 3 bis A
I. – Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés :
« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.
« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :
« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
« 2° Aux parcours professionnels ;
« 3° Aux recrutements ;
« 4° À la formation ;
« 5° À la promotion ;
« 6° À la mobilité ;
« 7° À la mise à disposition ;
« 8° À la rémunération ;
« 9° À la santé et à la sécurité au travail ;
« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 11° À la diversité ;
« 12° À la lutte contre les discriminations ;
« 13° Au handicap ;
« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.
« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi de la présente loi.
« II. – Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.
« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa du présent II sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.
« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-2-1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;
2° (nouveau) Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 » ;
4° (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».
II bis (nouveau). – L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
II ter (nouveau). – Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.
III. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».
IV. – (Non modifié) L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.
V. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin, MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations mentionnées à l’article 2, situées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, consacrent un chapitre spécifique du rapport social unique aux éléments et données relatifs aux mutations et détachements de fonctionnaires vers ces collectivités et, en particulier, des fonctionnaires qui y ont leur centre d’intérêts matériels et moraux.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Le retour des fonctionnaires originaires des outre-mer dans leur territoire d’origine est un enjeu important à double titre : il l’est, d’une part, pour les nombreux fonctionnaires ultramarins présents dans l’Hexagone qui attendent souvent des années un retour qui ne vient jamais et qui ne comprennent pas toujours les refus à leurs demandes de mutation ; il l’est, d’autre part, pour les territoires d’outre-mer, car le retour de leurs forces vives est devenu une nécessité.
C’est particulièrement le cas pour la Martinique et la Guadeloupe, seules régions de France à perdre massivement des habitants. La Martinique, par exemple, perd dix habitants par jour en moyenne et, depuis dix ans, sa population a baissé de 8 %.
Le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires, qui y ont un attachement fort leur permettant de s’implanter durablement, constitue donc un outil important en matière de lutte contre le dépeuplement. Cette question doit, de ce fait, être un axe majeur des politiques de ressources humaines des différentes fonctions publiques dans ces collectivités.
Ainsi, cet amendement vise à consacrer un chapitre du rapport social unique à la question des mutations et détachements de fonctionnaires vers les collectivités dites d’outre-mer. Il permettra de mesurer l’évolution de ces mutations de façon transparente et d’objectiver les efforts qui doivent être réalisés en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. L’amendement de Mme Conconne nous semble satisfait.
La rubrique « mobilité » mentionnée dans le projet de loi peut tout à fait comprendre, pour les administrations situées outre-mer qui souhaitent enrichir leur rapport social unique à ce sujet, les éléments et les données demandés.
Cette question, qui représente un enjeu important pour les agents ultramarins, sera de nouveau abordée lors de l’examen des articles 11 et 14.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?