Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avant que ne s’ouvre son examen et afin de favoriser la clarté des débats, je tiens à rappeler brièvement ce qu’est et ce que n’est pas l’article 22 du PLFSS pour 2023.
Cet article nous a semblé assez emblématique du manque d’ambition de ce texte. Si le Gouvernement indique qu’il souhaite « rénover la vie conventionnelle », l’article 22 ne modifie en réalité qu’à la marge les règles entourant la négociation des conventions professionnelles entre l’assurance maladie et les professionnels de santé. Ces conventions, qui fixent les conditions de rémunération et d’exercice, constituent pourtant un enjeu essentiel.
Une mesure mérite toutefois d’être signalée : vous le savez, l’article 22 ajoute à la liste des thèmes entrant dans le périmètre des négociations conventionnelles de l’ensemble des professions de santé le conventionnement dit « conditionnel ». Il faut préciser néanmoins que ces dispositions ne contraignent pas les partenaires conventionnels à adopter une mesure en ce sens et, surtout, n’autorisent pas non plus le Gouvernement à le faire de manière unilatérale.
L’examen de ce PLFSS s’inscrit dans un contexte particulier : des négociations entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins doivent s’ouvrir et permettre la conclusion au premier trimestre 2023 d’une nouvelle convention médicale, qui définira les conditions d’exercice et de rémunération des médecins pour les cinq prochaines années.
Parce qu’il lui a paru souhaitable de permettre aux partenaires conventionnels de s’emparer de ce sujet, la commission vous proposera de conserver les dispositions permettant d’inscrire le conventionnement conditionnel à l’ordre du jour des négociations. Elle demeure convaincue que des mesures structurantes ne sauraient résulter que du dialogue avec les organisations représentatives et avec les ordres professionnels ; elle croit en l’esprit de responsabilité de chacun, au service de l’accès aux soins de tous les Français.
Ce n’est pas en prenant des mesures coercitives quand la démographie médicale est basse que nous réglerons les problèmes d’accès aux soins.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, sur l’article.
Mme Véronique Guillotin. L’article 22 met à jour les dispositions légales qui encadrent les conventions passées entre l’assurance maladie et les professions de santé. Il fait ainsi apparaître pour la première fois, parmi les conditions à remplir par les professionnels pour être conventionnés, leur présence ou non dans les zones sous-dotées. En résumé, on pourrait ouvrir la porte à un conventionnement sélectif, alors même que les jeunes – cela a été dit – ne sont pour rien dans la situation actuelle.
Ni la Cnam ni les syndicats n’étant favorables à ce conventionnement sélectif, me direz-vous – j’ai entendu cet argument, madame la rapporteure, monsieur le ministre –, les professionnels auraient des raisons d’être rassurés. Pour autant, ils s’inquiètent, à juste titre, des diverses tentatives de conventionnement sélectif, plus ou moins coercitives, qui sont proposées sur les travées de cette assemblée.
Je suis convaincue qu’un conventionnement sélectif subi n’est pas la bonne réponse au problème de la désertification médicale, voire qu’il serait contre-productif. Il n’y a pas de zone surdotée en France et c’est plus de 80 % du territoire qui manque de médecins. De surcroît, imposer de nouvelles contraintes dans le contexte d’un exercice déjà difficile risquerait de détourner les médecins vers l’exercice hospitalier, voire de leur faire quitter la profession – plusieurs le disent. Certains pourraient même être incités à exercer sans conventionnement ; ce sont leurs patients qui se trouveraient pénalisés.
Je prends l’exemple de l’exercice en zone frontalière – dans mon cas, il s’agit de la frontière avec le Luxembourg : la tendance à la franchir s’accélère, pour des salaires bien plus élevés. Soyons prudents dans l’examen de ce texte !
On a applaudi les médecins lorsqu’ils se sont mobilisés pendant la crise ; on les applaudit chaque fois qu’ils répondent présent, comme ces dernières semaines avec l’épidémie de bronchiolite. Les applaudir, c’est bien ; les écouter, c’est mieux. Ils ont des propositions à faire, mais n’approuvent pas ces mesures qui consistent à faire peser sur leurs épaules des décennies de politiques de santé qui nous ont conduits dans cette situation.
Plus on contraindra, moins le métier sera attractif. Attention aux solutions simplistes quand le problème est complexe ! C’est une politique générale d’attractivité des territoires et des métiers qui nous permettra, dans l’attente de l’augmentation des effectifs tant attendue après la suppression du numerus clausus, de résorber le phénomène de la désertification médicale. (M. Bernard Fialaire et Mme Élisabeth Doineau applaudissent.)
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 335 rectifié est présenté par Mme Lassarade, MM. Milon, Bonne, Burgoa, D. Laurent, Cambon et Calvet, Mmes Thomas et Di Folco, M. Bouchet, Mme Dumont, M. Charon, Mmes Puissat, L. Darcos et Malet, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques et Dumas, M. Laménie, Mme Micouleau et M. Belin.
L’amendement n° 1023 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Pantel et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié.
Mme Florence Lassarade. Cet article prévoit de compléter la liste des thèmes qui peuvent être abordés dans toutes les conventions professionnelles en y ajoutant en particulier « les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones » sous-dotées, mais également « les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ».
Cette disposition constitue, ni plus ni moins, une mesure de coercition déguisée ; la régulation à l’installation ne réglera en rien les problèmes d’accès aux soins.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 1023 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° 883, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 4111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-…. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement inspiré des propositions du groupe de travail transpartisan sur les zones sous-denses vise à flécher l’installation des médecins généralistes et spécialistes vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible en régulant l’installation dans les zones suffisamment dotées, qui couvrent encore 15 % du territoire.
Les dispositions de l’article 23, qui prévoient la création d’une quatrième année d’internat en zone sous-dense, ne seront efficaces que si et seulement si elles sont accompagnées de mesures structurelles en faveur de la diversification de l’origine sociale et surtout géographique des étudiants en médecine, de la décentralisation des lieux d’études et d’une régulation de l’installation des médecins.
Du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans son rapport de 2017 sur les déserts médicaux, à ce groupe de travail parlementaire qui a réuni 120 députés cette année, cela fait plusieurs années que des voix s’élèvent pour demander que l’installation des médecins soit un petit peu régulée.
Selon la Drees, dans sa méta-analyse de 2021, la restriction à la liberté d’installation est une solution à court terme permettant de réduire les déserts médicaux, dans l’attente de mesures structurelles plus larges.
Dans son rapport de 2010, l’Organisation mondiale de la santé considère aussi que des restrictions à la liberté d’installation peuvent permettre d’assurer le service à la population, bien que sur un temps limité.
Ainsi, avec cet amendement, nous proposons un premier pas vers la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de réduire la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées.
Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Maurey et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly, N. Goulet et Saint-Pé, MM. Hingray, Bonneau et Moga, Mme Létard, MM. Le Nay et Belin, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Chaize, Chasseing, Daubresse et Decool, Mme Demas, M. Duffourg, Mme Dumas, MM. Duplomb, Folliot, Gremillet et Guerriau, Mme Herzog et MM. Janssens, Kern, Klinger, Laménie, Levi, Louault, Médevielle, de Nicolaÿ, Paccaud, Pellevat, Perrin, Pointereau, Rietmann, Saury, Sautarel, Segouin, J.P. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le I est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux 8° et 9° du I, le conventionnement des médecins dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 4131-1-2 du même code. » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° l’article L. 1434-4, les mots : « ont prévu » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, l’article L. 4131-1-2 prévoient » ;
2° Après l’article L. 4131-1-1, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1-2. – Par dérogation aux 8° et 9° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un médecin ne peut être conventionné dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 que dans les cas suivants :
« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;
« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement d’Hervé Maurey, que j’ai cosigné, vise à mettre en œuvre l’engagement du Président de la République pendant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.
Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux – mesures que nous soutenons, mais qui montrent aujourd’hui leurs limites –, le candidat Emmanuel Macron s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant ceci le 17 mars dernier : « Ce vers quoi je souhaite qu’on avance, c’est de stopper les conventionnements dans les zones qu’on considère comme déjà bien dotées. C’est un mécanisme qui est efficace. »
La régulation de l’installation des médecins est en effet un système qui a montré son efficacité pour d’autres professionnels de santé en France – infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes – et pour les médecins à l’étranger, notamment en Allemagne.
Depuis la réélection du Président de la République, cet engagement semble toutefois avoir disparu.
Si le présent article prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé et l’assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.
Aussi, cet amendement vise à prévoir que dans les zones surdotées identifiées par les agences régionales de santé un nouveau médecin ne peut s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone sous-dotée.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 240 rectifié bis est présenté par Mme Gosselin, M. Brisson, Mmes Belrhiti, Dumas et Drexler, MM. Gremillet, Klinger, Burgoa et Somon, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam et M. Cadec.
L’amendement n° 385 rectifié quater est présenté par MM. Levi, Decool, Bonhomme et Menonville, Mme Dindar, MM. Canévet, Guerriau, Duffourg et Kern, Mme Billon, MM. Hingray, A. Marc, Wattebled et Chatillon, Mme Saint-Pé et M. Le Nay.
L’amendement n° 541 rectifié ter est présenté par MM. Mérillou, Fichet, Cozic, Todeschini et Bourgi, Mmes G. Jourda et Van Heghe, M. Tissot, Mme Le Houerou, M. Devinaz et Mme Blatrix Contat.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.
« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;
« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° 240 rectifié bis.
Mme Béatrice Gosselin. Mon amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié quater.
M. Pierre-Antoine Levi. Il est défendu également.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Mérillou, pour présenter l’amendement n° 541 rectifié ter.
M. Serge Mérillou. Monsieur le ministre, j’ai écouté avec attention et intérêt votre déclaration préalable sur l’article 22. Vous nous avez enjoint de ne pas toucher à la liberté d’installation, considérant que des mesures coercitives auraient plutôt un effet pervers. J’aimerais que vous veniez expliquer dans nos territoires aux élus ruraux qui se battent pour trouver des médecins qu’il ne faut surtout toucher à rien et maintenir le statu quo !
J’ai peu goûté, monsieur le ministre, certains de vos propos, qui constituent une forme de chantage. À vous en croire, si l’on touchait à la liberté d’installation, les médecins formés dans les universités françaises iraient s’installer au Qatar ou aux Émirats arabes unis où ils pourraient percevoir 25 000 euros par mois. Ce n’est franchement pas l’idée que je me fais des médecins. Tout cela mérite mieux qu’une forme de chantage parfaitement inadaptée à la situation !
Mme la présidente. L’amendement n° 790 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Face à l’urgence à lutter contre les inégalités d’accès aux soins, une politique de maillage du territoire d’offre de soins de premier recours est indispensable.
En juin 2021, la Cnam indiquait que 11 % des patients ne disposaient pas de médecin traitant, soit plus de 6 millions de personnes. Cette absence de suivi et d’accès à un médecin traitant renforce les inégalités sociales en matière de santé.
Ainsi, les personnes pauvres ont trois fois plus de risques que les autres de renoncer à des soins. Si ces personnes se situent en zone sous-dotées, le risque est plus de huit fois supérieur à ce qu’il est pour le reste de la population.
Cependant, l’accès aux soins ne peut pas se résumer à la médecine de ville ; la crise de l’hôpital joue aussi un rôle déterminant dans la progression des déserts médicaux. Les fermetures des hôpitaux, de maternités et plus généralement de lieux de santé de proximité ont précipité l’extension des déserts médicaux.
Cet amendement, présenté par notre groupe depuis près de dix ans, vise donc à instaurer un conventionnement sélectif à l’installation dans les zones à forte densité médicale. Nous proposons un mécanisme qui limite l’installation des médecins au départ d’un médecin de cette même zone.
Nous nous félicitons de constater que d’autres groupes politiques déposent désormais au Sénat et à l’Assemblée nationale le même type d’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Maurey et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Hingray, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mmes Saint-Pé et Létard, MM. Moga et Belin, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonneau, Chaize, Chasseing, Daubresse et Decool, Mme Demas, M. Duffourg, Mme Dumas, MM. Duplomb, Folliot, Gremillet et Guerriau, Mme Herzog et MM. Janssens, Kern, Klinger, Laménie, Levi, Louault, Médevielle, de Nicolaÿ, Paccaud, Pellevat, Perrin, Pointereau, Rietmann, Saury, Sautarel, Segouin, J.P. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions prévues au présent article.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins.
« Dans ces zones, un médecin ne peut être conventionné que dans les cas suivants :
« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;
« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.
« Le deuxième alinéa du présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Il s’agit d’un amendement de repli. Il vise à prévoir qu’un système de régulation par le conventionnement soit mis en place par la loi dans le cas où aucun accord n’a été trouvé entre les médecins et l’assurance maladie.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons plus attendre. Aujourd’hui, 7 millions de Français se trouvent dans un désert médical. D’ici à cinq ans, 27 millions de nos concitoyens pourraient être dans ce cas de figure. Il y a aujourd’hui une situation d’urgence à traiter : nous ne pouvons plus patienter !
J’aimerais soumettre à M. le ministre les déclarations d’avril 2022 du chef des urgences du CHR Metz-Thionville et président de SAMU-Urgences de France, qui, à l’époque conseillait le candidat à la présidence de la République. Il affirmait ceci : « La régulation à l’installation des médecins ne doit pas être un tabou. Il faut étudier toutes les pistes, y compris celles de financements différenciés, pour répondre aux besoins dans les territoires. »
J’espère que vous avez reconnu, monsieur le ministre, vos propos de l’époque ! (Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 418 rectifié quater, présenté par MM. P. Joly, Fichet, Sueur, Pla, Cozic, Gillé, Michau et Tissot, Mme Préville, M. Vallini, Mmes Van Heghe et Espagnac, M. Todeschini, Mmes G. Jourda et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme M. Filleul, MM. Stanzione, Mérillou et Lozach, Mme Bonnefoy et M. J. Bigot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 33
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – La signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4, d’une convention prévue par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins douze mois en équivalent temps plein dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.
« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 cette durée est réduite à six mois. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa si le médecin concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
…. – Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Au-delà de l’année de professionnalisation et dès l’obtention du diplôme, il s’agit de conditionner la signature de la convention prévue par l’article L. 162-5 pour un médecin souhaitant exercer dans une zone surdotée à l’exercice de son activité dans une zone dite « normale » d’au moins douze mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans. La période est réduite à six mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone sous-dotée.
Pendant cette durée totale de trois années, les modes d’exercice pourront, bien entendu, être souples – libéral, salarié, temps partagé hôpital-cabinet – pour permettre le travail d’équipe et le contact régulier avec un ou plusieurs confrères référents, remplaçant d’un médecin, adjoint d’un médecin, signataire avec une agence régionale de santé d’un contrat prévu à l’article L. 1435-4-2, salarié d’un médecin libéral ou d’un centre de santé.