Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. J’ai rarement vu une telle situation dans cet hémicycle, y compris lors de très longues discussions sur des réformes importantes.
Le Sénat a déjà examiné un millier d’amendements proposés par l’opposition de gauche, et pas un seul n’a reçu un avis favorable !
M. Emmanuel Capus. Posez-vous des questions !
M. David Assouline. En effet, je m’en pose. Sur toutes les autres lois, nous nous prévalons au Sénat, malgré nos désaccords très importants entre la gauche et la droite, de l’adoption d’amendements ayant enrichi les textes, tantôt en ajoutant un élément, tantôt en en précisant un autre.
Cette façon de faire la loi nous permet non seulement d’élever le débat démocratique, mais aussi de montrer le respect mutuel que nous nous portons.
J’accuse surtout le Gouvernement. Vous auriez pu, messieurs les ministres, envoyer des signes de bonne pratique démocratique. Ainsi, sur l’index seniors, les amendements étaient très nombreux. J’en ai par exemple proposé un pour intégrer les personnes handicapées. Vous êtes contre ? Non, mais il ne fallait surtout pas envoyer de signe à l’opposition !
Vous nous accusez de vouloir taxer toutes les entreprises, celles qui gagnent des dizaines de milliards d’euros comme celles qui font un bénéfice de quelques millions. Mais ne prenez que les premières, celles qui font des dizaines de milliards de bénéfices et dont les dividendes sont importants.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. David Assouline. À ce moment du débat, vous êtes…
Mme la présidente. Concluez !
M. David Assouline. … dans une opposition frontale avec la gauche ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2205 rectifié et 2869 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3038 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3039 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3040 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3041 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3042 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3044 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3046 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3047 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3048 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 4477 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre 5 bis du titre III du livre I du code la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition
« Art. L. 135-…. – I. – Les redevables de la contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code.
« II. – Sont assujettis les revenus, plus-values, rentes ou capital mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés au 2° du I, au I bis, aux 1°, 2°, 2 bis et 8 ter du II du même article et dans les conditions prévues au III dudit article.
« III. - 1. La contribution prévue au I du présent article est due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement exigible au II, à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° du I de l’article L. 137-7 du présent code, fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l’année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence, déterminée pour le calcul de la contribution sociale sur les produits de placement, par le taux de 7,8 %. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l’État aux organismes affectataires.
« 2. Lorsque l’établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé.
« 3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l’établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l’établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 du code général des impôts s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 du présent III et celui réduit dans les conditions du 2.
« IV. - La contribution ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.
« La contribution visée au 1° du I de l’article L. 136-7 est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts.
« V. - Le produit de la contribution ainsi générée est attribué au Fonds de réserve pour les retraites visé au chapitre 5 bis du présent titre. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet de mettre en place la contribution additionnelle sur les produits de placement affectée au FRR.
Comme je l’ai dit précédemment, l’enjeu est de faire un certain nombre de propositions montrant que, pour équilibrer et financer le système de retraite par répartition de notre pays, il n’y a pas qu’une seule solution, celle d’obliger les salariés à travailler deux années de plus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de compléter les moyens du FRR. Je l’ai déjà dit, il faut d’abord assurer l’équilibre du système. Pour faire des réserves, il ne faut pas être en déficit. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Mon avis vaudra pour cet amendement et pour les suivants, qui sont quasi identiques. Tous prévoient une contribution exceptionnelle sur les dividendes pour financer le système de retraites.
D’abord, comme je l’ai indiqué précédemment, nous ne souhaitons pas remettre en cause le prélèvement forfaitaire unique, qui a montré des résultats, puisqu’il s’autofinance ; c’est France Stratégie qui le dit. La baisse du taux est financée par l’élargissement de l’assiette, l’activité économique ayant crû en France. Il n’est donc pas nécessaire, selon nous, de revenir dessus.
Ensuite, encore une fois, on ne peut pas régler un problème de déficit structurel par une contribution exceptionnelle. Sinon, le paiement des pensions de retraite dépendrait du bon vouloir des entreprises, quand celles-ci accepteraient de verser des dividendes à leurs actionnaires.
Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les suivants.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4477 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4348 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 15 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Je pense à cet instant aux salariés des raffineries, qui furent jetés à la vindicte de l’opinion publique alors qu’ils réclamaient voilà quelques mois – souvenez-vous – leur juste part des salaires quand TotalEnergies versait un dividende exceptionnel pour les actions, portant l’augmentation de ces versements à 6,4 % sur une année. Et les salaires n’ont évidemment pas suivi.
Or, quand les salaires ne suivent pas, le système de retraites est sous-financé. C’est ce même financement que le travailleur devrait aujourd’hui assumer par deux années de sa vie de retraité.
D’autres exemples vont dans le même sens : Axa, qui représente 33 milliards d’euros en assurance vie et en produits de retraite par capitalisation, va distribuer 4 milliards d’euros ; Sanofi, avec 43 milliards d’euros de chiffre d’affaires, distribuera 4,46 milliards d’euros de dividendes.
Mme la présidente. L’amendement n° 3504 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sur les dividendes
« Art. L. 137-42. – Il est créé une cotisation sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution sur les dividendes est affectée au Fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du présent code. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous vous proposons effectivement des prélèvements sur les dividendes.
Vous avez raison, monsieur le ministre : les dividendes, c’est variable. Une année, il y en a ; une année, il n’y en a pas. Enfin, en ce moment, c’est plutôt durable !
En tout état de cause, nous ne proposons pas de financer par les dividendes le déficit structurel de la Cnav. À chaque fois, vous faites semblant de ne pas entendre, alors nous le répétons : ce genre de prélèvement, qui n’est pas durable, puisqu’il n’est pas assis sur les cotisations « normales » ou sur celles des revenus financiers, doit alimenter le FRR.
Enfin, bien qu’étant très jeune, vous êtes l’un des derniers à croire encore – cela a été pointé – que les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain et les emplois d’après-demain. Cela fait belle lurette qu’avec la financiarisation, ce n’est plus le cas !
Aujourd’hui, les dividendes, les fameux 10 % du PIB, sont largement supérieurs, depuis deux ans ou trois ans, à ce qui est réinjecté dans l’économie.
Les profits d’aujourd’hui ne font donc pas les investissements de demain et encore moins les emplois d’après-demain !
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3067 rectifié est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 4250 rectifié bis est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-…. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l’amendement n° 3067 rectifié.
M. Hervé Gillé. Si vous m’y autorisez, madame la présidente, mon explication vaudra également pour les amendements nos 3067 rectifié, 3066 rectifié, 3065 rectifié, 3064 rectifié et 3063 rectifié, ce qui nous fera gagner un peu de temps.
Je reviendrai sur quelques arguments de fond, monsieur le ministre. Deux chiffres : 56,5 milliards d’euros et 45,6 milliards d’euros ; ce sont les dividendes versés respectivement pour les exercices 2022 et 2021. Cela représente 80 milliards d’euros pour les actionnaires. On est là face à des sommes particulièrement importantes. Or le versement de dividendes se fait toujours au détriment des investissements de l’entreprise.
Vous mettiez précédemment en avant le fait qu’il ne fallait pas fiscaliser les entreprises pour que ne pas nuire aux investissements. Mais, je le répète, le versement de dividendes se fait, en règle générale, au détriment des investissements ou des engagements financiers faits par l’entreprise pour son fonctionnement. Votre raisonnement ne tient donc pas.
Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 euros, ou à 75 000 euros pour un couple, vous êtes dispensé du prélèvement forfaitaire unique. Ceux qui ont pu investir dans les entreprises et qui toucheront des dividendes disposent donc d’une marge de manœuvre particulière. Il existe tout de même une logique de la taxation.
Dans le modèle sociétal actuel, ce sont ceux qui ont le reste à vivre le plus faible qui sont les plus pénalisés par la crise, qu’elle soit climatique ou, à cause des tensions internationales, inflationniste. Ne croyez-vous pas que, pour une meilleure acceptabilité, l’effort devrait être partagé, notamment avec ceux qui touchent des dividendes ?
Voilà pourquoi notre groupe propose de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Cnav. L’amendement n° 3067 rectifié prévoit un taux de 10 % ; les autres amendements déclinent ce taux jusqu’à 6 %.
Notre proposition est particulièrement justifiée. (Mmes Émilienne Poumirol et Martine Filleul applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 4250 rectifié bis.
M. Pierre Laurent. Monsieur le ministre, vous avez pris la peine d’indiquer par avance que vous étiez contre les cotisations exceptionnelles sur les dividendes que nous proposons.
Depuis le début, vous développez deux arguments.
D’abord, vous dites qu’on ne peut pas asseoir le financement pérenne du système par répartition sur des cotisations exceptionnelles sur les dividendes ou sur des cotisations fiscales. Nous sommes complètement d’accord ! Nous voudrions débattre du système par répartition, de la nature et de l’assiette des cotisations, etc. Mais vous nous dites qu’on ne peut toucher à rien ! Vous empêchez le débat sur les deux sujets. À chaque fois que l’on en évoque un, vous nous parlez de l’autre. En vérité, vous interdisez toute discussion sur des recettes supplémentaires de financement !
Ensuite, quand on évoque la cotisation exceptionnelle, vous nous faites à chaque fois, et encore à l’instant, un plaidoyer pour la flat tax. Les millions de Français qui vont défiler demain dans les rues doivent savoir que vous avez fait le choix de faire travailler les gens deux années de plus pour protéger la flat tax. C’est votre choix ; vous n’arrêtez pas de le défendre en ces termes. Les millions de Français doivent l’entendre pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Ce que nous proposons, c’est de faire le choix exactement inverse : protéger la vie des Français et, pour cela, utiliser autrement les richesses créées non pas par les entreprises, mais par le travail dans les entreprises, c’est-à-dire par ceux que vous voulez faire souffrir au travail deux années de plus. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SER.)
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3066 rectifié est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 4251 rectifié bis est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-…. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
L’amendement n° 3066 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 4251 rectifié bis.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3065 rectifié est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 3156 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.
L’amendement n° 4252 rectifié bis est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-…. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
L’amendement n° 3065 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 3156 rectifié.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement concerne toujours la taxation des dividendes.
En versant des dividendes, qui ne cessent d’augmenter d’une année sur l’autre, les patrons du CAC 40 – ce sont des retraités récents, mais heureux ! – s’assurent une confortable rente annuelle, qui s’ajoute à leur retraite normale et à leur retraite chapeau, que nous souhaitions, là aussi, mieux imposer.
Outre les milliardaires, de nombreux patrons du CAC 40 ont augmenté leur patrimoine au fil de leur carrière, jusqu’à rejoindre, au moment de leur retraite, les rangs des plus grandes fortunes françaises. Je dis bien qu’ils ont « augmenté » leur patrimoine, car, pour l’essentiel, il s’agissait déjà d’héritiers.
En parallèle, cette réforme des retraites va maintenir des milliers de personnes supplémentaires dans le sas de précarité, ni en emploi ni en retraite. Ce sont eux qui manifesteront demain.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 4252 rectifié bis.
Mme Cécile Cukierman. Il est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3064 rectifié est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 4253 rectifié bis est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-…. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
L’amendement n° 3064 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 4253 rectifié bis.