Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Bien sûr, ce sujet est important, et très débattu sur les réseaux sociaux. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car il est satisfait par l’amendement n° 1 rectifié ter, que nous avons voté tout à l’heure, interdisant « toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati, Brisson, Houpert, Pellevat, J.P. Vogel et Saury et Mmes Dumont, Procaccia et Del Fabro, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
promotion
insérer le mot :
commerciale
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement rédactionnel n’est pas nécessaire, car le texte fait déjà explicitement référence aux influenceurs commerciaux. Dans le cas de la diffusion de messages de lutte contre le tabagisme, que vous mentionnez, à juste titre, il n’y a pas de doute non plus. S’il n’y a pas d’intention de rémunération ou de contrepartie, ce n’est pas de l’influence commerciale, et cela ne relève donc pas de ce texte.
Le code de la santé publique prévoit par ailleurs que la publicité pour les campagnes d’information dites institutionnelles – par exemple pour encourager la vaccination – est autorisée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° 29 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
de prestation de pronostics sportifs
par les mots :
en faveur d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs, sous peine de l’amende qui est prévue par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’alinéa 14 de l’article 2 B.
Il vise à préciser que l’interdiction portera sur la promotion d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs. De plus, il tend à prévoir, en cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa 14, un régime de sanctions adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires déjà prévu par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’une précision rédactionnelle qui ne remet pas en question l’interdiction, votée la semaine dernière, de la promotion des abonnements à des paris sportifs. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Savin, Kern et Allizard, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet et Billon, M. E. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Courtial, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de La Provôté, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre et Deroche, M. Détraigne, Mmes Devésa et Di Folco, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Folliot et B. Fournier, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, Gatel, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Guidez, M. Henno, Mme Herzog, M. Hugonet, Mmes Imbert, Jacquemet et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Levi, Mme Loisier, M. Longeot, Mme Lopez, MM. Mandelli et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mizzon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Puissat et Ract-Madoux, M. Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Somon, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits ou services portant atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport.
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Cet amendement vise à réaffirmer que la promotion par les influenceurs commerciaux de retransmissions illicites des contenus sportifs est interdite. Il se rapproche du précédent amendement, que nous avons d’ailleurs adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement n° 3 rectifié.
Retrait, sinon avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Bellurot, l’amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadine Bellurot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par MM. Dossus, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 30 est présenté par MM. Durain et Cardon, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 15 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 13.
M. Thomas Dossus. Les travaux conjoints de l’Assemblée nationale et du Sénat ont permis de se pencher sur plusieurs produits ou services particulièrement dangereux ou nocifs, comme les jeux d’argent et de hasard – on vient de le voir. On en connaît les effets : dépression, anxiété, culpabilité, solitude, isolement, perte d’estime de soi, parfois même le suicide. Ces jeux de hasard et d’argent ont donc un impact bien réel sur la vie des gens, souvent les plus fragiles : jeunes, personnes précaires et jeunes adultes.
D’après une étude canadienne réalisée à l’échelon mondial, on a observé entre 2014 et 2019 une augmentation significative du jeu dit excessif. Cette pratique, qui ne concernait que 0,8 % des joueurs en 2014, en touche désormais 1,6 %. La proportion a doublé.
Nous faisons face à un véritable problème de société, et cette proposition de loi contient déjà plusieurs mesures à ce sujet. Elle interdit la promotion des prestations de pronostics sportifs et impose la présence d’un bandeau informatif pour les jeux d’argent et de hasard. Elle oblige aussi à réserver la promotion de ces pratiques aux seules plateformes permettant d’exclure effectivement les mineurs.
Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Toutefois, elles se concentrent presque exclusivement sur les mineurs. Si cette population vulnérable, influençable, doit être protégée, nous souhaitons aussi protéger les adultes, qui peuvent être influencés en faveur de jeux addictifs susceptibles de les ruiner.
Nous vous proposons donc une mesure simple : l’interdiction de toute pratique de promotion par les influenceurs de jeux d’argent, de hasard, ou de jeux vidéo ou assimilés. Cet amendement ne perturberait pas l’écosystème économique des influenceurs, mais aurait un impact réel sur la protection de leur public face à des pratiques particulièrement nocives.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 30.
M. Jérôme Durain. Notre amendement vise à réintégrer l’interdiction de la promotion des jeux d’argent et de hasard par les personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique. Il tend aussi à élargir cette mesure aux jeux d’argent et de hasard qui prendraient la forme de jeux vidéo pour échapper à cette réglementation.
Dans l’histoire récente du jeu vidéo, il y a toujours eu une difficulté pour catégoriser le jeu dans son rapport à l’argent. J’avais réalisé une mission il y a quelques années pour la ministre Axelle Lemaire, avec un autre parlementaire, pour le développement de l’activité compétitive du jeu vidéo. Depuis lors, les ministères de l’intérieur et des finances ont essayé de faire la part entre ce qui relève du gaming – le jeu – et ce qui relève du gambling – le jeu d’argent. Cette frontière ténue, nous avons réussi à la maintenir étanche.
Mais voilà qu’un certain nombre de jeux vidéo prennent la forme de jeux d’argent – et que des jeux d’argent prennent la forme de jeux vidéo. Cela induit en confusion un certain nombre de jeunes.
Près de 35 % des 15-17 ans étaient joueurs en 2021. C’est une pratique illégale, qui comporte également des risques pour la santé mentale de ces jeunes. Elle est encouragée par des publicités, mais aussi par des influenceurs, dont on connaît le pouvoir de conviction sur ces consommateurs.
Il nous semble donc très important d’opérer une distinction entre le jeu vidéo et le jeu d’argent qui se camoufle sous un jeu vidéo.
Certes, il y a des opportunités de développement technologique, avec des réussites commerciales possibles, et de belles entreprises cherchent à se développer dans notre pays. Mais tenir les enfants et les plus jeunes à distance du jeu d’argent me paraît nécessaire à la fois pour ces personnes et pour le jeu vidéo lui-même.
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer la référence :
L. 320-1
par la référence :
L. 320-6
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. C’est un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux
II.- Alinéa 18
Supprimer les mots :
et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’amendement n° COM-87, adopté lors de l’examen du texte en commission.
En effet, ces dispositions assujettissent les jeux vidéo, aujourd’hui soumis à une réglementation propre, aux obligations relatives aux jeux d’argent et de hasard définies à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. Cette assimilation est contradictoire avec l’objectif de sécuriser le développement du jeu vidéo.
Par ailleurs, le Gouvernement proposera au Parlement des dispositions en ce sens à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui sera présenté demain matin en conseil des ministres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 13, 30 et 64 ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. À l’interdiction générale de la promotion des jeux d’argent et de hasard, nous avons préféré, depuis le début de l’examen de ce texte, un encadrement. C’est pourquoi il est prévu d’autoriser de telles promotions sur les plateformes en ligne pouvant exclure les internautes mineurs et à condition d’afficher un bandeau « interdit aux moins de 18 ans ». Le dispositif d’encadrement a ainsi été largement renforcé en commission.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 13 et 30.
En ce qui concerne la suppression des références aux jeux vidéo, prévue par l’amendement n° 64, la commission émet, là encore, un avis de sagesse. C’est un sujet important, mais l’introduction, pour la première fois en droit, d’une nouvelle catégorie juridique, qui devrait faire l’objet d’une loi spécifique, semble risquée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 13, 30 et 73 ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 13 et 30. Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 73.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication.
M. Jérôme Durain. Je veux m’exprimer sur l’amendement du Gouvernement.
La ministre nous dit qu’il faudra prendre des mesures, mais pas tout de suite, car une nouvelle loi arrive. C’était tout de même l’occasion de définir un principe et d’affirmer que des jeux d’argent qui se camoufleraient sous la forme d’un jeu vidéo ne sont pas les bienvenus et que ce ne serait pas une bonne chose pour notre jeunesse que des influenceurs puissent en faire la promotion.
D’autres sujets nous ont interpellés dans l’histoire récente du jeu vidéo, comme les loot boxes. Il existe toujours une tentation, à la marge du jeu vidéo, d’essayer de faire un peu de cash. Il nous paraît donc malheureux que l’on puisse encore entretenir cette ambiguïté. Je suis certes un fervent soutien de notre industrie du jeu vidéo. On voit bien les possibilités de développement qu’offrent le Web3 et les jetons non fongibles, ou NFT, et nous sommes heureux que la France puisse être considérée comme un leader dans le secteur.
Mais cette ambiguïté ne bénéficiera pas aux jeux vidéo et elle n’est pas à l’honneur de ceux qui avancent masqués. Je n’ai pas envie d’interdire telle ou telle politique et je pense que l’amendement qui avait été adopté la semaine dernière en commission aurait pu être soutenu par le Gouvernement. En quoi ceux qui développent des jeux qui sont à la frontière des jeux d’argent auraient-ils besoin de faire de l’influence auprès des mineurs ?
Je pense vraiment qu’il faut conserver le dispositif voté la semaine dernière, en le modifiant pour adapter la législation le moment venu. Alors que tout le monde veut protéger les mineurs sur internet, il paraît curieux que nous tergiversions ce soir…
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 30.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite la promotion, directe ou indirecte, par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, des produits et services mentionnés au présent article et qui sont interdits aux moins de dix-huit ans.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’article 1er bis de la proposition de loi actualise la loi du 19 octobre 2000 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. L’article 2 B interdit aux influenceurs la promotion directe ou indirecte de plusieurs produits ou services auprès de tout public, en plus du blocage de la promotion de produits et services interdits aux mineurs. Le présent amendement vise également à interdire la promotion de ces produits et services par des mineurs, en particulier des mineurs de 16 et 18 ans.
On peut penser en particulier aux paris sportifs, qui comportent de vrais risques d’addiction et sont normalement interdits aux mineurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement revient à inscrire dans cette proposition de loi qu’il est interdit de faire la promotion de ce qui est déjà interdit par la loi. Cette précision n’étant pas nécessaire, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri Cabanel. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les infractions aux dispositions du présent III sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
II. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement vise à prévoir, en cas d’infraction aux dispositions du III de l’article 2 B, un régime de sanctions adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires prévu par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
Il tend par ailleurs à supprimer les alinéas 21 et 22 de cet article, dans une optique de coordination avec les dispositions proposées par le présent amendement et les amendements du Gouvernement portant sur les alinéas 4 à 13, d’une part, et 14, d’autre part, de l’article 2 B.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par MM. Lévrier, Lemoyne, Patriat et Buis, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
3°
par le mot :
alinéa
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6. »
III. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne des travaux conduits par notre collègue Martin Lévrier, avec Frédérique Puissat et Corinne Féret, sur le compte personnel de formation (CPF).
Il vise à compléter la modification introduite en commission qui tendait à interdire toute offre promotionnelle ou vente d’un bien conditionnée à l’inscription à une formation via le CPF.
Au-delà des dispositions existantes, il semble opportun de prévoir expressément une interdiction de vente d’offres promotionnelles ou de rétributions en échange d’une inscription à une action de formation.
Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
de l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 70 et 14.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 81 tend à apporter une précision juridique.
Je rappelle que l’interdiction des offres promotionnelles en échange d’une inscription à une formation professionnelle a fait l’unanimité en commission. L’amendement n° 14 vise à préciser la rédaction sans modifier l’objectif visé, tout en appliquant à cette interdiction le même régime de sanctions que celui qui est prévu pour l’interdiction des prospections commerciales auprès des titulaires d’un CPF. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 70, qui vise à supprimer le régime de sanctions qu’elle a adopté et qui est cohérent avec les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Je vous propose d’adopter l’amendement n° 81, qui fait figure de compromis puisqu’il maintient, par principe, le régime de sanctions adopté en commission, sous réserve des sanctions déjà prévues par le code de la consommation et par le code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 14 et 81 ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. C’est assez rare pour être souligné : le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, ainsi que sur l’amendement n° 81 !
Mme la présidente. L’amendement n° 45, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée d’un mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne exerçant l’activité d’influence commerciale condamnée en application du présent article. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.
Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent IV est puni d’une amende de 300 000 euros.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Comme pour les pratiques commerciales trompeuses et les tromperies, cet amendement vise à prévoir l’obligation, pour les opérateurs de plateformes en ligne, d’apposer pour une durée d’un mois une bannière de prévention sur les comptes de réseaux sociaux des influenceurs ayant fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.
Cette disposition permettrait également d’inciter les influenceurs à adopter des pratiques respectueuses de la loi.
S’il est vrai que le juge peut déjà ordonner à un opérateur condamné en raison de certains manquements de communiquer sur cette condamnation par tout moyen, voire d’ordonner à un tiers, par exemple le fournisseur de services de communication publique, de publier la condamnation en cas de carence, nous pensons que notre amendement aura un effet de sensibilisation plus fort.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement s’inscrit dans la logique consistant à pointer du doigt ceux qui n’ont pas respecté le cadre légal fixé par le Gouvernement. La DGCCRF a annoncé la semaine dernière qu’une première liste de trente influenceurs condamnés pour des infractions au code de la consommation serait rendue publique.
Si les infractions sont bien commises à titre individuel, l’objectif de cette proposition de loi est d’encadrer une activité commerciale avant de sanctionner les individus. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Le but de la loi est d’encadrer, de fixer des règles, de poser une limite et de prévoir une sanction. S’il n’y a pas de sanction, inutile de faire une loi… Or c’est bien d’une proposition de loi que nous débattons.
Mentionner que tel ou tel influenceur n’a pas respecté la loi ne devrait pas faire problème. Si un restaurant est fermé pour cause de manquement à l’hygiène, il peut arriver qu’un panneau mentionne la cause de sa fermeture. Même chose pour un établissement recevant du public qui n’aurait pas respecté ses obligations en matière de nuisances sonores : le tribunal ordonne la fermeture et fait apposer un panneau expliquant pourquoi l’établissement est fermé.
Il ne paraît donc pas farfelu, alors que nous posons des règles, et alors que Bruno Le Maire a indiqué que plusieurs dizaines d’influenceurs et influenceuses ont été contrôlés et que trente infractions ont été constatées, d’alerter le public, notamment jeune, en signalant celles et ceux qui n’ont pas respecté ces règles que nous nous sommes données. Ce n’est quand même pas farfelu !
Cette règle peut ne s’appliquer qu’au bout d’un processus de sanction, aussi. Par exemple, nous pourrions prévoir qu’un influenceur ne soit ainsi dénoncé que s’il enfreint la loi plusieurs fois. Cela le frappera au portefeuille, parce que ses abonnés sauront à quoi s’en tenir. Cela me semble opportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 B, modifié.
(L’article 2 B est adopté.)
Après l’article 2 B
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communications publiques par voie électronique utilisant une œuvre ou un extrait d’œuvre réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, à fin explicitement commerciale ou non, constituent une reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Afin de fidéliser des abonnés, de prouver que leur goût est sûr et de s’imposer comme des faiseurs de tendances, les influenceurs s’appuient sur des contenus divers, qui mobilisent souvent des œuvres créées par d’autres. Si les réseaux sociaux ont développé des outils pour protéger certains artistes, comme les compositeurs et musiciens-interprètes, d’autres œuvres y sont moins bien protégées. C’est notamment le cas de celles des artistes visuels, des plasticiens, des cinéastes et des photographes.
Il importe de renforcer les droits de représentation de ces artistes sur les réseaux sociaux, a fortiori quand les manquements concernent des influenceurs commerciaux. C’est l’objet de cet amendement.