M. le président. Je suis saisi de 36 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1317, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L'article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau
« Tarif des droits applicables :
»
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable ( %) |
N'excédant pas 25 000 € |
5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € |
10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € |
15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € |
20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € |
30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € |
40 |
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € |
50 |
Au-delà de 600 000 € |
60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » ;
3° L'article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnées à l'article 784. » ;
4° L'article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l'article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
5° L'article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d'euros, l'exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d'euros, l'exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d'euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d'euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à mieux encadrer les héritages les plus élevés et à mieux protéger les transmissions ordinaires.
Nous proposons de prolonger ce que l'on appelle le flux successoral. Le principe est très simple : il s'agit de tenir compte de tout ce qu'une personne reçoit dans sa vie, héritage comme donations. On cesserait de raisonner acte par acte, donation par donation, succession par succession, puisque cela entraîne beaucoup de contournements. On sait en effet comment cela fonctionne : on fractionne les donations, on les échelonne, on les croise entre parents, grands-parents, conjoints, collatéraux, etc.
Selon la Cour des comptes, 47 % des déclarations de succession déposées en 2022 ont donné lieu à un paiement de droits. Autrement dit – cela intéressera Mme la ministre –, plus de la moitié des transmissions passent entre les mailles du filet !
J'indique enfin que toutes les transmissions inférieures à 550 000 euros seront gagnantes, si notre amendement est adopté.
M. le président. L'amendement n° I-654, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 € |
45 |
Au-delà de 3 000 000 € |
50 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
»
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € |
10 |
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 |
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Comprise entre 1 805 677 € et 3 000 000 €
|
45 |
Au-delà de 3 000 000 € |
50 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
|
N'excédant pas 24 430 € |
35 |
Supérieure à 24 430 € |
45 |
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement |
55 |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes |
60 |
».
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Par cet amendement, nous cherchons des solutions et une voie de passage à propos de la taxation des grands patrimoines. Nous voulons prendre un autre chemin, pour viser, cette fois, les grandes successions d'un montant supérieur à 3 millions d'euros, qui concernent 1 % des Français, ceux qui ont les revenus les plus élevés de la population. Nous proposons de les soumettre à un taux marginal de 50 %.
L'adoption de cet amendement répondrait à nos problématiques de financement. Ceux d'entre vous, mes chers collègues, qui étaient dubitatifs à l'égard de la taxe Zucman, ne pourront pas arguer que l'on risque de mettre un jeune entrepreneur de 85 ans en difficulté ! Il s'agit, en l'occurrence, de taxer des successions. Voilà qui lève beaucoup de vos interrogations et de vos objections traditionnelles sur la taxation du patrimoine.
Enfin, madame la ministre, vous avez dit plusieurs fois au cours du débat, qu'il fallait refonder, repenser notre système. Face à la grande vague de transmissions qui se profile, ne faudrait-il pas tout simplement augmenter l'impôt sur les successions ?
M. le président. L'amendement n° I-481 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Sol et Khalifé, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Sollogoub, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Burgoa, Houpert et H. Leroy, Mme Richer, MM. Frassa et Levi, Mme V. Boyer, MM. Cambon et Panunzi, Mmes Gosselin, Deseyne et Micouleau, M. Sido, Mme Gruny, MM. Cadec, J.P. Vogel, Somon, Anglars, Pernot, Brisson et Piednoir, Mme M. Mercier, M. Meignen, Mmes Drexler, de Cidrac, Imbert, Romagny et P. Martin, M. Séné, Mmes Evren, Lassarade et Herzog, MM. Laugier et Pointereau, Mme Chain-Larché, M. Margueritte, Mmes Dumont et Demas, M. de Nicolaÿ, Mme Devésa, MM. Naturel, Michallet, Capo-Canellas et Belin et Mme Pluchet, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde colonne des tableaux I et II de l'article 777, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 33 », le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 43 » et le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 48 » ;
2° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € » ;
5° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;
6° A l'article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 10 620 € » ;
7° A l'article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
8° Au premier alinéa de l'article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
9° Au premier alinéa du I de l'article 790 G le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II- Les abattements prévus au I sont doublés si au moins la moitié des sommes est affectée dans les douze mois suivant le versement :
1° A l'acquisition de la résidence principale.
2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale.
3° A l'acquisition d'un logement destiné à la location, sous réserve qu'au moins l'une des conditions suivantes soit satisfaite :
- Le logement est mis à la location pour une durée minimale d'engagement fixée à neuf ans à des locataires dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
- Il est situé dans des zones géographiques mentionnées au IV de l'article 199 novovicies se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande, ;
4° A la création ou à la reprise d'entreprise ;
5° Dans le capital d'une société française ou européenne.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Je ne me fais guère d'illusions sur le sort qui sera réservé à cet amendement, ainsi qu'au suivant.
À l'inverse de ce qui vient d'être proposé, je veux baisser les droits de succession et les droits de transmission.
Épargner est une vertu, mais le message que l'on envoie actuellement aux Français est le suivant : « N'épargnez pas, de toute façon, en fin de compte, c'est l'État qui prend tout ! » (Sourires.) Franchement, dans quel monde vivons-nous ?
Cet amendement vise à doubler les abattements avant imposition, si le destinataire s'engage à placer les fonds dans l'économie productive, l'industrie ou l'achat d'un logement.
M. le président. L'amendement n° I-480 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Sol et Khalifé, Mme N. Goulet, M. Maurey, Mme Sollogoub, MM. Grosperrin, Le Rudulier, Burgoa, Houpert et H. Leroy, Mme Richer, MM. Frassa et Levi, Mme V. Boyer, MM. Cambon et Panunzi, Mmes Gosselin, Deseyne et Micouleau, M. Sido, Mme Gruny, MM. Cadec, J.P. Vogel et Somon, Mme Joseph, MM. Anglars, Pernot, Brisson et Piednoir, Mme M. Mercier, M. Meignen, Mmes Drexler, de Cidrac, Imbert, Romagny et P. Martin, M. Séné, Mmes Evren et Lassarade, M. Laugier, Mmes Herzog et Chain-Larché, MM. Pointereau et Margueritte, Mmes Dumont et Demas, M. de Nicolaÿ, Mme Devésa, MM. Naturel, Michallet, Capo-Canellas et Belin et Mme Pluchet, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les huitième à dixième alinéas, constituant le tableau III de l'article 777 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Tableau III
« Tarif des droits applicables entre frères et sœurs vivants ou représentés :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
N'excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 15 932 € |
10 |
Comprise entre 15 932 € et 31 865 € |
15 |
Comprise entre 31 865 € et 552 324 € |
20 |
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
33 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
43 |
Au-delà de 1 805 677 € |
48 |
« Tableau IV
« Tarif des droits applicables entre parents à partir du 4e degré et entre personnes non-parentes :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable ( %) |
N'excédant pas 100 000 € |
40 |
Comprise entre 100 000 € et 500 000 € |
45 |
Excédant 500 000 € |
50 |
».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement est plus théorique, mais je sais qu'il n'a guère de chances d'aboutir…
Le taux maximum d'imposition, lorsqu'il n'y a pas de filiation directe, est de 60 %. C'est un véritable scandale. Voilà des années que je le dis ici !
Les ministres successifs m'ont toujours répondu : « Vous avez parfaitement raison, on verra un jour. »
Mais ce n'est jamais le moment, il n'y a jamais d'argent… C'est, du reste, tout à fait compréhensible. Voilà d'ailleurs pourquoi je ne vois pas vraiment l'intérêt de débattre de la baisse des droits de succession, puisque, par définition, nous n'en avons jamais les moyens ! Mais j'espère au moins que nous ne les augmenterons pas.
M. le président. L'amendement n° I-242 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° – Après l'article 778, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 778….– Bénéficient du tarif applicable en ligne directe les libéralités consenties aux enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
3° L'article 784 est ainsi modifie :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;
b)Le dernier alinéa est abrogé ;
4° Après l'article 787 C, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 787…. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite d'un million d'euros, les transmissions portant sur une résidence principale que le donateur occupe, à la date de la transmission, de manière effective et continue depuis plus de vingt ans, au profit de ses enfants, vivants ou représentés en cas de prédécès ou de renonciation.
« L'application de cet article n'est pas cumulable avec l'abattement prévu au I et II de l'article 779. Le bénéfice de cet article est limité à une seule transmission par donataire.
« II. – Le I s'applique également aux transmissions effectuées au profit des enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Cet amendement, déposé sur l'initiative de Christian Bilhac, vise à renforcer la protection des transmissions au sein des familles de la classe moyenne, qu'il s'agisse des transmissions entre parents et enfants ou de celles qui ont lieu entre parents et beaux-enfants, car il convient de tenir compte des évolutions contemporaines de la société.
Nous proposons ainsi d'abord de porter l'abattement entre parents et enfants de 100 000 à 200 000 euros, tout en supprimant le droit de recharge.
Nous proposons également d'exonérer de droits de succession la transmission de la résidence principale.
Enfin, nous souhaitons aligner le tarif applicable aux transmissions au profit des beaux-enfants sur celui applicable en ligne directe, afin d'adapter le droit fiscal aux nouvelles réalités familiales.
M. le président. L'amendement n° I-918 n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-2649 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un des deux parents, le parent survivant conserve les droits d'abattement du parent décédé sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Cet amendement procède d'une idée simple : la mort d'un parent ne doit pas affaiblir les droits d'un enfant.
Nous proposons de permettre au parent survivant de conserver l'abattement du parent défunt, afin que l'enfant ne soit pas pénalisé fiscalement par un drame familial. Il s'agit d'une mesure de justice et de protection : à situation égale, droits égaux, quels que soient les accidents de la vie.
Le dispositif est strictement encadré. Il ne s'appliquerait qu'aux enfants du foyer initial, ce qui exclut tout effet d'aubaine.
En adoptant cet amendement, nous affirmerions que la solidarité nationale doit commencer par protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire nos enfants.
M. le président. L'amendement n° I-1358, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire ».
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission à titre gratuit concerne des biens dont la valeur vénale excède 1 000 000 €, chaque héritier ou donataire est redevable, au titre des droits dus à l'acceptation de la transmission, d'un engagement de recouvrement différé sur les plus-values latentes ou réalisées attachées à ces biens, lequel s'applique à l'ensemble des revenus ou profits de ces biens pendant toute la durée de détention, jusqu'à leur cession, attribution ou liquidation. Les modalités, seuils de déclenchement, paiement, et garantie sont fixées par décret. »
II.- Le présent article s'applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2026.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-1320, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous proposons, par cet amendement, d'abroger purement et simplement le pacte Dutreil !
La Cour des comptes vient de publier un rapport sur ce dispositif, qui n'avait jamais été évalué, alors que le nombre de bénéficiaires ainsi que la dépense fiscale associée explosent.
La Cour des comptes nous apprend ainsi que ce mécanisme donne lieu à une sous-évaluation massive, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros, pour nos finances publiques. En outre, sa trajectoire apparaît presque délirante, puisque son coût est passé de 1,2 milliard d'euros en 2020 à 5,5 milliards en 2024. Quant aux retombées attendues, elles sont pour le moins décevantes. C'est de la prédation !
Nous voulons donc abroger cette niche fiscale.
M. le président. L'amendement n° I-653, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 787 B est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486.
«
Parts de la valeur des titres transmis |
taux de l'exonération partielle ( %) |
Jusqu'à 50 000 000 € |
75 % |
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 € |
50 % |
Au-dessus de 100 000 000 € |
25 % |
»
2° Le premier alinéa de l'article 787 C est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence, selon le tableau suivant, la valeur, les parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès, entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486.
«
Parts de la valeur des titres transmis |
taux de l'exonération partielle ( %) |
Jusqu'à 50 000 000 € |
75 % |
Compris entre 50 000 000 et 100 000 000 € |
50 % |
Au-dessus de 100 000 000 € |
25 % |
»
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Depuis sa création en 2003, le pacte Dutreil a été vidé de sa substance. Au lieu d'être un outil au service de l'intérêt général, il est utilisé comme un levier supplémentaire d'optimisation fiscale au bénéfice des plus grandes fortunes.
Cet amendement tend à instaurer une dégressivité de l'exonération fiscale prévue par le pacte, pour le recentrer sur son objectif initial : assurer la transmission et la continuité des entreprises familiales.
Le dispositif comporterait ainsi trois tranches : une exonération de 75 % jusqu'à 50 millions d'euros, une autre de 50 % entre 50 et 100 millions d'euros, puis une dernière de 25 % au-delà de 100 millions d'euros. Cette dégressivité serait une mesure efficace et directe pour en finir avec un énième effet d'aubaine pour les plus grands patrimoines.
M. le président. L'amendement n° I-1320, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.