M. Dominique de Legge. J’ai un léger souci avec la rédaction de l’alinéa 2, qui dispose que les recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation « peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation ». En effet, à l’alinéa 19 du même article, on lit exactement le contraire : « Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite, en application du présent article, ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Cela n’a rien à voir !

M. Dominique de Legge. Mon amendement a pour objet de tenter de mettre en cohérence l’alinéa 2 avec l’alinéa 19 de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 71 rectifié quater, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Schmitz et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Panunzi, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy, Segouin et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à encadrer plus strictement les recherches dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP).

Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Cependant, à l’époque, le régime d’études sur l’embryon disposait de deux réelles garanties : celle que l’étude ne puisse pas porter atteinte à l’embryon et celle qu’elle soit menée à son bénéfice.

Le régime de recherches biomédicales en matière d’AMP, qui date de 2013, ne prévoit pas de telles garanties. C’est étonnant, car il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. De telles garanties permettraient de responsabiliser les professionnels et de poser des limites, afin d’éviter que des embryons humains ne soient utilisés comme cobayes durant les essais menés dans le cadre de ces recherches.

Mme la présidente. L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et Chevrollier, Mmes Noël, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Schmitz et Morisset, Mme Sittler, MM. de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mayet, Piednoir et Mandelli, Mme Lamure, MM. Bascher et B. Fournier, Mme Ramond et MM. Regnard, Leleux, H. Leroy, Meurant et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement est dans la même veine, si j’ose dire, que celui que vient de présenter notre collègue Guillaume Chevrollier.

Au travers de cet amendement, nous espérons un apaisement. Le fait que des recherches puissent être menées uniquement pour la recherche suscite l’inquiétude de nombre d’entre nous. On en voit certes l’intérêt, mais il nous semble que l’embryon doit être respecté – on a employé tout à l’heure un mot que je n’aime guère, celui de « matériau humain »…

La précision que tend à introduire cet amendement consiste à rappeler la finalité de la recherche. Elle nous paraîtrait bienvenue, car elle serait de nature à apaiser, en partie tout au moins, toutes celles et tous ceux qui craignent que nous ne nous orientions vers des recherches pouvant déboucher sur une certaine forme d’eugénisme.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Schmitz et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Meurant, H. Leroy, Chaize et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces recherches relèvent de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L. 1121-1.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Le Conseil constitutionnel, dans la décision qu’il a rendue sur la loi du 26 janvier 2016, distingue les recherches « interventionnelles » des recherches « observationnelles » dans le cadre de l’AMP, et valide uniquement ces dernières.

Or le décret d’application du 4 mars 2016 étend les recherches aux recherches interventionnelles.

Seules les recherches observationnelles dénuées de risques sont envisageables et éviteront la manipulation génétique des gamètes ou des embryons. Tel est le sens de cet amendement de précision.

Mme la présidente. L’amendement n° 187, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. À partir de cellules souches embryonnaires de la dérivation de cellules somatiques iPS, il serait possible de fabriquer de manière artificielle, in vitro, des gamètes.

L’exposé des motifs du présent projet de loi précise pourtant que « la recherche sur ces cellules [n’est] pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit, par exemple, d’envisager de les différentier en gamètes ».

De plus, selon l’article 16-4 du code civil, « nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine », et l’article 16-2 du même code rappelle que « le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher […] les agissements illicites portant sur des éléments ou des produits » du corps humain.

Or les gamètes sont des cellules particulières, obtenues après un long processus dans les gonades, favorisant la réalisation, à partir de cellules précurseurs, du phénomène de méiose, qui permet un brassage génétique favorable à l’espèce humaine, ainsi que le passage de quarante-six à vingt-trois chromosomes.

Il convient donc de rappeler l’interdiction d’un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.

Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière, M. Regnard, Mme Deroche et MM. Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Panunzi, Chaize, Meurant, H. Leroy, Bonhomme et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151-5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la loi n° … du … relative à la bioéthique.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Le présent amendement a pour objet de créer une mission d’information faisant un état des lieux des recherches dans le cadre de l’AMP.

En effet, les recherches biomédicales pour la procréation médicalement assistée sont autorisées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), seulement pour celles qui ont un caractère interventionnel à risque.

Ces autorisations ne sont pas publiées au Journal officiel. Il s’agit aujourd’hui de recherches dont on ne sait rien : on ne connaît ni la nature des travaux qui ont pu être menés depuis trois ans, ni leur finalité, ni, enfin, le résultat obtenu.

La manipulation des gènes peut constituer un vrai danger, dans la mesure où les modifications génétiques peuvent avoir des répercussions sur plusieurs générations. S’agissant du travail mené sur l’embryon, les chercheurs n’ont aucune visibilité.

Au regard des enjeux liés à ces recherches, qui pourraient conduire, dans quelques années, à la naissance de bébés génétiquement modifiés, il me semble plus que légitime de mettre en place une mission d’information, qui permettra de faire le bilan des travaux menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans, et de savoir s’ils ont été implantés.

Après tout, c’est la mission du Parlement que d’assurer ce contrôle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’incohérence que tend à supprimer l’amendement n° 129 rectifié bis n’en est pas une. En effet, l’alinéa 2 se rapporte à l’article L. 2141-3-1 du code de la santé publique, alors que l’alinéa 19 vise l’article L. 2151-5 du même code. D’ailleurs, pour éviter toute impression d’incohérence, la commission spéciale avait pris soin de préciser à l’alinéa 19 que celui-ci concernait des recherches conduites « en application du présent article ».

Dans le cadre de l’alinéa 2, les recherches cliniques menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont destinées à améliorer l’efficacité des procédures. Ce type de recherche a notamment pour objet d’améliorer l’état de fécondation des ovocytes par les spermatozoïdes, d’améliorer la maturation de l’embryon in vitro avant transfert, ou de faciliter son implantation dans l’utérus.

L’alinéa 19, quant à lui, porte sur des recherches réalisées à partir d’embryons surnuméraires : nous sommes certes dans le cadre d’un processus d’assistance médicale à la procréation avec une fécondation in vitro et la création d’embryons, mais il n’y a plus de projet parental.

Le couple, dans cette situation, a trois possibilités : soit il donne ses embryons, pour qu’ils soient accueillis par un autre couple – cela arrive, mais c’est peu fréquent –, soit il fait le choix de les détruire, soit il décide de donner ces embryons surnuméraires à la recherche. L’alinéa 19 traite de ces embryons surnuméraires.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 71 rectifié quater, les recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation ne sont autorisées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que si les conditions sont réunies pour préserver la sécurité et l’intégrité, tant de l’embryon que de la femme.

De fait, tout risque pour l’embryon ne peut, dans l’absolu, être écarté dans le cadre d’un essai clinique, comme c’est le cas pour tout autre essai clinique interventionnel, notamment lorsque l’essai consiste à expérimenter un milieu de préparation de cultures destinées à favoriser la maturation et l’implantation de l’embryon.

Dans ce cas, la recherche sera assortie de toutes les garanties qui s’attachent aux recherches biomédicales et ne sera entreprise qu’avec l’autorisation expresse de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Celle-ci se prononcera notamment au regard du caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l’amendement.

L’amendement n° 130 rectifié bis a le même objet que l’amendement n° 71 rectifié quater. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission spéciale est donc également défavorable à cette proposition.

En ce qui concerne l’amendement n° 72 rectifié ter, il faut savoir que les recherches menées sur l’embryon dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont nécessairement considérées comme des recherches interventionnelles, et ce pour deux raisons.

Premièrement, elles impliquent un transfert dans l’utérus de la femme et comportent, donc, à tout le moins, une intervention sur cette dernière.

Par ailleurs, plusieurs recherches autorisées dans ce cadre par l’ANSM ont pu impliquer des interventions sur l’embryon par l’expérimentation de milieux de culture favorisant une meilleure maturation ou une meilleure implantation, mais également des interventions sur la femme au travers de stimulations ovariennes ou hormonales.

Deuxièmement, les recherches non interventionnelles ne font pas l’objet d’une autorisation expresse de l’ANSM. Elles ne sont soumises qu’à un avis conforme d’un comité de protection des personnes (CPP) ou, pour certaines recherches, à une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’assimilation des recherches menées sur l’embryon dans le cadre de l’AMP à des recherches non interventionnelles serait donc moins protectrice pour l’embryon concerné.

En outre, l’article 14 du projet de loi précise déjà – c’est important – qu’aucune intervention de nature à modifier le génome des gamètes ou de l’embryon n’est possible dans le cadre de ce type de recherche.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande à son auteur de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 187 tend à inscrire l’interdiction de la différenciation de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites en gamètes dans les dispositions relatives aux recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation.

Or ces recherches ne peuvent en aucun cas donner lieu à ce type d’expérimentation : elles portent uniquement sur des gamètes issus de donneurs tiers ou du couple candidat à l’AMP, ou sur l’embryon constitué dans ce cadre. Ces gamètes ou embryons ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une manipulation génétique, comme, par exemple, une différenciation, ce que l’alinéa 2 précise clairement.

Enfin, je le redis, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise : la commission spéciale est défavorable à l’amendement.

S’agissant de l’amendement n° 73 rectifié ter, on ne sait pas si la demande concerne la mise en place d’une mission d’information parlementaire ou d’une mission gouvernementale.

S’il est envisagé de créer une mission d’information parlementaire, cela a évidemment trait à l’organisation des travaux d’une assemblée parlementaire ; cela ne relève donc pas du domaine de la loi.

S’il s’agit de mettre en place une mission gouvernementale, qui se conclurait par la remise d’un rapport, le rapport annuel d’activité de l’ANSM semble plus pertinent pour dresser le bilan des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. Une audition de l’ANSM sur l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat serait probablement un meilleur moyen de mettre un coup de projecteur sur un tel bilan.

Au reste, les résultats des essais cliniques autorisés par l’ANSM et conduits dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation sont ou seront disponibles en fonction de l’état d’avancement de la recherche sur le site clinicaltrials.gov.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission spéciale demande à son auteur de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Tout d’abord, je souhaite remercier Mme la rapporteure, qui a très bien exposé les raisons pour lesquelles le Gouvernement est également défavorable à l’ensemble de ces amendements.

J’évoquerai plus particulièrement deux points.

Tout d’abord, il ne faut absolument pas confondre la recherche menée sur des embryons, pour lesquels il n’y a plus de projet parental et qui ont vocation à être détruits, de la recherche menée dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, qui est un acte médical ayant pour objet de favoriser la grossesse. Cette distinction est très claire dans la loi, et ces dispositions ne figurent pas du tout aux mêmes alinéas.

S’agissant de l’amendement n° 187, il est très important que nous puissions travailler en parallèle sur les questions d’infertilité.

Or une grande partie des cas d’infertilité est justement liée à la différenciation des gamètes. Il est donc primordial que nous disposions de modèles cellulaires n’impliquant pas de modèles animaux, car ils nous permettront de mieux comprendre la différenciation des gamètes et, donc, potentiellement, de trouver des solutions aux problèmes d’infertilité.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Madame la rapporteure, je n’ai pas vraiment été convaincu par vos explications sur l’amendement n° 129 rectifié bis. Un embryon est un embryon, indépendamment du statut ou du projet parental. C’est pourquoi je maintiendrai cet amendement.

Ensuite, très franchement, je regrette que vous ne soyez pas favorable à l’amendement n° 130 rectifié bis, dans la mesure où son dispositif figurait déjà dans la loi de 2011. Aujourd’hui, vous assumez le choix de retirer ces dispositions, ou de ne pas les rétablir : c’est une indication lourde de conséquences, je tenais à le souligner.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

M. Guillaume Chevrollier. En ce qui concerne l’amendement n° 71 rectifié quater, Mme le ministre et Mme la rapporteure indiquent que toutes les garanties sont apportées. Certes, mais le sont-elles vraiment sur l’embryon humain lors des essais cliniques ?

J’ai déposé cet amendement, non pour étouffer la recherche, mais pour fixer un cadre, afin que les chercheurs soient plus libres, mieux protégés, et qu’ils connaissent les limites de leurs interventions.

S’agissant de l’amendement n° 72 rectifié ter, la loi en vigueur rend effectivement possibles les recherches interventionnelles et observationnelles sur l’embryon. Mon amendement vise justement à ne permettre que les recherches observationnelles, qui sont dénuées de risques, donc à interdire les recherches interventionnelles qui, elles, sont à risque. Il faut fixer des limites : le régime que je propose est plus protecteur pour l’embryon humain.

Enfin, pour ce qui est de l’amendement n° 73 rectifié ter, je suis tout à fait ouvert à ce que la mission d’information soit mise en place sur l’initiative du Gouvernement et que le Parlement joue son rôle en matière de contrôle. En effet, je considère que ce que la science veut n’est pas forcément souhaitable pour l’homme. C’est au politique d’encadrer et de suivre de telles évolutions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 129 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 187.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Les recherches conduites dans le cadre de la prise en charge médicale de personnes ayant recours à une assistance médicale à la procréation sont des essais cliniques et relèvent du régime des recherches impliquant la personne. C’est le droit en vigueur, et il n’est pas modifié par le présent projet de loi.

Ces recherches peuvent être proposées aux personnes souhaitant accéder à une AMP.

C’est pourquoi les termes « recherche impliquant la personne », que l’amendement du Gouvernement vise à rétablir, demeurent les plus appropriés. Ces personnes doivent consentir à leur inclusion dans un protocole de recherche et bénéficient du régime protecteur de la recherche impliquant la personne humaine (RIPH) : avis du comité de protection des personnes, assurance, vigilance, etc.

Supprimer une telle mention pourrait créer une ambiguïté dans le code de la santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission spéciale a souhaité mettre un terme à toute confusion, pour une recherche dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, sur le statut du gamète ou de l’embryon concerné qui, au stade de la recherche, n’ont pas le statut de personne humaine.

L’article L. 1125-3 du code de la santé publique modifié figure dans un chapitre intitulé « Dispositions particulières à certaines recherches », au sein du titre spécifiquement consacré aux « Recherches impliquant la personne ». Je suis d’accord avec vous sur ce point, madame la ministre.

Cependant, la modification apportée par la commission spéciale ne change rien au fait que les recherches conduites dans le cadre d’une AMP sont bien soumises aux règles applicables aux recherches impliquant la personne et impliquant une autorisation de l’ANSM et un CPP.

La commission spéciale émet donc défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 298.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 74 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, H. Leroy, Meurant, Bonhomme et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à prévoir la publication au Journal officiel des autorisations de l’ANSM pour les recherches dans le cadre d’une PMA.

Depuis 2016, c’est le directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui est chargé d’autoriser les recherches biomédicales en PMA. Ces recherches, qui portent sur l’embryon humain, ne sont pas publiées au Journal officiel. C’est d’autant plus étonnant que les autorisations de recherche sur l’embryon qui sont, elles, délivrées par l’Agence de la biomédecine, sont publiées au Journal officiel.

Je vous rappelle que les recherches biomédicales menées dans le cadre d’une PMA portent sur l’embryon humain, au même titre que celles qui sont menées dans le cadre de la recherche sur l’embryon. Elles doivent être rendues publiques et être accessibles à tous. Ces recherches touchent à des enjeux très importants pour l’avenir de la société : les Français sont en droit de savoir ce qui se passe dans ce cadre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Tous les protocoles de recherche autorisés par l’ANSM, dont ceux qui portent sur l’embryon dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, sont déjà publiés sur le site de référence clinicaltrials.gov, qui est d’accès libre.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements européens relatifs aux essais cliniques, un portail européen sera bientôt mis en place pour regrouper toutes les informations et données relatives aux essais autorisés.

Pour ces raisons, l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

M. Guillaume Chevrollier. J’ai bien entendu Mme la rapporteure évoquer une communication par le biais d’un site officiel. Mais à moins d’être chercheur, on n’en est pas informé… En tout cas, moi, j’ai essayé de le trouver et je n’y suis pas parvenu !

Quant au portail européen, il est à venir. Je pense donc que, sur ces questions, une publication nationale au Journal officiel serait justifiée. Je maintiens donc cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 180, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

humain

insérer les mots :

ou sur les cellules souches embryonnaires

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Il s’agit de réhabiliter la nécessité, pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, de prouver, lors du dépôt du protocole par un chercheur, qu’il n’y a pas de solutions de rechange à l’utilisation de ces cellules.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Contrairement à ce que son objet indique, cet amendement va bien au-delà du rétablissement d’un critère d’absence de méthodologies alternatives pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Son adoption conduirait, en réalité, à restaurer un régime d’autorisation préalable par l’Agence de la biomédecine pour la mise en œuvre des recherches sur ces mêmes cellules.

Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l’embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires, qui ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques.

En effet, une fois dérivées, les cellules souches embryonnaires n’impliquent plus la destruction de l’embryon et ne sont pas en capacité de former spontanément un nouvel embryon, comme nous l’observions précédemment. Un régime de déclaration préalable pour ces recherches, avec un pouvoir d’opposition que l’Agence de la biomédecine peut exercer dans un délai fixé par voie réglementaire, si elle constate la méconnaissance de certains prérequis et des principes éthiques fondamentaux, apparaît donc plus pertinent.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 179, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à des cellules souches embryonnaires

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Il s’agit de reprendre les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique en vigueur, aux termes desquelles cette recherche n’est possible que si « en l’état des connaissances scientifiques, [elle] ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».