Mme Raymonde Poncet Monge. Nous le retirons, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 1543 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les autres amendements faisant l'objet d'une discussion commune ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1573 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 339 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 815 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand, Laménie et Capus, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Brault, Mme Paoli-Gagin, M. Chevalier, Mme Antoine et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur la taxe sur les boissons sucrées et, plus largement, sur l'ensemble de la fiscalité comportementale applicable aux produits alimentaires contenant des sucres ajoutés.
Ce rapport évalue les liens entre l'application de la taxe et les efforts de reformulation des industriels, ainsi que l'impact de la hausse des prix sur les habitudes de consommation des Français. Il analyse également l'impact économique et financier de cette taxe sur les consommateurs, les entreprises produisant en France et les recettes publiques, mesurera le volume de la fraude et ses conséquences, et examine les effets redistributifs ainsi que l'équité entre les différents secteurs industriels et catégories de produits. Il doit en outre étudier l'opportunité d'une modification de l'affectation de cette taxe.
Au regard de ces conclusions, le rapport examine les modalités d'un éventuel élargissement de son assiette à tout ou partie des autres denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés, en évaluant les opportunités, les limites et l'impact attendu sur la santé publique, notamment sur la prévalence de l'obésité et des maladies chroniques.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Le Parlement a voté le doublement de la taxe sur les boissons sucrées, telles que les sodas, sans même attendre une étude d'impact pourtant attendue depuis de nombreuses années.
Dans ce contexte, et bien que cela ne relève pas de la tradition du Sénat, nous jugeons indispensable que le Gouvernement nous remette un rapport détaillé sur la taxe applicable aux boissons sucrées et, plus largement, sur l'ensemble de la fiscalité comportementale visant les produits alimentaires comportant des sucres ajoutés.
Un tel rapport doit permettre d'évaluer, de manière précise, les effets de la taxe non seulement sur la consommation des produits sucrés, mais aussi sur la prévalence de l'obésité et les maladies chroniques. Nous souhaiterions également connaître le montant de recettes fiscales attendu et la répartition des charges entre les industriels et les consommateurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Vous connaissez la position de la commission sur les demandes de rapport… Puisque vous soutenez un tel amendement, je vous renvoie au rapport annuel de l'observatoire de l'alimentation (Oqali), qui fait déjà état des informations que vous demandez.
La taxe sur les boissons sucrées est encore trop récente pour que l'on puisse en évaluer les résultats. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud et Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l'article L. 315-2 ;
« 5° Les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 316-3. »
4° Le titre Ier est complété par deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre …
« Liquides de vapotage
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage définis à l'article L. 3513-1 du code de la santé publique, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-5. – L'unité de taxation de l'accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-6. – Le tarif de l'accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s'applique à partir du 1er juin 2026.
« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-6, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-7.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315-11. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-9 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315-15. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-16. – L'affectation du produit de l'accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
« Chapitre …
« Autres produits de la nicotine
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 316-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 316-2. – Sont soumis à l'accise les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 316-3.
« Art. L. 316-3. – Les autres produits de la nicotine s'entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 316-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 316-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 316-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les autres produits de la nicotine, de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.
« Sous-section 2
« Tarifs
« Art. L. 316-7. – Les tarifs sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE |
PARAMÈTRES DE L'ACCISE |
MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026 |
Autres produits de la nicotine |
Tarif (en €/1 000 millilitres)
|
150 |
Tarif (en €/1 000 grammes)
|
30 |
« Art. L. 316-8. – Ces tarifs sont indexés sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 316-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 316-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 316-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 316-8.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 316-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 316-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 316-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 316-13 – Les règles de constatation de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 316-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art L. 316-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 316-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 316-17. – L'affectation du produit de l'accise sur les autres produits de la nicotine est déterminée par le 11° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le b du 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le produit de l'accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« …° Le produit de l'accise sur les autres produits de la nicotine mentionnée à l'article L. 316-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Autres produits de la nicotine
« Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relève pas d'une autre catégorie.
« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l'article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts.
« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.
« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l'article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 »
c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-23. »
d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-24. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à encadrer et fiscaliser tous les produits à base de nicotine et les formules de produits nicotiniques à venir, ainsi que les dispositifs de vapotage, afin de protéger la santé publique, en particulier celle des jeunes.
Nous le savons depuis longtemps, les interdictions totales ont rarement l'efficacité qu'on leur prête : l'interdiction des puffs en est l'exemple le plus criant.
Malgré la loi, les puffs continuent d'inonder le marché, comme des ombres qui échappent au projecteur de l'État. Il y a quelques semaines encore, 1 600 puffs ont été saisies à la frontière espagnole, preuve que la demande n'a pas disparu et que l'offre s'est simplement déplacée dans les interstices de la clandestinité.
Chaque année, l'opération Colbert nous rappelle une réalité troublante : si 35 tonnes de tabac sont retirées des circuits illégaux, 15 000 puffs illégales ont été saisies.
Ce commerce n'a rien d'anodin. Il prospère dans l'ombre des organisations criminelles et s'insère parfois dans les flux de circulation d'armes, comme les kalachnikovs – les dernières armes à avoir été saisies –, comme un fil rouge reliant la petite délinquance aux menaces les plus graves.
Face à cette réalité, fermer les yeux nous condamnerait à mener une politique de façade. Ainsi, l'amendement vise à interdire la vente des puffs aux mineurs, moyennant un contrôle obligatoire de l'âge, ainsi que toute publicité. Il tend également à limiter la teneur en nicotine de ces produits et à imposer une notification préalable à l'Anses avant leur mise sur le marché, afin de garantir une évaluation sanitaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Rambaud, Lemoyne et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. »
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine a usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l'accise
« Art. L. 315-7. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;
« Sous-section 2
« Tarif
« Article L. 315-8. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 |
Montant applicable à compter du 1er mars 2027 |
Montant applicable à compter du 1er mars 2028 |
30 |
50 |
70 |
« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-8, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-9.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-11 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L315-14. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L315-15. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-17. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-18. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
III. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts. »
IV. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.
« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;
c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l'article L. 3513-20 ;
« …° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l'exception des communications et des publications mentionnées à l'article L. 3513-22. » ;
d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 3513-23. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.