M. Jean-Michel Houllegatte. C’est vrai !
M. Jean-Yves Leconte. Pour faire face à cet enjeu majeur de sécurité pour nos concitoyens, il faut avant tout de la clarté entre les peines, qui relèvent de la justice, et les mesures préventives : il ne doit pas y avoir de mélange de responsabilités en matière de prévention des actes et en matière d’instruction sur les infractions et les crimes commis. Si nous ne respectons pas les grands principes de notre droit – pas de peine après la peine, pas de rétroactivité, pas de condamnation d’une personne pour ce qu’elle est –, nous ne pourrons pas relever le défi.
Nous devons cette clarté et cette constance de nos principes à tous ceux qui luttent contre le terrorisme, en France et à l’étranger, dans la police, l’armée, la gendarmerie ou les services, dans la magistrature ou l’administration pénitentiaire, au nom du respect du rôle de chacun. Nous les devons aussi aux Français, au nom de leur sécurité.
C’est pourquoi nous sommes opposés à cette proposition de loi, tout en sachant qu’un certain nombre de dispositions provisoires, utiles, devront de nouveau être examinées par le Parlement d’ici à l’été. Nous aurons alors un débat fondamental sur les outils administratifs et de renseignement qu’il convient de mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme et protéger les Français.
Pour l’heure, nous voterons contre cette proposition de loi inefficace et contraire à nos principes. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 62 condamnés pour des crimes ou délits terroristes islamistes sortiront des prisons françaises à l’issue de leur peine en 2021.
Aujourd’hui, en France, il y a 469 personnes détenues en lien avec la mouvance islamiste, dont 162 qui seront remises en liberté dans les quatre prochaines années.
Ces chiffres font froid dans le dos quand on sait à quel point certains de ces individus, que d’aucuns ont pu qualifier de « chances pour la France », demeurent endoctrinés, haineux et imperméables à toute réinsertion sociale. De véritables bombes à retardement que notre modèle juridique est incapable de désamorcer !
Le risque de récidive est sous-estimé, parce que nous ne sommes qu’au début du processus de libération de ces ennemis de la France.
Que notre code pénal puisse donner les moyens à la justice de mettre hors d’état de nuire ces fanatiques, cela devrait être une évidence.
Or, nous étions déjà là, il y a moins d’un an, pour débattre des mesures de suivi des terroristes sortis de prison. Nous y voici de nouveau, après censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à certaines libertés fondamentales !
Les libertés fondamentales accordées à des fondamentalistes de la haine des libertés… Cela ressemble à une mauvaise plaisanterie.
De toute évidence, et d’expérience, on fait moins de cas des restrictions de liberté imposées par ce gouvernement aux honnêtes citoyens qu’aux ennemis de la Nation, coupables d’avoir financé des meurtres de masse, d’en avoir perpétrés, d’en avoir fait l’apologie, ou d’avoir tenté de rejoindre le théâtre d’opérations de pays en guerre. Ils bénéficient, eux, d’une protection juridictionnelle constitutionnelle.
Les familles des victimes passées et à venir apprécieront…
La première des libertés, c’est la sécurité. Or, la sécurité des Français exige des restrictions de liberté à l’encontre de ceux qui leur ont déclaré la guerre.
Débarrassons-nous de ces métastases du terrorisme, notamment par des mesures de déchéance de nationalité pour les binationaux, et d’expulsion pour les étrangers qui se seraient rendus coupables d’actes terroristes ou de complicité.
On nous a souvent dit par ailleurs que les auteurs d’actes terroristes ou de menaces islamistes étaient des malades ou des déséquilibrés. L’appréciation médicale de la dangerosité est bien un critère opérant pour la rétention et la surveillance de sûreté, depuis la loi du 25 février 2008, mais il n’a jamais été mis en œuvre en treize ans. Il semblerait que ce soit aussi la volonté et la fermeté qui manquent pour éradiquer la menace islamiste, pas uniquement les outils juridiques.
Quoi qu’il en soit, il ne servira à rien d’étendre perpétuellement les mesures de sûreté et de suivi des condamnés terroristes sortant de détention sans lutter efficacement contre l’origine de ce phénomène, dont la cause principale est l’immigration de masse, qui entraîne le communautarisme, lui-même terreau de l’islamisme.
Combattons sans faiblesse les influences étrangères, les relais islamo-gauchistes, l’islam politique affiché ou dissimulé ! Restaurons l’autorité de l’État et réapprenons à être fiers de notre pays, de son histoire, de son identité.
Il convient, mes chers collègues, d’ajouter aux solutions techniques et juridiques une vision, une action politique globale et déterminée reposant sur un postulat : la sécurité des Français avant les libertés des ennemis de la France !
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Leroy. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Henri Leroy. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « il faut terroriser les terroristes », disait déjà notre cher et regretté Charles Pasqua en 1986, avant le vote des lois qui portaient son nom, des lois courageuses et efficaces, malheureusement immédiatement torpillées par ses successeurs.
Nous sommes loin, si loin, de cette époque où tous les responsables agissaient en harmonie pour combattre l’insécurité.
Ce regretté ministre de l’intérieur disait aussi que l’insécurité devait changer de camp et que, entre nous et les terroristes, la guerre était engagée.
Oui, l’insécurité doit changer de camp ! Oui, il faut relever la police que l’on a mise à terre. Elle peut, soyez-en assurés, mes chers collègues, se tenir définitivement debout contre les terroristes, à condition de lui en donner les moyens légaux.
Cette proposition de loi, que j’ai cosignée, n’est pas révolutionnaire, mais elle constitue un pas, un petit pas nécessaire pour apporter un début de solution à cette gangrène qu’est le terrorisme pour notre pays.
Instaurer une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle visant à prévenir la récidive et à accompagner la réinsertion des individus condamnés pour des faits de terrorisme est une nécessité absolue.
Je voudrais vous rappeler quelques chiffres, mes chers collègues. Sur les 269 condamnés pour terrorisme en lien avec la mouvance islamique suivis par le service de l’application des peines, 20 % seront suivis à leur libération dans le cadre sociojudiciaire, et 5 % dans le cadre d’un sursis probatoire. Cela signifie donc que 75 % d’entre eux pourront bénéficier de mesures d’accompagnement sur la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.
Le 27 juillet 2020, le Parlement adoptait une loi introduisant une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle envers les condamnés pour faits de terrorisme, avec deux objectifs : prévenir la récidive et accompagner la réinsertion.
Cette mesure de sûreté a curieusement été censurée par le Conseil constitutionnel : il a jugé qu’elle n’était ni adaptée ni proportionnée à l’objectif et l’a déclarée contraire à la Constitution.
La proposition de loi portée par François-Noël Buffet reprend l’esprit du texte adopté en juillet 2020 tout en y apportant des aménagements destinés à répondre aux cinq objections du Conseil constitutionnel.
Je ne reviendrai pas ici sur ces points techniques, le rapporteur Muriel Jourda l’ayant fait avec clarté. Je voudrais en revanche apporter deux précisions fondamentales.
La première, c’est que cette proposition de loi est indispensable à notre arsenal judiciaire pour lutter contre le fléau que représente la sortie de détention des terroristes.
La seconde est républicaine. Je veux lancer un appel, un cri d’alarme au Président de la République, aux ministres et à vous tous, mes chers collègues.
L’État de droit, enfant légitime de notre histoire, est ce que nous avons de plus noble et de plus grand en France. Nous y sommes tous ici profondément attachés ; nous le respectons, il coule dans nos veines. Mais, aujourd’hui, n’en avons-nous pas une conception obsolète et naïve, qui coûte des vies ?
Régulièrement, le Conseil constitutionnel censure des lois qui n’ont rien d’excessif et qui auraient pu sauver des vies, parce qu’elles sont en adéquation avec l’extrême violence qui prospère sans conteste dans notre société.
Je vous le dis haut et fort, mes chers collègues, la loi doit être conforme à la Constitution, mais encore faut-il que la Constitution soit conforme à la gravité du terrorisme. Est-ce bien le cas aujourd’hui ?
Mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, proposer un référendum dont le seul objet serait d’ajouter le mot « développement durable » dans notre Constitution est superfétatoire. Ayez l’ambition et le courage de proposer un vrai référendum, un référendum utile pour la France et les Français, un référendum qui porte sur les moyens donnés à nos forces de sécurité et à notre système pénal pour lutter efficacement contre le terrorisme. L’urgence est indéniable ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - MM. Yves Détraigne et Franck Menonville applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Le Rudulier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, indéniablement, la question de la sortie de prison, dans les prochaines années, de condamnés pour des faits de terrorisme constitue l’un des principaux enjeux sécuritaires d’aujourd’hui. En effet, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce ne sont pas moins de 162 détenus qui devraient être libérés dans les quatre prochaines années, condamnés, pour la plupart d’entre eux, à des peines inférieures à sept ans, très inférieures à celles qui sont désormais prononcées.
Certains de ces détenus sont probablement dangereux, et leur séjour en prison n’a sans doute nullement permis de mettre fin à leur engagement terroriste.
Toutefois, nous n’avons pas la possibilité, alors qu’une peine a été prononcée et purgée, de prononcer une nouvelle peine pour les mêmes faits ; c’est la règle non bis in idem, qui est un principe fondamental de notre code pénal. Aussi, la protection de la société ne peut être recherchée que par des mesures de surveillance et d’accompagnement, qui peuvent comporter une part de contrainte, à l’instar des mesures de police administrative qui restreignent les libertés.
En votant, au mois de juillet dernier, une proposition de loi visant à instaurer ce nouveau régime de mesures de sûreté, nous savions que nous nous étions engagés sur un chemin de crête. Pour autant, ce texte visait à répondre au problème des sorties « sèches » des condamnés pour terrorisme, ce qui sera le cas de la plupart de ceux qui sortiront de prison d’ici à 2024. Souvent condamnés à des peines sans aménagement, ces individus n’ont pas systématiquement été contraints à un suivi sociojudiciaire, la loi de 2016 n’étant pas rétroactive.
Et même si certaines dispositions de la loi de juillet dernier ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020, ce dernier a lui-même ouvert la porte à un texte de remplacement en précisant, de manière très pédagogique, les motifs l’ayant conduit à juger le texte déséquilibré.
Nous disposions ainsi d’un cadre de référence pour avancer dans le respect de la Constitution, avec la plus grande prudence, mais en restant conscients de la dangerosité de certains individus.
C’est tout l’objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, qui s’inscrit dans la droite ligne des dispositions antérieures. Rappelons que le Conseil constitutionnel ne s’est pas opposé au principe même de l’établissement de mesures de sûreté dans le cas de la sortie de prison des détenus terroristes, et qu’il a admis la légitimité de la mesure au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Il a confirmé ainsi que la mesure de sûreté n’était pas une sanction pénale dès lors qu’elle respectait un certain nombre de critères rappelés, déjà, dans sa décision du 21 février 2008.
François-Noël Buffet, auteur de la présente proposition de loi, a d’ailleurs souhaité reprendre l’idée d’un suivi judiciaire postsentenciel conditionné à une évaluation de la dangerosité du condamné, et dont la durée serait fixée indépendamment de la durée des réductions de peine accordées au condamné.
En définitive, c’est cet équilibre entre la nécessité de protéger la société et de respecter les principes juridiques fondamentaux que vous vous êtes efforcés, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, de renforcer, en déplaçant quelque peu le centre de gravité de certaines dispositions pour prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Toine Bourrat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Toine Bourrat. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de saluer la constance et la technicité de nos commissaires aux lois, qui symbolisent l’esprit d’équilibre et de responsabilité propre au Sénat.
Je le dis à cette tribune, sous le regard de Michel de L’Hospital et de Henri François d’Aguesseau, dont la rigueur n’avait d’égal que l’esprit de tolérance.
C’est parce que nous veillons à l’exécution de peines proportionnées que nous mettons un point d’honneur à parfaire le droit ou à combler des carences observées.
Je renverserai un célèbre adage pour vous dire ce que nous refusons tous ici en matière antiterroriste : agiter une main de velours dans un gant de fer.
C’est dans cet esprit, exigeant et proactif, que nous traitons ce jour d’une problématique sécuritaire aux atours de défi civilisationnel.
Je veux bien sûr saluer le travail de mes collègues Muriel Jourda et François-Noël Buffet, qui, animés par les exigences de l’État de droit, sont parvenus à corriger un vide juridique particulièrement inquiétant pour la sécurité des Français. Nous connaissons tous ici les chiffres qui nous conduisent à anticiper des sorties « sèches » qui nous inquiètent, mais nous partageons également la conviction qu’il faut aller plus loin et imaginer une réforme de structure proportionnée à un phénomène que nous ne pouvons ignorer.
Je le dis à cette tribune comme représentante d’un département meurtri par l’islamisme.
En effet, si nous débattons avec une telle acuité du suivi des condamnés pour terrorisme, c’est aux fins d’apporter un palliatif aux deux enjeux qui défient l’autorité de l’État et qu’il faudra tôt ou tard affronter : le sens de la peine et sa proportionnalité, d’une part ; la physionomie du milieu carcéral, d’autre part.
C’est au Sénat que nous devons l’instauration d’une peine incompressible de trente ans et la limitation drastique des conditions d’aménagement de peine. Il nous faut désormais aller beaucoup plus loin, ne serait-ce qu’au regard des nouveaux profils auxquels nous avons affaire. Le terrorisme est de plus en plus juvénile, et son traitement pénal ne peut l’ignorer.
Nous savons que les crédits de réduction automatique seront supprimés si le projet de loi Dupond-Moretti est adopté en l’état. Malgré tout, c’est la question de la perpétuité réelle que nous devons aborder. Ne nous y trompons pas, en effet : incompressibilité ne rime pas avec enfermement à vie.
Je rappelle que le droit interne britannique, pourtant inspiré par l’Habeas Corpus, et dont personne n’oserait dire qu’il piétine les droits de la défense, ne permettait ni élargissement ni réexamen des peines de perpétuité réelle jusqu’à ce que le juge européen n’exige la clarification d’un droit pourtant souverain. Les juridictions ne doivent pas être contraintes à offrir au condamné une perspective de libération dangereuse pour la société.
La physionomie du milieu carcéral constitue le deuxième mal à traiter. L’instauration de cette perpétuité réelle dès le prononcé paraît d’autant plus nécessaire que la prison est marquée par une spécificité démographique notable. Selon le dernier numéro des Cahiers d’études pénitentiaires, l’âge moyen des personnes détenues était en France d’environ 35 ans, soit 13 ans de moins que celle de la population générale.
Les condamnés pour terrorisme n’échappent pas à cette réalité, bien au contraire. Il n’est que de rappeler l’âge des cinq derniers terroristes ayant frappé en France pour comprendre le défi générationnel qui est le nôtre : 36, 33 et 30 ans pour ceux de Rambouillet, Charlie Hebdo et Colombes, 21 ans pour l’assaillant de Nice et seulement 18 ans pour le terroriste de Conflans.
Mes chers collègues, c’est aussi le « djihadisme d’atmosphère », décrit par Gilles Kepel, que nous devons aujourd’hui défier. Or, sans suivi des détenus terroristes, relais potentiels d’une idéologie qui croît souvent en prison, c’est notre jeunesse que nous exposons.
Cette proposition de loi s’attaque donc courageusement aux dommages collatéraux d’un phénomène qui constitue un défi pour notre civilisation. Nous traitons aujourd’hui les conséquences d’un mal dont il faudra très vite arracher les racines. Le travail sera long, car celles-ci se propagent pernicieusement jusque dans nos prisons. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - MM. Yves Détraigne et Franck Menonville applaudissent également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention
Article 1er
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;
3° L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 726-25-16 » ;
5° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes
« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.
« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132-45 du code pénal.
« III. – (Supprimé)
« IV. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n° … du … renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.
« V. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :
« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.
« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132-29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132-40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132-47 dudit code, à un suivi sociojudiciaire en application de l’article 421-8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au vu des critères définis au I du même article 706-25-16.
« Art. 706-25-18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706-25-16.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706-25-16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.
« Art. 706-25-19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.
« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 706-25-16 continuent d’être réunies.
« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.
« Art. 706-25-20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
« Art. 706-25-21. – La mesure prévue à l’article 706-25-16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706-25-22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. 706-25-23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »