M. Didier Marie. Je retire l’amendement n° 382 !
Mme le président. L’amendement n° 382 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 383 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, les amendements nos 749 et 448 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 929 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° 1682, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer la référence :
L. 7252-2
par la référence :
L. 7252-1
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l’article.
M. Didier Marie. Nous avons examiné assez vite l’article 1er et presque tout aussi vite l’article 1er bis. Ces deux articles étaient pourtant au cœur des annonces faites par le Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires de juillet 2017 et du discours qu’il prononça à Quimper en juin 2018, dans lequel il appelait de ses vœux à « repenser en profondeur l’interaction entre l’État et les collectivités » afin de redonner « aux territoires les moyens d’agir dans une responsabilité partagée ».
À cette époque, le Président de la République prévoyait une révision de la Constitution, laquelle devait faciliter ces évolutions en instaurant le droit à la différenciation dont nous parlons aujourd’hui. Ce droit fut inscrit dans un projet de loi constitutionnelle en mai 2018 : il autorisait les collectivités à déroger aux règles nationales lorsque leurs réalités locales l’exigeaient et ouvrait ainsi la voie à la reconnaissance d’espaces de vie différenciés sur le territoire national. Cette révision constitutionnelle a disparu du calendrier présidentiel au mois d’août 2019.
On nous propose aujourd’hui une définition a minima de la différenciation, traduction dans le projet de loi de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
M. Didier Marie. La commission des lois n’a complété ce texte qu’à la marge, ce qui ne permettra pas d’améliorer significativement les interactions entre l’État et les collectivités, une telle amélioration étant pourtant indispensable à une réconciliation entre les citoyens et leur administration et à un retour de la confiance.
Nous allons bien évidemment voter cet article, comme nous avons voté le précédent, mais nous tenions à souligner qu’il s’agit là d’un rendez-vous manqué. Nous espérons qu’une révision constitutionnelle sera possible un jour afin de nous permettre d’aller plus loin en matière de décentralisation, de différenciation et de déconcentration.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er bis
Mme le président. L’amendement n° 983 rectifié bis, présenté par Mmes Muller-Bronn et Drexler, MM. Klinger, Reichardt et Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mme Deromedi et MM. Mandelli et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-… - Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Cet amendement vise à accroître les possibilités d’action offertes aux départements frontaliers, dans l’esprit notamment du traité d’Aix-la-Chapelle, qui a été signé en janvier 2019 entre la France et l’Allemagne. Ce traité prévoit que les deux États s’engagent à doter les collectivités territoriales des territoires frontaliers de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées permettant de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers.
Je suis conseillère d’un canton alsacien frontalier situé au bord du Rhin, face à la zone allemande de l’Ortenau, qui accueille des entreprises comme Zalando et Europa-Park et offre des milliers d’emplois. Des Alsaciens traversent tous les jours la frontière pour aller y travailler. Nous avons voulu mettre en place un transport public, afin de limiter la pollution environnementale, de participer au développement économique, de faciliter l’insertion et la formation, mais nous avons fait face à de nombreuses difficultés.
Les transports collectifs transfrontaliers de voyageurs sont un facteur d’intégration européenne. Cependant, l’offre est faible, car leur développement se heurte à des difficultés techniques, juridiques et organisationnelles : les réglementations diffèrent de chaque côté de la frontière, les techniques et les systèmes varient grandement, tout comme les niveaux de compétence des autorités organisatrices de transport et les orientations nationales en matière de transports. Des évolutions législatives sont réellement nécessaires.
Certaines entraves, comme l’a dit notre collègue Philippe Bas, assèchent l’esprit d’initiative. Il nous aura fallu quatre ans pour mettre en place cette ligne transfrontalière, laquelle était nécessaire et remplit aujourd’hui son rôle. Il conviendrait de donner plus de possibilités d’indépendance à des territoires comme la Collectivité européenne d’Alsace pour leur permettre de mener des actions particulières.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement de Mme Muller-Bronn ouvre le chapitre sur la question particulière des territoires frontaliers, qui sont souvent, vous l’avez dit, chère collègue, des bassins de vie. Toutefois, je suis fort ennuyée, car, s’il était adopté tel qu’il est formulé, votre amendement reviendrait à rétablir la clause générale de compétence pour le département, ce qui n’est pas possible en l’état. Il aurait d’ailleurs dû être déclaré irrecevable au titre de l’article 40.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, même si je comprends votre préoccupation, qui est très concrète. Il conviendrait de trouver une solution afin de faire face à l’enjeu très important que vous évoquez.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je connais bien le sujet que vous évoquez pour avoir beaucoup travaillé sur la Collectivité européenne d’Alsace, qui reste néanmoins un département.
Comme l’a indiqué Mme la rapporteure, s’il était adopté, votre amendement reviendrait à rétablir la clause générale de compétence, ce qui n’est bien sûr pas possible. Cela étant, je reconnais que les territoires frontaliers – tous les territoires frontaliers, et pas seulement ceux d’Alsace ; il a été question précédemment des territoires frontaliers de l’Espagne – rencontrent des problèmes spécifiques. Je vous renvoie donc aux articles 57 et suivants, qui portent sur la coopération transfrontalière. Je vous invite à les compléter par voie d’amendements si vous jugez que ces dispositions sont insuffisantes.
En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme le président. Madame Muller-Bronn, l’amendement n° 983 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laurence Muller-Bronn. Oui, je le maintiens.
Mme le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Permettez-moi d’insister pour soutenir cet amendement.
Comme vous venez de le dire, vous connaissez bien ce sujet, madame la ministre. L’article 59 bis nouveau étend à tous les départements les compétences reconnues à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi du 2 août 2019. Il s’agit de généraliser la différenciation.
Nous vous proposons ici de donner de nouveau un avantage à la Collectivité européenne d’Alsace pour que, demain, d’autres départements puissent en bénéficier aussi, mes chers collègues.
La Collectivité européenne d’Alsace s’est vu reconnaître le rôle de chef de file de la coopération transfrontalière. Conformément à la loi du 2 août 2019, elle élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière pour toutes les collectivités territoriales concernées.
En Alsace, nous sommes d’avis qu’il faut aller plus loin que les dispositions prévues à l’article 59 bis. Nous pensons que les départements frontaliers doivent pouvoir, en plus d’élaborer le schéma départemental de coopération transfrontalière, mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. Nous pensons que le moment est venu, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi qui porte sur la différenciation. C’est la raison pour laquelle je voterai cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. On mesure bien à quel point il est difficile dans ce pays de faire de la différenciation, cela a été dit avec force. Les articles que nous avons adoptés jusqu’à présent prévoient une différenciation a minima. Or il faut faire du sur-mesure, accepter d’agir à géométrie variable, en fonction des problèmes.
Je pense profondément, comme ceux de mes collègues qui se sont exprimés, que le département est le bon échelon, surtout avec ces grandes régions dont une grande partie du territoire est totalement éloignée des questions transfrontalières. Dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, qui touche désormais quasiment Paris, les questions transfrontalières ne concernent que les Basques et les Béarnais. Vues de Bordeaux, elles sont difficiles à appréhender, encore plus pour les habitants des départements des Deux-Sèvres ou de la Creuse.
Je souhaite donc que l’on renforce les dispositions en matière transfrontalière. Vous avez dit, madame la ministre, que c’était possible aux articles 57 et suivants. Pour notre part, nous ne pouvons plus déposer d’amendements, mais, si vous avez envie d’améliorer le texte, ne vous gênez pas ! Que le Gouvernement dépose des amendements en ce sens puisqu’il semble être d’accord avec nous sur le sujet.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. J’avais été passionné par les débats sur la Collectivité européenne d’Alsace. Je pense que la question très concrète des mobilités transfrontalières se pose non seulement en Alsace, mais également dans d’autres départements.
À titre personnel, je voterai cet amendement. Je proposerai même un certain nombre de dispositions visant à permettre à l’ensemble des territoires frontaliers de disposer des mêmes facultés que celles dont bénéficie aujourd’hui la Collectivité européenne d’Alsace.
Vous l’avez rappelé, monsieur Reichardt, nous nous sommes montrés solidaires d’un certain nombre de dispositions en faveur de la Collectivité européenne d’Alsace – je pense à l’ordonnance qui vient d’être publiée sur l’écotaxe alsacienne – et vous avez été solidaires de la Lorraine en indiquant que vous vous prononceriez pour une telle taxe aussi en Lorraine. Je fais donc aujourd’hui un geste de solidarité complémentaire sur la disposition que tend à prévoir cet amendement, qui me semble assez intéressante. Je ne doute pas que cet esprit de solidarité continuera à régner dans cet hémicycle entre la Lorraine et l’Alsace. (M. Jacques Fernique applaudit.)
Mme le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Mizzon. J’avais dit, lorsque nous avions examiné le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, que ce qui est bon pour l’Alsace l’est aussi pour les départements qui sont dans une situation comparable. Je reste sur cette position : ce qui doit prévaloir, c’est la réalité à laquelle les territoires sont confrontés.
Alors que les questions transfrontalières occupent une place importante au sein de la politique de cohésion de l’Union européenne, nombre de départements ne consomment pas tous les crédits européens, parce que les procédures sont trop lourdes et les dossiers trop complexes. Si l’on offrait aux départements la possibilité de s’engager plus facilement dans des relations transfrontalières constructives, tout le monde y gagnerait. C’est pourquoi je suis favorable à cet amendement de bon sens.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er bis.
L’amendement n° 1131 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Haye, Mme Schillinger, M. Klinger et Mme Drexler, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3431-…. – Le conseil départemental d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son Président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité européenne d’Alsace.
« Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Cet amendement que j’ai l’honneur de défendre s’inscrit parfaitement dans la logique de différenciation voulue par le projet de loi. Il vise spécifiquement la Collectivité européenne d’Alsace, citée en exemple par le Gouvernement, et ne fait à mon sens que décliner les dispositions de l’article 1er bis du projet de loi, applicable à tous les conseils départementaux. Il tend également à étendre le pouvoir réglementaire de cette collectivité territoriale, en complément des dispositions figurant à l’article 2 du projet de loi.
Il s’agit donc, d’une part, de prévoir la consultation de la Collectivité européenne Alsace sur les projets de textes concernant l’Alsace et, d’autre part, de permettre à cette collectivité de faire des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions en vigueur ou en cours d’élaboration au niveau national.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir la consultation de la Collectivité européenne d’Alsace sur les projets de textes relatifs non seulement à l’Alsace, mais aussi à la Moselle et la possibilité pour cette collectivité de proposer, notamment, des mesures d’adaptation du droit local. Cette dernière faculté est déjà prévue par l’article 1er bis, qui a été créé à cette fin.
Consulter la Collectivité européenne d’Alsace pour chaque texte législatif ou réglementaire l’affectant de près ou de loin serait un dispositif particulièrement lourd, qui trouverait à s’appliquer dans de très nombreux cas.
Enfin, la Collectivité européenne d’Alsace devrait être consultée y compris sur des projets concernant la Moselle, ce qui semble peu respectueux du principe de non-tutelle pour les collectivités mosellanes.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.
Cet amendement est satisfait par l’article 1er bis, qui dispose que les « conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement » des départements.
La Collectivité européenne d’Alsace étant un département doté de compétences spécifiques, elle pourra se voir appliquer cet article sans qu’il soit nécessaire d’introduire une disposition spécifique.
Mme le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 1131 rectifié bis est-il maintenu ?
M. André Reichardt. Non, je le retire.
Mme le président. L’amendement n° 1131 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 421 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 – Le conseil départemental de chaque département frontalier peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes, ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-1. – Le conseil régional de chaque région frontalière peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »
Monsieur Jacquin, accepteriez-vous de présenter également les amendements nos 422 rectifié, 423 rectifié et 424 rectifié ?
Mme le président. L’amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie du, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil départemental des départements frontaliers pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-1. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional des régions frontalières pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes à la région concernée ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. »
L’amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-…. – Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements frontaliers peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-…. – Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux des régions frontalières peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »
L’amendement n° 424 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-…. – Dans les domaines de compétence des départements frontaliers, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441-2.
« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-…. – Dans les domaines de compétence des régions frontalières, le président du conseil régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433-4-1.
« Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »
Vous avez la parole pour présenter ces quatre amendements, mon cher collègue.