M. Jean-Luc Fichet. Par cet amendement, nous proposons de créer une taxe sur les publicités pour les produits alimentaires industriels et pour les boissons contenant des sucres, du sel et des édulcorants de synthèse. L'objectif est simple : contribuer au financement de la branche maladie de la sécurité sociale.

En 2023, sur les plus de 5,5 milliards d'euros dépensés en publicité par l'industrie agroalimentaire, une grande part concerne des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés, comme le souligne le rapport L'injuste prix de notre alimentation, publié en 2024. Ce montant de 5,5 milliards d'euros est mille fois supérieur à ce qu'était le budget de communication du programme national nutrition santé (PNNS) en 2014, soit 5,5 millions d'euros !

Santé Publique France montrait déjà en 2020 que la moitié des investissements publicitaires portaient sur des produits de mauvaise qualité nutritionnelle, classés D ou E au Nutri-score. Autrement dit, la publicité contribue clairement à un environnement favorisant l'obésité. La publicité alimentaire influence profondément nos comportements, et c'est un secteur où se crée une grande partie de la valeur ajoutée de l'agroalimentaire.

Dans le contexte sanitaire, environnemental et social actuel, une régulation s'impose : interdiction aux heures où les enfants regardent la télévision, encadrement des promotions sur les réseaux sociaux et limitation des contenus visant les publics vulnérables.

Concrètement, prélever 1 % sur les 5,5 milliards d'euros investis dans ces campagnes publicitaires rapporterait 50 millions d'euros supplémentaires. Ce n'est pas excessif, surtout quand on sait que la collectivité dépense aujourd'hui dix fois plus, soit 11,7 milliards d'euros, pour prendre en charge les maladies provoquées par la mauvaise alimentation, comme le diabète et l'obésité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous entamons l'examen d'une série d'amendements portant non plus sur les aliments eux-mêmes, mais sur la publicité en leur faveur.

Cet amendement et les suivants, sous réserve de certaines modulations, visent à taxer les dépenses de publicité pour les aliments trop riches en sucre, en sel ou en matière grasse. Je vais donc vous faire part d'une position de principe qui vaudra aussi pour tous les amendements ayant globalement le même objet.

Encore une fois, je crois plus utile de réguler le marketing alimentaire et d'encadrer les publicités pour les mauvais aliments que de taxer les publicités. L'impôt ne fait pas une politique de santé publique ! Taxer les dépenses de publicité n'améliorera pas la santé nutritionnelle des Français. D'ailleurs, les industriels recourent de plus en plus aux influenceurs – vous l'avez souligné précédemment à propos d'un autre sujet – et développent de nouvelles stratégies marketing qui rendent ce type de taxes inefficaces.

De plus, la rédaction de certains de ces amendements est trop imprécise et ne définit pas clairement le périmètre des aliments concernés.

Je voudrais enfin profiter de l'occasion pour interpeller la ministre de la santé sur les travaux de Santé Publique France, qui a émis des recommandations intéressantes pour encadrer le marketing alimentaire auprès des publics jeunes. Cela mériterait que le Gouvernement s'en saisisse.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends les objectifs de santé publique des auteurs de cet amendement.

Mes prédécesseurs avaient commencé à travailler sur la prévention et sur la lutte contre le surpoids et l'obésité des jeunes, notamment au travers du PNNS ; je présenterai le prochain plan dans les semaines à venir.

Sur le marketing alimentaire, les réflexions sont encore en cours dans le cadre de l'élaboration de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (Snanc), afin de réduire l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités en faveur de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et de lutter contre l'obésité. Nous allons continuer à avancer sur le sujet.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à mettre en place une nouvelle taxation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1704.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1230 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 1367 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L'amendement n° 1693 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d'une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de Santé publique France. »

La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° 1230.

M. Pierre Barros. En France, environ 4 % des enfants et adolescents sont obèses, et 17 % en surpoids. Ces enfants sont exposés très tôt à des publicités pour des produits riches en sucre, en sel ou trop gras.

L'impact de la publicité sur ces jeunes est encore plus puissant que sur les adultes, et les industriels de l'agroalimentaire le savent bien. Ces publicités influencent très fortement leurs choix alimentaires, renforcent les comportements addictifs et contribuent au développement de pathologies à long terme, qui nécessitent souvent des chirurgies bariatriques extrêmement coûteuses.

Une telle situation nous coûte collectivement. Les pathologies associées comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les problèmes articulaires coûtent des milliards d'euros à la sécurité sociale. Pourquoi laisser les industriels éviter toute contribution à cette charge ?

Cet amendement vise à mettre en place une solution qui nous semble équilibrée : faire contribuer les annonceurs qui s'adressent aux moins de 16 ans avec des messages pour des aliments trop sucrés à hauteur de 10 % des sommes investies et affecter le produit de cette contribution à la branche maladie. Ceux qui exploitent le marketing pour influencer les enfants financeraient ainsi une partie du coût à la charge de la collectivité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1367.

Mme Anne Souyris. La publicité, c'est le nerf de la guerre. Ceux qui gagnent le plus d'argent dans cette histoire, ce ne sont pas les industriels ; ce sont les publicitaires. C'est la double peine !

Oui, nous assumons de parler de taxes. Qu'est-ce qui a fait le succès de la loi Évin ? C'est aussi l'interdiction de la publicité sur l'alcool et le tabac.

Comme nous ne parvenons pas à interdire les publicités sur un certain nombre de produits, nous misons sur la dimension dissuasive de la taxation pour réduire leur influence. Il est important que l'argent public permette de financer les politiques, ô combien nécessaires, de prévention.

Dans une autre vie, j'ai été professeure des écoles. Je voyais des enfants arriver en petite section la bouche pleine de dents cariées jusqu'à l'os à cause de toutes les nourritures transformées qu'ils avaient avalées depuis leur naissance. Ne faut-il pas réfléchir au fait que certains continuent à faire des publicités qui leur sont principalement destinées ?

Pourquoi ne pas s'inspirer du principe pollueur-payeur ? Parmi ceux qui « polluent » et qui doivent payer, il y a évidemment les producteurs et les vendeurs, mais, dans le cas des publicitaires, c'est encore plus grave ; ce sont les premiers responsables de l'accroissement de la consommation de ce type de produits.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l'amendement n° 1693.

Mme Annie Le Houerou. Tous les groupes de gauche se rejoignent sur l'objectif d'accentuer la prévention alimentaire et proposent d'instituer une taxe sur les publicités pour les aliments trop gras, trop sucrés ou ultra-transformés.

En effet, si, pour l'ensemble des Français, 31,1 % des apports énergétiques sont issus d'aliments ultratransformés (AUT), ce taux monte à 46 % chez les enfants.

Les personnes qui consomment le plus ces aliments ont un apport plus élevé en sucre ajouté, soit 17,17 grammes par jour, et leur consommation de fibres est plus faible, soit moins de 4 grammes par jour. Or, pour chaque augmentation de 10 % de la proportion de sucre ajouté dans l'alimentation, le risque de décès prématuré augmente de 2,7 % et le risque de maladies cardiovasculaires croît de 12 %.

Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 77 % des produits transformés examinés contiennent au moins un ingrédient sucrant ou un vecteur de goût sucré. En outre, 20 % à 30 % des adultes consomment plus de 100 grammes de sucre par jour.

Le surpoids et l'obésité sont reconnus comme la cinquième cause de mortalité par l'OMS et l'OCDE, et ils réduisent de deux à trois ans la durée de vie des Français.

Selon la direction générale du Trésor, le coût social de l'obésité est estimé à 20 milliards d'euros. Nous avons donc d'importantes recettes à récupérer. Aujourd'hui, 75 % des enfants en surpoids ou obèses sont issus des catégories populaires et inactives. Ces chiffres sont la conséquence d'une politique de prix bas qui favorise une alimentation malsaine au détriment des produits frais.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je voudrais tout de même signaler une hypocrisie. Vous prétendez qu'il ne sert à rien de taxer la publicité, mais comment se fait-il que cette dernière coûte si cher et qu'on ait à subir des couloirs publicitaires complètement dingues ? Si autant d'argent est mis dans la publicité, c'est bien parce qu'elle est efficace !

Les publicités pour les hamburgers et les produits sucrés comportent toujours un bandeau d'avertissement, écrit en petits caractères, invitant le consommateur à ne pas manger des produits excessivement gras, sucrés et salés. Il n'y a rien de plus hypocrite : c'est seulement un moyen de s'acheter une bonne conscience !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Dans le code de la consommation, l'âge est un facteur déterminant en matière de pratiques commerciales déloyales. Or ces dernières ne subissent guère plus qu'un petit coup de canif.

Pourtant, les jeunes forment un groupe de consommateurs vulnérables et les publicités qui leur sont destinées ne respectent pas tout à fait le code de la consommation !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1230, 1367 et 1693.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1573 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter… ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l'article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n'est pas due lorsque l'entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133-1-1. »

II. – Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à rendre l'affichage du Nutri-score obligatoire sur tous les supports publicitaires, afin de renforcer l'information du consommateur.

Mme la présidente. L'amendement n° 1185, présenté par Mmes Brulin, Silvani, Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133- – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d'appellation d'origine protégée.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Par cet amendement, nous proposons de rendre obligatoire l'affichage du Nutri-score sur l'ensemble des supports publicitaires pour les denrées alimentaires, hormis les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) justifiant une exception.

En tant que consommateurs, nous avons le droit à une information claire, lisible et immédiate. Pourtant, il existe aujourd'hui un non-sens : le Nutri-score est présent sur les emballages de nombreux produits, mais disparaît mystérieusement dans le cadre de la publicité. Or c'est lorsque la pression marketing est la plus forte que l'information nutritionnelle devient indispensable.

Nous proposons donc une mesure de bon sens et d'équité : ceux qui font la promotion d'un produit alimentaire doivent assumer de dire ce qu'il contient.

Afin de garantir le respect de cette obligation, nous prévoyons un mécanisme de responsabilisation : un industriel qui décidera de ne pas afficher le Nutri-score sur ses produits devra verser une contribution, laquelle sera entièrement fléchée vers la sécurité sociale. Autrement dit, soit l'industriel informera correctement le public, soit il contribuera à réparer les dégâts sanitaires créés. Dans les deux cas, la collectivité y gagnera.

Mme la présidente. L'amendement n° 339 rectifié ter, présenté par Mmes Noël, Muller-Bronn et V. Boyer, MM. Chatillon, H. Leroy, D. Laurent et Cambon, Mme Josende et MM. Genet, Saury, J.B. Blanc et Panunzi, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-… – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l'article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n'est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d'une appellation d'origine en application de l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indication géographique protégée.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'État sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Mme la présidente. L'amendement n° 1543, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu'elles ont enregistrées l'année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi et tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile au titre de laquelle la taxe due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l'année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu'ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Dès lors qu'un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l'assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l'une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d'appellation d'origine protégée, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires porteuses de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l'article L. 3232-8 du présent code et de l'article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l'apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n'est pas recommandée par l'autorité administrative.

« L'exclusion de l'assiette de la taxe en application des dispositions du présent IV n'est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s'adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l'attention d'un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et parrain, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d'application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l'administration fiscale, à partir du 1er octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l'impôt sont applicables.

« VII. – La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l'article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l'année 2026, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l'article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.