M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a pour objet la situation des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, qui ont été particulièrement fragilisés par les répercussions économiques de la crise sanitaire, chacun le sait.
L’article 10 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraite complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes.
À l’instar des dispositifs d’exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, l’article 3 quindecies du présent projet de loi de finances prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Le même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d’imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés.
Le présent amendement vise donc à appliquer ce dispositif d’exonération à l’ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français, en application de l’article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris aux objectifs de ce dispositif, qui concerne plus particulièrement les avocats, même s’il a également été utilisé par d’autres caisses de retraite.
J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-833 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 quindecies, modifié.
(L’article 3 quindecies est adopté.)
Article 3 sexdecies (nouveau)
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour respecter la demande du président de la commission des finances, je ne ferai pas d’explication de vote lors de l’examen de cet article.
Cet article 3 sexdecies vise à créer un crédit d’impôt dans le cadre du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique. Ce programme de rénovation énergétique est crédité de 6,2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 2,8 milliards d’euros en crédits de paiement.
Ce crédit d’impôt est bienvenu pour les entreprises qui souhaitent rénover leurs locaux à usage tertiaire. Il contribuera à accélérer la rénovation énergétique en France et à réduire les consommations énergétiques.
La Fédération française du bâtiment, qui possède une antenne dans chaque département, nous a alertés sur la situation de nombreuses TPE-PME, dont la trésorerie est fortement dégradée, dans le secteur des travaux publics et du gros œuvre. Même si les chantiers demeurent ouverts durant ce deuxième confinement, l’activité est loin d’être revenue à un niveau optimal.
Par ailleurs, le renouvellement des carnets de commandes pour les six prochains mois suscite énormément d’inquiétudes.
De nombreux maires, présidents d’EPCI et parlementaires ont également été alertés.
On ne peut que regretter que l’acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide. Le renouvellement des systèmes de chauffage vétustes dans ces locaux par une chaudière de ce type permettrait en effet d’importantes économies d’énergie, et il s’agit de surcroît d’une filière industrielle 100 % française et innovante, composée d’un réseau de plus de 80 usines.
Je voterai toutefois cet article 3 sexdecies et je soutiendrai l’amendement de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, sur l’article.
M. Emmanuel Capus. Le groupe Les Indépendants se félicite de cet excellent dispositif pour les PME et les TPE. Nous le voterons, bien entendu.
Monsieur le ministre, je souhaite toutefois vous poser une question, qui nous remonte du terrain. Les entreprises, notamment artisanales, dans le domaine de la rénovation énergétique ou du bâtiment, qui réalisent des travaux dans leurs propres locaux peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt ?
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-54, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 et 23
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prolonger d’un an le nouveau crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire pour les PME.
Je me félicite de l’initiative du Gouvernement, dans le cadre de l’effort de relance. Nous étions un certain nombre à l’appeler de nos vœux dans cette assemblée.
Je propose toutefois, au travers de cet amendement, de prolonger l’effort, non pas jusqu’au 31 décembre 2021, terme actuellement fixé par le Gouvernement, mais jusqu’au 31 décembre 2022.
Tout le monde serait gagnant à mon sens. Les entreprises pourraient consacrer des moyens en termes de ressources humaines et de formation, et les PME pourraient plus facilement recourir à ce dispositif, qui concourt à l’ambition de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire les dépenses énergétiques.
J’en profite pour rappeler que la facture énergétique contribue aux deux tiers du déficit commercial de la France. Plus on économisera l’énergie, mieux la France et sa balance commerciale se porteront.
M. le président. Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-616 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Bonneau, Bonnecarrère et Levi, Mme Jacquemet, MM. Henno et Capo-Canellas, Mmes Férat, Létard, Guidez et Billon, MM. P. Martin, Chauvet et Le Nay, Mmes Sollogoub et Doineau, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Cazabonne.
L’amendement n° I-721 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-724 rectifié quater est présenté par MM. Verzelen et A. Marc.
L’amendement n° I-987 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mmes Pantel et Guillotin et M. Guiol.
L’amendement n° I-1101 rectifié est présenté par Mme Lienemann.
L’amendement n° I-1102 rectifié est présenté par Mme Havet.
L’amendement n° I-1153 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon et Devinaz, Mme Espagnac, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Vaugrenard et Antiste, Mmes Bonnefoy et Monier et M. Pla.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer la date :
31 décembre 2021
par la date :
30 mars 2022
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-616 rectifié.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement, déposé par Anne-Catherine Loisier, vise à proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 30 mars 2022, et non au 31 décembre 2021, comme le Gouvernement le propose.
Il me semble toutefois que l’amendement de M. le rapporteur général est plus favorable…
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-721 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je me pose la même question que Sylvie Vermeillet : j’ai l’impression que toute cette série d’amendements identiques est moins favorable que l’amendement de la commission. Je devine donc ce que M. le rapporteur général va nous dire…
M. le président. L’amendement n° I-724 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-987 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président
M. le président. Les amendements nos I-1101 rectifié et I-1102 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-1153 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, je ne comprends pas bien le sens de votre proposition d’un arrêt du dispositif en mars 2022… Je vous le confirme : le dispositif de l’amendement n° I-54 de la commission est plus favorable.
Je demande donc le retrait des autres amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est attaché à la date du 31 décembre 2021, pour obtenir un effet accélérateur dans le cadre du plan de relance.
Nous sommes donc défavorables à toute prolongation du délai, que ce soit jusqu’en mars ou jusqu’en décembre de l’année suivante.
En revanche, pour répondre à la question de M. Capus, les entreprises qui réalisent elles-mêmes les travaux sur leurs bâtiments sont en effet éligibles au crédit d’impôt, à condition de pouvoir démontrer les coûts liés à l’achat et à la pose des fournitures.
Nous aurons l’occasion de préciser, dans le Bulletin officiel ou par la doctrine, la manière dont peuvent être comptabilisées les questions de la masse salariale et du temps salarié mobilisé. En revanche, sur la question de l’achat et de la pose, l’éligibilité est actée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les PME méritent le même traitement que les bénéficiaires du dispositif MaPrimeRénov’, prévu pour s’appliquer sur les exercices 2021 et 2022. Je rappelle d’ailleurs que les crédits de plan de relance sont fléchés sur ces deux exercices.
Je ne doute pas que notre assemblée soutiendra ce cadre temporel unique.
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-616 rectifié, I-721 rectifié bis, I-987 rectifié et I-1153 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-83 rectifié bis est présenté par Mme de Cidrac, MM. Chaize, Brisson et Daniel Laurent, Mme Demas, MM. Lefèvre, Calvet, Vogel et Charon, Mmes Joseph, Deromedi, Berthet et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme Laure Darcos, M. Savin, Mmes Bourrat, Canayer, Raimond-Pavero et Gruny, MM. Grosperrin et Rapin, Mme Di Folco, M. Bouloux et Mmes Delmont-Koropoulis, Puissat et Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° I-329 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mmes Lassarade et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bouchet, Lefèvre, Vogel, Calvet et Brisson, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, MM. Piednoir, E. Blanc, Genet, Chaize, Favreau, B. Fournier, Savary et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Imbert, M. Mercier et Ventalon, M. Perrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Bonhomme, Mme Di Folco et MM. Pointereau, Paccaud, Gueret et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou de tout autre système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour présenter l’amendement n° I-83 rectifié bis.
Mme Marta de Cidrac. Cet amendement vise très simplement à étendre le périmètre des solutions éligibles aux chauffe-eau thermodynamiques et aux pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude.
De telles solutions sont en réalité déjà adoptées pour les particuliers dans le cadre de MaPrimeRénov’. Cet amendement vise à étendre le dispositif aux commerces des secteurs de la restauration, de la coiffure et de l’hôtellerie.
C’est une bonne mesure environnementale, qui nous permet aussi de penser à ces commerces durant cette crise si particulière.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° I-329 rectifié bis.
M. Jean-François Rapin. Je résume l’objet de cet amendement, mes chers collègues. L’objectif, c’est la réduction des consommations d’énergie ; la cible, ce sont les PME et TPE ; la technique, ce sont les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur ; les moyens, c’est l’extension de MaPrimeRénov’.
M. le président. L’amendement n° I-1169 rectifié, présenté par M. Rambaud, Mmes Havet et Schillinger, MM. Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. –Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau thermodynamique ou d’un système thermodynamique dédié à la production d’eau chaude sanitaire. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Dans le même esprit que les amendements précédents, nous proposons d’ajouter les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur à la liste des dispositifs éligibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements visent le même objectif, auquel je souscris.
Toutefois, sauf erreur de ma part, les chauffe-eau solaires sont déjà pris en charge. Quant aux chauffe-eau thermodynamiques, ils ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov’. Pour être parfaitement honnêtes, ils ne relèvent pas vraiment de la même ambition.
C’est la raison pour laquelle je vous suggère de bien vouloir retirer ces amendements, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je précise que les dispositifs solaires collectifs pour la production d’eau chaude sanitaire et les pompes à chaleur double service, tant pour le chauffage que pour l’eau froide, sont éligibles. L’arrêté qui va permettre de mettre en œuvre et de lister les opérations, instruments et matériaux éligibles au crédit d’impôt le précisera.
Je partage donc l’avis de M. le rapporteur et sollicite moi aussi le retrait de ces amendements.
M. le président. Madame de Cidrac, l’amendement n° I-83 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marta de Cidrac. Je vous remercie de ces explications, mais je souhaite maintenir cet amendement. En effet, ses dispositions vont dans le bon sens, me semble-t-il. Elles adressent un signal positif aux commerces qui se servent de ce genre de solutions pour produire de l’eau chaude.
M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° I-329 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-83 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Rambaud, l’amendement n° I-1169 rectifié est-il maintenu ?
M. Didier Rambaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1169 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-330 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Gremillet, Paccaud, Pointereau et Bonhomme, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. Perrin, Mmes Ventalon, M. Mercier, Imbert et Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Savary, B. Fournier, Favreau, Chaize, Genet, E. Blanc et Piednoir, Mmes Raimond-Pavero et Gruny, M. Brisson, Mme Lassarade, MM. Calvet, Vogel, Lefèvre et Bouchet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Panunzi et Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux, à la condition, dans le cas des pompes à chaleur air/air, qu’elles soient fixes et d’une classe énergétique supérieure ou égale à A+ ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Favreau.