M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ce projet de loi permet quelques avancées en matière de droits des travailleurs handicapés. Il a au moins le mérite de mettre en avant la question des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et de leurs difficultés d’insertion.
Ces personnes connaissent des difficultés structurelles d’accès à l’emploi. Elles sont deux fois plus souvent au chômage que la moyenne de la population et y restent malheureusement beaucoup plus longtemps : leur ancienneté moyenne d’inscription au chômage était ainsi de 910 jours en 2022.
Devant ces constats, le principe d’« aller vers » les demandeurs d’emploi, ainsi que la volonté de mieux évaluer leurs besoins et de mieux coordonner les acteurs institutionnels sont évidemment de bons signaux.
Toutefois, dans le champ du handicap comme dans les autres, la question des moyens reste fondamentale. Quels moyens humains et financiers prévoyez-vous, monsieur le ministre, pour mettre en œuvre ces bonnes intentions ? Comment prenez-vous en compte la situation des proches aidants, en particulier des parents d’enfants en situation de handicap, ou la question de l’accueil des jeunes enfants ? On le sait, les places en instituts médico-éducatifs (IME) sont en nombre insuffisant.
Le monde du handicap, qu’il s’agisse des associations, des entreprises adaptées, des maisons départementales des personnes handicapées ou des citoyens eux-mêmes, a trop souvent connu des engagements sans lendemain. Ce projet de loi est l’occasion de concilier travail et handicap, mais cela suppose des moyens accrus, en particulier pour les MDPH.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. L’article 9 s’inscrit dans la continuité du plan de transformation des Ésat, adopté en 2021 et entré en vigueur en 2023. Il prévoit l’amélioration de plusieurs droits individuels des travailleurs des Ésat : mutuelle santé, transports, chèques-vacances, titres-restaurant. Ces dispositions vont dans le bon sens et rapprochent les droits des travailleurs des Ésat de ceux des autres salariés, tout en leur préservant un statut médico-social plus protecteur.
Néanmoins, ces mesures vont avoir un coût très élevé pour les acteurs du secteur, qui s’en inquiètent beaucoup. À titre d’exemple, d’après l’étude d’impact du projet de loi, le coût de la mise en place d’une complémentaire santé obligatoire est estimé à 36 millions d’euros. Certains Ésat sont déjà en situation de fragilité financière : ainsi, un tiers d’entre eux serait en déficit et un autre tiers serait tout juste à l’équilibre.
Ce risque de fragilisation pèse directement sur les personnes accompagnées : les Ésat vont devoir augmenter leur productivité et potentiellement renoncer à accompagner certaines personnes qui ont plus de difficultés à s’adapter au milieu ordinaire – je rappelle que les Ésat, ce n’est pas le milieu ordinaire.
Une analyse de l’impact des dispositions créant une charge budgétaire supplémentaire pour les Ésat doit donc être engagée, ce que l’étude d’impact du projet de loi ne fait pas. Un accompagnement de ces établissements est indispensable afin qu’ils puissent continuer à mener à bien leurs missions d’accompagnement des personnes les plus en difficulté et les plus fragiles.
M. le président. L’amendement n° 533, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
les cas dans lesquels
par les mots :
les conditions dans lesquelles
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 9 prévoit qu’une convention conclue entre la MDPH, Pôle emploi et Cap emploi précise « les cas » dans lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce en matière d’orientation vers les Ésat et les ESRP, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs.
Cette formulation nous paraît imprécise. En outre, le modèle et le contenu de cette convention sont renvoyés à un décret, ce qui ne garantit pas une simplification des parcours et des démarches pour les personnes concernées. Dans quels cas une personne devra-t-elle passer par la MDPH ou inversement par Pôle emploi ?
Bien qu’elles soient très favorables au décloisonnement de l’accompagnement vers l’emploi des travailleurs handicapés vers plus de droit commun, les associations représentatives des personnes en situation de handicap, de leur famille et des proches aidants redoutent que la rédaction actuelle ne simplifie pas le parcours des personnes.
Il est ici proposé de remettre la personne au cœur du service public de l’emploi et de lui laisser la possibilité de choisir la porte d’entrée la plus pertinente en fonction de son profil.
Cet amendement tend donc à prévoir que la convention conclue entre la MDPH et France Travail précise « les conditions » dans lesquelles les opérateurs du service public de l’emploi peuvent, par dérogation, préconiser une orientation vers un Ésat ou un ESRP, plutôt que selon « les cas » – formulation jugée trop imprécise. Si la porte d’entrée est Pôle emploi, la CDAPH, qui dispose d’une connaissance du handicap plus fine, doit toujours se prononcer in fine sur l’orientation de la personne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cette précision rédactionnelle est utile. La convention entre la MDPH, Pôle emploi et Cap emploi devra bien préciser les conditions dans lesquelles la CDAPH pourra se prononcer directement sur la proposition d’orientation vers le milieu protégé formulée par les opérateurs du réseau France Travail.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mme Lopez, M. D. Laurent, Mme Malet, MM. Savary, B. Fournier et Sautarel, Mmes F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Somon, Brisson, Perrin, Rietmann, Bascher et Reichardt, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Cadec, Bouchet et Genet, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Di Folco et Gosselin, MM. Rapin, C. Vial, J.B. Blanc et Lefèvre et Mme Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
et L. 3263-1
par les mots :
, L. 3263-1 et L. 1271-1 à L. 1271-17
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’article 9 étend aux travailleurs en Ésat, qui ne sont pas des salariés, le bénéfice de la prise en charge par l’employeur des frais de transport, des titres-restaurant et des chèques-vacances.
Cet amendement vise à ouvrir aux Ésat la possibilité de procurer également aux travailleurs handicapés qu’ils accueillent des chèques emploi service universels (Cesu) préfinancés, qui leur permettraient de payer des prestations de service à la personne.
Quand bien même il ne s’agirait que d’une faculté, ce nouveau droit risque de faire peser sur les Ésat une pression supplémentaire, alors que ces établissements sont déjà inquiets.
J’estime qu’il faut déjà voir l’effet des mesures nouvelles qui ont été intégrées dans ce projet de loi avant d’en ajouter d’autres.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Burgoa. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 519 rectifié est retiré.
L’amendement n° 534, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et du 1° du I du présent article, qui entre en vigueur à titre expérimental pour une durée d’un an à partir du 1er janvier 2024. À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant un bilan de l’expérimentation et les perspectives en matière de généralisation sur l’ensemble du territoire.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous voulons lancer une alerte sur les dates d’entrée en vigueur des dispositions relatives au rôle du service public de l’emploi dans les orientations vers les établissements et services d’aide par le travail, ou vers les établissements et services de réadaptation professionnelle.
Pourquoi, si ces dispositions doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2024, les conventions pourront-elles être conclues jusqu’au 1er janvier 2027 ? Si France Travail n’entre en vigueur qu’en 2025, comment pourra-t-il signer des conventions avec les MDPH avant cette date ? Inversement, pourquoi prévoir un laps de temps aussi important entre l’entrée en vigueur de ce nouveau système d’orientation et la signature des conventions ? Est-ce pour laisser le temps à des expérimentations pilotes, monsieur le ministre ?
Telles sont les questions que se posent les associations représentatives des personnes en situation de handicap, leurs familles et les proches aidants.
C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, issu, une nouvelle fois, d’une proposition du Collectif Handicaps. Il vise à instaurer une phase expérimentale pour l’octroi au service public de l’emploi d’un rôle dans les orientations vers les Ésat et les ESRP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Le présent article prévoit que les conventions qui permettront l’orientation vers le milieu protégé sur proposition des opérateurs du réseau France Travail devront être conclues entre les MDPH, Pôle emploi et les organismes Cap emploi au plus tard le 1er janvier 2027. Ce délai permettra de laisser un temps adéquat aux acteurs pour préparer la mise en œuvre de cette mesure.
Dès lors, il ne paraît pas du tout pertinent de prévoir une entrée en vigueur du dispositif, fût-ce à titre expérimental, dès le 1er janvier 2024.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 498, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation de la reconnaissance du statut de salarié protégé aux personnes en situation de handicap accueillies dans un établissement ou service d’aide par le travail.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. En déposant cet amendement, nous avons voulu amorcer un débat sur l’opportunité de reconnaître aux personnes en situation de handicap accueillies en Ésat le statut de salarié protégé.
L’article 9 ouvre aux travailleurs en Ésat de nouveaux droits, notamment le droit d’adhérer à un syndicat et le droit de grève, le droit d’alerte et de retrait, ou encore le droit d’expression directe et collective ; il permet en outre la prise en charge de leurs frais de transport entre le domicile et leur lieu de travail et leur ouvre le bénéfice des chèques-vacances et celui d’une complémentaire santé, en leur conférant un statut assimilé à celui des salariés.
Cette mesure représente un progrès par rapport à la situation existante, mais nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas eu le courage d’aller plus loin en reconnaissant la qualité de salarié aux travailleurs en Ésat. Cette reconnaissance complète de leur statut de salarié permettrait de leur ouvrir le droit à une rémunération minimale au Smic, ainsi que les droits liés à ce statut en matière d’assurance chômage et de retraite.
Il n’est pas acceptable que ces personnes, discriminées en raison de leur handicap, n’aient pas les mêmes droits que l’ensemble de la population. Il n’est pas normal que les travailleurs en Ésat soient payés 5 euros de l’heure, quand le Smic impose une rémunération horaire minimale de 9 euros.
Nous demandons donc, par le biais de cet amendement, qu’un rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’accorder à ces travailleurs le statut de salarié protégé qui figure à l’article L. 2411-1 du code du travail.
Je sais bien que le Sénat n’aime pas les demandes de rapport, mais je ne vois pas comment faire autrement pour offrir aux travailleuses et travailleurs en Ésat le statut de salarié protégé, ce qui leur permettrait d’avoir les mêmes droits que les autres salariés bénéficiant d’une protection renforcée, tels que les femmes enceintes ou les délégués du personnel.
J’espère donc, madame la rapporteure, que vous comprendrez l’importance de cette demande de rapport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Bien entendu, je ne méconnais pas l’importance d’un tel sujet ; il n’en reste pas moins que la commission, comme vous le savez, n’est pas favorable aux demandes de rapport.
Sur le fond, je rappelle que les travailleurs en Ésat disposent déjà d’un statut protégé, même s’ils ne bénéficient pas de tous les droits attachés au salariat ; en particulier, ils ne peuvent pas être licenciés.
Cet article représente déjà une avancée ; il faudra bien sûr débattre de nouveau de ce sujet. En attendant, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, la commission a émis sur cet amendement un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Il est également défavorable, pour la même raison.
En revanche, comme je l’ai déjà dit en d’autres occasions, le Gouvernement a acté le principe d’une mission de l’inspection générale des finances (IGF), qui serait notamment chargée de remettre en question le modèle économique actuel de fonctionnement des Ésat. Cela est nécessaire, à la fois pour faire face aux charges nouvelles liées aux droits qui vont être ouverts pendant cette période de convergence, mais aussi pour tenir compte de ce que M. Mouiller évoquait tout à l’heure : le fait que nous nous inscrivons désormais plutôt dans des logiques de parcours, de mobilité et d’orientation en milieu ordinaire, ainsi que la volonté de permettre, chaque fois que c’est possible, à des personnes qui, jusqu’à aujourd’hui, pouvaient être orientées vers des Ésat d’aller vers le milieu ordinaire.
Un tel changement d’approche impose de faire évoluer également le modèle économique de ces établissements. Il faut donc examiner comment l’on pourra accompagner le secteur des Ésat dans cette évolution. Tel est bien l’objet de cette mission prochaine de l’IGF.
Je me suis aussi engagé à ce que les résultats de cette mission soient rendus publics, ce qui permettra de satisfaire au moins pour partie à la demande formulée par les auteurs de cet amendement, en dépit de l’avis défavorable qu’il me faut émettre.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Merci des précisions que vous venez d’apporter, monsieur le ministre, notamment sur la nécessité de revoir le modèle des Ésat. Je prends note que les travaux sont engagés.
En revanche, il vous faut tout de même affronter un problème de calendrier. En effet, les dispositions que nous examinons aujourd’hui vont entrer en vigueur alors même que les travaux sur l’évolution, voire la transformation, des Ésat n’auront sans doute pas abouti et, en tout cas, avant que leur traduction soit opérationnelle dans nos territoires.
Il faut donc débattre du lien entre les différentes phases de ce processus, mais aussi des enjeux financiers. On ne peut qu’être favorable aux nouveaux droits ; le problème, vous l’avez dit vous-même, est d’ordre financier et tient au concept même des Ésat. En effet, dès lors que l’on permettra – et c’est très bien ! – aux travailleurs les plus opérationnels de ces établissements de rejoindre le milieu ordinaire, le travail de ceux qui resteront dans les Ésat sera, globalement parlant, beaucoup plus occupationnel. Or, dans le même temps, on demandera aux Ésat d’augmenter leur chiffre d’affaires, afin de tendre vers l’équilibre économique.
On voit donc bien aujourd’hui que le modèle des Ésat est bancal et qu’il doit être repensé complètement. Il faut, en même temps, garder en tête que l’on aura également besoin de places et d’accompagnement.
Il y a donc réellement urgence, et les dispositions que nous votons aujourd’hui imposent d’accélérer encore les mesures de transformation pour y répondre.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 211 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.
L’amendement n° 424 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou, Féret, Poumirol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul et Van Heghe, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations d’employeur prévues au présent article.
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. L’objet de cet amendement, déposé par ma collègue Nathalie Delattre, fait écho aux discussions précédentes.
L’article 9 ouvre plusieurs droits individuels aux travailleurs en Ésat, comme leur couverture obligatoire par les complémentaires santé et la prise en charge de leurs frais de transport, ou encore la possibilité de bénéficier de titres-restaurant et de chèques-vacances. Ces dispositions vont dans le bon sens, mais elles vont aussi, bien sûr, engendrer des frais supplémentaires pour les Ésat. La question est bien de savoir quel en sera le coût résiduel pour les Ésat et quel pourra être désormais le modèle économique de ces établissements.
Comme cet amendement prend la forme d’une demande de rapport, je ne me fais aucune illusion sur son sort, mais le sujet est posé. J’espère que, sans tomber dans la redondance, son examen permettra d’éclairer une nouvelle fois notre assemblée et, peut-être, de lui fournir quelques précisions supplémentaires.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 424 rectifié.
Mme Annie Le Houerou. Il s’agit d’une demande de rapport, ce que la commission n’apprécie guère : nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport évaluant le coût pour les Ésat de l’instauration des obligations d’employeur prévues au présent article.
J’ai bien entendu, monsieur le ministre, que vous avez pris l’initiative d’une étude sur ce sujet, mais, en adoptant d’ores et déjà ces dispositions sans en connaître les conséquences financières, ne met-on pas la charrue avant les bœufs ?
Cet amendement est issu d’un travail avec APF France handicap. Cette association, comme tous les Ésat de nos départements, nous a alertés sur les conséquences financières de ces nouvelles dispositions. Il s’agit certes de nouveaux droits, mais nous nous inquiétons des conséquences financières pour ces établissements. Nous espérons donc qu’un accompagnement des Ésat est prévu et qu’une rallonge financière figurera dans le prochain projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Même si, sur le fond, nous sommes d’accord avec les auteurs de cet amendement, il s’agit d’une demande de rapport : l’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 211 rectifié et 424 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
TITRE IV
GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Article 10
I – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-3. – I. – Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :
« 1° Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214-1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;
« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.
« II. – Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.
« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2.
« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214-2-1.
« III. – Lorsqu’une commune transfère ses compétences d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert porte, par dérogation aux articles L. 5211-17 et L. 5211-17-2 du même code, sur l’ensemble des compétences définies au I du présent article. La même règle s’applique en cas de transfert de ces compétences à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales.
« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre la compétence d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspondant alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice. » ;
3° L’article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.
« Ce schéma :
« 1° Fait l’inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité accessibles aux enfants de moins de trois ans ;
« 2° Recense les besoins en matière d’accueil du jeune enfant pour sa durée d’application, y compris ceux qui concernent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
« 3° Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre mentionnée au 1° du présent I, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;
« 4° Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au même 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 214-1-1 ;
« 5° Détaille les modalités d’accompagnement des modes d’accueil présents sur le territoire, notamment en matière de qualité d’accueil et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.
« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de sa mise en œuvre. » ;
4° L’article L. 214-2-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
c) (nouveau) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;
5° L’article L. 214-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3. – I. – Le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214-2 :
« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 214-1-3 ;
« 2° Une incompatibilité de tout ou partie du schéma mentionné à l’article L. 214-2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214-5 ;
« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214-2.
« II et III. – (Supprimés) » ;
6° (Supprimé)
7° Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-1. – Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 214-5, le représentant de l’État dans le département détermine :
« 1° Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;
« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. » ;
8° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».
II. – Le 2° du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code ; ».
III. – Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment aux familles, ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elle concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214-1-3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».
VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII. – Les 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2026.