Mme Laure Darcos, rapporteure. Mon cher collègue, le centre « Science et médias » fait partie des projets dont il est fait mention à l’alinéa 212 du rapport annexé. Il aurait pour mission d’assurer une bonne diffusion de la culture et des informations scientifiques en mettant en relation journalistes et chercheurs.
Le lien avec le CSA n’est en réalité pas évident, car ce dernier ne dispose pas de compétences scientifiques, et ses missions sont concentrées sur l’audiovisuel et le numérique. Enfin, il n’est pas d’usage d’écrire dans la loi le nom d’une association.
C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 16 quinquies.
(L’article 16 quinquies est adopté.)
TITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES
Article 17
I. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 711-5 sont supprimées ;
2° L’article L. 711-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 711-11. – Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d’établissement d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu’à la désignation de son successeur, les titulaires d’une délégation donnée par le chef d’établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l’absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement. » ;
3° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est remis, après validation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; »
a bis) Après le même 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur :
« a) L’évolution de la situation professionnelle et de l’activité de recherche ou de formation des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes ;
« b) Les mesures prises par l’université, en direction de celles de ces personnes qui poursuivent une carrière de recherche hors de France, pour promouvoir leur titularisation dans les corps de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719-7 des délibérations du conseil d’administration ou des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition au conseil ou aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. A défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision. » ;
4° Le 9° du IV de l’article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d’action » ;
4° bis (nouveau) Au treizième alinéa du même IV, après les mots : « et 9° », sont insérés les mots : « du présent IV » ;
5° La deuxième phrase du II de l’article L. 712-6-1 est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. » ;
5° bis Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 717-1, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « des 4° et 11° » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 719-1 est complété par les mots : « , sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 est supprimé ;
8° L’article L. 719-13 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s’engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. » ;
9° Le dernier alinéa du III de l’article L. 781-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. » ;
10° L’article L. 781-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional. » ;
b) Au 10° du II, la première phrase est complétée par les mots : « et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et, à la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d’action » ;
c) La première phrase du treizième alinéa du même II est complétée par les mots : « du présent II » ;
11° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 781-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à des membres élus des conseils mentionnés au I de l’article L. 781-1, ainsi qu’à des agents placés sous son autorité » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. »
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 344-14, après le mot : « universités, », sont insérés les mots : « ou son représentant, » ;
2° L’article L. 533-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est approuvée par l’autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’approbation. Le silence gardé par l’autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d’approbation. »
III. – L’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche.
M. le président. L’amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson, Savin et Bonne, Mme Gruny, M. de Legge, Mmes Di Folco et Lavarde et MM. B. Fournier et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1, après les mots : « continue tout au long de la vie, », sont insérés les mots : « , en apprentissage ou en alternance, » ;
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement s’appuie sur le rapport rendu au Gouvernement – c’est donc qu’il en existe ! (Sourires.) – par François Germinet, président de l’université de Paris-Cergy, en novembre 2015, sur la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ce rapport soulignait, si besoin était, le potentiel de développement des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dans le marché de la formation continue. Il préconisait, par exemple, la création de sociétés d’accélération de la formation continue sur le modèle des sociétés d’accélération du transfert de technologies.
Cet amendement de précision vise à permettre aux établissements de déterminer les types de formation tout au long de la vie, hors formation initiale, qu’ils souhaitent valoriser à travers leurs filiales, « en apprentissage ou en alternance ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Cette précision est la bienvenue : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Sur le fond, j’aurais également envie d’émettre un avis favorable sur votre amendement, monsieur le sénateur, mais je ne suis pas sûre de la rédaction de l’article in fine. En effet, l’apprentissage relève de la formation initiale et non de la formation continue. Il s’agit d’une formation alternée, certes, mais qui relève de la formation initiale.
En conséquence, je m’en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée. Si l’amendement est adopté, il faudra vérifier que les virgules sont au bon endroit : je ne voudrais pas que cette nouvelle rédaction restreigne les prérogatives des établissements.
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Hingray, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l’université est élu par les membres du conseil d’administration parmi les catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche au sein de l’université, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. » ;
II. – Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-…. – L’élection du président de l’université a lieu au scrutin préférentiel alternatif à un tour.
« Nul n’est élu s’il n’a réuni une majorité des suffrages exprimés. Les suffrages qui se sont portés sur le candidat ayant obtenu le moins de suffrages sont répartis entre les autres candidats selon l’ordre de préférence établi sur chacun des bulletins de vote. Le processus de transfert est répété jusqu’à l’élection d’un candidat.
« En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus jeune est élu. » ;
III. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Cet amendement vise à instaurer un nouveau mode de scrutin pour l’élection du président d’université.
L’élection à la majorité absolue des membres du conseil d’administration peut conduire à des situations de blocage. Il est nécessaire d’imposer un mode de scrutin qui permette une élection rapide des présidents d’université. Cette nécessité ne doit pas remettre en cause l’esprit du scrutin, celui de la recherche du consensus au sein des différents corps représentés.
L’élection au scrutin préférentiel alternatif à un tour paraît de ce point de vue la plus adaptée, car elle garantit l’élection rapide d’un président consensuel, avec un soutien large au sein du conseil d’administration.
L’allongement d’un an de la durée du mandat du président d’université permet également de synchroniser ce mandat avec celui des instances dirigeantes des unités de formation et de recherche, les UFR. En conséquence, le mandat des conseils est également prolongé d’un an.
Enfin, les contentieux récents imposent de clarifier les règles d’éligibilité aux fonctions de président d’université. Notre proposition s’inscrit dans la logique des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2017, en permettant une ouverture large du champ des catégories de personnels éligibles à la charge de président d’université.
J’en profite pour vous informer que nous retirons d’ores et déjà les amendements nos 13 14 et 15.
M. le président. Mon cher collègue, j’en prends bonne note et nous y procéderons au moment de leur examen.
Quel est l’avis de la commission sur le présent amendement ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Mon cher collègue, il s’agit d’une réforme importante, dont l’ampleur et le caractère sensible posent question, alors que les universités sont en pleine gestion des conséquences de la crise sanitaire et en période d’élection de leurs présidents, lesquelles élections ont dû être reportées du fait de la crise.
Dans la mesure où il s’agit d’un sujet à part entière, difficile à traiter en ce moment, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement. Pour autant, elle reconnaît que la proposition d’ouvrir plus largement le champ des catégories de personnels éligibles à la fonction de président d’université pourrait être intéressante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Monsieur le sénateur, il faut que l’on se penche sur votre proposition pour évaluer si le scrutin préférentiel à la majorité relative est effectivement intéressant. Ce type de scrutin, sauf erreur de ma part, a déjà été appliqué par le passé, mais a été supprimé depuis, preuve qu’il n’était peut-être pas aussi pratique que cela.
En revanche, il est vrai que l’idée d’aligner la durée du mandat des présidents sur la durée des mandats des doyens ou des directeurs d’UFR et celle des contrats d’établissement peut être intéressante. Elle nécessite là encore que l’on prenne le temps d’y travailler.
Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Hingray, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Jean Hingray. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 12 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) En collaboration avec le comité territorial de la recherche de son territoire, et les sociétés d’accélération de transfert technologique, l’implantation de la politique de valorisation de la recherche publique responsable, énoncée à l’article L. 6142-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi…. du …. de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, explicitant la stratégie d’accès abordable aux technologies de santé issues des laboratoires de recherche de son établissement, ou avec lesquels son établissement a établi un partenariat de recherche, qu’ils soient des personnes morales publiques ou privées.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement présente un lien avec celui que nous avons déposé à l’article 24 et que la commission souhaite, me semble-t-il, supprimer.
Je ne vais cependant pas présager de son sort et le présenter. Nous proposons d’engager, au sein des comités territoriaux de recherche en santé, une politique de valorisation de la recherche publique responsable. À travers celle-ci, il s’agirait de faciliter la transparence et la traçabilité des innovations financées par des fonds publics et de rendre ainsi les médicaments, par exemple, plus accessibles et soutenables en termes de coûts.
Dans cet esprit, nous proposons que le président d’université présente chaque année au conseil d’administration, en collaboration avec les comités territoriaux, un rapport sur la politique de valorisation de la recherche publique responsable. En tant que piliers du système de recherche français, les universités abritent une part importante des activités publiques de recherche. Elles ont donc un rôle à jouer pour faciliter l’accès des innovations en santé, qui ont émergé des fonds publics.
M. le président. L’amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mme Lepage, MM. Cardon, Lurel et Dagbert, Mmes Meunier et Préville, MM. Vaugrenard, Tissot, Redon-Sarrazy, Leconte et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Il publie et présente également chaque année, au conseil d’administration, en collaboration avec le comité territorial de la recherche de son territoire, et les sociétés d’accélération de transfert technologique, un rapport d’activités de l’implantation de la politique de valorisation de la recherche publique responsable, énoncée au quatrième alinéa de l’article 24 de la loi n° …. du …. de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, explicitant la stratégie d’accès abordable aux technologies de santé issues des laboratoires de recherche de son établissement, ou avec lesquels son établissement a établi un partenariat de recherche, qu’ils soient des personnes morales publiques ou privées. » ;
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être défendu. Il impose au président d’université la responsabilité de produire et publier, en collaboration avec les comités territoriaux de la recherche en santé et les sociétés d’accélération du transfert de technologies, des rapports annuels sur la politique de valorisation de la recherche publique responsable.
Les universités hébergent une part non négligeable de la recherche publique biomédicale en France. En tant qu’organismes financés sur des fonds publics, elles ont la responsabilité d’agir dans l’intérêt et au profit du public. Dès lors, toute technologie de santé issue de la recherche financée par des fonds publics et ayant le potentiel de devenir un médicament, un vaccin ou un dispositif médical devrait être transférée selon une stratégie concrète et transparente, visant à permettre un accès équitable et à mettre à la disposition des patients des versions abordables de cette technologie.
Le présent amendement vise donc à ancrer la responsabilité sociale de l’établissement en termes de recherche, et ce au plus haut niveau de gouvernance.
Les modalités de la collaboration entre l’université et la société d’accélération du transfert de technologies dont elle dépend devront être fixées par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il nous paraît vraiment déraisonnable de multiplier les demandes de rapports aux présidents d’université. Je souhaite donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. En réalité, ce que les auteurs de ces amendements demandent, c’est que le président d’université établisse un rapport concernant une politique, la valorisation de la recherche en santé, qui relève d’acteurs extrêmement variés : les centres hospitaliers – lesquels ne sont pas forcément universitaires –, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les organismes de recherche, éventuellement d’autres universités.
Si, bien sûr, j’estime que la recherche en santé, comme toutes les actions de recherche, doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation, il ne me semble pas souhaitable de faire peser cette responsabilité sur le président d’université.
En conséquence, je demande également le retrait de ces amendements, faute de quoi l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Carrère, l’amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Lepage, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Claudine Lepage. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 rectifié est présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 117 est présenté par MM. Ouzoulias et Bacchi, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.
Mme Sylvie Robert. Je ne vais pas m’appesantir sur cet amendement, qui vise à supprimer un nouveau pouvoir octroyé aux présidents d’université. Ce pouvoir leur permet de surseoir aux décisions collégiales des conseils de l’université pour des motifs divers, peu définis surtout, et donc, in fine, sans possibilité de contrôle du juge administratif. Tout est dit !
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 117.
M. Pierre Ouzoulias. Nous devons être cohérents avec les dispositions que nous avons adoptées. Nous avons voté plusieurs amendements forts en faveur des libertés académiques, au titre desquelles le président d’une université ne représente pas l’État au sein de cette université. Il faut absolument respecter la séparation des pouvoirs. Si un contrôle de légalité doit être effectué, c’est à l’État de s’en charger, c’est-à-dire au recteur ou au préfet.
Je pense donc, mes chers collègues, qu’un problème de droit se pose à cet endroit du texte : on ne peut pas confier à un président d’université le contrôle de légalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il va tout de même falloir, je crois, que je précise un peu les choses s’agissant de la position de la commission sur ces amendements identiques…
Il n’est question, ici, de rien d’autre que de garantir, dans certaines circonstances très exceptionnelles – je dis bien très exceptionnelles –, la bonne marche de l’université et la qualité des diplômes.
Si, comme vous le savez, les présidents d’université sont les garants, dans la loi, de l’ordre public et de l’organisation matérielle des examens, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, dite « loi Fioraso », a transmis la compétence de fond sur les modalités des examens aux commissions de la formation et de la vie universitaire.
Or, à quelques reprises, ces commissions ont pris des décisions à la légalité douteuse, par exemple l’attribution de la moyenne à l’ensemble des étudiants. Que peut alors faire le président ? Il ne dispose que de recours très limités, ce qui le met évidemment en porte-à-faux. Il doit demander au recteur de saisir le tribunal administratif, ou au ministre d’utiliser, lorsque les circonstances l’exigent, toutes les mesures nécessaires. Ces procédures sont, ou fragiles, ou longues. Dans l’intervalle, c’est l’établissement dans son ensemble qui peut être décrédibilisé.
Tout l’objet de l’amendement adopté en commission est de rééquilibrer la relation entre le président d’université et le conseil académique lorsqu’il y a un problème manifeste, et cela n’a rien à voir avec une question de libertés académiques. À mes yeux, il ne faut pas revenir sur cette disposition utile.
L’avis est défavorable sur les deux amendements.